Biomécanique
Science qu’étudie les forces et les accélérations agissant sur les organismes vivants.
Causalité
Principe ou origine de quelque chose. Relation entre une cause et son
effet.
La biomécanique est présente dans beaucoup de domaines:
- La biomécanique médicale, évalue les pathologies qui affligent l'homme pour générer des solutions qui permettent de les évaluer, de les réparer ou de les améliorer. La biomécanique physio-thérapeutique, évalue les dysfonctions du système ostéo-musculaire chez les humains.
- La biomécanique du sport, analyse l’activité sportive pour améliorer les performances et développer les techniques de formation et de conception d'accessoires et matériaux.
- La biomécanique occupationnelle, étudie l'interaction du corps humain avec les éléments dans des situations variées (au travail, à la maison, pendant la conduite, l’utilisation d’outils, etc.)
- La biomécanique médico-légale, se consacre à l’étude des mécanismes des
blessures qui peuvent se produire dans le corps en cas de traumatismes ou pour d’autres causes pathologiques. Elle applique les concepts biomécaniques afin de déterminer les mécanismes nuisibles et clarifier comment ils pourraient être à l’origine des blessures.
Loi 35/2015, du 22 septembre 2015, “de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación”
Nouveau système d’évaluation des dommages en Espagne.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2016
Consensus entre les associations de victimes, les compagnies
d'assurance, les avocats, le Ministère des Finances, le Ministère de la Justice.
Texte élaboré par des juristes éminents, des actuaires et des spécialistes
des différents domaines.
Le concept de «qualité de vie» comme approche à l’indemnisation intégrale
Tout comme les concepts intégrés dans la «pyramide de Maslow", la qualité de vie d'une personne est basée sur un équilibre où la survie, la subsistance et une intégration sociale réussie devraient être assurées par la possibilité d’effectuer adéquatement les
activités de la vie quotidienne (AVQ), maintenir une capacité de gain ou d’un revenu suffisant et avoir un développement personnel satisfaisant.
- Activités de la vie quotidienne
- Activités de développement personnel non liées à la capacité de gain (loisirs, plaisir, vie sexuelle, vie en famille, aptitude aux relations sociales ...)
- Activités de développement personnel liées à la capacité de gain / préjudice patrimonial (chance professionnelle, préjudice scolaire, impossibilité
Activités de la vie quotidienne
• Ce sont les activités communes à toutes les personnes,
indépendamment de leur profession ou activité principale, du reveil jusqu’au moment de se coucher, come faire sa toilette, manger, se déplacer, faire le ménage, prendre des décisions…
• Selon l’importance de l’interférence, on peut trouver des situations où la perte d’autonomie personnelle crée une situation de
dépendance et de besoin d’aide d’une tierce personne.
Activités de développement personnel non liées à la capacité de gain (préjudices non économiques)
• Il s’agit des différentes activités de la vie quotidienne non destinées à générer des profits, sans inclure les activités professionnelles non rémunérés. Habituellement elles comprennent le sport, les loisirs, les relations sociales, la vie sexuelle, la vie familiale.
• L’interférence avec ces activités ne produit pas de dommages économiques, ni l’impossibilité de réaliser les activités de la vie quotidienne. Elle
comprend des concepts tels que « le préjudices d'agreement, sexuel ou d’établissement » du système français, le « prejuízo de afirmação pessoal » du Portugal, l’altération de la qualité de vie des anglais ou l'ancien facteur de correction de l’Ordre Ministérielle 03.05.81 de l’Espagne, défini comme
« altération de la capacité de jouissance ou du plaisir ».
• Il s’agit des activités qui conditionnent la capacité de gain d'une personne.
Elles incluent également les principales activités des personnes n’effectuant pas un travail rémunéré, comme par exemple les femmes au foyer, mais qui offrent des avantages comparables à la famille. En font également partie les activités relatives à la possibilité de formation scolaire ou professionnelle.
L’interférence avec ces activités provoque toujours un préjudice
économique. Cela peut se vérifier à cause de l’interruption de l'activité rémunérée des employés salariés ou des travailleurs autonomes, ou bien à cause de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, comme dans le cas des femmes au foyer par exemple, ou encore en cas de préjudice scolaire,
universitaire et de formation, à cause de l’impossibilité ou des difficultés d’accès à certains secteurs productifs ou à certaines professions.
Activités de développement personnel avec capacité de gain (préjudices
économiques)
Eléments du système
Trois typologies de dommages:
1. Mort
2. Séquelles (conséquences permanentes)
3. Gênes temporaires (conséquences temporaires)
Trois typologies de préjudices:
A. Préjudice personnel commun (pareil pour tout le monde)
B. Préjudices personnels particuliers et exceptionnels (perte partielle ou totale de la capacité d’effectuer activités de la vie quotidienne, loisirs, activités sportives ou d’avoir des relations sociales ou familiales)
C. Préjudices économiques (perte partielle ou totale de la capacité de gain)
Indemnisation par séquelles - 1
Les conséquences permanentes seront évalués selon:
A. Préjudices personnels communs
B. Préjudices personnels particuliers et exceptionnels C. Préjudices économiques
A. Préjudices personnels communs (pour tout le monde) (séquelles): Il s’agit de
l’AIPP et du dommage esthétique. Une attention particulière est accordée à l’état antérieur qui peut être influencé par l'accident. Aussi faut-il envisager les possibles interactions produites entre les différentes séquelles pour déterminer si elles sont de nature à s’aggraver réciproquement.
Tableau 2.A.1 (barème médical).
Tableau 2.A.2 (chiffres) Indique la transcription économique d’un taux d’AIPP ou de dommage esthétique et de l'âge de la victime. Le dommage psychologique et physique est évalué après application de la formule de concurrence (Balthazar) s’il y a plus d'une suite. Le préjudice esthétique est évalué séparément en utilisant la même table.
Indemnisation par séquelles - 2
B. Préjudices personnels particuliers et exceptionnels.
Perte de la qualité de vie.
Classification selon l’intensité:
• Très important, lorsque se produit la perte permanente de l'autonomie personnelle pour toutes ou presque les AVQ (situation de dépendance d’une tierce personne).
• Important, lorsque se produit la perte permanente de l'autonomie pour certaines AVQ ou la plupart des activités spécifiques au développement personnel.
Également en cas d’incapacité permanente pour toute activité professionnelle, comme les dommages moraux.
• Moyen, perte partielle de la capacité d’effectuer des activités de développement personnel. Également en cas d’incapacité permanente totale pour les activités professionnelles habituelles de la victime, comme les dommages moraux.
• Leger. S’il y a une séquelle de plus de 6% qui détermine la perte de capacité pour des activités spécifiques avec une importance particulière sur le développement personnel. Également en cas d’incapacité permanente partielle pour les activités
Indemnisations des conséquences temporaires (gêne temporaire)
A. Préjudice personnel commun (pareil pour tout le monde) 30 € / jour à compter de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
B. Préjudices personnels particuliers et exceptionnels (inclusion des souffrances endurées)
Perte temporaire de la qualité de vie.
- Très importants, perte temporaire de l'autonomie personnelle pour AVQ. Besoin d'assistance d’une tierce personne à cause d’une dépendance temporaire.
Également l'admission en Unité de soins intensifs. 100 € / jour.
- Importants, perte temporaire de l'autonomie pour certaines AVQ ou la plupart des activités spécifiques de développement personnel. Également en cas
d’hospitalisation. 75 € / jour.
- Moyens, perte temporaire de la capacité d’accomplir une partie significative des activités spécifiques de développement personnel. Également en cas d’arrêt
temporaire des activités professionnelles. 52 € / jour.
Compensation du fait d’être soumis à des opérations chirurgicales. Pour chaque intervention chirurgicale, de 400 € à 1.600 €, selon le type d'anesthésie et de la complexité.
“ Article 135” - Indemnisation des traumatismes bénins du rachis vertébral
«Tous les traumatismes cervicaux légers qui sont pris en compte suite à la
déclaration des blessés sur l'existence de la douleur et qui ne sont pas objectivables par des preuves médicales supplémentaires, sont rémunérés comme des blessures temporaires, à condition que la nature de l'acte dommageable réponde aux critères de causalité médicolégale » suivants:
a) Critère d’exclusion: une autre cause pathologique ne doit pas pouvoir justifier pleinement ce même traumatisme.
b) Critère chronologique ou de relation temporelle: les symptômes doivent se
manifester en un temps médicalement explicable. Il est particulièrement important, pour ce critère prévu au nouveau système, que les symptômes se manifestent dans les premières soixante-douze heures après l'accident ou que la victime ait subi des soins médicaux avant ce délai.
c) Critère topographique (concordance du lieu): il doit exister une relation entre la zone du corps blessée et la symptomatologie, à l’exception d’une explication pathogène qui justifierait le contraire.
- Indemnisation des traumatismes légers de la colonne vertébrale
Pourquoi on arrive à insérer un traitement spécial pour les traumatismes cervicaux bénins?
Nous connaissons tous la problématique de ce type de dommages, (whiplash, colpo de frusta, coup du lapin, latigazo cervical,..).
L'étude de la causalité doit s’appliquer très rigoureusement à l’évaluation de ces dommages, tout d’abord parce qu'il s’agit d’une activité d'expertise médicale, pour laquelle l'étude de la causalité est essentielle, mais aussi parce qu'il est inacceptable qu'un lésé subisse un préjudice supplémentaire du fait d’être victime d’un type particulier d’accident.
Dans un événement suite auquel il y a des blessures se manifestant seulement par des symptômes subjectifs, l'étude d’ingénierie et l'utilisation des données techniques par un médecin expert capable de les appliquer à un cas concret et à une victime particulière est souvent le seul moyen de fournir des données objectives.
Techniquement, cette inclusion dans le nouveau système vise à répondre aux questions classiques de la causalité légale
Est-ce possible?
L'association causale est-elle décrite ? La séquence temporelle est-elle correcte ? Est-ce probable?
L'accident est-il biomécaniquement cohérent ? Les données cliniques sont-elles spécifiques ? Est-ce qu’il existe d'autres causes possibles ?
L’indemnisation des traumatismes cervicaux mineurs exige le respect des critères génériques de causalité suivants: d’exclusion, chronologique, de concordance du lieu et d’intensité.
Critère d’exclusion: une autre cause pathologique ne doit pas pouvoir justifier pleinement ce même traumatisme.
Lorsque le lésé fait état d’une cervicalgie, on ne doit pas oublier que la douleur au cou est un raison très fréquente de consultation en soins primaires. Selon les études, son incidence annuelle est comprise entre 12 et 34 %. Elle est plus fréquente chez les femmes avant les 60 ans, sans différentiation entre les sexes après.
Le rachis cervical est une structure complexe de vertèbres, disques intervertébraux, muscles et ligaments. Le terme « cervicalgie » signifie douleur dans la région cervicale, quelle que soit la cause, mais dans la pratique, nous nous référons normalement à la douleur musculo-squelettique avec des caractéristiques mécaniques.
Dans le 90 % des cas, il s’agit est de situations banales dues à des processus dégénératifs
- Critère d’exclusion: une autre cause pathologique ne doit pas pouvoir justifier pleinement ce même traumatisme.
Rachis Extra-rachidien
Pathologie mécanique
Surcharge fonctionnelle Arthrose
Spondylarthrite hyperostose Syndrome myofascial / FMS Syndrome cervico-céphalique Torticolis
Post-traumatisme
Pseudopolyarthrite rhizomélique Maladie de la thyroïde
Tumeur de la fosse postérieure Méningite
Cardiopathie ischémique Tumeur de Pancoast (apex du poumon)
Affections gastro-intestinales Psychosomatique / tension Pathologie inflammatoire
Pathologie inflammatoire
Spondylarthrite ankylosante Polyarthrite rhumatoïde Spondylodiscite
Tumeurs primaires ou métastatiques
Critère chronologique ou de relation temporelle: les symptômes doivent se manifester en un temps médicalement explicable. Il est particulièrement important, pour ce critère prévu au nouveau système, que les symptômes se manifestent dans les premières soixante-douze heures après l'accident ou que la victime ait subi des soins médicaux avant ce délai.
Ce critère est basé sur :
Approche chronologique, qui vise à évaluer la cohérence du délai écoulé entre l’accident et l’apparition des troubles. La connaissance des périodes de l'apparition des symptômes, l'évolution et la consolidation de certaines maladies peuvent être prises en compte pour accepter ou rejeter un lien de causalité.
Critères de continuité de l'évolution, qui démontrent la présence ou l'absence de
« symptômes pont » allant du moment du traumatisme jusqu'à l'apparition de lésions traumatiques et aux conséquences qui en résultent. L'absence de
symptômes pont » peut être suffisante pour exclure un lien de causalité.
Rappelons toutefois qu'il peut y avoir des périodes de latence d'apparition des symptômes dans certaines conditions pathologiques.
Lien de causalité sur la concordance du lieu. Traumatisme et séquelles. En principe le traumatisme doit avoir atteint, soit directement, soit par retentissement immédiat l’organe siège de la maladie ou des lésion. Cependant une lésion peut se trouver à distance du point d’impact.
Le « critère topographique », établit la nécessité d’une relation entre la partie du corps touchée par l’accident et la lésion subie, à moins qu'une explication pathogène ne justifie d’autres possibilités.
Emplacement topographique ou accord relatif à la zone de réception du
traumatisme avec celui où le dommage est situé. Souvent, la relation est directe, mais il y a des lésions lointaines (embolie) ou provenant de mécanismes indirects (efforts) dont l'explication pathogène devrait être fondée.
Réalité et intensité du traumatisme. Il appartient au plaignant de fournir les éléments de preuve de la réalité du traumatisme (certificat médical initial, rapport médical, radiographies…)
Ceci permettra d’apprécier le degré de cohérence existant entre les circonstances de l’accident, la réalité et intensité du traumatisme et les conséquences physiques et psychiques.
Le critère d’intensité nécessite une concordance biomécanique entre la blessure et le mécanisme de sa production, compte tenu de l'intensité de l'accident et d'autres variables qui influent sur la probabilité de son existence.
Il est basé sur:
Critère qualitatif étiologique (réalité) qui vise à démontrer si le traumatisme peut être la cause du préjudice subi.
Critère quantitatif étiologique, qui met en évidence le lien entre l'intensité du traumatisme à la gravité des dommages.
Critère de vraisemblance du diagnostic ou du mécanisme étiologique, à savoir que
Et l'étude de l'état antérieur?
Il n’en est pas fait expressément mention dans « l’article 135 » concernant les traumatismes cervicales, car elle est a priori nécessaire pour estimer toutes les lésions conséquentes à un accident et leur capacité d’aggravation d’un état antérieur.
Avec l'étude de l’état antérieur et donc également de l’état d’intégrité antérieure on couvre la totalité de critères servant à établir le lien de causalité.
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• L'accident peut être fortuit ou non. Nous ne prendrons pas en examen la question de la survenance d'un accident.
• Les soins de santé peuvent être plus ou moins nécessaires, plus ou moins justifiés.
Nous allons mettre en évidence seulement que dans une situation d'urgence
l’assistance médicale aux passagers et aux conducteurs qui déclarent avoir eu un accident ne peut être pas niée. Ainsi, le rapport résultant de cette première
assistance peut être montré comme un fait pertinent.
• Les symptômes subjectifs peuvent être plus ou moins vrais, mais on ne peut pas empêcher les occupants du véhicule de référer des symptômes subjectifs. Nous ne pouvons pas nier qu'ils existent car, justement, il sont subjectifs. La constatation d’un fait avéré pourrait nous aider à accepter ces symptomatologies, mais ce fait doit répondre à certaines conditions, en particulier à la capacité de causer les blessures produisant les symptômes.
• La persistance des symptômes subjectifs signalés par la victime peut justifier des visites médicales en ambulatoire ou la réalisation d’examens comme l'IRM, EMG, CT, etc., et des traitements de rééducation. Une histoire médicale peut se
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• Parfois l’envoi du rapport est fait sans avoir des données sur l'intensité de l'accident. Très probablement, si ces données indiquaient qu’il s’agissait d'un accident de faible intensité, le rapport n’aurait pas été le même. Inversement, si ces données indiquaient une intensité majeure, on ne pourrait plus douter de la causalité de l'accident.
• Dans un contexte de symptômes subjectifs liés à des accidents à très faible intensité, souvent seules les conclusions de l’expertise méritent la qualification d’information objective par rapport à un accident.
• Le rapport technique fournit des données fondamentales pour établir la causalité.
Ces données peuvent également être fournies par des enregistreurs (Automotive Event Data Recorder). Dans certains cas, l'expérience nous dit que plusieurs fois et notamment en cas de poursuites, l’avis et l’intervention d'un expert sont
nécessaires pour « personnaliser » et interpréter pertinemment les données enregistrées. Les enregistreurs seraient les éléments qui viendraient fournir facilement l’objectivité nécessaire dans ce complexe entrelacement qui sont les
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• Comme nous l’avons déjà vu, on admet les déclarations des occupants et
conducteurs disant avoir subi un accident, avoir reçu des soins médicaux sous la forme de premiers secours, avoir bénéficié d’une réhabilitation et de visites de suivi et on admet également qu’ils peuvent ressentir des symptômes subjectifs.
Toutefois, si l'accident n’a pas eu la capacité de causer des lésions, ces symptômes ne doivent pas être attribués à l'accident en question. Lorsque le lien de causalité ne peut pas être établi pour un cas concret, on peut dire que la symptomatologie peut dériver de toute autre cause, mais pas de l'accident.
• S’il n’y a aucune lésion attribuable à un accident, il ne devrait pas y avoir une conséquence temporaire ou permanente imputable, mais parfois... il peut y avoir des conséquences temporaires, non dérivées d’atteintes du rachis cervicale, mais attribuables à des situations d'anxiété ou stress liées au fait d’avoir souffert un accident (et susceptibles aussi de causer une cervicalgie).