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Les Conventions dans le cadre du Conseil de l’Europe

A. L’ INTERET GENERAL CONSACRE PAR DES REGLES SUBSTANTIELLES

4. Les Conventions dans le cadre du Conseil de l’Europe

474 Francioni F., Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale, in F. Francioni, A. Del Vecchio, P. De Caterini (dir.) “Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura”, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p.17.

475 Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995, Article Premier b) : La présente Convention s’applique aux demandes à caractère international: « de retour de biens culturels déplacés du territoire d’un Etat contractant en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel (ci-après dénommés "biens culturels illicitement exportés") ».

476 Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995, Article 3(2) « Au sens de la présente Convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l’Etat où lesdites fouilles ont eu lieu. »

477 Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995, Article 4 : « 1) Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition. (…) 4) Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. » et Article 6 : « 1) Le possesseur d’un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l’Etat requérant d’une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien avait été illicitement exporté.(…)»

139 Depuis la création du Conseil de l’Europe, de nombreux traités concernant la protection des divers aspects du patrimoine culturel européen ont été adoptés478. La Convention culturelle européenne479 de 1954 enjoint les Etats parties à sauvegarder et développer leur apport culturel au patrimoine culturel commun de l'Europe qui se compose des objets présentant une valeur culturelle européenne sur leurs territoires480.

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, de 1985481, reconnaît, « que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens » et entend sous patrimoine architectural, tous les biens immeubles « remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique »482.

Enfin, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique de 1992483, révisant la Convention homonyme signée à Londres en 1969, appelle à une responsabilité collective des Etats d’Europe, « soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens »484. Il s’agit, dans ce traité, de protéger « le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne » dont « la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel »485.

Ces Conventions européennes visent toutes à ce que les Etats parties mettent en œuvre des régimes juridiques de protection de leur patrimoine, qui constituent « dans leur

478 Toutes les conventions ont été ratifiées et sont entrées en vigueur à l’exception de la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (STCE no. 119) de 1985 qui n’a reçu que 6 signatures sans aucune ratification. Cette convention prévoit, d’une part, que les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour la poursuite pénale et administrative des infractions contre des biens culturels possédant un rattachement à leur territoire (articles 1 et 13) et, d’autre part, que les Etats « s'engagent à coopérer en vue de la restitution des biens culturels découverts sur leur territoire après avoir été enlevés du territoire d'une autre Partie à la suite d'une infraction visant des biens culturels commise sur le territoire d'une Partie » (Article 6).

479 Convention culturelle européenne (STCE no. 018), adoptée par le Conseil de l’Europe le 19 décembre 1954 à Paris, entrée en vigueur le 5 mai 1955.

480 Article 1 et 5 de la Convention culturelle européenne de 1954.

481 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (STCE no. 121), adoptée par le Conseil de l’Europe le 3 octobre 1985 à Grenade et entrée en vigueur le 1er décembre 1987.

482 2ème Considérant du Préambule et Article 1er de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe de 1985.

483 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (STCE no. 143), adoptée le 16 janvier 1992 à La Valette et entrée en vigueur le 25 mai 1995.

484 10ème Considérant de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique de 1992.

140 ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité »486 du patrimoine commun de l’Europe. L’idée de communauté de patrimoine est particulièrement marquée dans l’espace européen et le Conseil de l’Europe le réitère dans la Convention européenne du paysage de 2000487. En effet, elle va encore plus loin, « notant que le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans culturel, écologique, environnemental et social » et « qu'il représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne »488. Les Etats s’engagent, par leur participation à ces Conventions, à prendre les mesures nécessaires – telles que les dispositions normatives, l’établissement d’inventaires, la participation, la coopération, la gestion à tous les niveaux de prise de décision – à la protection du patrimoine sur leur territoire, et ce dans l’intérêt général de leur communauté qu’est l’Europe.

La présentation des conventions issues de diverses organisations internationales permet de conclure à deux facteurs opposés. D’une part, les textes conventionnels contiennent en général des formulations plutôt vagues (à l’exception de celles du Conseil de l’Europe), souvent dues aux étapes multiples de négociations et à la recherche de compromis entre les Etats plus ou moins intéressés, et la thématique des conventions est désormais si vaste que leurs objectifs principaux risquent de ne pas recevoir l’attention qu’ils méritent. D’autre part, nous constatons que les Conventions se situent toutes autour d’un axe commun qu’est la protection du patrimoine dans un intérêt plus général que celui des Etats parties individuellement. L’idée d’un tel axe est innovante par rapport au passé puisqu’elle sous-entend un glissement de la perception de la souveraineté des Etats et de son usage dans les relations internationales. Les actions auxquelles ils s’engagent par les conventions ne sont pas destinées à leur bénéficier individuellement, mais le but est d’atteindre un bénéfice global – c’est l’intérêt général de la protection du patrimoine culturel de l’humanité.

486 Article 3 de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (STCE no.199) adoptée à Faro le 27 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1er juin 2011.

487 Convention européenne du paysage, adoptée à Florence le 20 octobre 2000, et entrée en vigueur le 1er mars 2004.

141 Or, le constat de l’existence d’un corpus normatif spécial peut également provenir de sources formelles « spontanées », c’est-à-dire par de modes de formation de droit qui ne soient pas conventionnels.

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