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Lois et reglements concernant le travail des femmes et des enfants, la police des établissements classes et des carrieres à ciel ouvert ...

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(5)

VI

194

ROY~UME

DE

BELG.~UE

MINISTÊRE

DE L'IND

U

STRIE ET

D

U TRAVAIL

OFFICE DU TRAVAIL

LOIS

8:

R

È

GLEMENTS

r:O~CEH";A"\T

LE TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

,

LA POLICE DES ÉTABLISSEMENTS CLASStS,

LE PAYEMENT DES SALAIRES AUX OUVRIERS, LES RÈGLEMENTS D'ATELIEIl

ET

L'INSPECTION DU TRAVAIL.

o

7'

BRUXELLES

OF FI CE D E PUB L 1 CI T É

J. LEBÈGUE ET (ie

HIl~ de

w

:\{adcleine, '.6 1

SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE SOCIÉTÉ ANONY,",E

1 RUI\ Trrllrenhel'g", 16 1898

(6)
(7)

PREMIÈRE

PL~RTIE

Travail

des

femmes,

des adolescents et des enfants

dans les

établissements industriels.

1

LOI DU 15 ottCEMBI:ΠIHN!J.

LEOPOLD li, HUI IIl:S Ih:l.4;f:~, .\ LOus presents ct il \'cnir, S.\LUT.

L,'s U13I11hr('s ont adopt{' ct l'ious sanctionnons CI' qlli ,"il :

.\ RTICLE pItE.IIIER.

r:st ~olllllis au rrginlc de la présente loi le travail qui s'rxrcIIl.' : 1." Dans Irs mines, minières, carrières, ehanticrs;

iO Dans les usines, In3nufaeturcs, fabriqucs;

3° Da.us 11'8 établissemcnlS classés COll1l1le dallgcrclIx, insallllJn's nu incommodes, ainsi quc dans cpux où Ic travail sc fait il l'aidr d., chaudirrcs il vapcur ou dc moteurs IlIécaniqncs;

'." Dans les ports, drbarcadèrcs, ,tatiolls; ,)0 Dan Ics transports pal' terre 011 pal' cau.

(8)

-G

-Sont e~t:eJlIl'S :

Le~ t,r3yaUX cfl'Ct:lUés dalls les établisselll(:llt~ où IIr SOlit l'IIlpIO)('s que les mcmbres uc la famille, sous l'autorité, SOil uu pèrr 011 dl' la mère, soit UU lUICUI', pourvu que ces établisspnlents Ile soi('1I1 pas classés t:OIllIllC d:mgereux, insalubres ou ineonlillolles 011 qlll' h- tra-vail ne s'y fasse pas il J'aide de chaudières:'t \'apPIII' 011 <le 11I0lf'lIrs IlIrcaniques,

Il l'si illlt'nlii d'employer :\11 Il',,\';lil les l'II ra Il Is :\;':l'S tic 1l1ililiS d(' 12 ;IIIS,

,\1:'1, X,

Lt' Hoi pcut, de la m;.IIlièrc di'lerl11il1l'e pal' l'artielc 8, illlenJirl' l'cillploi tics enfants ou lIcs adolcst:enls ;\grs de moins de 16 ailS, ainsi que dcs fillcs ou des fCJ111 Il PS :\gre~c1e plus de 16 ansctdc moins dt' 21 ans, ;', dcs travaux excrdanl lellrs forccs 011 qu'il y aill'ait du d<\Jlgel' ;', Icul' laisscr efl'eeluer,

Il peuL, de la lIIènlC 11I:1l1ièl'e, inlerdire ou n'autoriser que )JOIII' UII certain )lomhl'(' d'heures pal' jour, pOUl' 1111 ecrlaill 11ombl'(' de jours, ou SOllS ccrtaincs conclilions, l'ClIlJlloi i, des Irayaux reconnlls insalubres, des enfants ou de adolc, ccnls ùgrs de lIloins de 16 ailS, :1illsi quc c1cti lilles 011 des l'clIlIlles :\gres dl' l'lm; d(' 16 ails ri rIl' moins de '21 :lIlS,

AII'I', /"

Dans le Jt'lai de ll'ois ans il parlir de la plIlJlit:alion de la ]lI'j"Sl'IILe lui,lc Boi n'glera la dllrl'C du tl'avail jOllrnaliel', ainsi que la dllrrc l't lcs conditions du l'epos, cn ee qlli conccl'llC les cnfanls CL les adolcsccnlS :lgrs demoin dc 16alls, ainsi quc les fillcs oulesfcmmes ;Igées dc plus de '16 ans ct dc moins de 21 ans, le 10llL d'après I:i Jlatul'c des oet:ll!lalions auxquelles ils scront cmployés CI d'après ll's J1('ccssiLés des industricti, pl'ofessiolls ou lIIéliers,

(9)

ï .\HT. ,ï.

Les t'l'IIlI1l('S nr IH'u\'cnt (;trc rntplo~'(>e~ ail tl';I\':\il pendant I!'s lJllatl'e s('m:1in('~ qlli ~uiYent Icul' :W\'OuciIPlllrnt.

,\Wl', fi.

Ll'S l'nf'ants ct les adolescents àgés de moins de 16 ans, ainsi IlU!'

les filles oules fcnullesàgt'cs de plus de 16ans et de moins de21ans,

ne peuvent ètl'ejcmployés au trayail a{!I'(" Il heures du soir ct aY:1nt

;) heures du matin.

Le Roi [leut autoriser, soit pUI'Clllent ct simplenlcnt, soit moyen

-nant certaines conditions, l'emploi des adolescents àgés de plus dl'

U ans ainsi qUl' des filles ou des femmes :igées de plus dc 16 ans rt

cie moins de 21 ans, après 9 heures du soir ct avant 5 heures du

Illatin, ;'\ dcs trayaux qui,:i raison de lelll' nature, ne peuvent êtl'{, intel'rOnljluS ou rctardés ou ne peurent s'cffeetuer qll'i, des heures drtcl'nlÏnécs,

En cc qui concerne Ic travaux des mincs, le Roi peuL également

autoriser l'emploi au trayail de nuit de cCI'laincs catégories de tr

a-vailll'lIl's àgt'5 de plus de 11, ans, ainsi que l'emploi, ;', partir d,'

i hcures du Illatin, dcs enfants du s('xe mascuün, <igé, dc ,12 ans accolllplis,

Parcille autorisation pourra ètl'e accordée, pour un telup~ (l!"I

er-luiné, par les gouverneurs, SUl' Je rallp0l'l de l'inspecteur Coulprtent,

pOUl' toutéS les industries ou tous les lIlétiers, en cas de l'hômage

résultant de fortc majeure ou dans des circonstances exccJlti

oll-uclJe;"

L'an'été du gouverneur cessera ses l'frets si, dan~ Ics dix jours de

sa date, il Il'est approuvr par Ic .\finistl'c ayant c!:lns ses attributions la police de l'industrie,

L'autorisation ne pourra être accordée, conlomH"lllent aux deu~

:t!inras jJrl>cédents, que pour deux Illois :1l1 plus; ellp pourra ètn'

rl'nou\'(~lrc, l'in pectcur compétcnt cntcndu,

[,(' pd'sent artidc cntrCl'a en vigueur ù partir du ICI jalll'Ïcr 1892.

(10)

- 8

-Iii les ou Il'S 1'l'111I1I1'$ :'Ilies de pl liS elc 16 ~ns rt JI' moins dl' 21 ~ns, 11(' prnyent rtl'C cmployres au tl'al'ail plus rlc six jOllrs par scm~inc,

.'I(;anmoins, cn cr qui eoncrrne Ics inLllIstries dans lcsflilelles Ir tl':l\':lil, :', raison de sa nature, ne souffre ni inlel'I'ilplion, ni rel~I'd, Ir Roi poulTa alltol'iser l'emploi des enfants de pilis de 11-ailS, ainsi qlle des nlles 011 des femmes àgees de nloins de 21 ans, pendant sept jours pal' selll:ünc, soit habituellement, SOil pOlll' 1111 e('rrai" tClIlpS, soit conditionnellcment.

L"s al'I'ètés pris Cil l'crtll de l'alinéa pl'l'cédcnt IClll' 3.S511 l'C 1'0 11 1 , dans tOliS Ics cas, Ic temps nrccssail'C pOlir vaquer, IInc fois pal' semainc, aux actes dl' leur Clilte, ainsi fI"'IIn jouI' complel dl' 11'1'05 SIII' rluaIOr7.c.

En cas dc force majcure, les inspecteurs, les bourglllcstl'es rt les goul'erncurs pourront, en ce qui concerne toutes les industries, alltoriscr l'cmploi des enfants, des adolesecnts dc moins de 16 ans, ainsi quc des filles ou des femmes ;'Igées de plus dc 16 ans Cl dl' Illoins cie 2'1 ans, un septiêllle jour. Ils donncront avis de celle autorisation au Jlinisl1'c ayant dans ses atlributions la police cie l'industrie.

L'aulorisation pOli l'ra èl1'e üonnrc cn cas de for~c lI1ajclIl'e, pour plliSicUl'S senJaines consl'clItivcs, pal' Ic Ministre, surir l'appol't de l'inspeCleur, en cc qui concerne Ics nlles ou les felllllics âgées dc plus cie 16 ans ri dl' IIi0ins de 21 am;, ct pour six sPln"illf's ail plus.

,\11'1', S,

POlir r'xcl'l;cr les attributions qui lui sont C'onl'rrécs pal' les articles 3,4, 6 et 7, le Roi prendra j'avis:

Io Des Conseils de l'industrie ct du travail ou des section' de ces ~onsei1s représentant les industries, profes ions ct métiers en cause;

2° Dc la Députation pcnnanenle du Conseil provincial;

;Jo Du Conseil sllpériellr cI'hygiène publique 011 rl'un comité tl'r'hnique,

Ils transmettront lellr avis dans les cieux mois de la drillall"!' qui leur en sera failc, il Mfnut de quoi il sera passr OUI n'.

(11)

- ~

-_'UIT.

n .

. \ partir du l'" jam'it'r l892, les tilles ct 11'5 fcmlllCS ùgt;pS dc nloins

cil' 21 ans ne pourront <,trc clllplo)'hs dalls Ir5 travaux. tiOlltprrains

des IIIill!'S, minières rt calTières.

TOlltrfois, la présentc dispo ition HC srl'a l'as applicahlt' ail); fillt's et aux f!'lllnH's l'III ployees allx dits trayaliX ayant la datr-préindir]lIPe.

ART. 10.

Les ellfants et les adolescents au-dessous dc 16 :111:;, ainsi \f"t' les Hiles et les fl'nllne :igres tic plus dc 16 ans el dc moins de 21 :lIlS, (loiH~nt titré porteurs d'un carnet qui Icur sera Mliné gratuitrmcnt par l'adillinistralion conlillulwlc du lieu dc lelll' domicilc 011, il délaut. d,' dOlllidlc connu, du licu de Icur résidence, ct qui indiquera lellrs nom t't prénonlS, la datc CL Ir Licu dc Icur naissance, Icur dOlliidle,lcs nOllls, prrnollls Cl dOlllicilc, soit de Icurs pèrc ct nlère, soit du tuteur.

Les carnets serollt "onfl'l"tionnés d':lprès un IlIodèle drtf'I'lIlinr pal' ~ITètr royal.

LI' extraits urs l'pgis!rC's ([c~ act('~ dc l'rtat-civil ct tous alltres 1I('l"('s~airl's pOlir la t.t'nuc dll carnet ~cront déli\T"'s sans frais.

Les ("hefs d'industrie, pMl'ons 011 grrants tif'nncnl un rrgistre d'inscription portant It's indications pnlllllc'rrcs :III Pl'Plilicr alinl'a du présl'ilt :ll'til"ip.

Les chefs d'industrir, patrons ou gérants, sont tcnus uc faire afTi-chcr dans leurs alelirrs, il lin endroit apparent, les dispositions dc la présente loi, Ips règlclIlcnts généraux pris pour son exrcution, les ri'glements IJ~rtieuliel's concernant leur industrie ct le règlelllf'nt. d'ordre intéricur dc leul' établissement.

(12)

J O

-AII1', I:L

Des IOllclionnaires désignés pal' Il' (;oll\'['rIlClllPIlI ~lIrr('iIlClll l'exéclltion de la présel1le loi,

Leurs :lIlrilJlltions sont délcrminécs p:lI' :1I'1"~II; 1'O,I'ai.

ART, Hl.

Lcs loncliulln~ircs désignés en rcrtu dl' l'arlicle Jlri'cédC1l1 0111 la

librc clllréc des établisscments désignrs :', l':lrlidc prcillicr,

Ils pCllvCnt exiger la communicalion dr' e:\rll('ls el du regislrl'

prescrits pal' l'arliclc 10,

Les chcls ù'induslrie, patrons, géranls, pn'Jlosès CI olll'l'ir.rs sonl tenus clc fournil' allx inspccteurs lcs l'cllscignl'llll'nIS qu'ils dClllall-dent pour s'assur'er de l'obscrvation dc la loi,

En cas ù'in(i'aclion à la loi, lcs inspccLCIII'S tlre'sClI1 df's ]JrOI""-verbaux qui font loi jus([u'à prcuve c01llrairr,

Une copic du procès-verbal sel'a dalls ks Il":ir:IIII{'-huil hl'III'1'8 remisc :111 COlltl'CI'cnant :\ peine de Ilulli"',

AK'r. H,

Lps chels d'induslrie, patrons, dircctcun; UII gl'r:lllis qui :1111'0111 scielllnlclll eonlrCl'cnu aux prcscriplions de la l'dscnle loi ct des arrèle relatifs:\ son ('xécutioll, scronl pUlli, d'II1l!' :1 III l'II tI l' dl' 2(j :'1 100 li':\IIcs,

J/a1llcnùc ser:1 appliquée autant dc l'ois 1J1I'i1 ,1 a eu dc pCrSOlllleS

employécs en e01ltrarentioll il la loi ou allx ;Il'I'l~I{'S, ~alls IIIH' la sommc des pcincs puissc excéder 1,000 l'ralll's,

En cas de l'écidi\'c dans les dOllze Illois :'1 parlir dt' Ja l'ulidallilla-tion alltéricurc, lcs peines seront doublé!'s sai" '111[' Il' IOlal dl'~ amcndes puissc dépasscr 2,000 l'l'alles,

AnT, 1:5,

(13)

- 11

-préjudice, 'il)' a lieu, il l'application des peinc cOllllllini'es pal' le~ :Jl'ticles 269 il 2ï4 du Codc prn;)!.

I~n cas de l'écidil'e dans les douz(' Illois ~i pari il' de la condallllla-tioll antrrieurc, la peillc sera doublrc.

Awr. 1 G.

Les chefs d'iudu,tric sonl drilellicut l'espollsables du pa~ellll'ni dl's amcnde' pl'onolldr' il charg(' tir !L'lIrs directcurs ou grr;lllts .

• \1('1'. 1 ï.

Seront punis d'ulle amcnde de 1 Ù 25 frallcs les pèl'c, 111ère ou tuteur qui auront rait ou laissé travailler Icur enfaut ou pupille

contrairemcnt aux prescriptions dc 1;) présentc loi.

En ~lS dc récidi"e dans les douze mois il partir de I~I cOIIII:llllll a-tion antérieurc, J'amende pourra ètre portre au double .

. \.n1-. IS.

Pal' dérogation il J'arlide 100 du Code pén:J1, le chapitre \Il (·t l'article S5 du Jirre te,· de l'l' l'ode sonl applicables aux infractions pd'nles pal' la j1r(> l'nte loi.

.\.nT. 1 !J.

L'action jJllbli(IUC résultanl d'une infrat:lion au. dispositionb dl'

la jJrpsentc loi sera jJrescrile après unc annre réroluc, il compler dll

jour où l'infraction a rlr COIllIII ist'.

La [lrbellte loi bl'ra obligatoire UJI an après sa publicatioJl. Tous Je: trois ans, lc COIll'èrnClllCnL fera J'appOJ't ;IIIX Ch;lIl1bre~ hUI' l'CXI'clllion ct les effcls !le la loi.

IlISPOSITIU.'\ TH.\~SJTf)IIn: .

• \I\T. 21.

(14)

- 12

-sur Ic r~prorl de inspcclclIl'S et des MJlUI~tiolls pcrlllalll'nt,'s,

:Ijoumel' d'un an l'application dc la loi.

Promulguons la préscille loi, ordonnons qu'clic soit rrvèllH' uu

sceau dr l'~~I~1, ct publiéc par la voie du MOlliteul".

Donné:1 L~ckcn, Ir L3 (\(>ecnJl)l'c 1889.

Par le Roi:

Le .Ili11istre de la Justice,

JUI.ES LE JEUNE.

Le Minislre de l' rlgricultu're,

de t'hld'/lS17'ie et des TTI/vaux pttùlil"s,

LÉON Ih BRU\":".

LÉOPOLD.

Scellé du s~cau tif' l'Étal Le Minis/re de IlL Juslin',

(15)

- 1 ; )

-I -I

CIRCULAIRE A MM, LES GOUVERNEURS

concernant le ngiotre d'ùlscriplion Pl'eSC1'it aux patrons pUl' l'm'Iicle 10, alinéa -~, de la loi du 15 décembre 4889, rela-live au travail des

F

e

mm

e

s,

de. adolescents 1'/ de. ell(ants dall~ h'. établissement, industriels,

Brllxelles, lc 22 dl'cl'llIhJ'c lSUO,

-'IO,\~IEL l, I.E GorrER~ELI\,

En n'l'tu dll quatrièllle ulinéu de l'artide 10 dc la loi dll J il t.li

'-tcmbre 1839, Il lcs chefs d'industrie, patrons ou gérants tienncnt 1111

registre d'inscriptioll portant les indications énullIérées au jlrellliC'r

<llinéa du present article Il,

La loi n'a pas prescrit dc forlllC particulièrc pour cc registre, Ji

~ufTit qu'il contienne le' indications énumérées au premier alinéa de

l'article 10 el qui sont: Il les nOIll et prénoms des porteurs, la date

ct le lieu de lellr naissance, leur domicile, les J1om~, pl'(;J}(JIlI~ ('1

domicile soit de leurs père et mère, soit du tutcur )),

Il résulte des dispositions dc la loi quc, si lcs indications ci-dcsslI~

sont oblignloires, elles n'ont pas un caractère limilatif ct peul'enl

ètre complétécs par d'autres indications ayant pour hlll de facililer

lu surreillance par lcs inspectcurs,

11 rn est ainsi du sexe; une colonne derrait aussi èlre résencc aux

obsen:al;olls; il Y auraillieu de renseigncr dans celle eolollne le fail

(lue l'intéressé a quitté l'établisseillent.

Il ser:Jil OppOI'lUIl quc lc IIlodèle dc registre adopté par Ics illùus

-triels fùl le llICIIlf' partolll, cellc idcJltité' facililant consiùéralllclllellL

(16)

- l \ .

-.1<- VOliS ,allrais gré, Monsieur Ic GOII\'crnt'lIr, dc vouloir bien

prr-seIllcr allx industricls Ic 1II0dèle ci-joint dt' n'gisln' rt Il'111' 1"('("0

111-mander de l'adopter dc prefercncc il t01i1 alllri' .

.le vous pric anssi de saisir cellc occasion pour rappeler au~ inli'

,-ressl;s l'article 11 de la loi du 13 décembrc 1889, ainsi t:onçu :

(1 Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tCIlUS dc f::tirc

afTi-eher dans leurs ateliers, il un endroit app:u'cnl, le dispositiom; de

la présente loi, les règlemcnts généraux pris pour son t'xécut.iun, le:

règlcnlcnts parliculiers concernant leur indll8tric Cl II' règlclllcnl

d'ordre intérieul' de ICUI' établisscment.

Il Cc dcrnier documcnt eSI. déposé au gre/r(' du Conseil dl: prtHI '-hOllllllCS, au secrétal'iat du Conseil de l'indllstrie ct du lr:wail CI ail secri't3l'ial tir la commlllll' donl ]"eli-vr lellr ('lablisscnICIII ».

lA' -'/in;sl/'!' dl' l'.\y"';culllu·I',

(17)
(18)

-

16

-III

ARRÈTÉ ROYAL DU 24 DÉCEMBRE '1890

déle'I'/I/:i'l/lI'l/t la J'orme des carnets prescrits pOl' {'(/rlù'le /0 rfl.

la loi du 43 décell1{))'(' /88.9.

LÉOPOLD l!, ROI DES BI::LGE~,

.\ tOIlS prrsents ct Ù rcnir, SU.UT.

Vu l'article 10, § 2, et l'article 20, ~

te'

·

,

de la loi du 1::1 d(,cCIlI

-bl'c '1889, concernant Ic travail des f'elllllles, dl's adolesccllts et d('~

enfants dans lcs établissemcnts industJ'iels;

SUl' la pJ'oposition de NotJ'e Ministre di' 1',\gl'kllltllJ'c, de

l'Indlls-trie et des TI'al'alix publics,

.\ous arons :lJ'l'ètp et :ll'l'ètolls :

ARTICLE PREMIEIl.

Le camel dont doirent ètl'e porteurs les cnfants elles adolescents

au-dessous ùe 16 ans, ainsi que les filles et les femmes ùgres de plu>

de 16 ails CI de moins de 2,1 ans, srl'a confectionné d'apl'('5 le Jllotli''''

(19)

- 1 7

-:IIlNISTÈIn: DE L'AGRICULTUI1E, DE L'INDUSTRIE ET DES THAVAUX

PUBLICS.

CARNET

ilE FILLES MINEUIIES, DE FF~'fMES, D'ADOLESCENTS ET D'ENFANTS

T1L\ Y.\ILLA:01T D.\:'iS LES É'!',UlLISSEMENTS l''DUSTIIUELS.

,

"0

.

...

.

.

du carnet.

Nom, prénoms et surnom du porteur du carnet.

S('xe

Lieu de naissance.

Commune.

Province.

Date de la naissance (en toutes leures).

Domicile ou residence .

:\om, prénoms ct surnom du pèrc

~om, prènoms et surnom de la mère

Xom, prénonl ct SUI'JlOl1l du lUtcur.

Domicile du père ct de la mère

Uomicile du lUteur "

Ce carnct a été délivTé gratuitemcnt par l'administration comm

u-nale de " ., province de" . . " " " "' à" "

Le " . 189

(20)

- II' --2< page.)

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.

(Suit le texte de la loi en français ou en flamand.)

ART. 2.

Le carnet sera délivré gratuitement par l'administration commu

-nale du domicile ou, il défaut de domicilc connu, du lieu de rési

-dence de l'intéressé.

Les extraits des registres des actes de l'état ciyil et tous autres

nécessaires à la tenue du carnct seront délivrés sans [rais.

Le père, la mère ou le tuteur pourra se borner il faire connaitrc il

l'administration communale chargée de la délivrance du carnet le

lieu de naissance de celui à qui le carnet devra être délivré.

Ce collège réclamera à l'administration cOll1munale de la com

-mune où l'intéressé est né tous les documents nrcessaires ù la con

fec-lion dudit carnet.

AIIT. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie cL de. Travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné il Laeken, le 24 décembre 1890.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Mini.s tre de l' Agr iCUlttLI·C,

de l'Indus/rie et des Travaux publics,

(21)

- I~I

-IV

ARHÈTÈS ROYAlJX

réylemmtant le travail journalil'/', le tl'twait de ntàt et Ü'

Irawil dn septième jOllr des personne:; protégées, en

exécu-lion des articles 1., fi (·t 7 de la /01: du /5 decembre 1889.

A. - INDUSTRIES DE DIVERSES C"TÉGORIES.

PREM 1ÈRe SEHIE D'ARRÈTES.

RAPPORT AU ROI.

Bruxelles, Je 24 décembre 1892. SIRE,

En t'xècutioJl drs articles i, 6 CI ï de la loi du 13 dét;cnlhre 1889,

concernant le U'aYail des fClllllles, dcs adolrscents ct 'des enfants dans

les établissemcnt ' industriels, j'ai l'honncur de souillettre il

l'appro-bation de Votre i\Iajcsté une premièl'e série d'arrêtés concel'l1ant la

(IUl'éc du travail, l:l durée et les conditions des repos, l'emploi au travail de nuit ou au travail du septième jour des catégories d'o u-vrier protégés pal' la loi.

L'article 8 dl' la loi du 13 décemhre 1889 porte que, pOUl' exercer les attributions qui lui sont confél'écs par les articles 3, 4, 6 ct 7, le

Roi prendra l'avis: 1° des Conseils de l'industrie et du travail ou des sections de ces Conseils représentant les industries, professions

(22)

- 20

--pro\'incial; 3" du Conseil supérieur d'hygiènc publiqlle ou d'un comité techniqlle.

Conformémcnt il celtc disposition, les sections compétentcs dcs

Conscilsdel'industrieet du travail ont. étéappclecs à donner ]cur avis d'après un qucstionnaire dressé par mon Départcment. Ensuite, I~

Conseil supéricur du, travail a été iJl\cité, en qualité dc Conlité

tcch-nique, à formuler des propositions, en s'inspirant dcs vœux cxpr

i-)II1's pat' les Consrils de l'indllstric et du tral'ail; Cl ccs propo itions

ont été l'objet d'Ilne élude appt'ofondie, tanl dans les l'ru nions de

sections que dans les srances plénières de cc collège. Enfin, les

Orputations pcrmanentes des Conseils provinciaux Ollt "'té prircs de

sc prononcer sur les propositions émanant du Conseil slIpérielir du

tr:wail; t.outes les onl adoptres; quelques-unes seulelll('ut onl fOI

'-11I1IIé des observations de détail.

Dans celte enqnête si complète, tons les intérêts qlle la loi dll

t3 décemlJre '1889 met en cause, ceux des oun iers, ceux de l'indll

s-t.t'ie, et l'intérêt Jlublic qui, bien compris, se confond avec Irs

autres, ont trOllvé IClir expression.

POlir le 3ITètés concernant: JO la filature rt 1 tissage !lu lin, dll

coton, du chanvre et du jute; 2° l'industrie lainière; 3° l'impression

des journaux; 4° les iildllstries d'art; 5° la fabrication dll papicr

propremcnt. dite; 6° la fabrication des tabacs ct cigares; 7" la fabr ica-tion du slIcrc; 8° l'industrie du mobilier ct les industries acces-soires du bàtilllent; 9° la fabrication de la poterie et de la faïence;

tO° l'industrie des produits rHractait'es; 11° l'industrie de la glac~­

de, - j'ai l'honneur de proposer il Vot.re Majesté l'adoption, sans

ehangcmcnt, ries proposition du Conseil suprrielll' du travail.

POUl' ce qui concerne l'industrie des allumettcs chimiques, l'IIn('

des dispositions proposées pal' le même collpge In':1 paru i

naec('p-table parce qu'elle tendrait à faire admettre les cnfants dc moins d('

14 ans il des lravaux qui, à Illou.avis, doivent être résollllllcnt int

er-dits aux ouvriers de cette'catégorie. Une obscrvation analogue pCUI

r.tre faitc all sujet d'une disposition proposéc pOlll" l'unc dcs inclu

s-tries range es dans Ic groupe des indllstries accessoires du v('trlll('nl.

Au vœu dc la loi, la question de l'emploi ou de l'interdiction dC'

l'emploi dcs ouvriers protégés il des occupations insalubres,

dange-. l'euses ou trop fatigantes doit être résolue d'aprés un plan d'cn

(23)

- 21

-mc 'ures d'e"écution dc l'article 3; elle e"ige la mêllie l:onsliitatioll que pOlir l'applit:ation des articles 4,6 ct 7, Le Gouvernement prc n-dra l'avi , au l:OUI'S de eeLte année, du Conscil supérieul' d'h}giene,

des Conseil' de l'industrie ct du lravail, du Con 'dl supérieur dll

1 l'a l'ail ct des Dépulations pCl'IllallCntcs, ct il fera, en uile, des

propo-sitions il Votre Majesté.

L'a.rrêté COI1l:el'llant l'induslrie du lJùtilnent lixe il huit heures

pendant quatre mois d'hiver ct il dix heures pendanl les aulres

mois de l'année la durée du travail ùes personues protégées. Les

chitrres proposés par le Conseil supérieur du travail ne lenaient pas suffisamll1ent cOlllple de l'imermillence du lravail dans cetle indus

-trie où les intempéries des saisons obligent les ouvriers il de nOIlI

-breux chômage . Il Y a donc ici il envisager, d'ulle part, les rcpos

forl:és ct, d'autre pal't, la compensalion qu'apporlc lc salairc dcs

joumées d'été pour les pertes subies en hiver.

Le travail dans les briqueteries et tuileries est fatigant; aussi,

l'arrèté relatif il ces indusll'ies porte il une heure au uliuinlulll la

durée des repos, que le Conseil supérieur du travail avait lixée ~I qua

-raille minute pOUl' les ouvriers lravaillant huit heuJ'es,

POUl' le' laminoirs il zinc, au conlraire, la durée des repos, Ihée

par le même collége à deux heures, a été réduite il une hcure et

demie, afin de diminuer d'une demi-heure la durée de la présence

des jeune ouvriers dans les usines.

Deux changements ont été apportés aux propositiolls COnCCl'llallt

la crislallerie et la gobelelerie; d'abord, les six heures de travail,

aUlorisées le septième jouJ' pour la fabrication des tuiles en vel'J'C,

sont coupées par une demi-heure de repos, Ensuite, la dispusilioll autorisant l'elllploi des oUl'l'iers protégés, Ull scpLièllle jour pat·

semaine, au nettoyage des ateliers, est supprilllée, parl:e qu'elle

n'est pas conforme à la loi du 13 décembre 1889.

Quelques-uues des inùustries J'angées dans le gl'oupe des indus

-lries accessoires ùu vêlement ont une analogic èvidenle avee la

liIature et le tissage du lin, du coton, du ebanvre, du jute ou de la laine, Il convient de leur appliquer une réglementation qui s'

appru-ehe de celle aùoptée pour ces induslries. Le Conseil supérieur du

travail n'a peut-ètre pas pris garde, en ec qui concel'lle ces lIIétiers, il la nature du travail effectué pal' les ouvriers protégés etaux nél:e

(24)

- 22

-POUl' les autres métiers cOlllpris dalls le IlIème groupe, Ir projet d'arrèté pOrLC il di" heure la dlll'éc de la jOli l'née de trarail, confo

r-mément au" al'is donnés pal' la majorité des Conseils de l'industrie

et du travail, pal' la Députation {lcrmancntC' de la {lrorincc tir Liégc

et pal' plusicurs associations cOlllmcrciales.

La jlroposition du Conseil suprl'icur du (ral'ail l'clatil'c aux indus

-tries dc la construction mécanirfllC, (hait il di" heures ct demic la

durée du travail joul'l1alier, avec faculté de prolOllgcr cellc duréc

jusqu'à douzc hcurcs un ccrtain nombre dejoul's pal' an, moycnn:mt

autorisation du gouvcrncur, du lJourgmc tre ou dc l'inspecteur.

Le Comité dc législation, institué auprè du Ministère de l'llllé

-rieur ct de l'Instruction publirflle, a été ({'wis que le Roi ne )louvait délégucr Ics pouYoirs tlue llli con fèrc l'al'ticle 4 de la loi. Il cn résulte flUC la seconde partic de la pro{losi.tion du Conscil 'upél'ieul' dn tra

-vail nc peUl êtrc adlllisc; d'autrc part, la durée du travail n'avait été

fixéc il di" hcurcs ct demic quc moycnnant la facultr qu'on voulait

assurcr dc prolonger la joul'lléc au delà de la normc habitucllc. La

proposition dc la prcmièrc scclion du ConscU supérieur du travail

con istaità h cr la dUl'ée dc cCllcjoul'llée:\ onzeheurcs. lIeonvicnt

dOllc d'en revenir il ce demier chi/l're.

Dans son ellscmble, cette réglemcntation du trayail industriel

s'inspire de l'espl'it qui animait Ic législateur de 'ISS9 : clic protège

le jeune oUITicr sans jcter la perturbation dans l'indu tric. l'ai la conyiction qu'elle fcra disparaîtrc lcs abus ct qu'clic contribucra il

J'amélioration du sort lIlatériel ct moral des populations oUl'I'ièrcs.

C'e L donc arec conriance qlle jc soumets les projcts d'anêtés

ci-après :\ la signature .Ir ,"otre l\lajcsté.

Je suis,

Sire,

Avec le plus profond rcspect,

De Votre Majesté,

Le très humblc Cl lrrs (idéle scrviteur. Le Minis/l·c de [';lgl'iculture,

de ['Indus/rie ct dcs Tl'aVŒWX publifS,

(25)

- 2 3

-... L ... TIJRE ET T.8."",lGI': DIJ LI:'W, DIJ VOTO:'W, I)IJ C; . ..... :wVRE

ET DI! "IJ'rE.

(Anèté royal du 26 déccml)l'c 1.892.)

AIlTlelE PIlE,\lIEIl.

Dans la filature ct lc tissage du lin, du coton, du chanvre ct

du jute, le travail des catégories d'ouvriers jJrotégés pal' la loi du

13 décembre 1889, est soulllis aux règles énoncées ci-après :

Durée du travail et conditions des repos.

La dun;e du trayail effectif dcs cnfants ct dcs adolcscents figés dl'

moins dc 16 ans, ainsi que dcs filles et des fcmmcs âgées de plus de

l6 ans et de moins de 21 ans, ne peut dépasser 11 heures et demie

pal' jour.

ART. 3.

La durée du tr3rail cffectif des cnfants dc moins de l3 ans nc peut

dépasser six heurcs pal' jour.

Toutefois, Ics enfants de moins de 13 ans cnlployés au travail au

ILloment de la publication du préscnt arrêté, pourront l'CS ter soumis

il la règlc prcscritc pal' ['article 2.

Ar,T. 4.

LcshcuJ'(:s de li'avail doil'cnt étrc dil'i 'écs au moins pal' trois repos

dont la duréc totale ne scra pas illféricurc :\ ulle hcurc ct dcmie.

Lc repos du milicu du jour nc scra pas d'uue dur'éc inféricurc il

une heure.

Pendant ccs rcpos, Ics mécaniqucs auxquclles des ouvriers jlrotr

-gés sont cmployés, scront al'I'ètécs ct Ics ouvriers seront librcs de

sortir de l'établisscment.

AllT. 5.

En ce qui conccl'l1C lcs catégorics d'oul'I'iers visés pal' J'article 3,

(26)

- 24

Affichage. - ART. 6.

Les chefs d'induslrie, pMrons ou géranls sonl lenus de f3irc alli

-cher dans leurs ateliers, il un endroit apparenl, 1111 tableau ind

i-quant les heures du comniencelllent et de la fin : 1° du travail; 2° des intervalles de repos,

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera tr:lIlsmiR :1U Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie el des Travaux publics.

Tout changement apporté au dit tableau fera l'objet d'Ilne publ i-cation et d'une notification semblables.

ART. 7.

Notre Ministre de l'Agriculrure, de l'Industrie et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

I:.iOliSTIIiE I..Ali'HÈRF..

(Arrêté royal dll 26 décembre 1892.)

ARTICLE PRE~lIER.

Dans l'industrie lainière, le tl'm'ail des catégories d'ouvriers

pro-tégés 'par la loi du13 décembre1889 pst soulllis aux règles

énoncer!'-ci-après :

Durée du travail et conditions des repos. ART. 2.

La durée du travail elfectif des enfants et des adolescents àgés de

moins de '16 ans, ainsi que des filles et des femmes àgées de plus

de 16 ans et de moins de 2·1 ans, ne peut dépasser 1 L hellres rt un

quart par jour.

ART. 3.

Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois

(27)

-

25-Le repos dll lIlilieu du jour ne sera pas d'une durée inrrrieure :'\

UIlC heure.

Affichage. - ART. 4.

Les chers d'industrie, patrons ou gérants sont tenus dc faire atn -cher dans leurs ateliers, Ù UI1 cndroit allp3rent, un tahleau indiquant les heurcs du commcnccment et de la fin: 10 du trayail; des i ntcrv311es de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentionné era t\'ansmis au ){illi tre de l'Agriculture, dc l'Industrie et dcs Travaux publics.

Tout changement apporté au dit tableau fcra l'objet d'unc publi-cation ct d'une notificatiou scmblables.

ART. 5.

Notre ~liJùsu'c de l'Agriculture, de l'Industrie et dcs Travaux

publics est chargé de l'exrcution du présent arrêté.

1.1IPREj;i!HON DES ,JO(JRN"(JX.

(Arr'èté royal du 26 décembre 1892.)

ARTICLE PREJIIER.

Dans l'industrie de l'impression des journaux, le travail des

jlP\,-sonnes protrgées pal' la loi du -13 décembre lSS9 est soumis aux règles énoncées ci-après:

Durée du travail et conditions des repos. ART. 2.

La durée du trayail cffcctif des enfants ct des adolescents âgés dp moins de 16 ans, ain. i que des filles et femmes âgées de plus de

'16 ans et de moins de 21an8, ne peut dépasser dix. heures pal' jour.

ART. 3.

(28)

pré-- 2 ( j

-sent arrêté, les heures de tral'ail doil'ent êtrp dil'isées pal' pliisieurs

repos dont la durée totale ne sera pas inférieurc il unc heure ct

demic.

Affichage. ART. 1 •.

Les chcfs tl'industric, patrons ou gérants sont. tcnlls Llc fair('

alficber clans lcurs ateliers, il un enc!l'oit apparcnt, lin tablrau

indiquant. les hcurcs du commencclllcnt ct cie la fin : 1° du tr:lI':lil;

2° des int('I'I'alles dc repos.

Un double du tableau ci-de' us mcntionné sera u':lnsillis au

Ministrc de l'Agriclillure, de l'Indu tric ct des Tral'allx publics.

Tout changcmcnt apporté au dit tableall f('ra l'objet d'une

publi-cation ct d'une notilication semblables.

ART. 5.

Notrc Ministrc dc l'Agricultllrc, de l'Industrie ct dcs Travallx

pllblics est chargé de l'exécution du présent :lnèté .

• i\'DUSTIUI!:S n'ART.

(Arrêté royal du 26 déccllllll'e '18\J2.)

AI\l'lCLE l'RIè\IIEIl.

Dans lcs illdlistrÎl's d'art, définics ail grOllpe X\ï de la classifi -cation des industrics pOUl' l'organisation dcs Conseils dc l'industrie

CL du travail, aJinexéc au préscnt :\l'I'èté, sallf en cc qui cOllcernc

l'impression dcs journaux, le travail dcs pcrsonnes J!roll'gécs pal'

la loi du 13 déccmbre 1889 est sOlllllÎsaux règles énoncél's d-après:

Durée du travail et conditions des repos.

ART. 2.

La durée du travail effectif' des enfants Cl des adolcscents âgés de

moins de 16 ans, ainsi quc des Illles ct dcs J'cm mes âgécs de plus

dc 16 ans ct dc Illoins dc 21 ailS, nc peut dépasser 10 heurcs pal'

(29)

- ':17

En ce qui COnCeL'lle lcs fondcrics dl' e3ractèrl'~ d'illlprimel'ie, le

tr:ll'ail des cnfants de moins dc 16 an, ('stlil\litr ~ huit heures pal'

jour,

An, 3,

Les heu l'CS dl' li ',1 rai 1 doil-cnt être di"bl;cs au moins pal' trois

J'cpos dont la durée totale nl' scra pas inf'l;rieurc :'t ulle heurc

ct delllie,

Affichage. - AI\'I', L

Le:, t:hefs d'industrie, patrons ou gérants sont tcn.lIs de J'aire

aOicher clans Icurs aU'licrs, il Ull cndroit apparcnt, IIntaiJleau

indi-quant les hrllrcs dll COlllllll'nCcmcnt et de la lin : 1° du tl':l\'ail;

2° de intcl'Yalies de rcpos.

Un double du tableau ci-dcs us Illcntionné scr;l tl'ansnlis ail

)[inistre de l'.\gl'icullurc,de ['Industric ct dcs Travaux publics.

Tout changcnlent apporté au dit tableau f(,l'a l'olljet d'ulle

publi-c.1tion ct d'lIlll' notification semblables,

:\otl'C .'Iini:trc de l'.\grit:ultul'c, de l'industl'ie l't dcs TraYau~

publi('~ est t:llargé de l','xt'l'utioll du prl-scnt a l'J'èté ,

E

x

tra

i

t d

e

la

classification

d

es

industries

jJOU1'

l'OI

'

yanisatiolt

d

es

Cons

ei

ls de [,industr

'

ie ct

du travoil.

XVI. - hUUSTIUES !J'ART.

Industric de l'imprÎlncrie: typographie, lithographie,

c1U'OIllO-lithographie, phototypie, héliogl'al-urc, etc, - Fonderie de

carac-tères pOUl' l'imprimerie. - Industrie de la reliul'e : brocbage,

cartonnage, reliure proprement dite, dorure, etc, - Fendeurs de

diamants, taille et polissage des diamants, scrtissage dcs piCl'res

(30)

-

28-émaillage, damasquinage des métaux précieux. - Ludu5trie des

modeleurs, omemanistes, mouleurs, sculpteurs, ciseleurs,

incrus-teurs, frappeul's de médaiLLe , guiLLocheurs, etc. - Industrie dex'

peintres sur porcelaine, sur verre, et fabricants de vitraux. -Graveurs de musique, sur bois, sur cuivre, sur acier; graveurs de caraotères. - Fabrication dcs pianos et des orgues; industrie tics

luthiers. - Fabrication d'objets en pLâtre ou en ciment :lyant UII

caractère artistique. - Fabrication des mOllnaies.

F,UlIlIV"'TION DU p~I·IEn.

(Arrèté royal du 26 décembre 1892.) ARTICLE PRIDIiER.

D:lns la fabrication du papier proprelllent dite, Je travail tics

catégories d'ouvriers protégés par la loi dll '13 décembre 188!) cst

soumis aux règles énoncées ci-:lprès :

Durée du travail et conditions des repos.

AllT.2.

La durée du travail eJ1rctif des adolescents ;igés de 14 il IG aIlS, ainsi que c1es filles ct des felllmes âgées de plus de 16 ans CL dl'

moins de 21 ans, Ile peUl dépasser dix heures par jour.

ART. 3.

Pour les catégories d'ouvriers lIIentionnées à L'article 2 du pré,ellt alTèté, les heures de travail do.ivenL èLre divisées au moins !Jal" trois

repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et

demie.

AllT. 4.

La durée du Lravail eJTectif des enfants âgés de 12 il Il ans III' peut dépasser six heures par jour.

AllT. 5.

(31)

-

29-al'I'èlé,les heurcs dutl'3yail doivcnt êll'cdivisécs par un ou plusielll's

r<']los donl la durpc lolalc nc sel'a ]las infél'ieul'c à unc dcmi-hellJ'e.

ART. 6.

Toutcfois, les enfants dc 12 à 14 :108 employés au tranil au

momcnt de la publication du préscnt arrêté, pourront rester soumis

aux règles prescritc par les articlcs 2 ct 3 du présent arrêté.

Travail de nuit. ART. ï.

Les adolcscents du sexe masculin ügés de 14 à 16 ans peuvent

I~tl'C cm ployés au tranil apl'ès 9 hcures du soir ct avant 5 heures

dl! matin.

ART. 8 .

. Pour les catégories d'ouvriers dont l'emploi apl'ès 9 heul'es du soir

Pl ayant 5 heures du matin est autorisé, la durée du l.r::tyail e!l'ectif,

heures dc jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser celles

prescrites pal' l'article 2 du présent arrêté, la durée ClIcs conditions

des repos sont les mêmes que celles prescl'ites pal' l'article 3 du

jll'P ent arrêté.

Affichage. - Am. 9.

Les chefs d'industl'ie, patrons ou gérants sont tenus de faire alft-cher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant

les heu l'es du commencement et de la fin : 1° du tI'3\ail; 2° des

intenalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera tl'ansmis au

:\finistre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.

Tout changement apporté au dit tableau fera l'objet d'une

publi-(':Ilion et d'une notification semblables.

ART. 10.

Notre i\Unistre de l'Agriculture, de l'IndustrÎe et des Travaux

(32)

-::ïO

-T.t.D.t.Cliii Io:T CIG.t.IlE"'.

(Arrêté royal du 26 décembre 1892.)

AJ\TlCLE PREMIEIL

Dans les difrérentes branches de l'industrie des tabacs ct cigares,

le travail des catégories d'ouvriers protégés pal' la loi du 13 clécem

-hre 1889 est soumis aux règles énoncées ci-a prés : Durée du travail et conditions des repos .

. \I\T. 2.

La durée du travail eJJ'ectif des enfallls et des :ldoleseents :igrs de

-l4 à 16 ans, ainsi que des filles ct des fellllnes :igées de plus de 16 ails et· de moins dr 21 ans, ne peut dépas el' 10 heures pal' jOllr.

Arrr. 3.

Pour les catégories d'ouvricrs mentionnées il J'artidr 2 dll présent

:JI'J'êté, les heures delravail doivent. ètre divisées au moins par trois repos dont la durée totale ne ser:! pas inférieure Ù IIn(' 11rl1l'c et demie.

La durée du trayail ell'ectif des enfants tic 12 Ù 14 ans Ill' pellt

dépasser six heures pal' jour. Arrr. 5.

POlir la catégorie d'ouvriers mentionnée :i J'article 4 dll présent arrêté, les hellres de travail doil'ent ètre divisées par un ou plusieurs

repo. dont la durée totale ne sera pas infériellre il ulle denli-heure.

AHT. 6.

Toutefois, les enfants de 12 à 14 ails employés au travail 311 moment de la publicatioll du présent. arrêté, pourront l'ester soumis

(33)

-

:>1

-Affichage. - AI\T. ï.

Les chefs d'industrie, patrons ou gérants som tenus de faire

afl1cher dans leurs ateliers, à un endroit apparent, les heurc du

commencement et de la fin: 1° du travail; :!o des imervallcs de

repos.

Un double du tableau ci-dcssus mentionné sel'a transmis au

,"inistre de l'Agriculture, de l'Industrie ct dcs Travaux publics.

Tout changement apporté aH dit tableau fera l'objct d'une publi

-cation et d'une notification semblable .

ART. 8.

Notre Uinistrc de l'Agriculture, dc l'Industrie et. de5 Travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

F~BRU:;."T.O~ 01J S1J()SE.

(.lrrèté l'opl du 26 déccmbre 1892.)

.\RTlCLE PRE~JlER.

Dans la faJll'ication du sucre, le travail des catégories d'ouvricrs

protégés pal' la loi du 13 décembre -1889 est soumis aux l'ègleséno

n-océes ci-après :

Durée du travail et conditions des repos.

,\RT. 2.

La durée du trayail elfectif des enfants ct des adolescents âgés de

moins de 16 ans, ainsi que des filles ct des felllmes âgées de plus

de 16 ans ct moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et denlÏe

par JOUI'.

Alrr. 3.

Le heures de travail doiventètre divisécs au moins par trois repos

(34)

- 5 2 -Travail de nuit.

AII1'. 4.

Les adolescents de 14 il '16 ans, ainsi que les flUes ct lcs fClllllles

âgées de plus de 16 ans et de moins de :lI ans, peuycnt être

employés au travail aprés 9 hcures du soir ct avant 5 heures du matin.

AII1'.5.

Pour les catégories d'ouYriers dont l'emploi après 9 heures du

soir et avant 5 heures du malin est autorisé, la durée du travail

effectif, heures de jour ct heures de nuit réunies, ne peut dépasser

celle prescrite par l'article :l du présent arrêté. La durée Cl les conditions du repos sont les mêmes que celles prescrites par l'arlicle 3 du présent arrêté.

Affichage. An1'. 6.

Les chefs d'industrie, patrons ou gérallts sont tellus de faire afficher dans leurs ateliers, il un endroit apparent, un tableau

indi-quant les helll'es du comlliencement ct tic la fin : .10 du trayail;

Slo des intenalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au

Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie ct des Traraux publics.

Tout changement apporté au dit tableau fera l'objet d'une publi-cation et d'une notification selllbiables.

AII1'.7.

Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des TraY~lIx

publics est chargé de l'exécution du présenL arrêté.

MOBILIEIl ET I~D(J!!iTllIES ,IlCCESSOlIlE'" DIl IJ."TIRENT. (Arrêté royal du 26 décembre -1892.)

AIITICLE l'IlFJ'dIEII.

(35)

iJ~iti-33

llIent, définies au groupe Xl de la classification des industries pour

l'organisation des Conseils de l'inLlustrie ct du travail, annexée au

pré cnt arrêté, le travail des catrgol'ics d'ouuiers protégés pal' la loi

(lu 13 décembrc 1889, est soumis allx règlcs énoncécs ci-après:

Durée du travail et conditions des repos. AWL 2.

La durée du trarail eflèctif des enfants ct des adolescents :\gés dc

moin de 16 ans ne peut dépasser neuf heures par jour pendant les

Illois d'octobre, norembre, décembrc,janvicl', févricr ct mal' ,et dix

hC'urrs pal' jOllr, pendant les autrcs mois dc l'annéc.

ART. 3.

Les heures de tl'avail doivcnt être divisécs au moins par trois

l'CpOS dont la duréc totale ne scra pas inférieure il ulle heure et

demie.

Le repos du milieu du jour Ile sc ra pas d'ullc duréc inférieure il

IInc heure.

Affichage. - ART. 4.

Lcs cher d'industrie, patrons ou gérants sont tcnus de faire a

ffi-chcr dans leurs cbantiers et ateliers, il un cndroit apparent, un

tableau indiquant les heures du conlll1cncement et de la fin : 'i0 du

travail; 20 des intervalles de repos.

lin double du tableau ci-dessus mentionné sera tran~nlis ail

'\linistrc dc l'Agriculwre, de l'Industrie ct des TraYaux publics.

Tout changcmcnt apporté au dit tableau fcra l'objet d'une

publi-cation ct d'une notification semblables.

ART. 5 .

.\lItre .'linistrc de l'Agriculture, dc l'Industric ct des Travaux

J)lIblics e,t chargé dc l'cxécution' du présent arrêté.

(36)

- 34 -A:r;NEXE.

Extrait de la classification des industl'ies pOtir l'organisatioll

des Conseils de l'industr'ie et du tmvail.

XI. - INDUSTRIE DU iIlOIlILiER ET INDUSTI\IES ACCESSOIRES DU BA T1MENT.

Fabricants de meubles: ébénistes, cbaisiers, tabletiers, tourll('urs en bois, sculpteurs sur bois (pOUl' meubles ct panneaux tlécol'atif~).

- Fabricants de parquets, tapissiers-garnisseurs, peintres décora

-teurs et placeurs de papiers de tentme, fabricants de meubles Pt

objets en rotin et en bambou, vanniers, miroitiers, encadreurs.

-Fabrication d'objets en marbre (cheminées, pendules, coupes, etc.),

fabrication des moulures. - Carrossiers, charrons, fabricants de

brouettes et autres véhicules il conduire il la main, garnisseurs tir

voitures, peintres d'équipages. - Fabrication de caisses d'emb

al-lage, tonnellerie. - Fabrication des brosses, pinceaux, habis, etl'.,

boissellerie, tableu,erie, fabrication de billards, ctc.

(AIT(ltP roy~1 dll 26 clreembre 1892.)

,\I\T1CJ.E PI\EMIEII.

Dans la fabrication de l:J. poterie et de la faïence, le travail des

catégories d'ouvriers protégés par l:J. loi du '13 clrcem bre -1889 est

soumis aux règles énoncées ci-après:

Durée du travail et conditions des repos. AI\T.2.

La durée du travail eJTectif des enfants ct des adolescents :igés de' lIloins de 16 ans, ainsi que des fille, et des femmes àgées de plus

(37)

-

55-.\I\'r. 3.

Les hrurc dc Ir:lI:lil dIJivcnt,\trc divist'èS ail Illoins par trois repos dont la durt'c totale nc srra pas infi'ricllre:'t IInr heurc ct dcmie.

Le repos du milicu du jouI' IIC ~l'ra pas d'unc duree inlëriclll'C :'t

une heurc.

Affichage. - AnT. i.

Lcs chefs d'industrie, patrons 011 gérant!': sont le Il liS de fairc

alli-cher dans leurs atcliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant

les helli'es du eommeneenlcnt ri rlc la fin : -10 du travail; 2° des intervalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mcntionné era trasnmis ail

Jlilùstre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.

Tout changemcnt apporte au dit tableau fera l'objet d'UllC

publi-cation et d'une notification semblables.

AnT. 5.

~otre ,\Unistre de l'Agriculturc, de l'Industrie et des Travaux

public e t chargé de l'exécution du présent arrêté.

PRODlJl'I'!!!i RÉFR.-\CT,URES.

(Arrêté royal du 26 décembre '1892.)

AKTICLE PRE:\lJER.

Il~UlS l'industric des produits réfractaires, lc Lravail dcs catégories

d'ouvriers protégés par la loi (lu 13 rlécclilbre -1889 est soumiS .. 1U;(

rh~lcs énoncpcs ci-apl'ès :

Durée du travail et conditions des repos.

AItT.2.

La dllrpe du travail effcl.:tif (les cnfants et des adolescents àgés de

moin~ de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes àgées de plus

de 16 ans et de moins de 21 3n~, IlC peut dépassel' dix heures pal

(38)

-

3G-AI\T. 3.

Les hcures dc travail doivent ètre divisée ail ",oins par troi~ repos dont la.duréc totale ne sera pas inférieure ;', une heure rt

demie.

Le repos du miliell du jour ne sera pas d'ilne durée inféricure il

une heure.

Affichage, - ART. 4.

Les ehefs tl'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire am-(:her dans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tablcauincliquam

les heures du comlllcncement ct de la fin : 1° du tranil; 2° dcs intervalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mcntionné sera trall Illis au

M.inistre de l'Agriculture, dc l'Industrie ct des Travaux publics. Tout changement apporté au dit tableall fera l'ohjet d'une

pulJli-cation et d'une notification semblables.

ART. 5.

Notre }Iinistrc de l'Agriculturc, de l'Industric et des Travaux publics est chargé de l'exécution du préscnt al'rèté.

(Arrêté royal du 26 décembre 1892.) ARTICLE PREMIER.

Hans la fabrication des glaces, le travail des catégories d'ouvricrs

jlrotégés pal' la loi du 13 décembre -1889 est soumis aux règles

l'uoncées ci -a près :

Durée du travail et conditions des repos,

AnT, 2.

La durée du travail effectif des enfants et des adolescents ùgés de

moins de '16 ans, ainsi que des filles et des femmes :igées de plus dr

(39)

- 37

-AnT. 3.

Les heurcs cie trav~il cloirent ètre clivisées au moins par t.roi'i

rcpos dont. la durec totale nl' sera pas inféricurc:i li ne hcure eLdcmi,'.

Le repos du milieu du jour nc sera pas d'unc durée i~f';rirllr/' il

une heure.

Travail de nuit. Awr. 4.

Pour la coul(;c des glaccs, ]l'S garçons àgés de 1 t il 16 ans pcuvent

êtrc employés ~u travail aprè 9 heures clu soir ct arant 5 hellrr.s(llI

malin.

AH'r. 5.

POlU' la calégorie d'ouuiers mentionnée à l':1rtielc 4, 1:1 duréc du

travail elleclif, hcures cie jour ct hcures clc nuit réunies, nc Ilcut

dépa sel' ceLlc prcsCI"itc par l'arlklc 2. La clurrc dcs rcpos est. la mêmc flUC cclle j)l"escrile par l'article 3.

Travail du septième jour. - An-r. 6.

Unc scmaine sur cieux, le. garçons dc 14 il 16 ans pCllvrnt rtl'/'

employés un scptièmc jour au tr:lI'ail de la coulpc des glaccs.

Ce jour-là, l~ clurée dc leu[' trarail effectif ne peut. dépasser six heures coupées pal' ulle denli-heure cie repos, rt le temps n,··ep.

-saire leur sera laissr pOlU' Yaquer aux actes de leur tulle.

Affichage. - A ln . 7.

Les chefs d'industrie, patrons ou gérants SOOl tCIIUS dc fairc atri

-cher dan lcurs alelicrs, à un endroit app~rent, un tableau indiquant les heures du cOlllmencement ct dl' la (ln : -10 du lravail; 2° des

intervalles dc rcpos.

Un claulJle du tablcau ci-dessus J1lcntionné era transmis :lU

.Ministrc de l'Agl"iclillurc, dc l'Industrie ct dcs Travaux publics.

TOUl changement apporté au dit tablcau fera l'objct d'une

(40)

- 3 8

-Aw!'. 8.

l'iotrc Ministro de l'Agriculture, de l'Indu tric ct des Tral'aux

publics est chargé de l'exécution du présent arl'ètr.

ALLIIiUETTES CHII1IIQIIES.

(A l'l'été royal du 26 décembre 1892.)

ARTICI.E PREMIEI\.

Dans la fabrication des allumeues chimiques, le travail des

caté-gories d'ouI'I'iers protégés pal' la loi du lil décembre '1889 eSI

soumis aux règles énoncées ci-après:

Durée du travail et conditions des repos.

A liT. 2.

La durée du travail cll'cclifdes enfants el des adolescents âgés de

moins de 16 ans, ainsi que des filles ct des femmes ùgées de plus dl'

-l6 ans ct de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures et demie

par' jour.

All'I'. 3.

'Les heures de trarail doivent èlre dirisées au moins pal' trois repos dont la dUl'pe lotale Ile se l':! pas inlël'ieul'c à une heure rI. demic.

Le l'CpOS du milieu dll jour Ile ~cl'a IJas (['lIlIe durée infél'ieurc ;'1

lIlle heurc.

Prndalll ces l'epos, les oUVl'iel's sOl'lil'ont des salles de tl'alilil.

Affichage. - "\.IiT. 4.

Les chefs cl'indu tl'ie, patrons ou gér:!nts sont tenus de fail'c

alli-chel' clans leurs ateliers, à un endroit apparent, un tableau indiquant les heures du commencement el lIe la lill : lu du ll':n'ail; 2° (]l'S

(41)

-

59-lin doublc du tableau ci-dessus mcntiollné sc ra transmis au

}linistl'e de l'Agriculture, de l'IndusJrie et des Trayaux publics.

Tont changement apporté au dit tableau fera l'objet d'une

publi-catioll et d'une notification scmblables.

ART. 5.

l'iotrc }linistre de l'Agriculture, de l'Industrie et des TI':lyaux

publics e.t chargé de l'exécution du prpsentarrèté.

INDfjSTRIE Dfj D"'TlttJELWT.

(AI'rèté royal du 26 décembre 1892.)

ARTICLE PHEMIER.

Dan l'industl'Ïe du b;ttiment, définie au groupe X. de la

classifI-cation des industries pour l'organisation des Conseils de l'industrie

ct du traYail, annexée au présent al'rèté, le travail des catégorie

d'ouuiers protégés par la loi du l3 décembre 'l889 est soumis aux

n~glc énoncées ci-après :

Durée du travail et conditions des repos. AH'!. 2.

La durée du trayail effectif des enfants et des adolescents âgés de

moins de 16 ans ne peut dépasser huit heures par jour pendant les

Illois de noyembre, décembre, janvier et février, CL dix heures par

jour pendant les autres mois de l'année.

ART. 3.

Les beures de trayail doiyent être divisées pa).' des repos dont la

durée totale ne sera pas inférieure à une heure pendant les Illois de

novembre, décembre, janvier et févricr, et à une heure et demie

(42)

- !~O

-Affichage. - ART. ! •.

Les chefs d'industrie, palrons ou géranls sonl Irnus de fairr

afTi-eher dans leurs chanliers CI aleliers, à un cndroil apparenl, un

tableau indiquant les heures du comll1encemcnl cl, de la fin : JO du

1 ravail ; 2° des intcrvalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transillis au

Ministre de l'Agricullure, de l'Induslrie CI de Trayaux publics.

Tout changement apPOl'lé au dit tableau fcra l'objN d'une puhlica

-lion ct d'une nOlinealion semblables.

ART. 5.

Notre IIlinislre de l'Agriculture, de J'lnduslrie ct des Travallx.

publics eSI chargé de l'eX.éculion du prrsenl anèlé.

Extrait de la classification des industries JlOtl1" /'ol'[janisrtlioll

d

es

Conseils de

/'

ind

'

u

s

l

rie c

t du

lmvaû,

X. - hnL'STlllE IIU Il.ITD/EIiT.

InduSlrie du bùlinlent : terra sicrs, maçons, ]Joscurs de piencs,

manœuvres, charpentiers, melluisiers, vilriers, ardoisiers,

pbfon-nem's, plombiers, zingueurs, indllslrie du bois (scierie, rlr.), elc',

L,,"lUI~Olns ,\, ZINC,

(AlTèlé l'oyal du 26 décembre 1892.)

ARTICLE PIlE!IIEIL

Dans les laminoirs il zinc, le travail des c31rgories d'ouvriers

(43)

41

-Durée du travail et conditions des repos.

AllT. 2.

La durée du \l'avail etfeclif des enfants et de adolescents ùgés de

12 il 1.1 ans ne peul dépasser dnr[ heures pal' jouI'.

La durée du trayail effectif des adolescents ùgés de B'à '16 ans, ainsi que des filles et des felllmcs :\gées de plus de 16 ans et de moins de 21 an. , ne peut dépasser dix heures pal' jour.

ART. 3.

Les heurcs de 1 rayai 1 des enfanls ùgés de 12 Ù 14 ans doivenl êlre diyi ées pal' un repos donl la durée sera d'une demi-heure au moins.

Les heures de travail des enf:lllls et des adolescenls àgés de 14 :\ 16 ans, ainsi que drs fillrs ct des femilles :\gées de plus de '16 ans et de moins de 21 ans, doivenl èll'e divisées par des repos donl la dllJ'ée totale ne sera pas inférieure :\ une heure ct demie par jour.

Le l'CpOS principaL cntre'11 heurps du nJalin et 2 heures de

rele-"éc, ne ser:l pas d'une durre inférirure :'1 une hrurr.

Travail de nuit.

ART. 4.

Les adolescenls :\grs dc 14 il 16 ans peu,cnl êu'e elllplo)'rs au Irayai] aJlrès 9 heures du soir ct ayant::; heures du matin.

ART. 5.

POUl' les catégories d'ouYriers dont l'elJlploi après 9 heures du

,oir et avant 5 heures du matin eSI autorisé, la ([urée du travail

pffeetif, heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser

celle prescrite par l'article 2 du présent arrêté.

Les heures de travail dOÎ\'ent être divisées par drs l'epo dont la durée totale ne sera pas inférieure il une heure CI demie.

Le repos principal, entre 11 heures du soir et 2 heures du nJ~tin, ne sera pas d'une durée inférieure à IIne demi-heure.

Affichage. - ART. 6.

(44)

affi-- 1~2

-cher dans leurs ateliers, :\ un endroil apparrnt, un tahle:111 in liquant

les heures du commencement CI de la lin : 1° du Ir:1r:lÎl; 2° des intervalles de repos.

Un double du tahleau ci-dessus mentionné sera 1 ransllIis au

Ministre de l'Agriculture, de j'Industrie et des Travaux publics. Tout changement apporté au dit lableau fera l'objct d'II Ile 1)lIbli -cation et d'une notification semblables.

ART. 7.

Notre Ministre de l'Agriculture, de l'illdustrie ('1 des Travaux

publics est chargé cie l'exécution du présenl alTèt<\.

()RISTALLERIE ET GOREI,ETERIF.. (Arrêté royal du 26 décelll b"e 1892.)

ARTICLE PREmER.

Dans la crislallerie et la gobeleterie, le travail des catégories d'ouvriers protÉ'gés pal' la loi du 13 décemb,'(' -1889 est soulllis aux

règles énoncées ci-après :

Durée du travail et conditions des repos.

'ART. 2.

La dUl'ée du trayail effectif des enfants ct des adolescents ~igés de

moins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes :'lgées de plus de

16 ans ct de moins de 21 ans, qui exercent le métier de Yel'l'ier, ne

peut dépasser dix heures Yingt minutes par jour.

ART. 3.

Les heures du travail doiycnl êlre divisées pal' 1 l'ois repos, un dl'

(45)

- 4 5 -Travail de nuit.

ART. r, ..

Les adole cents :igés de 14 il 16 ' ans, ainsi que les filles Cl les

femmes :lgr.es de plus de 16 ans el de 1Il0ins de 2'1 ans, peuyent être

employés :lU trayail aprc's 9 heures du soir et 3YaJH 5 l)eUl'es du matin.

.\R'r .. J.

J'our les catégories d'ouITicrs dont l'emploi après 9 heures du

'oir et ayaIll 5 h('UI'cs clll matin est autorisé' la dllrée du travail

r(frctif, heures de jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser

cl'lIe prescrite par l'aJ'licle 2 du prrsent an'rt{·. Alrr. 6.

une emaine SUI' deux, les adolescenls ùgés de 14 à 16 ans

pcuyent être employés un septième jonr il la fabrication des tuiles

en yerre ct autres Il'al'aux analogues qui nécessitent du yerre reposé.

Ce jour-IiI, la durée de leur tral'ail ellcctif ne peut dépasser

. ix heures, coupées par un repos d'une demi-heure au moins, et le

temps nécessaire leur sera laissp pour yaqucr aux actes de leur culte,

Affichage .• - .\.RT. 7.

Les chcf~ d'indu ·trie, patrons ou gérants sont tenus de faire

a1l1-cher dans leurs ateliers, il un endl'oit apparent, un tableau indiquant

les heures du commencement ct de la fin : 1° du l1":lI'ail; 2° des

intervalles de repos.

Ln double du tableau ci-dessus nlcntiollllé sera transmis an

~lillistre dc l'Agriculture, de l'Industrie Cl des Travaux publics.

Tout changement apporté au dit tableau frl'a l'objct d'une

publi-(·~tion rt d'unc notification scmlJlablrs.

ART. 8.

r'iotl'e ilünistl'c de l'Agriculture, de l'Indu~tl'ie ct des Travaux

(46)

-

44-I~D~STnl"~S .... CcESSo.nES D~ "ÊTE".F.XT (.re cutt';:o,·i.,).

(Arrêt é royal du 26 déG('lll hrr 1892.)

AnTICLE PRE~l1EI\.

Dans les industries accessoires du vètement rnonci'c~ ci-apri'S :

bonneterie de laine, de coton et de lin (bas, gilets, honnets, tricots,

jupons, etc.); passementerie de lin, de laine ct de coton; fabrieatiOll

de dentclles et de broderies; fabrications de tulle et ùes blondes;

fabrication des lacets en laine, en lin, en chanvre eL en soie, le tra

-vail des catégoriesd'ouvl'iel's pl'otégés pal' la loi clu13 dpcemhre l88!1

est soumis aux règles énoncées ci-après :

Durée du travail et conditions des repos.

A1\'r. 2.

La durée du travail effectif des enfallts rt des adolescents :igrs dt·

moins de -16 ans, ainsi que des filles el ries f'cmmrs :igé'cs dc plu~

cie '16 ans ct de moins de 21 311 , nr peut cLrpasser onze hf'urrs par

jour.

A1\'r.3.

Les heures cie travail doivent, être divisées au moins par trois

repos dont la durée totale Ile sera pas inférieure :'t une heure N

demie.

Le repos du milieu du jour ne sera pas d'ulle durée infprirurr :1

une heure.

Affichage. - Arn. ! •.

Les chefs d'industrie, patrons ou gérants sont tenus de faire

ani-cher dans leurs ateliers, il un endroit apparent, un tableau indiquant

les heUl'~s du commencement et de la fin : 1° du travail; 2° des

intervalles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentiOllllr sera translIlis 311

Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie ct des Travaux public '.

Tout changement apporté au dit tableau fera J'ohiN d'unI' puhli

(47)

- 45

-ART. 5.

\oll'e lIliniôlrc de l'Agricilliure, de l'lnrlusu'ie el des Travaux publies est chargé de l'exé~ulion du ]Jrésent arrèlé.

1,,,nESTH'ES ACt::ESSOIIlE8 nli

"ÊTE~IElWT

('l' e:,tégol'Ïc).

(Arrèté royal du 26 décembre 1892.) ARTlCI.E PllE~I1ER.

Dans les indu trics accessoires du vêlement énoncées ci-a prés :

lalUlerie, corroyerie, mégisserie, maroquinerie, industrie des

porte-J'euillistes, des gainiers, des peaussiers, des selliers ct

bourre-liers, etc.; métiers des cordonniers, bottiers, raccommodeurs de

ouliers, saboliers; chapeliers et casquetiers (chapeaux de feutre,

de soie, de paille); fabrication de cols, manchettes, linge de luxe;

fabrication de corsets et jupons (autres que les jupons en laine);

blanchisseurs de linge et de yèlements; boutonniers en métal, en

tioie, en os; gantiers en peau et en fil; laveurs de gants de peau,

guètriers; fabrication des ombrelles, des cannes et des pal'apluies;

teinturiers de yêtements, en paille, etc,; fabrication des objets de toilette et d'articles de mode, - en tant que la loi du 13 décem

-bre 1889 s'applique aux établissemcnts où s'cxercent ~es industries, - le trayail des catégories d'ouvriers protégés par la dite loi est

soumis aux règles ci-après:

Durée du travail et conditions des repos.

ART. 2.

La durée du tral'ail effectif des enfants eL des adolescents àgés de

Illoins de 16 ans, ainsi que des filles et des femmes àgées de plus

u

e

16 ans eL de moins de 21 ans, ne peut dépasser dix heures par

jOllr.

ART. 3.

(48)

- .il)

-doivent ètre divisées par dcs rcpos dont la duréc tot~lr nI' "'1':1 pas inférieure à unc heure.

Pendant ces repos, lcs ouvriers seronl .Iibrcs dc sOl'lir <lrs sallrs

de travail.

Affichage. - ART. 4,.

Les chefs d'industric, patrons ou gérants sont tenus de fairc

afTi-(;hcl' (bns leurs ateliers, il un. cndroit apparent, un tableau indiquant

les he1lres du commenccmenl rt dc la fin: lO du travail; 2" t!ps

inlrrvalles de repos.

Un double du tableau ci-dcssus mentionné scra tran;;;llIi~ au

)1 inislrc de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux pu blies.

. Toul. changement apporté au dit lableau fera l'objet d'unI'

pultli-(;<llioll ri d'une notification semblables.

ART. 5 .

.\'01 l'l' -'linislrc de L·\gricultul'C, dc l'Incluslf'ic Cl cks Tr;":tu:\. pubücs rst chargé dc l'exécution du présent :llTèté.

GROSSE CO~~TR1JCTIOj1/ JlIÉC.\.~191JE.

(.\rl'(\lr 1'0):11 lili 26 clPcclllbre 1892.) .\RTlCLE PRE.mEH.

Dans l'industrie dc la grosse construclion mécanique, déjinie au

groupe V de la classification des industries pour l'organisation des

Conseils de l'induslric et du Iravail, le travail des catégories d'olJ

-vriers pr01égés pal' la loi du 13 décclnbrc 1889 est soumis aux règles

ci-après:

Durée du travail et conditions des repos.

ART. 2.

(49)

- 47

-ART. 3.

La durée du travail elfectif des etlr~l1ts Cl des adolescents de 14 il

16 ans, nin i que des fillcs cL des felllllles ùgées de plus de -16 ails et

de Illoins de 21 ans, Ile peut dépasser ollze heures par jour.

ART. 4.

Les heure' de travail, telles qu'eUe sont réglées par l'm·ticle 2,

doivent èlt'e divisées pm' des repos dont la durée totale ne sera pas

inférieure ~l une heure.

Pendant ces repos, les ouvricrs seront, libres de sonir des saUes

de u·avail.

Affichage. - AnT. 5.

Les chefs d'inuu tric, pa(rons ou gérants sont. tenus de faire

alli-('ber dans leurs ateliers, à un endroit appm'ent, un tableau indiquant

les heures du comlllencement et de la fin : 1° du travail; 2° des

intel'l'alles de repos.

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au ,\linistre de l'Agriculture, de l'lndusu'ie et des Travaux publics.

Tout changement apporté au dit tableau fera l'objet d'une

publi-cation et d'une notification semblables.

ART. 6.

)iou'e ~1inisu'e de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics est chargé dl' l'exécution du présent arrèté,

.b'iEXE.

Exlrait de la classification des induslr'ies pOUl' l'organisation

d~s Conse-ils de l'industrie et du travail,

V. - GROSSE CO'iSTRUCTJO'i MI~C,\."IQUE,

Chaudières il vapeul'.-Grosse chaudrOllnerie en fer eLen cuivre.

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