du Greffier de la Cour
CEDH 248 (2013) 03.09.2013
Arrêt pilote : l’Italie doit payer les montants correspondants à la réévaluation de l’indemnité complémentaire versée à la suite de la contamination par transfusions sanguines ou par l’administration de produits dérivés du sang
Dans son arrêt de chambre, non définitif
1, rendu ce jour dans l’affaire M.C. et autres c. Italie (requête n
o5376/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention ;
Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
L’affaire concerne l’impossibilité pour 162 ressortissants italiens d’obtenir une réévaluation annuelle de la partie complémentaire d’une indemnité qui leur avait été accordée après qu’ils eurent été accidentellement contaminés à la suite de transfusions sanguines ou par l’administration de produits dérivés du sang.
La Cour a jugé que l’adoption par le Gouvernement du décret-loi d’urgence n° 78/2010 qui tranchait la question litigieuse de la réévaluation de la partie complémentaire de l’indemnité a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit des requérants à un procès équitable, qu’elle a fait peser sur eux une « charge anormale et exorbitante » et enfin, qu’elle a porté atteinte de manière disproportionnée à leurs biens.
Principaux faits
Les requérants sont cent soixante-deux ressortissants italiens qui ont tous été contaminés par des virus à la suite de transfusions sanguines ou par administration de produits dérivés du sang.
En vertu de la loi n° 210/1992, les requérants perçoivent ou percevaient de la part du ministère de la Santé une indemnité, composée de deux volets : un montant fixe et une indemnité complémentaire (« IIS »).
Par un arrêt du 28 juillet 2005, la Cour de cassation déclara que les deux volets de l’indemnité en question étaient soumis à réévaluation sur la base du taux annuel d’inflation. Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation revint en 2009 sur son interprétation précédente. Elle estima que le texte de la loi n° 210/1992 ne prévoyait la réévaluation annuelle que pour l’indemnité de base et non pour l’IIS.
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