• Non ci sono risultati.

Droit des successions et ordre public international: Italie (Avant-texte)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Droit des successions et ordre public international: Italie (Avant-texte)"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

DROITDES SUCCESSIONSET ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL : ITALIE (L. Olivero)

Une prémisse

Les règles qui régissent la succession, le testament, le legs, l’identification des héritiers, la quotité disponible du patrimoine, les causes d’indignité, le partage des biens, etc. se trouvent dans le livre deux du Code civil. Cette branche du code a connu, au cours des décennies, un certain nombre de petites réformes. La plus récente (loi 4/2018) a introduit le nouvel art. 463-bis qui dispose la suspension immédiate de la succession en cas d’enquête pour l’assassinat de l'autre conjoint ou de l’autre partenaire de l’union civile (1). Il s’agit en ce cas d’une réforme très ciblée et qui touche

directement le droit des successions.

Un grand nombre des réformes intervenues en cette matière au cours des années sont nées dans le cadre du droit de la famille pour rebondir ensuite sur le terrain successoral. L’on peut penser par exemple aux ajustements apportés ici et là par la réforme de 2012/2013 sur le statut unique de la filiation (d. lg. 154/2013), ajustements qui ont définitivement effacé toute distinction résiduelle entre enfants légitimes, naturels et adoptifs et ceci dans tous les domaines, y compris celui des successions. L’introduction de l’union civile (loi 76/2016) constitue un autre exemple clair puisqu’elle implique l’extension aux partenaires homosexuels de la position de conjoint en matière de droits successoraux, ce qui a mis fin à la position privilégiée et « unique » du conjoint dans ce domaine, position qui remontait à la réforme du droit de la famille de 1975.

Certaines réformes s’imposent enfin pour suivre les changements de la société tels que l’allongement de la vie, la facilité avec laquelle on peut se séparer, la fréquence avec laquelle les personnes se remarient, ce qui nécessite de mettre à jour certaines règles. Par exemple, il arrive de plus en plus souvent que des personnes très âgées se marient avec un conjoint beaucoup plus jeune (2).Ceci devient souvent source de litige entre la jeune veuve (ou veuf) et les enfants de la

personne décédée. En effet la loi reconnait immédiatement au conjoint le droit à hériter d’une grande partie du patrimoine même si le mariage a été de courte durée et semble ignorer les conflits possibles, laissant supposer que le conjoint survivant est également la mère (ou le père) des enfants de la personne décédée, ce qui n’est pas toujours le cas.

1) Les grands principes du droit successoral italien.

Idéalement, le droit de successions italien peut être vu comme un monument à la liberté testamentaire mais aussi comme un ensemble de règles qui visent à éviter la tyrannie de la volonté du défunt, et qui tiennent compte de l’intérêt de l’Etat et des attentes des parents proches. En effet, la liberté reconnue à chacun de disposer de son propre patrimoine est très généreuse en théorie, mais assez limitée en même temps. La loi permet une grande autonomie grâce à l'instrument du testament avec sa révocabilité ad nutum selon le récent pacte de famille (art. 768-bis) (3). Mais elle pose

en même temps un grand nombre de limites incontournables. Voici le premier grand principe : le principe de l’autonomie affaiblie.

En général, «la loi établit les règles et les limites de la succession légitime et testamentaire ainsi que les droits de l'État sur le patrimoine transmis» selon l’art. 42 de la Constitution italienne. L’État autorise donc la transmission de biens d’une génération à l’autre, même s’il s’agit d’un patrimoine qui ne provient pas du travail de celui qui hérite mais qui est lié à la simple position d’héritier (second principe de la « légitimité de la richesse héritée » (4) (deuxième

principe) ; toute loi contraire à ce principe, comme celle qui serait «liée à une taxation démesurée » serait inconstitutionnelle (5).

Néanmoins l’État entend participer lui aussi à la succession comme le prouve le principe (le troisième) de l ’ordre public en matière de droit successoral. L’État peut interférer de deux manières différentes : en tant que créancier avec les impôts sur la succession (mais il faut reconnaitre qu’aujourd’hui l’imposition fiscale italienne est assez réduite 1 Plus exactement l’art. 463-bis code civil dispose la suspension immédiate de la succession pour le conjoint ou pour le partenaire de l'union civile s’il y a une enquête pour tentative d’assassinat ou pour homicide volontaire à l'égard de l'autre conjoint ou de l’autre partie de l’union civile; la même règle s’applique à l’assassinat de ses parent, d’un frère ou d’une sœur.

2 Un cas typique qui a donné lieu à un certaine nombre d’arrêts, en Italie, concerne le mariage d’un homme âgé, malade, semi-incapable et parfois près de mourir avec la personne qui le soigne (Cass. civ., n. 11536/2017 ; n. 14797/2014).

3 Le pacte de famille a été introduit par la loi 55/2006 : il s’agit du contrat avec lequel un entrepreneur peut choisir celui qui est destiné à lui succéder à la tête de son entreprise et donne aux autres héritiers légitimes une part équivalente sous forme de biens ou de capital.

4 ROPPO, Diritto privato, 2010, p. 936.

(2)

à ce sujet, parce qu’il existe une franchise très élevée qui va jusqu’à 1 million d’euro) ou en tant qu’héritier lui-même (puisque l’État hérite des biens du défunt s'il n'a pas de parents jusqu’au sixième degré selon l’art. 586 c.c.).

Bien que l’hypothèse de l’État-héritier soit possible, elle est assez improbable parce qu’il est rare qu’il n’y ait pas un membre de la famille en-dessous du sixième degré. Cette disposition confirme donc la prédilection de la loi pour transmettre la richesse à l’intérieur de la famille (6) (une sorte de « familisme héréditaire » : quatrième principe

général). Cette préférence se manifeste par les règles de succession légitime ; lorsqu’il n’y a pas de testament, les biens se partagent essentiellement entre le conjoint ou le partenaire de l’union civile et les enfants (7). Cette préférence est

encore plus manifeste grâce aux règles de la succession nécessaire selon lesquelles une large partie du patrimoine est destinée aux parents proches même contre la volonté du de cujus. Dans le cas le plus fréquent qui est celui d’un conjoint avec plus d'un enfant, la moitié du patrimoine est réservée aux enfants et un quart est réservé au conjoint survivant ; la quotité disponible se réduit de façon équivalente.

Répondant au désir de fractionner les grands patrimoines, le code Napoléon supprima le droit d’aînesse (en italien : « maggiorascato ») et affirma le principe d’égalité entre les cohéritiers. Aujourd’hui ce principe demeure (8) et devient

même de plus en plus important car il ne dépend pas d'une simple question économique, mais il est directement lié au principe d’égalité établi par la Constitution : égalité entre mari et femme ; entre membres d’une union civile ; entre les enfants (frères et sœurs, aînés et cadets). C’est ce qui constitue le dernier principe général : l’égalité de traitement juridique entre les enfants et l’égalité (et réciprocité) entre conjoints et partenaires d’une union civile (9).

2) Les dispositions qui sont considérées comme étant d'ordre public international et font obstacle à la réception des droits étrangers.

Une distinction désormais claire au niveau de la jurisprudence italienne sépare l’ordre public interne (l’ensemble des règles impératives du système interne qui limitent l’autonomie privée) de l’ordre public international (qui s’oppose à l’accueil du droit étranger). Selon une définition courante, «l’ordre public international est l’ensemble des principes fondamentaux qui caractérisent le droit à une période historique particulière. Il s’agit donc de l'ensemble des principes généraux qui visent à protéger les droits fondamentaux de l'individu établis par la Constitution italienne ou par les déclarations internationales de l’Onu (en particulier la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Déclaration des Droits de l’Enfant) ou encore par la Convention Européenne des Droits de l’Homme». (10)

Sur la base de cette notion, l’on peut affirmer :

- qu’une norme étrangère visant à lier le droit à l'héritage à un choix matrimonial obligatoire (se marier, rester veuve, etc.) serait contraire au principe fondamental de la liberté matrimoniale (art. 2-29 Constitution it.; art. 12 Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui parle expressément du droit au mariage (11)). Par conséquent une telle norme

venant d’un autre système juridique ne serait pas recevable ;

- qu’une norme étrangère visant à déshériter ou à établir une discrimination entre les enfants sur la base du genre, de la naissance hors mariage, ou encore visant à traiter différemment les cadets serait de même irrecevable pour violation du principe fondamental de l’égalité entre les enfants (v. par exemple, art. 3-30 Constitution it.) ;

6 ROPPO, Diritto privato, 2010, p. 936-937.

7 En l’absence d’enfants, la succession reviendra aux autres membres de sa famille, ascendants ou descendants d’un degré successif.

8 GALGANO, Diritto privato, 2017, p. 946

9 Bien que la succession ne concerne en règle générale que biens et capital (droit réels et créances), on peut remarquer la tendance à la survie des droits de nature très personnelle dont la protection est confiée aux parents proches. Le droit moral d'auteur sur les œuvres intellectuelles en est un exemple; de même la protection de la vie privée du défunt selon l’art. 93 loi 633/1941 qui se traduit par le droit des parents proches à s'opposer à ce qu’on divulgue la correspondance du défunt si, en raison de la nature confidentielle ou intime de son contenu, elle peut constituer une offense à sa mémoire. (Tribunal Milan, 24.5.2007). Un autre principe général apparait ici : la transmission héréditaire (qui concerne les biens avant tout) peut avoir pour conséquence que certains aspects de la personnalité du défunt survivent à sa personne.

10 Cass. civ. n. 14878/2017.

11 Selon l’art. 12 de la Convention, «A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit». Cfr. AULETTA, Diritto di famiglia, 2014, p. 19. Sur le principe fondamental de la liberté matrimoniale cfr. Cass. Civ. N. 8941/2009.

(3)

- qu’une norme étrangère visant à imposer un choix forcé en matière religieuse, à déshériter ou à établir une discrimination en raison de l’appartenance confessionnelle serait (raisonnablement) irrecevable pour violation du principe fondamental de la liberté de religion (v. par exemple, art. 3-8 Constitution it.).

3) Les dispositions qui ne sont pas ou qui ne sont plus considérées comme étant d'ordre public international en matière successorale

Si l’on considère comme étant d’ordre public international les seuls principes fondamentaux enracinés dans les droits les plus essentiels de l’homme, de la femme, de l’enfant, on peut comprendre par exemple ce qu’a établi la Cour de Cassation italienne le 24 juin 1996 n. 5832 selon laquelle, même lorsqu’elle n’est pas évoquée expressément par l’art. 42 déjà mentionné de la Constitution it., la « réserve » en faveur des héritiers légitimes doit être considérée comme une règle impérative à l’intérieur du système national. Toutefois, elle ne constitue pas une limite d’ordre public face aux droits étrangers en ce qui concerne la présence d’une quotité intangible du patrimoine.

En ce qui concerne la liberté testamentaire, on peut comprendre de la même manière ce qu’a établi la Cassation dans un arrêt précédent du 5 avril 1984 n. 2215 selon lequel la loi étrangère (notamment l’art. 608 du code civil autrichien) qui permet au testateur d’imposer à l’héritier l’obligation de retransmettre après sa mort l’héritage à un deuxième héritier déjà identifié n’est pas contraire à l’ordre public italien (ni à l’ordre public international donc). Il s’agirait pour l’Italie d’un « fedecommesso » qui a eu une longue tradition dans l’histoire mais qui est désormais interdit depuis longtemps. Cette interdiction n’est toutefois pas d’ordre public international.

Les deux exemples confirment donc que les limites d’ordre public international visent à protéger davantage le noyau dur des principes fondamentaux mais que ceux-ci deviennent nécessairement plus limités ; et tandis que ce noyau devient de plus en plus dur, le reste du système fait preuve de « porosité » grandissante.

L.O. 30/3/18 19 :19

Riferimenti

Documenti correlati

Topology discover highlights how though open source software ONOS can interact with different type of devices, network components, leveraging different protocols and models in

Cominciando a entrare nel merito delle questioni appena introdotte, si deve notare che i complessi dibattiti in merito allo statuto della responsabilità per perdita e avaria delle

incidence, risk factors and therapy of hepatic veno-occlusive disease in children after hematopoietic stem cell transplantation. Dignan FL, Wynn RF, Hadzic N,

Vanna Boffo, Francesca Torlone (a cura di), L’inclusione sociale e il dialogo interculturale nei contesti europei : strumenti per l’educazione, la formazione e l’accesso al lavoro,

Les points de suspension sont les premiers éléments qui soulignent l’importance d’une absence qui réclame une présence. Ils laissent la fin de la phrase en sous-entendu

[r]

5) Completa le frasi inserendo l’article défini o l’article indéfini adeguato e dando un nome ai personaggi laddove

We devised and fabricated a new (EG-FET)-MIP based chemosensor using a thin film of an MIP imprinted with the PQQPFPQQ gluten epitope as the recognition unit