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Contribution a l'étude du droit d'association : Associations syndicats coopératives

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CONTI1I HUTION A

L'ÉTUDE DU DROIT D';\SSOCIATION

Associations

Syndicats

(4)
(5)

C()NTHlHUTION

A

L'ÉTUDE

DU DROIT D'ASSOCIATION

Associations

Syndicats

'-Coopératives

PAH D. BOISDON A\OCAT A LA COUR D'AP['lKI. Une1 EUR EN DR01T

L1

B

HAJRI

E

DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL J.-B. SIREY ET DU 10URNAL DU PALAIS Ancienn.e MaIson L . LAROSE &; FORO HJL

22, Rue Soufflot, PARIS, 5' Arr'

L. LAROSE

&

L. TENIN, Directeurs

i908

(6)
(7)

INTROOlTCTlON

1. Au cours de ses éludes historique, dans maint. pas-sages des cc Origines )), Taine a déplo.'é ( la disparition dcs g-rands corps qui étaient en même temp' le cadrc et le ,upport de cla se oeiales, et pa r lesquels l'ind ivi du, jadi , se trouvait protéO"é à la fois contre la toute-pui

-ance et l'indifférence de l'Elat, en même temps que for-tiGé dans son action ... (J) ») La Révolution, à ses débuts, avait reconnu cependant aux citoyens le droit, dont ils usèrent en matière politique, de se réuni.' el de s'asso-cier librement

(2).

Les écrivains qui, comme 1\1. Barlhou, parlent de l'individuali me de cette époque, sans faire aucune distinction (3), oublient qu'alors se mulliplièrent

(1) Fournière, L'Individu, l'Association et l'Etat, 1907, p. 19. (2) Décret de J'Assemblée nationale des 13·19 nov. 1790. - Dé-claration des droits de l'homme, arl. il. - Constitution du 3 septembre 1791, lit. 1".

(3). La baine de l'Association est un des traits Jes plus signi-ficatifs de l'œuvre de la Révolution. n Barthou, Action syndicale, i904, p. 7.

(8)

les clubs et les fédérations qui intervenaient avec une activité incessante dans la discussion des afhires pu-bliques (1).

Mais, à côté de ces groupements nouveaux, 0eux qui s'étaient constitués sous l'ancien régime, ét.ant, par le fait même de leur longue durée, imbus d'esprit tra

-ditionaliste, il était inévitable que des législateurs, rêvant de modifier l'ordre social jusque dans ses fonde -ments, engageassent la lutte contre ces formes du passé.

Les associations de métiers, après avoir rendu, pendant des siècles, d'inappréciables services (2), n'avaient pas su s'adapter aux modes nouveaux de production el de c ir-culation des richesses. La corporation, qui s'était déve -loppée aux. époques de l'économie urbaine, ne pouvait indéfiniment subsister dans le cercle élargi de l'éco no-mie nationale. Au moins pour partie, c'est en réaction contre ses abus, sa réglementation étroite, et les enlraves apportées par elle au développement de la grande indus-trie naissante, que se constitua la doctrine du laissez

faù'e qui devait, durant un siècle, inspirer les poli-tiques et les législateurs.

(t) La « force des Sociétés populaires était si grande, dit M. Aulard, que le gouvernement, au moment même où il

s'yap-puyait en avait peur. » Histoire polit. de la Reu. Fr., 2" édit.) II-partie, ch. v, § 6, p. 349 et suiv.

(9)

-3

-Les assemblées de la Hévolution suprl'in~èrent les groupements d'ordre économique (1). ous le Consulal disparaissent les associations politiques. Le Code pénal acheva l'œuvre de nivellement; et, au lendemain de sa promulgation, la parole que Laboulay devail prononcer plus tard, se tt'ouvait justifiée: G ... Chez nous, enlre l'Individu et l'Elat, il n'existe rien (2), »

2. Dès 1808, eL au ein mGme du Conseil d'Elat, de li -mides prolestaLions s'étaient d'ailleu!' élevées conlt'e le

(1) Loi des 14-17 juin

no!.

-

On a prétendu que ce texte n'avait été voté que par suite des grèves violentes qui éclatèrent, à celle époque, dans Paris. Il est vrai; mail:\ il n'en conslilue pas moins une déclaration de principes, n'en est pas moins l'appli -cation de cette idée générale que les associations professionnelles sont contraires à la véritable liberté individuelle. La grande er-reur de la Ré"'llution a été « de croire que l'unité nationale était incompatible avec les associations Lle citoyens appartenant aux mêmes états dt profession, et la loi Le Cbapelier ... qui peut-être à celle époque pouvail se justifier, a été en quelque sorte abro-gée paf les faits avanl de l'être par le législateur. L'bomme mo-derne, membre de la nalion, se trouve ainsi uni aux autres membres de la même nation par des lois infiniment complexes: similitude générale des traditions, des aspirations et des besoins, diversité des aptiludes el des intérèts, écbanges réciproques de services fondés sur les difl'érences de besoins et des aplitudes. Celte multiplicité et cette complexité des liens sociaux ironl sans aucnn doute en s'accroissanl et, par là même, l'homme devi

en-dra plus bomme en devenant plus social ». Duguit, Droit co nsti-tutionneL, Ir" partie, cbap. 1.

(10)

régime auquel Napoléon prétendait soumettre les asso-ciations de toute nature (1). Au cours du X1Xe siècle les

critiques, se multipliant, deviendront plus hardies. En 1830, Guizot jugera en ces termes l'art. 2D1 du Code

pénal: « Je me hâte de le dire, et du fond de ma pensée,

cet article est mauvais, il ne doit pas figurer éternell

e-ment, longtemps si vous voulez, dans la législation d'un peu pIe libre (2)

».

Devenu ministre de l'Intérieur, le même homme, qUI

avait prononcé ces paroles sévères, fit d'ailleurs voter une loi qui aggravait encore la législation impériale:

celle du 10 avriI183!~. Guizot fut imité par ses suc.ces-seurs. Tous les gouvernements jugèrent insurrisanles les rigueurs du droit commun; et la liste est longlJe ùes textes d'exception (3).

Toutefois, il faut noter que cette législation touffue, et incessamment remaniée, ne vise que les associations

inconnue en France, si inconnue qu'à peine on y songe)). 5' édit.,

p. 84.

(1) Procès-verbal de la séance du Conseil d'Elat du 5 novem-bre 1808. - Cité par TroJ,lillot et Chapsal, Du contrat d'as socia-tiOIl, 1902, p. 16.

(2) Mo~iteur du 25 septembre 1830, p. 457.

(3) Nous ne citerons queles prineipaux : iO Loi du 19juin 1848 sur les associations; - 2° Décret du 28 juillet 1848 SUI' les Clubs et les sociétés secrètes; - 3° Loi du 27 novembre 1849 sur les

(11)

--

5-susceptibles de t/'oubler l'01'dl'e public. Cetle expl'es-ion, employée pal' des hommes de gouvernement,

dé-siO'ne celles qui, plus ou rnoins directement, s'assignent un but politique.

Et ainsi, la situation, qui dans le cours du XIXO siècle deviendra de plus en plus nelle, nous apparaît comme

inverse de celle dont nous avons constaté l'existence

pendant la période révolutionnaire. Les groupements

qui. de près ou de loin, se préoccupent de la chose pu-blique, ne ces ent pas d'ètre, ou soumis à une s

ur-veillance étroite, ou proscrits avec sévérité

(1).

Dès le (1) Dans des pages publiées récemment, et qui l'urent les

der-nieres que Taine écrivit, il analyse cct esprit d'hostilité qUI

anime les pouvoirs pub:ics vis-à-vis de l'Association. L'Etat,

dit-il, en qui « résident la raison, la connaissance des principes, le calcul et la prévision des conséquences", se méfie des entr e-prises collectives, el n'entend pas tolérer la constitution ùe liures

groupeme[!ts qui se glisseraient entre lui et la multitude des in_

diddus. « Le mal est ancien, héréditaire, il date de l'ancienne

monarchie; mais ce sont le législateurs modernes qui l'ont ins-titué à demeure, par système ... " Les décrets du 20 mars 1880, relatifs aux congrégations religieusps, ont arl1rmé unc lois de

plus la persistance des concepts politiques qui inspir~rent les rédacteurs du Code pénal et de la loi de J33'1. « Après cet

exemple significatif et récent, ... il est sûr que désormais, Cil ma-tière d'association, l'autorité exécutive et administrative a les

coudées franches et les [!jains libres; il lui suffira maintenant dc

trouver dans la I~gislation du Consulat et de l'Empire des précé -dents commodes ... » Voir le fragment de Taine intitulé: l' « I\s-sociation li, Correspondance, t. IV, 1,90i, p. 35\. - L'avenir ne devait pas justifier entièremellt ces prévisions pessimistes dc l'illustre historien. - Cf. sur ce mème objet: Viviani, Débals

(12)

-6

premier Empire, au contraire, des groupements éco no-ques se constituent qui bénéficient de la tolérance, et

parfois mème des faveurs de l'administration (n.

3. L'organisation professionnelle en est alors à ses dé

-buts. Les ouvriers se groupent en sociétés de secours

mutuels qui, n'alarmant pas les pouvoirs publics, so

multiplient rapidement. Le jour où, par suite du dé

ve-loppement de la grande industrie, les conflits du capital et du travail deviendront à la fois plus nombreux et plus aigus, les mutualités anodines de jadis se transforme-ront spontanément en ces résistances, qui soutinrent

les nombreuses grèvps dont la révolution ùe 1830 tut comme le signal, et que les rigueurs du gouvernemellt de Louis-Philippe ne parvinrent pas toujours à en -traver (2).

(1) Napoléon lC>· pensa, semble-l-i1, à ressusciter les anciennes corporations. Entreprise difficile, et qui, ayant provoqué des ré-sistances, celle en particulier de la Chambre de eommerce de Paris, fut abandonnée. Toutefois, certains métiers furent, dans un but de police, orgauisés par des règlements administratifs : im-primerie, boulangerie, boucherie, etc. D'autre part, de véritables syndicats patronaux se forment, dès celle époque, sans rencon-trer aucune entrave. Levasseur, Hist. des classes al/v. ft de l'Ind. en Fr. de '1789 à -1870, t. l, liv. II, ch. 111:« Liberlé et réglemen-tation. - Paul Louis, Histoire du mouvement syndical en France, 1907, p. 66, 67, 73 el suiv.

(2) « ... La mutualité fut j'instrument qui servit aux travailleurs à faire brèche aux proscriptions prononcées par la Constituante. Sans prévoir toutes les conséquences de sa décision,l'Elat

(13)

inof 7 inof

-La Constitution du 4 ncvembl'e 1848 proclama pour la première fois, d'une façon formelle, la liberté d'associa-tion. Proclamation qui, laissant subsi~ter la législation antérieure, devait rester parfaitement vaine, et ne pré-senle d'intérêt que comme indice de l'état des esprits à cette époque. L'Association, sous toutes se· formes, jouit alors de la faveur populaire. De nombreux groupe-ments poliliques surgissent au lendemain de la H6vo lu-tion, mais disparaissent après les jouJ'1l'~es de juin. Do même, dans le domaine économique, se pl'Oduit, sous l'inlluence ùes socialistes de années quarante, un mou-vement analogue, mais plus intense, et dont les ellets

eront plus durable.

La monarchie de Juillet avait vu se développer les puissantes sociétés tinancières et industrielles. ous la seconde République naissent, et bientôt pullulent, les sociétés coopératives de production qui apparaissent aux travailleurs comme un moyen d'alTranchi sement, et un remède aux maux qu'entrainaient pour eux les progrès de la grande induslrie.

Cette tendance encouragée par la commi sion du Luxembourg et l'Assemblée Constituante, le fut égale-ment, en quelque mesure, après 1862, par le second Em-pire (1). Et, lorsqu'en 18G7, une loi sur les sociétés fensive. n P. Louis, op. clt., p. 78. Voir les cbapilres IV el v de l'ouvrage de M. Louis consacrés à l'étude des mutualités profes-sionnelles et des « résistances».

(1) P. Louis, op. cit., p. 121 et suiv. N'oublions pas,loulerois,

(14)

-commerciales, devenue nécessaire, fut élaborée, le lé-gislateu r créa le système des sociétés à capital variable dans le but de faciliter la constitution de coopératives importantes (1).

4. Avec la fin de l'Empire libéral, et l'arrivée au pouvoir des républicains, la réaction contre l'individualisme du début du siècle s'accentue, dans les faits (2), sinon dans les doctrines. Le jour viendl'a vite où M. de Mun pouna écrire avec joie, et vérité: « C'est donc, dans toule la nation française, en dépit des pl'incipes individualistes, un retour général et très marqué vers l'organisation cor-porative. Moins d'un siècle a suffi pour le rendre inévi-table, et sa portée est d'autant plus signiGcative qu'il est que le3 premières années du gouvernement napoléonien furent

hostiles à tous les groupements ouvriers, quels qu'ils fussent. On

ignore généralement, dit M. Gide, que le Coup d'Etat du 2 dé-cembre 1851 « a retardé d'un demi-siècle, et peut·être même ir·

rémédiablement compromis, le mouvement coopératif en France. » Gide, La coopération, 2< édit., p. 41, note i.

(1) -Quelques années auparavant le Conseil d'Etat avait élé

chargé de préparer un projet de loi spécial sur les Sociétés de cuopération. Les intéressés élevèrent de vives protestations. Les géranlt! de quarante.huil sociétés parisiennes publièrent un ma-nifeste: « ... Ce serait aggraver, disaient-ils, et non améliorer notre situation que d'enfermer le mouvement coopératif dans une loi d'exception .• Le gouvernement, après une enquête sérieuse, abandonna son projet, et fit simplement voter le titre lI[ de la

loi de 1867. Hubert-ValJeroux, « Leg Sociétés coopératives >1 ••• Rev. polit. et parI., 18\15, t. 1er, p. 442.

(15)

-9-venu de l'inilialion des révolutionnaires eux-mômes ») CI). La loi du 21 mars 1884, dont M. ·Waldeck-Rousseau ful le principal artisan, marque le triomphe des tcn-dance nouvelles. Elle nc fait d'ailleurs que anclionncl' les iniliatives déjà multipliées de toutes parts. Elle lé -gali e sagement, ne pouvant réprimer. D'abord très mal accueillie dans les milieux ouvriers, flélrie commc n'étant qu'une <S. manœuvre policière )1, elle n'en con-tribue pas moins à l'extension rapide du groupement corporalif. Le nombre des syndicals s'accroît; leur aclÏ'-vité 'étend (2). Ils 'eITorcent d'absorber, ou, au moins, de e subordonner toules les aulres formes d'Association ouvrière. Au ~ein de leur congres s'élaborent Jes doc -trine nouvelles (3). Comme lous les organi mes forls, parce que parfaitement adaptés au milieu social, ils sont

(i) Cité par Bartbou, op. ci!., p. 6/1.

(Z) Barthou, op. cit., cbap. l, § l, Résultais généraux de la loi de 1884, p. 11 et sui\'. - De 18(j0 à 1906 le nombre des syndicats a presque quintuplé, et le nornlJre de leurs n::;embres a sextuplé. -Yoir Levasseur, Questions ouvrières ~t industrielles en France sous la Troisième République, i 907, p. 714.

(3) On sail que l'organe scientifique des syndicaliste!'! est la re-vue Le JfoU!Jement socialiste, où le premier rôle est incontestable -menl lenu par 1\1. G. Sorel doot les compétences variées et la pensée nombreuse nous laissent toujours surpris, maiM dont on ne peut nier l'originalité, ni la souplesse ingénieuse avec la-quelle Il manie, transpose d'un domaine dans un autre, utilise pour des fins que ne se proposèrent pas leurs premiers ioven-teurs des idées d'écrivains très divers et parfois - ea la matière _ assez inattendus : M. Bergsoo pour n'en citer qu'ua, et non

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envahissants, et prétendent réduire à un rôle

simple-ment accessoire la mutualité et la coopération (1). Coopérateurs et mutualistes sont parfois, d'ailleurs, d'un avis différent (2). Ces derniers qui ont obtenu leur charte en 1898 (3) sont groupés en de très nombreuses associations, et de chacune d'elles ils prétendent faire, suivant l'expression de Léon Say, « la cellule

embryon-naire autour de laquelle toutes les autres sociétés de prévoyance doivent se grouper» (4). Comme le

syndi-cat règne dans le domaine du Travail, la mutualité pré-tend se réserver celui de la Prévoyance.

Pour ce qui est des coopérateurs, - de ceux vraiment dig-nes de ce nom -, leurs espoirs, pour se manifester de façon moins bruyante, ne sont pas moins vastes que

ceux des syndicalistes eux-mêmes. Ils voient dans la

coopération « une fin en soi, c'est-à-dire un mode d'organisation sociale qui contient en puissance la

société future comme la graine contient le fruit» (5).

En 1885, sous l'influence de l'école de Nimes, le

mou-vement coopératif reprend un nouvel essor. Mais, ce

n'e!3t plus, comme en 1848, les coopératives de

pro-duction en qui l'on espère (6). Ce sont celles de

cré-(1) P. Louis, op. cil., p. 151.

(2) Ch. Gide, Economie sociale, f905, p. 4.4.

(3) Loi du 1er avril 1898 sur les Sociélés de secours mutuels. (4) Cité par Gide, Economie sociale, p. 269.

(5) Gide, ÉconomilJ sociale, p. '189,

(17)

produc-- 11

-dit (1)} celles surtoul de consommation, dont le nombrû ct les chiITre d'alTaires s'accroissent chaque jour, qui apparaissent à certains économistes, et non des moindres, comme les facteurs actifs d'une évolution sociale bien-j':lisante.

5. A la Gn du XIXC siècle on peul dire que, non

seule-ment dan le domaine économique, mai dans tous les domaine, et pour poursuivre tous les buts, les hommes

tendent à grouper lems eITorls; et, quand ils ne s'asso -cient pa eux-mèmes, ils associent leurs capitaux (2). teure, subsister la concurrence anarcbique. Gide. La coopération, 1906, p. 14.3 rt suiv.

(1) Lois des 5 nov. 1894. et 31 mar~ 1890 sur les Sociétés de crédit agricole.

(18)

« La formation, au sein de la nation moderne, et parti-culièrement au sein de la nation française, de group e-ments fondés SUl' la communauté des intérêts profes-sionnels, inrlustriels, commerciaux, des travaux scienti-fiquf.s, des œuvres artistiques, littéraires ou autres, ct aussi les promesses d'assistance mutuelle, est inc, ontes-tablement le fait le plus saillant de ces trenle dernières années. Le législateur n'a pu le négliger, et ses lois, comme les lois de 1884 sur les syndicats professionnels, de 1898 sur les sociétés de secours mutuels, de 1901 sur les associations en général..., provoquées J'laI' le mou ve-ment associationiste, le favorisent pUll' un effet en retoul', le di ri gent, et lui donnent un relief particulièrement frap -pant» (1).

La loi du 1 er juillet 190 t pourrait sembler le terme nor-mal d'une longue évolulion: elle n'en est sans do.ute qu'une étape. Elle fut votée en des circonstances difficiles, et ses auteurs firent parfois preuve d'une timidité que ne comportaient pas certaines de leurs déclarations anté -rieures (::!). On lui a reproché de ne présenter en pratique

(f) Duguit, Droit constitutionnel, Ir. partie, cb, I. - Cf. Du mArne, L'Etat, 1901, tome l, Le droit objectif et la loi posilive, p. 60 et suiv.

(19)

-

13-que des avantages « insignifiants» (1).M~me s'ilyavait là une certaine part d'exagération, il n'en resleruit pas moins vrai que le droit d'association est, chez nous, im-parfaitement conslitué, et susceptiblo de progrès.

li. Les syndicats ct les coopératives onl. entre tous les groupements qui se sont multipliés au cours du XlXO siè-cle, une imporlance que nous e limons prépond lranle, et qui tient, tant à leurs situations respectives déjà acquises, qu'à leurs rèvcs d'avenir. l'lous voudrion , dans celle étude, examiner d'abord leur nature juridique propre: ces groupements sont-i ts des associations au sens précis du terme? Au ca où nous conclurions affir-matiyement se po eraitla question de savoir dans quelle me ure la reconnaissance générale du droit d'asso~iation a pu modiGer leurs conditions d'existence, leurs slaluts légaux. Ce travail nous permettra peut-ètre d'apprécier plu justement quelques-uns des défauts, certaines des insufû ances de la législation française en matière d'as 0-cialion.

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(21)

CONTH.IBUnON

A L'ÉTUDE DU DH.Orr J)'ASSOCTATION

ASSOCIATIONS

SYNDICATS

COOPÉRATIVES

CHAPITRE

PREl\UEH

DE LA NATURE JURIDIQ Il: DE~ SOCIÉTÉS COOPÉIlAT:VES ET YNDICAT:3 PROFESSIONNELS

(22)

ceux qui répondent à un besoin intellectuel ou moral, et

poursuivent une fin d'intérêt public (1).

8. Cette distinction faite entre la Société, groupement égoïste, et l'Association, groupement altmiste, apparait

très simple à la lecture des textes; - il en ct tout

au-trement lorsqu'il s'agit d'en faire l'application à telle ou

telle espèce déterminée. D'après la loi de 1901 les membres d'une association peuvent mettre en commun

leurs connaissances ou leur activité. S'il leur convient

de réunil' des capitaux dans un hut autre que de

réaliser, et de se partager des bénéGces. l'Association se transformera-t-elle? Deviendra-t-elle société? Cela semble douteux, car le partage de bénéfices appa-personnes conviennent de meltre quelque cbose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. D Art. 1832 du C. o.

(23)

-

17-raiL bien comme étant de l'essence de l'Association (1).

D'autre part, des individus, ayant mis en commun leur activité, leurs connai' unces et leurs capitaux,

peuvent retirer de l'Association ainsi formée un bénMice porsonnel, uon seulement III 0

raL,

mais matériel, pécu -niaire, san:: ce el' pour cela ùe s l'vil' l'intér"t général. Ne peut-on dire qu'eu 'ol11me faire des économies, gl'~ce à une Association, équivaut à une réalisation de bl!né -fices au sens de l'arL. 1832 du Code civil? OL', qu'un groupement oit constitué dans cc but: faire des éco no-mies; que ses membres, SUL' les bénéfices réalisé,

pré-lèvent une part qu'ils consacreront à des œuvres de so-lidarité; pourra-t-on dire que, par le fait seul qu'il y a

un certain partage de bénéfices, nous nous trouvon' en présence d'une socifilé au sen juridique habituel du

terme (2) ?

Ainsi, nous concevons que la réalilé est inllniment plus complexe que ne le laisserait penser la simpJicilé apparenle des formules législatives (3 _ Il convient donc (1) B, llayem, Domaines reJpcc/ifs de l'Associa/ion et de la 50 -ciélc, i90ï, p, 2 et Ruiv,

(:?) Et-il besoin de dire, qu'en ecrivant ces lignes, nous pen-sons à certaines sociétés coopératives de consommation?

(3) Ct Une association peut avoir un but d'intérêt général, ou considéré comme tel dans la pen,ée de ses adbérents, servir à la diffusion, à la propagande d'idées pbilosopbiques, politiques ou religieuses, .u5ceptibles d'jn!Juencer dans un sens déterminé le proces-us social, tout en servant les intér~ts matériels de ses membres, Tel est le ~as des groupements de défense profession-nelle, ou des associations de prévoyance, dont les efforts tendent

(24)

que nous examinions plus attentivement quels sont les caractères du contrat d'association, et quel est son do-main'e. Nous verrons par la suite en quelle mesure coo -pératives et syndicats répondent à ces caractères, 1 entrent dans ce domaine.

(25)

- '19

-sonne . 1) On ne conçoit même pas un contral de so-ciété (1 \.

Plus récemment des écrivains belge, MM. Baudoux et Lambert, soutenaient que « .. , les associations mo-dernes, quel qu'en soit le caractère, les sociétés com-merciales indu lI'ielles, professionnelles, cientiflques, religieuses ou nutres, ... doi\'ent êlre de plus en plus eonstiluées, non pa en personnes civiles, mais en déLrJ-galions civiles, c'e t-à-Jire en entilés capables de po -éder cl de défendre le droit collectifs des associés, dont elles ne sont que les représentants, mandataires ou <lélégués temporaires. » Dans ce sy lème le, as ociations à buIs non lucratifs pourraient se constituer dans les mème forme que les associations à buts lucratif (nos sociétés du droit français . La mission d'une loi générale rra ociation serait donc de « déterminer non pas sous quelles formes les divers groupements devront se cons-tituer, mais quelles seront, selon les forme revêtue" les obligations des associés vis-à-vis de l'Etal, vis· à-vis de tiers, vis-à-vis Je leurs créanciers; - la description de divers types J'as ociations etant ùe la compétence <le lois organiques» '2 .

(1) A. Hondard, De la liberté d'assoriatilin.

(2) Baudou:!: et Lambert. « Le droit commun d'association. " Reu. des Deux-Monde5. 1.5 aoùt 1907, p. 842 et suiv. - Les auteurs in-sislent sur les avantages que présentent leur système: Cl Ind

(26)

Quel que soit l'intérêt spéculatif, el la valeur même de

ces théories, que nous ne pouvons discuter, leul' échec

est, croyons-nolis, certain. Les concepts d'Association el de Sociét.é, la distinction établie enlre ces deux caté -gories juridiques, sont le résultat d'une évolulion his-torique gue l'on ne saurait négliger. JI est vain Je pré -tendre aujourd'hui faire table rase; et mieux vaut

ac-cepter des notions que la doctrine et la jurisprudence

ont élaborées par un travail séculaire, et que le législ a-teur a, en déGnitive, consacrées.

10. Les articles ~g1 et suivants du Code pénal de 1810

avaient prohibé les associations non autorisées de plus de vingt personnes. Les tribunaux eurent donc à décider à quels groupements il était possible d'appliquer ces textes. Le gouvernement ayant tout inlérêt à étendre ses pouvoirs de police, on constate sans surprise que celte première conception de l'association est infiniment la.rge (1). ~lutual ités, syndicats, coopératives jusq n'en commerciale d'exercer dans tous les domaines un rôle efflcace el bienîaisant, c'est aussi leur mobilité, leur facilité de naîtrp, de modifier leur règles et leurs cadres, de s'unir ou de se diversifier. de se reconstituer ou de disparaître, toutes qualités incompatibles avec la forme surannée de l'Association avec personni{lcation ci -vile ».

(27)

cber 2t cber

-18Ciï, furent ainsi soumis à un régime do bon plaisir. Les lois d lS8~, 'l898 cL '1\)01 ont faiL disparaHre les problèmes de aroit p(ln::il. Mais, en droit civil, la ques -tion reste posée de savoir en quelles catégories jur i-diques rentrent ces instituLions économiques: associ a-tions ou ~ociéLés?

11. La SuciéLé est un contrat dan lequel « ùoux ou plusieurs personnes conviennent de former un fonds commun au moyen de mise' ù fournir par chacune d'elle" dano La Llue de partage/' les b(:lIé(ices qui pow' -ronl (!II résult el' (1).

L'Association e L un conLraL pat'lequel « plusieurs per-sonne mettent eu commun lour activité, et, au besoin, des J'eYcnus ou de capitaux dans un but aut1'e que de parla!!,,/' des bénéfices }) (2).

Le critérium de la distinction appal'ait à la simple lec-ture de ces déflnitions : il réside dans le Lut du con-trat 3 . Tandis qu'il est de l'e ence de la ociélé, union de bien autant que de pel' onnes, de poursuivre un buL lucratIf, la réalisation de bénéfice à répartir entre ses membres; - L\. ociation, au contraire, qui est avanL chant en un mot à parvenir à un but commun et neLlement fixé. " Hayem, op. ci!., p. 7'l.

(1) Planiol, op. cil., lome Il, p. G3\!. (2) Planiol, op. cil., lome Il, p. G5/L

(28)

tout une umon de personne8, doit poursuivre des fins autres qu'un partage de bénéJices (1).

12. Par un heureux hasard, tous les auteurs s'a ccor-dent pour reconnaitre l'importance de ce fail : le partage de bénéfices. Mais, cette unanimité ne persiste pas; elle cesse, et complètement! quand il s'agit de préciser le sens de l'expression.

D'après M. Planiol, la jurisprudence el la Doctrine actuelles commettent une erreur en se représentant le partage de bénéfices dont parIe le Code civil comme une distribution de dividendes (2). « Ce n'est pas ce que dit Je Cûde, ni ce que nous enseigne la tradition ... le béné-fice qu'on peut retirer de certains biens communs n'est pas nécessairement un bénéfice en argent. un enrichisse-ment annuel, analogue à celui des commerçants; ce peut être aussi le simple usage des choses, consistant à retirer en commun, et en nature, l'uLilité qu'elles peuvent donner» (3). L'erreur viendrait de ce que tribunaux et auteurs ont pris l'habitude de considérer les sociétés ci-viles à tl'aves les sociétés commerciales qui ont acquis il l'époque contemporaine une si énorme importance. Il y aurait là une innovation.

Soit. Le droit, sur ce point, comme sur tant d'autres, (1) Pic, article précité de la Rev. lrim. du droit civil, 1906. (2) Cass., 29 nov. 1897. D. 98. 1. 108. Cité par Planiol comme mettant en lumière l'erreur commise, selon lui, par là jurispru-dence.

(29)

- 23 ----.

Cl évolué. Mais, il est bien certain que le législateur de 190 l, qui a déûni l'association par opposition à la so -ciété, partageait l'erreur commune (1). En inscri\'ant dans l'article 1"r de la loi sur 10 contrat d'association ces mots: « .. , dans un but autre que de part/lger des bé -néilces ... li, il a voulu bien cerlainement établil'. rnlre la société et l'as ueiation, un critériul1l de distinction qui. la théorie de M. Pianioi étant admise, ne subsist e-rait pas. Exist<3·t-il une seule association qui ne procure à ses membres quelque bénéuc85, au sens large du mot. « ... Le simple usage des choses ... en commun )1. )Iais, uu cercle a . ure à ceux qui en font partie l'usage d'uu billard, dout ils relirenlle bénéuces que ce meuble comporle. Va-t-on donc ranger les cercle parmi les so -ciété prévues au Code civil (2)?

(1) « Sur la notion juridique de l'association l'on commet sou-vent bien des erreurs. L'une d'elles, la plu~ répandue, consiste à définir l'association comme un contrat désintéressé, c'est·à-dire comme un contrat où domine la poursuite d'une fin autre que l'avantage matériel deE contractants ... Juste peut-être en légis la-tion, la conception est sûrement inexacte en l'état actuel de notre droit français. N'est pas seulement association toute réunion per-manente poursuivant uo boL quelconque, autre que la poursuite fi'un bénéfice à partager enlre ses membres. Elle se rléfinit pur comparaison avec la société. L'association c'est ['" a contrario" de la société.)) Levy-U1lmann, note sous Bordeaux, 2 janv. 1900. S. 1901. 2.225.

(30)

Des amateurs se groupent pour réunir en une exposi-tion privée et permanente les œuvres de tel ou tel pein-tre. Aurons-nous là, sous prétex.te de bénéfices esthé-tiques, une société? Donner à l'expression, « partage de bénéGces », le sens que lui donne M. Planiol équivaut à reculer hors de toutes proportions les bornes du do-maine des sociétés. Quelles unions d'individus qualifiera-t-on donc associations?

13. Une autre théorie, soutenue par MM. Trouillot: et Chapsal, aboutit à un résultat, en une certaine mesure, analogue. Ces deux auteurs, dont le premier fut rappor-teur à la Chambre de la loi de 190 l, sans élargi!' la caté-gorie « Sociétés )), rétrécissent dans de strictes limiles la catégorie ({ Associations )) ; - entre les deux subsiste un terrain vague: le domaine des contrats innommés!

Pourraient être considérés comme associations les seuls groupements qui poursuivent un but entièrement désin-téressé, indépendant de la recherche de tout bénéfice pé-cuniaire. Le contrat d'association ({ ne porte pas sur des biens, mais sur des choses non palpables; il est indé-pendant de la possession de toute valeur matérielle; il exclut même l'idée d'une accumulation de richesse quel-conque ... ))

(1

).

Associations syndicales de propriétaires, sociétés d'assurances mutuelles, tontines, mutualités, coopératives de consommation ou de crédit, et jusqu'aux syndicats pl'Ofessionnels eux-mèmes, s'ont rejetés du

(31)

- 2!1

-maine de l'a ociaLion sous prélexte que ces divers g rou-pemenL touL en ne so proposant pas direcLement lu

l'llalisation de bénéfices à parLager, procurent ù leurs membres des avantages appréciables en argent.

Nou nous demandons vainement quelles raisons !\lM. l'I'ouillot et Chapsal ont cu d'adopter une lelle in-terpretation. Pourquoi cette notion extensive des « bén é-lices »), qui n'a ]Jour elle ni 10 texte, ni les travaux pr é-paratoires de la loi? Peut-être sommes-nous en présence, comme 10 croit M. Pic (l), d'une dernière manifestation de celle défiance envers le' as ociations, considérées comme des riyales de l'Etal, qui a si longtemps dominé notre droit public. La théorie que nou combattons est si peu soutenable que es auteurs eux-même sentent 10 besoin de e relrancher derrière la prétendue volonLé du legislateur. Au cours du XIXC siècle, disent-ils, la juris-prudence eL la docLrine avaienL dég-a~é plusieurs des él é-ments de ra sociation; ({ ... mais l'ab ence d'une règln précise a entrainé une cerLaine confusion dan les idées et fait qualifier d'associations des contrats qui ne réu-nissent pas les caractère consLitutif de celle conven -tion, tels dU1noins qu'il résultent de la déG.nilion consa -crée par la loi du 1er juillet 1901 » (2). OéGni Lion dans laquelle ;\1.\1. TrouilloLct Chapsal on L mis une conception personnelle qui n'y fut jamais.

(32)

U. Avant 190L, les auteurs et les tribunaux

considé-raient en général que les groupements économiques per-manents, fondés sur des sentiments altruistes, et dont l'objet était, tout en procurant à leurs membres des avan-tages immédiats, de modiuer dans ['avenir l'organisation

sociale elle-même, devaient ètre considérés comme

cons-tituant des associations. Nous tenons cette théorie pour seule exacte, et conforme à la nature des choses. Nous

n'admettons pas le domaine des contrats innommés. Depuis 1880, sous la pression des faits et l'influence de la réaction doctri nale contre l'individualisme, le législa-teur a cru devoir accorder à certaines institutions des

statuts particuliers. Mais si, dès celte époque, une loi

gé-nérale sur les associations eùt existé, il n'est pas douteux que le travail législatif des trente dernières années, en

celte matière, l'eût prise comme base. Peut-ètre eut-on

éprouvé le besoin d'édicter certaines dispositions parti-culières, visant par exemple les syndicats professionnels ; mais ces textes spéciaux n'eussent été considérés que

comme contenant des dérogations à un droit commun

plus étendu. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui, après le vote de la loi de 1901? Pourquoi, entre l'asso-ciation et la soGiété, des groupements qui ne se rattache-raient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories juridiq ues ?

Nous n'ignorons pas d'ailleurs que la réalité est inû-niment complexe, et que les multiples situations qui se

(33)

grou--

27-pC!11enls se proposent un prétendu objel d'intérêl gén 'l'al qui procurenl à leurs membrcs de tel avantages, et si aisément apprécialles cn arg'nt, que l'on peut hésitel'

sur la dénomination qui Jeur convient. Questions J'es -pèce , qu'il faudra solutionner , ans jamais oublier que dans le but poursuivi, dans la vue intentionnelle des

membres du groupe, réside le crilérium de distinc -tion \1). Et, soit que le désir de réali el' un bénéfice pécuniaire, "oit que ùes vues plus haules l'emportent, l'on se lïou\'era dans le domaine de la Société ou dans (1) Le grand juriste allemand, de lbering, a pp-nétré de celle idée de but tUllt le droit moderne. « Deux grands groupes, nous

dil-il, se partagent les buts de toute J'existence humaine: ceux

de l'individu el ceux de la communauté ... Je prends l'homme

dans la position qu'il occupe de raiL dans :e monde réel. En

scrutant sa vie,j'y relèverai les buts qui ont pour objet sa propre personne, à l'exclusion de la Société, c'est-à·dire de quelqu'autre

personne, ou de Cluelqu'aulre fin supérieure. Ces buts qui

nais-sent de l'individu et se retournent vers lui, sont désignés, on le sait, sous le nom de buts égoïstes ... Les huts qui composent le

second groupe, ~ontles but. sociaux, ou ceux qui onl pour objet

la vie en commun et auxquels se rattache la mission de l'ÉtaL .. L'activilé déployee par l'individu e:-s ce sens sera exactement quali[jée par l'expression social.:. Deux mohiles engendrent

l'ac-lion socIale de J'individu. Nous connaissons déjà le premier,

,'égoïsme. L'Etat et la Société ~e l'asservi:lsent au moyen de la récompense et du cbâtiment. Le second mobile est celui qui donne la clef du problème de l'abnégation. C'esl le sentiment de

la destination murale de l'existence: l'individu n'existe pas seu-lemenl pour lui, il est solidaire de l'humanité tout entière. " De

IbeTlng: L'Euolut!On du droit (Z\-veck im Recbt) trad. Meuleoaere, 1901, p. 39.·- Ail second groupe diSlingué.par de lbering

(34)

.

- 28

-celui de l'Association, quand bien même, dans la pra-tique, le groupement dont on étudie les caractères eut cru devoir emprunter une forme juridique ne concordant pas avec sa natt:re intime (1).

15. A la lumière de ces principes la tàche que nous nous sommes assignée est facile il remplir. Quels buls se proposent les syndicats professionnels? A cette question, le congrès ouvrier de Lyon, tenu en 1878, répondait en 6laborant un programme dont voici les principaux articles: Régularisation de la production, maintien des salaires, placement des ouvriers, caisses de secours. Depuis lors ces vues ont été, tians le monde ouvrier, jugées sévèrement. Elles sont apparues comme infini-ment trop modestes, et de plus vastes ambitions les ont remplacées. Toutefois, il l'heure présente, la conclusion du contrat de travail re~te, et sans doute restera long -temps encore, la mission première des syndicats tant

(35)

:...!.J

-ouvriers que patronaux. Do plus, IL'.' uns et les autres (;n(onl des cours C't l'onrl;rences lochniques, des

labora-toire', des sociét0s de . ecours Illutuels, des (;uis~es de chômage, de ,·rêve ou de lock-out, mellent lL lu portée

du public CCl·tains ren.eignemenls ou documents sp ', -ciaux dans les bulletins 'l journaux qu'ils publient; et

en g (néral remplissent taules les missions exigées pal' Ge qui cOllstitue, aux Lerll1 s mêmes de la loi de 1881., leur objd : « l'étude et la défen~e ùes intérèts économiques, indu triels, commerciaux et agricol s ».

Que les membres du Syndicat relirent de leur ~rou­ pement de mulLiples avantages moraux et matériels, parroi' même au cas de hausse ùes salaire, cie v:rÎ-table bénéfices, cela n'est pa douteux. 11 n'en resle pa

moins que les syndiqu;s con tiLuenl avant tout une union

cie personnes dont le but e t au devrait être, de servir ù la fois les intérêts particuliers de ses membres, et les intért'>ts généraux de l'indusLrie. En vérité, ce serait une singulière ociété que celle où les sociétaires qui font

rapport le plus considérable, tant matériel que moral,

ne sont pas ceux qui, bien sOU\'ent, viennent au partage

des bénéfices! D'ailleur , lais ons la parole à l'artisan

des deux lois de 1884 et de 1DOl : « Les yndicats

pro-fessionnels ne sont pa ùes sociétés de commerce, pas

même des sociétés. On a indiqué très justement que ce

sont des Associations ... » (1).

(36)

16. Les Syndicats sont des associations, et conserve-raient ce caractère même si leur activité, dépassant les bornes strictement prévues par la loi ùe 1884, sc dé-ployait un jour sur le terrai.n commercial. C'est, en une

certain~ mesure, la situation présente des syndicats agri-coles; ce serait celle de tous les syndicats si la propo-sition de loi déposée et soutenue au Parlement par M. Millerand venait à ètre adoptée (1). Nous réservant d'étudier, dans la suite. cette proposition, nous nous bornerons, pOUl' l'i.nstant, il dire quelques mots du syn-: dicalisme rural dont le développement fut si rapide que l'on n'estime pas, à l'heure actuelle, à moins de quinze mille le nombre des associations agricoles en France.

(37)

- 31

-pour étudier lel; intérêts généraux de l'agriculture; mais plus souvent, et avant tout, c'est pour réaliser des éco-nomies. cc D'essence morale, puisque l'étude et la défense des intérêts professionnels constituait leur unique objet, mais utilitaire de nature, les associations s~'ndicales dirigèrent leurs premiers eITorts vers des services d'ordre économique. Leur éclo ion corresponllait il l'introduction

en agriculture d'un agent technique jusque-là inconnu, l'engrais chimique. C'est pour acheter ü des conditions plus avantageuses ces matières fertilisantes, pour en retirer un bénéûce immédiat que les cultivateurs vinrent au s)'ndicat. Le succè , l'essor immense ct presque sou-dain des groupements agricoles déri\'a de ce fait pré-ci, » (t).

Xous somme là SUI' les conGns du syndicalisme et de

la coopération; mais toujours dans le domaine de

l'asso-ciation. Le syndicat, se bornant à servir d'intermédiaire entre les fabricant d'engrais ou de machines et les ag

ri-culteurs, mème au cas où il prélèverait sur les opé

ra-tions faites paT lui une commis ion ayant pour but de couvrir ses frais gén(;raux ou d'entretenir certains se r-vices (terrains d'expériences, laboratoire, ou même caisse de secoursL ne peut être considéré comme constituant une société: il y a bien réalisation, mais non partage de bénéûces. 'ne pensée égoïste peut guider la plupart des

(38)

membres de l'association; malS c'est, en général, une fin d'ordre plus élevé que se proposaient les hommes qui prirent l'initiative uu groupement. Et en fait, l'ag ri-culture françai'le a l'etiré, et retire chaque jour, grand profit du développement du synuicalisme rural (1).

17. Les services que rendent les syndicats abricolcs présentent, nous l'avons déjà fait observer, plus que des

analogies avec ceux que beaucoup de coopéraleurs ré -clament des sociétés qu'ils ont constituées. Du rait in-contestable qu'entre ces deux groupes d'institutions il y

a souvent air de parenté, doit-on conclure à une identité

constante de nature? Nous ne le croyons pas.

La

dé no-minalion de (C Sociétés coopératives » s'étend à des g rou-pements si nombreux, s'assignant des fins si difIérentes, si opposées souvent, et toujours si complexes, que nous

(39)

---

-

----

.. ~.

- 33

-M. Hayem, invoquant l'aulorité de M. Gide (1), r e-marque justement qu'au point de vuo sociologiqùe les sociétés coopératives doivent ètre rapprochées de so -cil:lés de secours mutuels et des syndicats professionllels. Ce sont des forllles d'associations qui se complètent les ulles les :lUtres : « Elles se sont développées ensenJble, clles ont été persécutée' ensemble, elles sont constituées à peu près par les mèmes membres, elles cOlJlptentles mèmes amis, et aussi les mêmes ennomis

»

(2). 11 est vrai, et i nou' n'avions crainte J'employer une expres-sion par trop hardie, nous dirions qu'en faveur Je chaque coopéralÎ\"e exi le une pré'omption J'a sociation.

18. On dislingue troi t>rtes de sociétés coopératives de production, de comommation, de crédit, flyant un but commlln : la suppre sion des inlermédiaires. Celte simple énumération indique que de tels groupements peuvent accomplir les actes les plu divers dans le' i n-tentions les plus variée (3). CiLons quelques exemples.

(1) • Il existe trois grandes categories d'u,sociations à hut so -cial, la syndicale, qui défend les intérêts professioonels, la mu-tualiste qui as ure contre les risques de la vie, la cnopp.rative, qui prépare la démocratie industrielle: toules trois organes de solidarité snciale, toules trois facteurs de la sociélé future, elles ont droit au même traitement. " Cb. Gldè : Union coopérative du 15 avril 1905. Cité par Hayem : op. cit., p. 124..

(2) Hayem, op. cil., p. 120.

(3) « ... Si j'on veut bien consirlérer cela, et en outre la div er-sité qu'il ya parfois entre le Sociétés d'un même type, 00

oom-prendra combien il est difficile de fnire une loi unique pour des

(40)

pour l'exercice de leur profession, et décident de répartir les bénéfices réalisés en commun an prorata des écono-mies engagées Var eux dans l'entreprise. Nous sommes là en face d'une coopérative de production dont les

membres poursuivent avant tout la réalisation d'un bé-néfice pécuniaire partageable, c'est-à-dire d'une société

qui, suivant sa forme, sera civile ou commerciaLe. Toute différente serait la situation de cette coopérative si, par hypothèse, en faisant des opérations rigoureuse-ment identiques, les lunetiers dont nous parlons s'étaient conformés aux décisions du premier congrès ouvrier, tenu à Paris en 1876, qui voulait que « le capital coo-·

pératif fût impersonnel et inaliénable et qu'il n'y eut pas

de répartition de bénéfices entre les associés, tout le

profit devant être réservé à l'ensemble de la classe ou-vrière» (1). Il y aurai t dans ce cas \lne union de per-sonnes formée dans un but autre qu'un partage de hé-n~fices. c'est-à-dire une association. Nous ne disons pas, d'ailleurs, qu'une telle coopérative pourrait se former sous le couvert de la loi de 1\-lO 1 ; encore moins qu'elle y aurait avantage. Nous disons simplement que par sa nature intime, elle répond d'une façon plus adéquate au sociétés auxquelles l'usage a donné un même nom, mais qui sont

entre elles si distinctes." Hubert-Valleroux, « Les sociétés coopé -ratives et le projet dfl loi présenté au Sénat. ,,- Ret·. pol. et par!.,

1895, tome

r,

p. 439 et suiv.

(41)

-

35-concept de l'association, tel que nous l'avons précisé, qu'à celui de la société.

19. Tl existe une société coopérative de consommation toutes les fois que plusieurs individus, ayant des besoins matériels ou moraux communs, s'entendent pOUl" les sa -tisfaire d'une fa\on aussi économique que possible. Vivre à moins de frai:;; tel est le but premier des coop~rateurs. Mais, certains d'entre eux, tout en appréciant cet avan-tage, forment. en se groupant, de plu magnifiques pru -jets. Au règne du producteur, disent-ils, doit succéder un jour celui du con ommateur qui subordonnant, à l'inverse de ce qui existe à l'heure pré ente, la produc-tion à la consommation, réalisera un état d'équilibre économique et de démocratie industrielle. Quels inté -rèts plus généraux une a sociation peut-elle servir?

Les membre.; d'une boulangerie coopérative décident que la vente des produits sortant de leur magasin aura lieu au prix courant, et que les bénéfice réalisés seront ainsi répartis:

40

% accroitront le capital social,

300;

0

seront distribués à titre de bonis au prorata des achats,

300;

0

subventionneront des œuvres de solidarité (cais e de secours, habitations à bon marché, prèts aux autres sociétés coopératives, etc.). Pour nous, un tel groupe-ment constitue une association; il en a tous les carac-tères distinctifs: union de personnes plus que de capi-taux, et absence de dividendes.

(42)

aux idées de solidarité une part si large. Toutefois, nous estimons que pourrait être encore considérée comme constituant une association la coopérative qui se

borne-rait' à répartir des bonis entre ses membres au prorata

de leurs achats. 11 n'y a pas là partage de bénéfices, mais

un simple remboursement de trop-perçus qui présente,

par surcroît, le grand avantage de favoriser

{Juissam-ment l'épargne.

Que si, au (;onlraire, ceUe coopérative voulant étendre ses affaires s'ouvrait au public, tout en conLnuant à ré-server à ses actionnaires les bénéfices réalisés par cc moyen; nous serions en présence d'une véritable sllciété.

20. Nous pourrions reproduire ces distincLion5 en

trai-tant des coopératives de crédit, et en particulier des

So-ciétés de crédit agricole organisées par la loi du ;)

no-vembre 1894. Ces prétendues sociétés, composées exclusivement de membres Jes syndicats agricoles, onL

«( pour objet de faciliter et même de garantir les opéra-tions concernant l'industrie agricole et effectuées par ces

syndicats », ou par leurs membres. Ce sont, par la

vo-lonté expresse du législateur, des sociétés de pe1'sonnes

dont le capital ne peut être formé par des souscriptions

d'actions, mais sera constitué par des parts nominatives,

transmissibles par voie de cession aux seuls membres

des syndicats agricoles, et après autorisation des

(43)

- 37

-constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il ait at -teint au moins la moitié de ce capital. Le surplus pouna ètre répadi, à la fin de chaque exercice, entre les syndi cals et entl'e les membres des syndicats élU prorata des pr61èvements fails ur leur opérations. 11 ne pourra, on aucun ca , être partagé sous forme de dividendes ... » (arl. 3).

De ces dispositions ne résulte-t-il pas que ces « asso~

ciations mutuelles» ne présentent aucun des caractères ùe la Société tels qu'ils sont déunis en l'arl. 1832 ùu C. civ. « Nous ne OlllIneS pas en présence d'un groupe ùe personLles 'unis anl pour explOiter un capital social, et partager le bénéfices qui résultent de cette ex ploita-tion, la définition de la ociété doit être écartée, Le vé-ritable profit que les associés relirent de leur union, c est le crédit qu'ils obtiennent (1) ... »

(44)

exceptions - comme rentrant dans la catégorie et de-vant être soumises au régime légal des associations (1).

:H. En est-il ainsi en droit français? A défaut d'un

statut particulier, les coopératives qui, jadis, furent sou-vent frappées comme associations, peusou-vent-elles, au-jourd'hui, réclamer le bénéfice du droit commun?

On1-elles intérêt à se constituer conformément aux disposi-tions de la loi de 1901 ? Autant de questions auxquelles

nous allons essayer de répondre.

(45)

CHAPITRE Il

LES SOClI!;TiJ;S COOPÉRATlVES ET LA LOI DU i er J U1LLRT l GÙt

SECTION 1

Situation légale actuelle des sociétés coopératives.

22. Au cours du XIXO siècle, le régime prohibitif auquel

étaient soumises les associations avait conlraintles co-opératives à emprunter des formes juridiques suscep-tibles de les soustraire aux rigueurs des lois pénales. Le gouvernement du econd Empire les encouragea à per-sévérer dans cette voie par la création des sociétés à ca-pital variable que réalisa la loi du 24- juillet 1861 (1). En

(1) Lors de la discussion du titre !Il de la loi de 1867, les

ora-teurs du gouvernement ne mirent en lumière que les buts

(46)

re-fait, depuis cette époque, sauf de très rares excep -tions (1), toules les coopératives, quels que soient leur but et la nature de leurs opérations, se sont constituées

comme sociétés Giviles ou commerciaLes.

2:~. Nous ne rappellerons que pour mémoire la régle -mentation du contrat de société par le Code civil. On sait qu'il prévoit deux sortes de sociétés: les sociétés universelles, dont nous n'avons pas à nous occuper, et les sociétés particulières. Celles-ci peuvent avoir pour objet: 1° la propriété, la jouissance, ou simplement l'usage de choses déterminées; 2° une entreprise à ten-ter en commun; 3° l'exercicp d'un métier ou d'une pro -fession (2).

Ce sont donc des contrats de sociétés particulières que ~oncluent entre eux les coopérateurs: contrats qui, étant

puremen·ts consensuels, produisent des effets immé -diats (3). Aucun formalisme ; pleine et entière liberté

chepcher des bénélices, on évitait la formation d'une mainmorte laïque, on tentüit d'extirper ùe la coopération ce qu'elle pouvait

avoir de subversif. " - Voir à ce sujet la discussion qui eut lieu

au Corps législatif entre les libéraux et le ministre Rouher (H juin 1867). - Hayem, op. cit., p. 133 et suiv.

(i) Cette réserve nous est imposée par un unique cas que s i-gnale M. Gide, C'est celui de la Société philanthropique de SlIint·

Rémy-sur-Avre, constituée en 1872 comme association, autorisée

en cette qualité par arrêté préfectoral, et dont le capital est formé de cotisations non remboursables. - Gide, Les .Sociétés coopératives de consommation, 1904, p, 69, note 1.

(2) Articles f841-1842, C. civ.

(47)

- ·H

-dan la rédaction des statuts. Tous les associés doivent, pour une part, contribuer à la formation du fonds com~ mun; mais la loi ne détermine ni la nature, ni l'impo r-tance de l'apport de chacun d'eux (1). Un franc, ct m()me moins. peut con tituer l'apport de chaque membre .

.Tu qu'en 1891, celle formn juridique présentait, pour les coopératives, un inconvénient considérable. Les so -ciétés civiles n'étaient pas considérées comOle const i-tuant de personnes rictive : l'actif social l'estait indivis

entre les associés (2). Dt'puis cette époque, par suile

d'une très remarquable évolution jurisflrudenliellc, cc~ sociétés jouissent de la personnalité morale, consLituenL des èlres de raison, po ses eurf> d'un patrimoine ind é-pendant de celui de leurs membres (3). Est-ce à dire que le Code civil n'offre aux coopératives, constituées con -formément à ses dispositions, que des avantages? Il n'en

est rien.

(1) Cbaque associé doit, aux terme3 de l'arl. 1833 C. civ., ap-porter dans la société « de l'argent, ou d'autres biens, ou Bon iu-dustrie '. La Jurisprudence estime même que le crédit commer· cial peut être considéré comme objet d'un apport.

(Z) Par là même, le fonds social n'était pas le gage exclusif des

créanciers de la société; les créanciers de cbacun des membres avaient des droits sur la part de celui-ci. C'était, entre beaucoup d'autres, un des inconvénients de l'indivision. Rappelons, eu effet, que ce régime dc propriété est vu avec défaveur par la loi qui limite à cinq ans l'indivision conventionnelle (art. 815 C. civ.J.

(3) Cass., 23 fév. 1891. S. 92.1. 7;'; - Cass., 2 mars 1892. S.

(48)

M. Gide groupe autour de trois idées les défauts que présente, selon lui, le statut des sociétés civiles: 1° trop

lourde responsabilité des sociétaires; 2° incompatibilité

de l'acte de commerce avec la forme civile; 3° essence

même de la société civile, formée u entre un certain

nombre de personnes nominativement déterminées, qui

ne peuvent changer». Les deux premiers griers sont

parfaitement justifiés; peut-être n'p.n est-il pas de même

du troisièmE' (t).

L'art. 1865 du Code civil indique entre autres causes

de dissolution d'une société: la mort naturelle,

l'inter-diction, la déconfiture de l'un des associés. Ceci est

con-fOI'me à la nature de la société, ou tout au moins au

ca-ractère primitif des sociétés en droit romain qui se

for-maient inluiti pe1·sonre. Mais, M. Gide semble en

conclure que tout transfert de part est impossible aux

associés, et que la mort de l'un d'eux entraîne forcément

la rupture du pacte social.

Sans doute, un Rociétaire ne peut céder sa part: à

moins que ses coassociés ne l'y autorisent (2). De même,

la société est bien dissoute par la mort d'un de ses

membres: à moins de convention contraire (3). Il est de

(t) Voir le chapitre v, intitulé: • Caraclères juridiques des so-ciétés de consommation », du petit livre, si élégamment et parfai-tement écril, de M. Gide, Les sociétes coopératives de consommation, 1904, p. 56 et Buiv.

(49)

-

43-jurisprudence constante que les disposition' précitées de l'arl. 1865 n'ont rien d'obligatoire (1).

Pour nous, c'est à un bien plus grave danger que l'art. 1865, en son alinéa 5, expose les coopératives. Au

'as de constitution d'une société à durée illimitée,

chaque associé, agi sant individuellement, peut par

simple notillcation (art. J 869, C. civ.) en provoqucr la

dissolulion et venir au partage de L'actif social. Est-il besoin d'insister SUI' les dangers qu'une telle disposition peut faire courir à une société enrichie, ct qui possède des réserves importante'? Qu'une coopérative de

pro-duction prospère ait accumulé un capital sérieux, el

qu'un de ses membres ne puisse négocier sa part comme il lui con,iendrait: le ré'ultat n'est-il pas aisé à

pré-voir? Les taluts pounont, à vrai dire) fixer un lerme

au conlral; mais ce n'est, en quelque sorle, que reporter

à une date déterminée à L'avance Lous les éléments de

discorde, el toutes les convoitises. Nécessairement te

m-poraires, ou résolubles par un caprice) les société ci-vi les ne peuvent poursuivre les buts que s'assignent un

nombre important de coopéralives (2). (1) Cass., 10 mars 1885. S. 86.1. !l.0.

(50)

l'alten-Plus grave est, s'il se peut, la question de responsa-bilité des sociétaires. Ceux-ci ne sont pas tenus solidai-rement, mais proporlionnellement, et chacun pour sa

part virile, des dettes sociales dont ils répondent sur

leurs biens personnels (arl. 1862, C. civ.). On comprend

qu'un indiv:idu qui a péniblement amassé quelques

éco-nomies, - et c'est la situation de beaucoup de coopéra_

teurs, - ne se soucie guère de les risquer dans une

en-treprise souvent aléatoire, et dont le passif pourra, au cas de déconfiture, être considérable.

Enfin, La société civile est, par définition, incompa-tible avec l'acte de commerce; et, par ce fait même, la forme des soci~tés civiles devient incompatible avec la

nature des opérations auxquelles st'! Livrent la presque totalité des coopératives de production. Quant à cellet;

de consommation, en y recou l'ant, elles limiteraient

elles-mêmes leur activité,

e.

s'i nterdiraient, par exemple,

l'ouverture au public de leurs magasins.

25. Dans l'intention d'éviter les inconvénients que pré-sente la forme des sociétés civiles, et en particuliel' pou r

limiter leurs risques au montant de leur mise, certains coopérateurs ont cru pouvoir faire des enlpl'Unts à la loi

(51)

de 18G1, que nous étudierons bientôt; ot, môlant le Code civil au Code de commorce, ils ont, do leur autorité propre, organisé un typo nouveau de sociétés: les so-ciéLés civiles à capital variablc. La jurisprudence e rC -fuse d autoriser ùe telles libertés (1). Entre les formes Iles sociétés civiles, et celles des sociétés commerciales, il fallait nécessairement, avant t!')OI, que les coopé ra-teurs choisissent. En général, ils se prononçaient en fa-veur de ces dernières, puisque c'est dan une loi sllr Ics sociétés de commerce que le législateur Cl incorporé des dispositions rédigée en leur faveur.

26. On sait qu'il existe quatre grands types de sociétés commerciales en nom collcrtif, en commandite simple, en commandite pal' actions, et enfin les sociétés ano-nymes. Nous ne parlerons pas de trois premiers qui, à de degrés divers, présentent quant à leur dissolution, il la responsabilité des ociétaires les mèmes inconvénients que les sociétés civiles, ans olfrir les avantages de ces dernières.

Il en est autrement des société anonymes qui sonL avant tout des ociéLés de capitaux. Les membres de la plupart d'entre elles, non seulement ne contractent pas

intuitu personœ, mais en général ne se connaissent pas plus entre eux qu'ils ne savent où e. t située une entreprise à laquelle ils ne participent qu'en touchant, à la fin de

(52)

.

,

-

46-chaque année, des dividendes plus ou moins élevés. Ce simple fait inspire une légitime méfiance aux coopéra-teurs soücieux del'idéal solidal'iste. « Est-ce donc là être associés? Non vraiment, c'est profaner ce nom; il ne suffit pas qu'il y ait union apparente pour qu'on ait le droit de dire qu'il y a solidarité. L'arbre et le lierre qui l'entoure sont unis aussi puisqu'ils enlacent leurs ra-meaux et marient leurs feuillages, ils s'embrassent, mais c'est pOUl' s'étouffer. Dans les société~ capitalistes, nous ne pouvons voir qu'une simple juxtapo~ition d'éléments hétérogènes qui non seulement ne se combinent pas, mais se repoussent» (l). Et cependant, c'est la forme anonyme, familière aux grandes sociétés capitalistes, qu'à raison de ses incontestables avantages, beaucoup de coopératives ont revêtue.

27. Les sociétés anonymes sont formées par actions, c'est-à-dire que chacun de leurs membres reçoit un écrit représentatif de sa mise dont il pourra disposer à sa con-venance. Lft personne disparaissant, en quelque sorte, derrière les actions, il est logique que les événements, qui atteignent le détenteur de celles-ci, n'aienl sur la société aucune influence. Est-il mis en faillite? Est-il décédé? Ses créanciers ou ses successeurs ac.querront ses actions (2), qu'ils pourront, par la suite, négocier à leur fantaisie.

(1) Gide, La Coopération, j906, p. 99.

(53)

-

47-Les actionnaires peuvent ainsi se renouveler ince

'-samment sans que jamais la permanence de la société

en oit alteinte. Toutefois, notons qu'elle est toujours Cl)ntractée pour un temps, et, de plus, sous le coup d'une

dis olution possible pal' la volonté unanime de ses membres, ou, - au cas d'une disposition rr6quemment insérée dan les statuts, - pal' le vote de l'As embl6e générale. 01', nous J'avons fait remarquer à propos des sociétés civiles, la dissolution entraine liquidation el partage de l'actif entrtl les associés.

Souvent les membres d'une société anonyme la

con-naissent à peine; la proposition inverse est plus vraie encore. Le titres d'un grand nombre de sociétés étant

au porteur, circulent de mains en main!'>. il en résulte nécessairement que les créanciers sociaux ne peuvent avoir un recours contre des associés que personne ne con-naît: la responsabilité de ceux-ci est limitée au montant

des capitaux par eux engagés dans l'entreprise, au mon-tant des actions souscrites. Le grand péril d'une res

pon-abilité illimitée, encouru par les membres de" sociétés ci\"iles, est par là mème évité.

2~. Tels ont les ayant ages que présente, pour les coo

-pérati"e , la forme des ociétés anonymes (1). Quels Cil

conférera la propriélé. Au cas où çes lilres seraient nomioalifs, la cession s'en opère par une simple déclar~lion de transfert aux termes de l'art. 36 du C. corn.

(54)

!;ont les inconvénients? l1s dér·jvent tous de ce fail que

les sociétés anonymes sont, en général, de puissants

groupements, drainant des capitaux parfois cl.nsidérables

dans des vues de pure spéculation. Le législateur a donc dù les soumettre à une réglementation sévère. C'est ainsi,

par exemple, que le monlant des actions ne peut être in-férieur à 100 francs, ou à 20 francs quand le capital

n'excède pas 200.000 francs; et que la société ne peut se constituer qu'après versement du quart du capital sous-crit dans le premier cas, de la totalité dans le second. Souscription et versements doivent être constatés dans

une déclaration faite par devant notaire. De minutieuses précautions sont prises par les articles 55 et 56 de la loi de 1867 pour assurer la publicité des actes constitutifs

des sociétés: dépôts aux grefIes de la justice de paix et

du tribunal de commerc:e des statuts, de l'acte notarié prouvant souscription et versement du capital, de la liste des souscripteurs; publicité dans un journal d'annonces

légales. Sont également soumis à ces formalités

(

1.

de

1R67, art. 61): « ... Tous actes et délibérations ayant pour objet la modiGcation des statuts, la continuation de

la société au delà du terme fixé par Sa durée, la disso-lution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d'associés, et tout changement à

la raison sociale. »

(55)

-

4·9-29. Imposer aux coopératives, dont le personnel change incessamment, le respect de ces dispositions, qui sont une source de frais relativemenl considérables, é quiva-lait à uue interdiction de se constituer comme sociétés

par actions (anonymes ou en commandite). La I(~g-isla­

teur de 1867 l'a compris, et, en leur faveur, il a créé les « oc.iélés à. capital variable ». Expre sion qni pourrail induire en erreur en faisant cl'Oir à l'existence d'une espèc.e distincte de sociétés, quand il n'y a là qu'uno simple « moùalité qui peut alTecter les diverses soci(l -tés II (1).

D'après l'arl. 48 de la lui du 2t juillet 18ô7: « Il peut (otre stipulé dans les statuts de toute société, que le ca -pital social era susceptible d'augmentation pal' des ver-sements successifs fait par les associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise to-tale ou partielle des apports effectués 1) (2). Celle faculté,

reconnue aux membres des socieLés à capital variable de s'ell retirer à chaque iustaut, en reprenant leurs ap-ports, pouvant faire courir des dangers aux tiers, l'art. 51 , dans le but d'éviter une disparition ubite de tout le ca-pital social au cas de mauvaises nITaires, prévoit la dé -termination par les statuts d'une. somme au-dessous dl'

(I) Lyon-Caen el Renault, Manuel de droit commercwl, 7° édil., p. 92.

(2) Les formalités, prévues par l'art. 61, pour le cas de chan-gement ou retraite d'associés, deviennent snperflues. La loi le dit d'ailleurs expressément en son articte 62.

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