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Droit, administration, politique: l'impermanence des frontières entre public et privé dans l'expérience juridique italienne des XIXe et XXe siècle

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La

summa divisio

droit public

/

droit privé

dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIX

e

-XXI

e

siècles)

Colloques & Essais

La summa divisio

droit public / droit privé

dans l’histoire des systèmes juridiques

en Europe (XIX

e

-XXI

e

siècles)

Sous la direction scientifique de

Paolo ALVAZZI DEL FRATE

,

Sylvain BLOQUET

et

Arnaud VERGNE

Dans de nombreux systèmes juridiques européens, la summa divisio droit public / droit privé s’est traduite par l’adoption de normes différenciées, une organisation des juridictions en ordres distincts ou encore une structuration particulière des disciplines juridiques enseignées dans les Facultés de droit. Si l’approche historique et européenne proposée dans ce livre éclaire la réception doctrinale de la distinction, elle permet aussi de la relier aux enjeux propres aux différents moments de l’histoire contemporaine et de mettre en évidence les particularités des traditions nationales, dont la différence structurelle entre la culture continentale et celle de common law n’est que l’une de ses nombreuses illustrations. Comment dès lors les juristes des grandes sphères culturelles de l’Europe occidentale (germanique, italienne, espagnole, anglaise et française) ont-ils appréhendé cette distinction ? Quelle place a-t-elle occupé dans l’histoire intellectuelle et dans la culture juridique des États concernés ? Comment a-t-elle orienté leurs débats doctrinaux ? Dans quelle mesure la question de la summa divisio droit public / droit privé prend-elle un sens à l’heure d’une intégration juridique sans cesse plus étroite de l’Union européenne ? Telles sont les questions auxquelles ce livre tente de répondre en interrogeant l’histoire des systèmes juridiques de l’Europe.

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Actes du colloque international organisé à l’Université Paris Descartes, le 24 novembre 2016, publiés avec la soutien de l’Institut d’Histoire du Droit (EA 2515) et de l’Université Paris Descartes Prix : 30 e TTC

La summa divisio

droit public / droit privé

dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe-XXIe siècles)

Institut Universitaire Varenne

Collection Colloques & Essais

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L

a

summa

divisio

droit

pubLic

/

droit

privé

dans l’histoire des systèmes juridiques

en Europe (

xix

e

-

xxi

e

siècles)

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© Collection « Colloques & Essais » éditée par l’Institut Universitaire Varenne Directeurs scientifiques : Daniel POUZADOUX et Jean-Pierre MASSIAS

Diffusion : L.G.D.J - lextenso éditions

Illustration (vignette) : Alexandre Varenne (1870-1947), homme politique et journaliste, fondateur du journal La Montagne

Illustration de couverture :

Corpus juris civilis, Lyon, Hugues de la Porte, 1558

ISSN 2269-0719 ISBN 978-2-37032-159-6 Dépôt légal : deuxième trimestre 2018

d’une subvention de l’Institut d’Histoire du Droit (EA 2515) et d’une subvention de l’Université Paris Descartes.

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I n s t i t u t U n i v e r s i t a i r e V a r e n n e

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8

Sous la direction scientifique

de Paolo ALVAZZI DEL FRATE,

Sylvain BLOQUET et Arnaud VERGNE

L

a

summa

divisio

droit

pubLic

/

droit

privé

dans l’histoire des systèmes juridiques

en Europe (

xix

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u

ne

frontière

mouvante

à

L

époque

contemporaine

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Droit, administration, politique :

l’impermanence des frontières

entre public et privé dans l’expérience

juridique italienne des XIX

e

et XX

e

siècles

Elio TAVILLA

Q

uand Norberto Bobbio diffusa dans les années 1970 l’expression

bientôt devenue commune de la « grande dichotomie », pour poser une barrière nette et définitive entre le « droit public » et le « droit privé » en identifiant un critère formel et un critère matériel à la base de la distinction, la science juridique italienne avait déjà débattu pendant 200 ans le sens et les fondements de la division1.

Il ne convient pas ici de s’interroger sur les racines de cette distinction, qui trouve en Ulpien une première définition (D. 1, 1, 1, 2 : « Publicum ius

est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utili-tatem »), ou sur l’existence d’une évidence en ce sens au Moyen Âge ou à l’époque moderne. Je me limiterai plutôt à suivre l’interprétation tradition-nelle, qui voit la pertinence de cet écart seulement à l’époque contempo-raine, c’est-à-dire avec la création d’une nouvelle forme d’État qui prend progressivement consistance après la Révolution de 1789 et la montée de Napoléon, jusqu’à impliquer l’Europe entière.

L’Italie ne fait pas exception : en effet, presque tous les territoires de la Péninsule, directement annexés (le Piémont et la Ligurie) ou doués d’une indépendance de façade (le royaume d’Italie et le royaume de Naples), testèrent d’une part la codification, en particulier le Code civil, et d’autre

1 Norberto BOBBIO, « La grande dicotomia pubblico/privato », in Id., Stato, governo, società. Per una

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part le modèle de la centralisation administrative. La base du nouvel ordre juridique s’identifiait à la Constitution (à l’époque celle de la République cispadane) au moment où Giuseppe Compagnoni publiait ses Éléments de

droit constitutionnel démocratique (1798)2, le fruit de ses cours à l’Université

de Ferrare, œuvre encore enracinée dans le jus publicum universale de la tradi-tion jusnaturaliste.

Quelques années après, en 1814, Gian Domenico Romagnosi, dans Les

institutions de droit administratif, rassemblant ses leçons aux Écoles spéciales

de Milan, soulignait que « l’idée de la chose publique se forme par l’extraction

de l’intérêt commun à tout le corps, de ce que l’on appelle privé »3.

En Italie aussi, donc, commence à se constituer un ordre juridique paral-lèle, ou plutôt opposé à ce qui concernait les intérêts, les biens et les volontés des particuliers. Intérêts, biens et volontés qui ont entre-temps trouvé une sanctification et exaltation dans le Code Napoléon, qui, sous la direction du ministre de la Justice du royaume d’Italie, Giuseppe Luosi, avait été traduit en italien en 1806. À juste titre le Code civil des Français a été défini comme la charte constitutionnelle des particuliers. La défense sacrée de la propriété, l’élévation du contrat sur un plan presque de la même valeur que la loi, la sphère familiale conçue comme un organisme politique en miniature dominé par la puissance paternelle : les trois livres du Code dessinent les contours de ce qui bientôt deviendra l’hégémonie de la classe bourgeoise.

Face à cette hégémonie, se constitue la grande structure de l’adminis-tration bureaucratique de l’État, qui, du centre de la capitale, se répand de manière généralement uniforme sur tout le territoire national. Mieux encore : l’État, qui est même engagé à préserver et à encourager les intérêts économiques de la nouvelle classe montante, se fait sujet d’entreprise lui-même, pourvoit à fournir des services, nationalise des activités – bref, se fait concurrent des particuliers. Cette double face de l’État se révèle en Italie avec plus de retard par rapport à la France et à d’autres pays européens : non seulement parce que le processus d’unification nationale se conclut en 1861, mais surtout parce que les différents niveaux de développement économique et social de la Péninsule empêchent la formation d’une administration effi-cace et homogène et que, en outre, la faiblesse d’une bourgeoisie d’entreprise rend plus lente la formation d’une culture de l’administration à la hauteur des temps.

2 Giovanni COMPAGNONI, Elementi di diritto costituzionale democratico: 1797, (reproduction anas-tatique de l’édition de Venise, Pasquali, 1797), avec la présentation d’Italo MEREU, Milano, Spirali, 2008.

3 Gian Domenico ROMAGNOSI, Principi fondamentali di diritto amministrativo, onde tesserne le

isti-tuzioni, Firenze, Piatti, 1832, 2e éd., p. 109 : « L’idea della cosa pubblica si forma, estraendo l’interesse

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Droit, administration, politique : l’impermanence des frontières entre public et privé dans l’expérience juridique italienne

Et pourtant, l’administration en Italie se forme et se conforme au modèle centralisé de la France, hérité par le royaume de Sardaigne et imposé au reste du territoire national ; une administration concentrée surtout dans la capitale et dans les grandes villes, rigide, onéreuse, incapable d’interpréter les changements dont le pays a besoin. Mais il est vrai aussi que la nation, au lendemain de l’Unité, se dote, avec les codes, d’une loi complexe, la loi no 2248 du 20 mars 1865, dite de l’unification administrative du royaume

d’Italie, divisée en six annexes : organisation administrative de l’État, Sécu-rité publique, Santé publique, Institution du Conseil d’État, Contentieux administratif, Œuvres publiques. Enfin, pour l’Italie aussi, après la promul-gation des codes, et du Code civil en particulier modelé sur le Code napo-léonien, ainsi qu’à la suite de la loi sur l’unification administrative, on peut affirmer ce que Bernardo Sordi a écrit sur un plan plus général :

Le moment de la plus grande pureté de la dichotomie sera la seconde moitié du xixe siècle. Le moment de la plus grande cohésion

des deux sphères. Le moment de la plus grande précision des fron-tières. L’État est commandement, autorité ; il est unité rigide. […] Au pôle opposé, au contraire, la seigneurie de la volonté, le droit subjectif, le contrat dominent incontestés.4

La frontière entre les deux droits est défendue par le principe de légalité formelle et par la certitude du droit ; l’éloignement de l’arbitraire de la souve-raineté d’Ancien Régime est total. Mais, naturellement, la loi n’est pas suffi-sante : il faut une doctrine juridique qui puisse doter d’un lexique spécifique le domaine du « public », qui sache donner substance aux partitions internes, en particulier distinguer, en les définissant, les catégories politico-constitu-tionnelles et les catégories proprement administratives. Ce sont les années de la création d’un droit administratif spécifique et autonome, d’abord comme cours d’enseignement à l’Université et, en même temps, comme doctrine capable de se doter de cohérence et de spécificité5.

Il s’agit d’un parcours qui, en France, se révèle très précoce et qui, en Italie, prend pied plus tard, même si à Naples, avant l’Unité nationale, un juriste comme Giovanni Manna avait déjà tracé la direction vers une construction essentiellement doctrinale du droit administratif, clairement distinct de la politique et du droit constitutionnel : « […] sans faire aucune

4 Bernardo SORDI, « Verso la grande dicotomia: il percorso italiano », Quaderni Fiorentini per la

storia del pensiero giuridico moderno, 2016, p. 208 : « Sarà il secondo Ottocento il momento della massima purezza della dicotomia. Il momento della massima compattezza delle due sfere. Il momento della massima nettezza dei confini. Lo Stato è comando, autorità; è unità rigida. […] Al polo opposto, dominano invece incontrastati la signoria della volontà, il diritto soggettivo, il contratto. »

5 Luca Mannori et Bernardo Sordi parlent de « conquête de la spécialité » (Luca MANNORI et

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mention de tel ou tel droit positif, ni de l’administration de telle ou telle nation, nous nous engagerons à décrire le caractère invariable de chacune des trois parties de l’administration générale, selon ce qui émerge de l’essence et du but ultime de toute société politique »6.

Les trois parties de l’administration générale évoquées par Manna sont l’administration de l’État, l’administration civile et l’administration contentieuse7.

Bien que la doctrine administrative italienne commence à définir sa propre autonomie, et donc à contribuer à bien marquer la limite entre droit public et droit privé, il est évident que la science juridique de l’un restait dépen-dante de la science juridique de l’autre. En premier lieu, parce que la science juridique du droit public administratif est encore très jeune par rapport à la grande tradition qui découle du droit romain. Deuxièmement, parce que la science juridique du droit privé, surtout après la grande influence de l’École du Pandectisme sur la doctrine italienne, reste un modèle de référence pour la construction d’un système dogmatique pour le droit public aussi, que les juristes italiens aspiraient à rendre abstrait et conceptuel « à la manière alle-mande ». Troisièmement, parce que le droit administratif était conçu comme un droit d’exception, de caractère dérogatoire, par rapport au caractère de droit « commun » demeurant incontestablement attaché au droit privé.

Du reste, comme l’a bien souligné récemment Pietro Sirena :

la configuration d’une grande « dichotomie » entre le droit privé et le droit public implique que ce dernier est précisément identifié au droit administratif, au moins dans les ordres juridiques qui ont transposé le modèle français : on retrouve ainsi la distinction histo-rique entre le ius commune (constitué justement par le droit privé de tradition romaine-canonique) et le droit spécial de l’État-appa-rat, qui dans l’exercice de son pouvoir est soustrait aux lois civiles.8

Ce dernier aspect est évident si on pense que la loi no 2248 de 1865, déjà

citée, avait confié au juge ordinaire la résolution du contentieux administratif.

6 Giovanni MANNA, Partizioni teoretiche del diritto amministrativo, ossia Introduzione alla scienza ed

alle leggi dell’amministrazione pubblica , Napoli, Nobile, 1860, 2e éd., p. 50-51 : « senza fare menzione

alcuna di questo o di quell’altro diritto positivo, né dell’amministrazione di questa o di quell’altra nazione, ci faremo a descrivere l’indole invariabile di ciascuna delle tre parti dell’amministrazione generale, secondo che sorge dall’essenza e dallo scopo ultimo di ogni società politica. »

7 Ibid., p. 51-55.

8 Pietro SIRENA, « Diritto privato e diritto pubblico in una società basata sulle libertà individuali »,

Rivista di diritto civile, 2017, p. 104-105 : « la prospettazione di una ‘grande dicotomia’ tra il diritto privato e il diritto pubblico implica che quest’ultimo sia propriamente identificato con quello amminis-trativo, per lo meno negli ordinamenti giuridici che hanno recepito il modello francese: si ritrova così la distinzione storica tra il ius commune (rappresentato appunto dal diritto privato di tradizione romanis-tico-canonica) e il diritto speciale dello Stato-apparato, che nell’esercizio del suo potere è sottratto alle leggi civili. »

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En réalité, la crise économique des années 1880 obligea le gouvernement à mettre en œuvre une stratégie interventionniste dans l’économie, mettant en crise l’ordre libéral des premières années de vie du jeune royaume et en donnant à l’administration publique le rôle de protagoniste. Les certitudes granitiques d’une distinction ontologique entre public et privé subissent les premières fissurations. Auparavant tuteur de la sûreté des particuliers et de leurs biens, ainsi que garant du fonctionnement des services essentiels à la croissance de la prospérité du pays, l’État, avec ses moyens administratifs et fiscaux, devient le moteur primaire pour la reprise et, pour la première fois en Italie, fait irruption avec force dans le monde de la production et de la finance.

Cette prédominance étatique dans le domaine de l’économie rend plus problématique le rapport entre particuliers et administration publique, dont l’action doit être protégée par une justice particulière, qui ne peut plus s’identifier avec la justice ordinaire. La loi no 5992 du 31 mars 1889 crée

la quatrième section du Conseil d’État, douée du pouvoir de « […] décider

sur le recours pour incompétence, pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi contre les actes ou dispositions d’une autorité administrative ou d’un corps administratif délibérant qui ont comme objet un intérêt d’individus ou d’entités morales juridiques […] »9. Cette loi affirmait une fois pour toutes la

supré-matie de l’État sur les particuliers, l’irresponsabilité du pouvoir discrétion-naire de l’administration publique et, enfin, l’irréductibilité au droit civil commun de l’action administrative. Face à l’administration publique le droit subjectif disparaissait, ou mieux, s’affaiblissait jusqu’à devenir quelque chose de différent, à savoir un « intérêt légitime »10.

La distance entre public et privé atteint ainsi son extension maximale. Et la science juridique ? Et la doctrine du droit public, constitutionnel et surtout administratif, qui dans ces années prend forme et solidité ? En effet, précisément en 1889 et 1891, sont publiées deux œuvres capitales : les Principes de droit constitutionnel 11 et les Principes de droit administratif 12.

L’auteur est considéré, même aujourd’hui, comme le père de la science du droit public, et en particulier de la science du droit administratif : Vittorio

9 Art. 3 : « Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici… ».

10 La théorie de l’affaiblissement a été exprimée par Oreste Ranelletti en 1892 : Oreste RANELLETTI, « A proposito di una questione di competenza della IV sezione del Consiglio di Stato », in Id., Scritti

giuridici scelti, II, La giustizia amministrativa, Napoli, Jovene, 1992, p. 76 s. Voir Eugenio Cannada

BARTOLI, « Intorno alla genesi del diritto affievolito nel pensiero di Oreste Ranelletti », Rivista

trimestrale di diritto pubblico, 1959, p. 257 s.

11 Vittorio Emanuele ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze, Barbera, 1889.

12 Vittorio Emanuele ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, Firenze, Barbera, 1891.

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Emanuele Orlando13. La méthodologie du grand juriste et homme politique

était indiquée clairement : de la même manière que le Pandectisme avait éliminé du droit privé toute trace de politique, de sociologie, d’économie, considérées étrangères à la réflexion juridique, pour arriver à déterminer un système de simple cohérence logique interne – une sorte de pyramide conceptuelle, sur l’exemple de la science du droit public allemande (Karl Gerber, Paul Laband, Georg Jellinek) –, Orlando dessinait un droit consti-tutionnel et un droit administratif d’une matrice exclusivement doctrinale, épurée de tout élément social et politique, et caractérisée par une certaine méfiance à l’égard de la donnée législative.

En particulier, Orlando exprime sa conviction que l’administration publique agit par autorité « potestative », c’est-à-dire au moyen de disposi-tions de droit public, marquées par la suprématie du producteur : l’État. Ce dernier se personnalise : on parle d’État-personne (superiorem non

recognos-cens), doué de sa propre volonté particulière. Cette partie de la science

juri-dique qui se dédie aux dispositions expressives de l’activité « potestative » de l’État-personne s’appelle « science du droit public » ; le reste est du domaine du droit privé. Orlando définit la nouvelle science du droit administratif comme celle qui se rapporte :

à l’étude de ce complexe de normes juridiques qui concernent l’État et qui règlent d’un côté l’exercice de ces facultés que la souveraineté assure à l’État régnant (droits subjectifs de l’État) et de l’autre ces limites qui, dans l’intérêt des citoyens, sont imposées à l’autorité régnante, selon l’idée de l’État de droit (droits subjectifs publics des citoyens) ; en ce sens, on peut dire que le droit public est la science qui étudie le droit de l’État.14

En particulier il définit la nouvelle science administrative comme « le

système des principes juridiques qui règlent l’activité de l’État pour la réalisation de ses buts »15. Précisément pour réaliser ces buts, l’État se dote d’une

orga-nisation particulière. De même que les particuliers réalisent leurs intérêts en recourant au négoce juridique, l’État-personne accomplit, pour réaliser ses

13 Voir Giulio CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Otto e

Novecento, Milano, Giuffrè, 1980.

14 Vittorio Emanuele ORLANDO, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, I, Milano, Società Editrice Libraria, 1900, p. 60 : « […] allo studio di quel complesso di norme

giuri-diche concernenti lo Stato, e regolanti da un lato l’esercizio di quelle facoltà che la sovranità assicura allo Stato imperante (diritti subbiettivi dello Stato) e dall’altro lato quei limiti che nell’interesse dei cittadini vengono imposti all’autorità imperante, giusta l’idea dello Stato giuridico (diritti subbiettivi pubblici dei cittadini): in questo senso possiamo dire che il diritto pubblico è la scienza che studia il diritto dello Stato. »

15 Vittorio Emanuele ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, op. cit. (n. 13), p. 17 : « il sistema

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buts, des actes administratifs. L’analogie avec le droit privé, paradoxalement, sert à sauvegarder la distance par rapport au droit public : ils doivent rester deux univers parallèles destinés à ne jamais se rencontrer. La préoccupation principale d’Orlando est de « ne pas altérer l’unité du droit exprimée par les

principes du droit commun civil »16, sans interférence dans l’autre univers

parallèle. C’est l’absence de ces interférences qui garantit l’inégalité entre l’administration publique et le citoyen, la suprématie de l’État-personne sur le citoyen-personne, dont les droits subjectifs, le cas échéant, devraient céder le pas devant les intérêts supérieurs de l’État.

La pensée de Santi Romano, le plus influent des élèves d’Orlando, reprend des positions semblables. Tout en confirmant la supériorité de l’État sur le citoyen, il soulignait l’auto-limitation du premier par rapport au second, sur la base de la sujétion volontaire à la loi : une loi positive définie par l’État lui-même pour protéger les citoyens contre les actes illégi-times accomplis par les fonctionnaires. En particulier, Romano propose une distinction très nette :

Le droit public peut, par conséquent, être défini comme la sphère de l’ordre d’une entité qui dépend de l’entité même, considérée en son unité ou en ses éléments qui ont une autonomie seulement fonc-tionnelle, c’est-à-dire qui sont ses auxiliaires ; tandis que le droit privé est la sphère de l’ordre que le même droit public, en la limi-tant, réserve aux autonomies simplement licites.17

L’État, en définitive, se retire pour donner de la place à l’autonomie des particuliers. Il faut souligner qu’aussi bien Orlando que Romano, en élevant l’État à la personne « dominante » et en définissant le droit public comme « science du droit de l’État », à la manière de la science juridique allemande, dépassent le critère traditionnel d’identification du droit public, qui pour beaucoup de juristes italiens du passé, fidèles à la distinction d’Ulpien, doit rester fondé sur l’« intérêt public » des actes, et non sur la supériorité de l’État en tant que tel. Par exemple, en 1899, Giovanni Battista Ugo, en écrivant l’article Droit public dans le Digeste italien dirigé par Luigi Lucchini, affirme que « le droit public se relie à l’intérêt public », critique directement Orlando et définit comme « exagérée » la prétention, empruntée à l’école allemande, de renfermer la science juridique en une « forme abstraite et vide sans relation

16 Giovanni CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico

(1865-1914), Milano, Giuffrè, 1991, p. 502 : « […] non alterare l’unità del diritto espressa dai principi

del diritto comune civilistico. »

17 Santi ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1943, p. 8 : « Il diritto pubblico può,

per conseguenza, definirsi come la sfera dell’ordinamento di un ente che dipende dall’ente stesso conside-rato nella sua unità o nei suoi elementi che hanno una autonomia soltanto funzionale, cioè che sono suoi ausiliari; mentre il diritto privato è la sfera dell’ordinamento che lo stesso diritto pubblico, limitandola, riserva alle autonomie meramente licite. »

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directe avec la vie du peuple »18. Mais à la fin, Ugo lui-même, face à la

consi-dération que certains actes accomplis par l’État (acheter, vendre, louer etc.) peuvent être considérés comme relevant du droit privé, est obligé d’avouer que « dans la pratique, il ne sera pas toujours facile de discerner le droit privé du

droit public »19. Du reste, Ugo conclut que :

le droit privé est intimement lié au droit public parce que le pre-mier trouve dans le second sa protection, comme il apparaît claire-ment. Et le premier ne peut être contraire au second pour la raison que le droit public est déterminé par l’intérêt public et par la néces-sité. […] D’ailleurs l’État, comme nous l’avons déjà dit, parfois se présente en qualité de personne privée ; ainsi, on peut bien dire que droit privé et droit public sont noués ensemble.20

Au-delà de l’extension quantitative et qualitative de l’administration publique, deux autres facteurs au moins mettent en crise la distinction public-privé dans l’ordre juridique.

Le premier est lié au déclenchement de la Grande Guerre. Sur la base de la loi de délégation no 671 du 22 mai 1915, le gouvernement de Vittorio

Emanuele III obtint les pleins pouvoirs : par conséquent, pour la durée entière du conflit, le gouvernement aurait eu la faculté de promulguer des dispositions ayant valeur de loi pour tout ce qui fut sollicité « par la défense

de l’État, par la protection de l’ordre public et par des besoins urgents ou extraor-dinaires de l’économie nationale »21. Les milieux libéraux n’accueillirent pas

favorablement la nouveauté et on commença à parler d’« étatisation », de « protectionnisme », de « monopole d’État », même de « collectivisme » ou d’« anarchie législative »22. On parlait aussi de « démocratisation », pour définir

les réformes qui touchaient la capacité juridique de la femme : étaient par

18 Giovanni Battista UGO, « Diritto pubblico », in Il Digesto Italiano, IX.3, Torino, Utet, 1899-1902, p. 105 : « Il diritto pubblico si connette col pubblico interesse… » ; ibid., p. 110 : « Se non che non bisogna

esagerare […] Se così non fosse e il diritto si chiudesse in sé, risicherebbe di riescire una forma astratta e vuota senza diretta relazione colla vita del popolo… »

19 Ibid., p. 106 : « […] non sempre in pratica sarà facile sceverare il diritto privato dal pubblico… »

20 Ibid., p. 106-107 : « Il diritto privato è intimamente congiunto col diritto pubblico perché trova in questo

la sua protezione, come è chiaro. E non gli può essere contrario per la ragione che il diritto pubblico è deter-minato dal pubblico interesse e da necessità. […] D’altra parte lo Stato, come abbiamo poc’anzi avvertito, si presenta talvolta con la veste di privata persona ; e perciò possiamo ben dire che diritto privato e diritto pubblico sono insieme intrecciati. »

21 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 22 maggio 1915, no 126, p. 3161 : « […] dalla difesa dello

Stato, dalla tutela dell’ordine pubblico e da urgenti o straordinari bisogni della economia nazionale. »

Voir Carlotta LATINI, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia Tra Otto e

Novecento, Milano, Giuffrè, 2005, p. 87-93.

22 Roberta BRACCIA, « La legislazione della Grande Guerra e il diritto privato », in Alberto SCIUMÈ

(dir.), Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età

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exemple abrogées des normes qui abolissaient l’autorisation maritale pour les actes patrimoniaux ou de commerce23. Pendant la discussion parlementaire

de cette loi, en 1919, le civiliste Paolo Emilio Bensa déclara que la femme avait gagné « son attestation de capacité » grâce à « des preuves admirables

d’énergie et d’aptitude montrées pendant la guerre, en suppléant de nombreuses et très diverses manières les hommes engagés au front »24.

Mais il ne s’agit pas seulement des femmes. Pietro Cogliolo, importante figure de juriste et d’homme politique25, essaye de recenser les lois

exception-nelles qui risquaient de contaminer le droit privé sur la base des urgences de guerre, en publiant en 1916 La législation de guerre dans le droit civil et

commercial avec une partie spéciale sur la faute, les dommages, la force majeure26.

Le but est de sauver l’autonomie et l’intégrité du droit civil et commercial, considéré comme ius commune, par rapport à la législation exceptionnelle de guerre, considérée comme ius singulare, en tant que porteuse d’intérêts de nature publique. Nous pensons aux interdictions de commercer avec les marchands des nations ennemies et, en conséquence, aux annulations des ventes, cessions ou autres passages de propriété en faveur des sujets de l’Empire austro-hongrois ; à l’élargissement doctrinal des notions de « force

majeure » et de « cas fortuit » (art. 1226 du Code civil italien de 1865), à l’intérieur desquelles était inséré l’état de guerre et qui devenaient ainsi une raison légitime pour justifier le manquement à l’obligation et pour exclure la responsabilité contractuelle ; à l’assimilation ex lege de la notion d’« onéro-sité excessive » à celle d’« impossibilité de la prestation », qui provoqua de nombreuses réactions négatives de la doctrine ; à la possibilité donnée aux femmes d’exercer l’autorité parentale au lieu du père, quand il est combat-tant au front ; au mariage par procuration ; à la legitimatio per subsequens

matrimonium des enfants de militaires ; aux modifications des termes pour la déclaration d’absence ou de mort présumée ; aux assimilations, à certaines conditions, des fils illégitimes ou incestueux aux fils orphelins27. Bref, une

23 Ibid., p. 190.

24 Paolo Emilio BENSA, « Per la capacità giuridica e professionale della donna. Relazione della commissione del Senato sul progetto di legge approvato alla Camera dei deputati il 9 marzo del 1919 », Giurisprudenza italiana, 1919, p. 29-30. Voir Roberta BRACCIA, « La legislazione […] », art. cit. (n. 22), p. 190 et Ninfa CONTIGIANI, « La forzatura delle pareti domestiche e la cittadi-nanza ‘mediata’ », in Paolo PASSANITI (dir.), Lavoro e cittadicittadi-nanza femminile. Anna Kuliscioff e la

prima legge sul lavoro delle donne, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 117.

25 Voir Roberta BRACCIA, « Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo : Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano », in Itinerari in comune. Ricerche di Storia del diritto per

Vito Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2011, p. 1-62 ; Ead., « Cogliolo, Pietro », in Italo BIROCCHI,

Ennio CORTESE, Antonello MATTONE et Marco Nicola MILETTI (dir.), Dizionario Biografico

dei Giuristi Italiani, Bologna, Il Mulino, I, p. 558-559.

26 Pietro COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale con una parte speciale

sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Torino, Utet, 1916.

27 Voir Roberta BRACCIA, « La legislazione […] », art. cit. (n. 22), p. 191-210.

(18)

184

multitude de normes de caractère exceptionnel percèrent l’intégrité du droit privé.

Filippo Vassalli28, en ouvrant le cours des Institutions de droit civil en

1918, intitula son discours inaugural De la législation de guerre et des nouvelles

frontières du droit privé29. Il écrivit : « Nos codes de droit privé ignorent ces

aspects les plus récents de l’économie capitaliste. Ils règlent essentiellement des rapports qui se déroulent dans une économie individualiste. »30

Ce passage de Vassalli nous permet d’introduire un autre facteur, assez nouveau en Italie, mais qui, en Europe, avait déjà obligé le monde de la politique à avancer des réformes et le monde du droit à repenser ses fron-tières : nous nous référons au travail ou, pour dire mieux, à la qualification juridique du travail. Le silence des codes civils européens à l’égard du travail et des travailleurs correspond à une vision du rapport entre employeurs et employés comme simple rapport de droit privé, qualifié normalement, sur la base du droit romain, de locatio operarum. Dans un cadre de liberté formelle devant la loi, les employés (les ouvriers) étaient libres d’accepter ou non les conditions contractuelles offertes par les employeurs (les patrons). Face à une exploitation intense du travail et des travailleurs et aux premières formes de revendication ouvrière et de syndicalisation, l’État doit intervenir avec des lois spécifiques, visant à réduire l’horaire de travail des enfants et des femmes ou à prévoir de nouveaux instruments d’assurance pour la maladie, les accidents, la mort du travailleur (assurances qui deviendront bientôt obligatoires). L’importance progressive du Parti socialiste, surtout après l’extension universelle du droit de vote, ainsi que l’activité initiale des associations de secours mutuel ou des syndicats, contribuent à changer le cadre global de la législation du travail. Mais la typicité de ces normes et leur but de protection, providence et assistance, ne laissent aucun doute aux juristes : il s’agit de normes de droit social, c’est-à-dire de droit public, parce qu’elles visent à la défense d’un intérêt public, précisément la protection du travail. Ces normes, en conséquence, n’ont pas la faculté de porter atteinte à l’intégrité du droit privé commun, qui reste totalement distinct du droit public. Le thème se fait problématique quand l’attention ne s’adresse plus à la protection du travail ou du travailleur, mais à la formation du contrat de travail, aux conditions salariales et aux horaires, c’est-à-dire à la libre négo-ciation entre employeur et employé, ce qui a été défini, à juste titre, comme

28 Voir Giovanni CHIODI, « Filippo Vassalli », in Il contributo italiano alla storia del pensiero - Il Diritto (Ottava Appendice), Roma, Treccani, 2012, p. 583-587.

29 Filippo VASSALLI, « Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato (1918) », in

Id., Studi giuridici, II, Roma, Il Foro Italiano, 1939, p. 377. Voir Marco PASTORELLI, « La

discre-zionalità amministrativa nel pensiero giovanile di Massimo Severo Giannini », Quaderni Fiorentini

per la storia del pensiero giuridico moderno, 2008, p. 415.

(19)

185

la « dictature contractuelle »31. Ici, l’État ne peut pas intervenir, il ne doit pas

intervenir : la distance entre les deux univers parallèles, privé et public, doit être sauvegardée.

Les critiques avancées par le socialisme juridique contre les « intérêts

partisans »32 arrivent progressivement à ébranler les certitudes de la science

juridique italienne, liée aux abstractions des concepts et des institutions d’ori-gine romaine, sanctifiées et rendues absolues par le Code civil. Les lois de l’État qui tendent à rééquilibrer les inégalités factuelles doivent être clôturées dans l’enceinte du droit public : normes d’exception, qui dérogent au droit commun. Comme l’écrit le plus important savant italien de l’histoire du droit du travail, Giovanni Cazzetta, « la matière du droit du travail s’affirmait

en Italie à l’intérieur des frontières traditionnelles du droit civil et non contre elles »33. Des juristes orthodoxes comme Vittorio Polacco34 et Gian Pietro

Chironi35 redoutent que le travail et ses problèmes entraînent l’ingérence de

la sociologie à l’intérieur des espaces sacrés du droit privé.

Or, si les lois pour la protection des enfants et des femmes ou pour les formes obligatoires d’assurance peuvent être reléguées sans grande difficulté doctrinale dans le droit public en fonction de leur nature dérogatoire, se profile à l’horizon un danger insidieux : le problème de la responsabilité civile en cas d’accident du travail, quand on exige le renversement de la charge de la preuve pour établir l’existence ou non de la faute extracontrac-tuelle. L’éventuelle responsabilité pour l’accident doit être prouvée par le travailleur victime, en mettant en évidence la négligence de l’employeur, ou ce dernier doit-il être obligé de se défendre pour démontrer avoir pris toutes les précautions nécessaires pour rendre sûr le lieu de travail ? Précisément le renversement de la charge de la preuve représentait une attaque mortelle aux

31 Voir Giovanni CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto del lavoro in Italia tra

Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 2007, p. 7 et 362.

32 Ibid., p. 40.

33 Ibid., p. 69.

34 Voir, en particulier, La funzione sociale dell’odierna legislazione civile. Prelezione letta il 22 gennaio 1885

a Camerino da Vittorio Polacco, prof. ord. di diritto romano e codice civile nell’Università di Camerino,

Camerino, Tip. Savini, 1885. Sur la figure de Vittorio Polacco (1859-1926), voir Paolo GROSSI,

Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano, Giuffrè, 1998, p. 33-126 et Marco SABBIONETI,

« Polacco, Moisè Raffael Vittorio », in Italo BIROCCHI et al. (dir.), Dizionario Biografico […], op.

cit. (n. 25), II, p. 1609-1611.

35 Voir, en particulier, Gian Pietro CHIRONI, Sociologia e diritto civile. Prolusione al corso di diritto

civile nella Regia Università di Torino, detta il 25 novembre 1885, Torino, Bocca, 1886. Sur la figure de

Gian Pietro Chironi (1855-1918), voir Enrico GENTA, « ‘Sociologia e diritto’: l’eclettismo liberale di Gian Pietro Chironi », in Giovanni CAZZETTA (dir.), Retoriche dei giuristi e costruzione

dell’iden-tità nazionale, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 297-310, et Giovanni CAZZETTA, « Chironi, Gian

Pietro », in Italo BIROCCHI et al. (dir.), Dizionario Biografico […], op. cit. (n. 25), I, p. 529-531. Droit, administration, politique : l’impermanence des frontières entre public et privé dans l’expérience juridique italienne

(20)

186

fondements du droit privé, ce que, pour la doctrine traditionnelle, il fallait absolument éviter36.

Alors qu’en Allemagne, il y avait des juristes comme Otto von Gierke qui, contre l’hégémonie du Pandectisme, exprimait l’urgence de dépasser la séparation rigide entre droit privé et droit public37, en Italie, au contraire,

la négation de la dichotomie restait un danger : les exigences équitables – n’importe lesquelles – d’amortir les conflits sociaux entre employeurs et employés devaient être abordées au moyen de lois de droit public, qui pouvaient limiter provisoirement l’autonomie contractuelle des particuliers, mais jamais mettre en crise la structure dogmatique et romaine du droit privé.

C’est encore de l’Allemagne qu’arrivent en Italie les pressions pour mettre en discussion les vieilles frontières : après les tentatives de Philipp Lotmar de concilier les obligations de droit romain avec les obligations naissantes des contrats de travail (même des contrats collectifs)38, Hugo Sinzheimer arrive

à parler de « démocratie collective », en identifiant dans les conflits sociaux la source d’un nouveau droit apte à la formation d’un contrat collectif de travail reconnu par l’ordre juridique : le droit du travail devient donc un droit social qui se substitue au droit individuel de la tradition bourgeoise39.

En Italie, Lorenzo Mossa acceptera le défi et parlera d’un « droit privé social », qui peut même ébranler le droit de propriété, si cela s’avère nécessaire, et recourir à des solutions jurisprudentielles « libres », inspirées de l’équité du droit vivant40. Mais le témoignage de Mossa restera presque isolé, d’ailleurs

interrompu par l’avènement des syndicats et des corporations fascistes. Ce sera Ludovico Barassi41, considéré comme le fondateur de la science

italienne du droit du travail, qui soulignera, dans les années suivantes, «

l’im-possibilité de traduire immédiatement dans le droit les nouvelles relations indus-trielles » et qui confirmera « la négation de toute confusion entre juridique et

36 Voir Giovanni CAZZETTA, Responsabilità aquiliana […], op. cit. (n. 16), en particulier p. 409 s.

37 Voir Gerhard DILCHER, « Genossenschaftstheorie und Sozialrecht: ein ‘Juristensozialismus’ Otto V. Gierkes? », in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1974-75, p. 319-365.

38 Sur Lotmar, voir Luca NOGLER, « Philipp Lotmar (1850-1922) », in Lavoro e diritto, 1997, p. 129-138, et surtout les contributions recueillies par Pio CARONI (dir.), Forschungsband Philipp

Lotmar (1850-1922). Colloquium zum 150. Geburtstag (Bern 15-16 Juni 2000), Frankfurt am Main,

Vittorio Klostermann, 2003.

39 Voir Sandro BLANKE, Soziales Recht oder kollektive Privatautonomie? Hugo Sinzheimer im Kontext

nach 1900, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005.

40 Giovanni CAZZETTA, Scienza giuridica […], op. cit. (n. 31), p. 209-221. Sur Lorenzo Mossa (1886-1957), voir aussi Paolo GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1959, Milano, Giuffrè, 2000, p. 196-205 et Antonello MATTONE, « Mossa, Lorenzo », in Italo BIROCCHI et al. (dir.), Dizionario Biografico […], op. cit. (n. 25), II, p. 1392-1395.

41 Pour un profil biographique et scientifique, Giovanni CAZZETTA, « Barassi, Lorenzo », in Italo

(21)

187

social »42. Il faudra donc recourir, outre aux lois sociales de droit public, à

l’adaptation des principes de droit civil contenus dans le nouveau Code civil de 1942, afin de rééquilibrer les situations contractuelles inégales de départ : par exemple, en utilisant la notion de dépendance dans l’emploi salarié, de la direction du travail, de la diligence du bon père de famille, de la bona fides comme clause générale du contrat.

Encore après la Deuxième Guerre mondiale, malgré une constitution républicaine si riche de références au travail, mais sous la permanence du Code civil de 1942, la doctrine juridique italienne restera convaincue du rattachement du droit du travail au droit privé : l’importance constitution-nelle du travail et l’efficacité erga omnes des contrats collectifs du travail fondés sur l’article 39 de la Constitution de 1948 n’empêchera pas que, lors du premier Congrès national de droit du travail (Taormina, 1954), s’affirme la partie de la doctrine italienne décidée à soutenir la nature fondamentale-ment privée du droit du travail. Seulefondamentale-ment après ledit Statut des travailleurs (1970), on prendra en considération une nature « constitutionnelle » du travail et du droit qui le règle, jusqu’à identifier une sorte de tertium genus entre public et privé : nous pensons ici aux réflexions d’Umberto Romagnoli, qui souhaitait un déplacement de la nature contractuelle du droit du travail vers un droit universel de la citoyenneté43.

En réalité, l’importance donnée par la Constitution italienne de 1948 au travail (art. 1 : « L’Italie est une République démocratique, fondée sur le

travail »44) a porté à considérer le droit du travail comme un secteur de

l’ordre juridique de rang constitutionnel, circonstance qui rend inutile, ou moins décisive, la question d’une double appartenance au domaine du droit privé et à celui du droit public ou de sa qualification autonome comme

tertius genus intermédiaire. Aujourd’hui en Italie – mais pas seulement en

Italie, naturellement – un débat très riche a pris naissance à propos des biens constitutionnellement garantis ou, selon une expression qui a eu une fortune plus grande, des « biens communs ». Sur la base de ce débat, on entrevoit la volonté ou la nécessité de dépasser la distinction traditionnelle entre privé et public, et d’identifier plutôt des droits subjectifs de rang constitutionnel, ou même de valeur planétaire, sur la base de la Déclaration universelle des

droits de l’homme de 1948. Pour assurer de tels droits de l’homme, la

législa-tion nalégisla-tionale ou communautaire ou internalégisla-tionale a la tâche d’établir des instruments de reconnaissance et de garantie ; le cas échéant, les juges sont

42 Giovanni CAZZETTA, Scienza giuridica […], op. cit. (n. 31), p. 147 : « La prima riflessione

giusla-voristica italiana assume, dunque, […] la convinzione dell’impossibilità di tradurre immediatamente nel giuridico le nuove relazioni industriali, la negazione di ogni confusione tra giuridico e sociale. »

43 Umberto ROMAGNOLI, « Il diritto del lavoro nell’età della globalizzazione », Rivista trimestrale di

diritto e procedura civile, 2005, p. 53-76.

44 « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. »

(22)

188

autorisés, sinon même obligés, à prononcer des arrêts en tant qu’interven-tions subsidiaires.

Surtout ce dernier aspect, concernant le rôle de plus en plus important de la magistrature jugeant, est destiné à modifier définitivement le rapport entre privé et public dans la dimension juridique. En outre, comme mouvement apparemment contraire, il faut rappeler le grand procès de privatisation des biens et des services qui, il n’y a pas longtemps, étaient considérés, au moins en Italie et dans les pays caractérisés par le Welfare State, d’utilité publique et donc qualifiés de domaniaux ou gérés par l’État ou par les collectivités territoriales. Ici aussi on peut constater une mutation du paradigme qui a rendu définitivement obsolètes les anciennes certitudes. Nous pensons, par exemple, au décret législatif no 29 de 1993 sur la privatisation de la fonction

publique, ou à la loi no 59 de 1997, qui a fait du dirigeant public un manager

à durée déterminée, lié à la réalisation de certains résultats et sujet au critère du dit spoil system, en contradiction avec le principe d’impartialité de l’admi-nistration publique.

Enfin, on peut conclure cette synthèse rapide en rappelant la multipli-cation des Autorités Antitrust, qui devraient, comme l’a écrit récemment Gian Antonio Benacchio, « utiliser le droit public pour donner une plus forte

effectivité au droit des particuliers et à la tutelle de leurs droits »45.

Je voudrais reprendre encore une fois les mots de Benacchio, quand il écrit :

Le droit Antitrust nous enseigne, en substance, que les notions d’État et de marché, d’autorité et d’autonomie, de public et de privé ne sont pas nécessairement en opposition, l’une et l’autre se complètent mutuellement, l’une et l’autre peuvent interagir pour la réalisation de buts partagés. En ce cas, il devient de plus en plus difficile de reconnaître, dans le domaine de la matière Antitrust, la limite précise entre droit public et droit privé, admettant que, dans cette matière, elle existe encore.46

45 Gian Antonio BENACCHIO, « Le regole antitrust tra diritto pubblico e diritto privato », in Gian Antonio BENACCHIO et Michele GRAZIADEI (dir.), Il declino della distinzione tra diritto

pubblico e diritto privato, Atti del IV Congresso nazionale SIRD (Trento, 24-26 septembre 2015),

Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 211 : « Ma anche il Private Antitrust Enforcement ha la

neces-sità di utilizzare il diritto pubblico per dare maggiore effettività al diritto dei privati e alla tutela dei loro diritti. »

46 Ibid., p. 212 : « Il diritto Antitrust ci insegna, in sostanza, che le nozioni di Stato e mercato, di autorità

e autonomia, di pubblico e privato non sono più necessariamente in contrapposizione ma l’una e l’altra si completano a vicenda, l’una e l’altra possono interagire per il raggiungimento di scopi condivisi. In questo

(23)

189

Nous pouvons conclure en nous posant la question que se pose Rodolfo Sacco, une des grandes autorités de la doctrine italienne de droit civil comparé : « Mais cette distinction entre public et privé, inutile et indéfinie,

est-elle vraiment indispensable ? »47

caso diventa sempre più difficile riconoscere nell’ambito della materia Antitrust il confine preciso tra diritto pubblico e diritto privato, ammesso che, in questa materia, ancora esista. »

47 Rodolfo SACCO, « Il declino della distinzione e la visione dell’antropologo », in Gian Antonio

BENACCHIO et Michele GRAZIADEI (dir.), Il declino […], op. cit. (n. 45), p. 188 : « Ma questa

distinzione fra pubblico e privato, inutile e indefinita, è veramente indispensabile? » Sur le sujet du

rapport droit public-droit privé, on peut signaler le dernier numéro de le revue Rivista italiana

per le scienze giuridiche, 2016 et, en particulier, les contributions de Guido ALPA, « Pubblico e

privato nell’esperienza giuridica », p. 183 s. ; Vincenzo CERULLI IRELLI, « Diritto pubblico e diritto privato nella pubblica amministrazione (profili generali e costituzionali) », p. 251 s. ; Alfredo MOLITERNI, « Pubblico e privato nell’attività negoziale della p.a. », p. 331 s. ; Ugo PETRONIO, « Senilia. Pubblico e privato nella storia giuridica », p. 369 s. ; Cesare PINELLI, « Pubblico e privato di fronte al potere della finanza globale », p. 403 s.

(24)
(25)

291

Les Auteurs

ALVAZZI DEL FRATE Paolo

Professeur à l’Université Roma Tre

BIGOT Grégoire

Professeur à l’Université de Nantes

BLOQUET Sylvain

Maître de conférences à l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

BONICHOT Jean-Claude

Juge à la Cour de justice de l’Union européenne

CARTIER-BRESSON Anémone

Professeur à l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

CHAMOCHO CANTUDO Miguel Ángel

Professeur à l’Université de Jaén

FERRARI Sébastien

Professeur à l’Université Grenoble Alpes

GILLES David

Professeur à l’Université de Sherbrooke

HAMMER Stefan

(26)

292

HOURSON Sébastien

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

MATHEY Nicolas

Professeur à l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

SAMUEL Geoffrey

Professeur à la Kent Law School

Professeur affilié à l’École de droit de Sciences Po Paris

SPERANDIO Marco Urbano

Professeur à l’Université Roma Tre

TAVILLA Elio

Professeur à l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie

VERGNE Arnaud

Professeur à l’Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

WIEDERIN Ewald

(27)

293

Table des matières

Avant-propos ...7 ALVAZZI DEL FRATE Paolo,

BLOQUET Sylvain

et VERGNE Arnaud Introduction ...9

PREMIÈRE PARTIE L’ARMATURE CONCEPTUELLE D’UNE DISTINCTION FONDAMENTALE

BIGOT Grégoire La distinction du droit public et du droit privé

au prisme de la doctrine française du premier xixe siècle ...15

BLOQUET Sylvain L’existence « d’un droit public en matière civile »

en France au xixe siècle ...37

SPERANDIO Marco Urbano Une règle de Papinien sur le ius publicum

et son histoire (D. 2, 14, 38 :

ius publicum privatorum pactis mutari non potest) ...71

HAMMER Stefan La distinction entre le droit public et le droit privé

dans l’espace germanique de l’époque absolutiste

à l’État constitutionnel démocratique ...93

SAMUEL Geoffrey Pourquoi la summa divisio droit public / droit privé

(28)

294

GILLES David La transplantation de la distinction

droit privé et droit public en droit canadien : d’un héritage historique au « travestissement » fédéral

(xviiie-xixe s.) ...135

SECONDE PARTIE UNE FRONTIÈRE MOUVANTE À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE WIEDERIN Ewald La distinction entre le droit public et le droit privé dans les pays germanophones de 1945 à nos jours ...165

TAVILLA Elio Droit, administration, politique : l’impermanence des frontières entre public et privé dans l’expérience juridique italienne des xixe et xxe siècles ..175

CHAMOCHO CANTUDO La nature juridique mixte du contrat de travail Miguel Ángel en France et en Espagne : de l’autonomie de la volonté à l’hétéronomie ou intervention de l’État ...191

MATHEY Nicolas La publicisation du droit privé dans la pensée juridique française. À propos d’une crise doctrinale (1945-1952) ...209

FERRARI Sébastien Summa divisio et doctrine publiciste française, et HOURSON Sébastien une musique contemporaine ...239

CARTIER-BRESSON La distinction entre droit public et droit privé Anémone en droit de l’Union européenne : indifférence, relativisation ou instrumentalisation ? ...267

BONICHOT Jean-Claude Épilogue. Que faire ? ...281

Les Auteurs ...291

(29)

La Fondation Varenne

Présidée par Daniel Pouzadoux, la Fondation Varenne, reconnue d’utilité publique, participe à la promotion de la démocratie, de la tolérance et des bonnes pratiques en matière de presse et de communication, au travers de ses nombreux axes d’intervention qui se déclinent en France et à l’international :

A

ppuiàlAprofession

– par les prix Varenne décernés annuellement aux journalistes, tous médias confondus, sélectionnés par des jurys ad hoc, pressentis par la Fondation, parmi les grands noms de la profession ;

– par un soutien aux Écoles de journalisme, sous la forme d’un accompagnement et d’un soutien à la formation, par l’octroi d’aides, sous forme financière ou de dotation en matériel pédagogique ;

– par l’octroi, sous le contrôle de la communauté pédagogique, de bourses aux élèves journalistes à qui leur situation matérielle ne permet pas d’entreprendre ou de poursuivre leurs études en journalisme et communication.

• É

ducAtionAuxmÉdiAs

Ces opérations visent à donner aux jeunes, en collaboration avec les journalistes et les éducateurs, des grilles de lecture et le recul nécessaires à une compréhension responsable de l’information et de la communication. Cette thématique se traduit par des actions labellisées par le Ministère de l’Éducation nationale, réalisées dans les Académies ou au niveau national, les Recteurs et les services académiques, avec, entre autres, la Presse écrite.

• p

ÉrennisAtiondel

Actiond

’A

lexAndre

V

Arenne

La Fondation Varenne promeut et met en œuvre toutes actions que son conseil d’administration juge de nature à assurer la pérennisation de l’action d’Alexandre Varenne, dans les domaines liés à ses activités, sa carrière et sa pensée. Ces actions de production et valorisation des savoirs prennent diverses formes et ont conduit à la création de l’Institut Universitaire Varenne.

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(31)

L’Institut Universitaire Varenne

l’i

nstitut

Conformément à ses statuts, la principale mission de l’Institut Universitaire Varenne (IUV), créé le 31 janvier 2013, consiste à encourager la production et la diffusion des

connaissances, tant par l’édition d’ouvrages et de revues que par la réalisation d’études et de rapports, l’organisation de séminaires ou de tables rondes ainsi que de toutes autres manifestations à caractère scientifique.

Organisé autour des objectifs de la Fondation Varenne et fidèle à ses valeurs, l’IUV exerce ses missions dans le cadre des thématiques suivantes :

– Démocratie (histoire, valeurs et construction) ;

– Paix (prévention des conflits, réconciliation et promotion du « vivre ensemble ») ; – Presse (liberté, pluralisme, déontologie et droit de la presse).

Il est présidé par Jean-Pierre Massias, Professeur de droit public à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Magalie Besse en assure la direction.

n

osActiVitÉs

Outre diverses manifestations scientifiques, l’IUV organise tous les ans un Concours de

thèses. Il permet aux docteurs, dont les thèses ont été sélectionnées par un jury universitaire prestigieux, de voir financer la publication de leurs travaux dans la « Collection des Thèses » de l’Institut, diffusée par la LGDJ.

L’IUV édite également trois autres collections, diffusées par la LGDJ.

Généraliste, la « Collection Colloques & Essais » permet en premier lieu aux auteurs de promouvoir leurs travaux en constituant un support de publication pour les actes de colloque ou les essais. Les ouvrages portent sur des thèmes variés et liés aux valeurs qui sont au cœur des actions menées par la Fondation Varenne.

La « Collection Transition & Justice » se compose ensuite d’ouvrages afférents à la transition démocratique et notamment à la Justice transitionnelle et aux transitions constitutionnelles. Elle comprend d’ailleurs un Annuaire de Justice pénale internationale et transitionnelle, préparé par l’Institut et ses partenaires.

Dans la « Collection Kultura » sont enfin publiés des ouvrages relatifs aux droits culturels, linguistiques et des minorités et à leurs interactions avec la Démocratie. Ils sont préparés par le réseau international Kultura, auquel l’Institut participe.

L’IUV édite enfin plusieurs revues, dont Est Europa, Les Cahiers du Lonzac et Les Cahiers de

l’Institut.

Toutes les informations relatives à nos manifestations scientifiques et à nos éditions sont consultables dans une rubrique spéciale sur le site Internet de la Fondation Varenne,

de même que l’ensemble des renseignements nécessaires pour candidater au Concours de thèses ou nous proposer une publication.

http://www.fondationvarenne.com/

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

(32)

Dans la même collection

sur le site de la LGDJ :

http://www.lgdj. fr (rubrique : Colloques et Essais)

ainsi que sur les autres sites marchands habituels ou dans les librairies.

57 LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DE LA VIE POLITIQUE

2018 - à paraître - ISBN 978-2-37032-158-9

56 TOURISME, SÉCURITÉ ET CATASTROPHES

Bertrand PAUVERT et Muriel RAMBOUR (dir.)

2018 - 274 pages - Prix : 29 € TTC - ISBN 978-2-37032-157-2

55 LES FICTIONS EN DROIT

François-Xavier ROUX-DEMARE et Marie-Charlotte DIZÈS (dir.) 2018 - 204 pages - Prix : 25 € TTC - ISBN 978-2-37032-156-5

54 LA FRATERNITÉ

2018 - à paraître - ISBN 978-2-37032-154-1

53 LA LOYAUTÉ EN DROIT PUBLIC

Sébastien FERRARI et Sébastien HOURSON (dir.) 2018 - 192 pages - Prix : 25 € TTC - ISBN 978-2-37032-153-4

52 LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ

François-Xavier ROUX-DEMARE (dir.)

2018 - 146 pages - Prix : 19 € TTC - ISBN 978-2-37032-151-0

51 40 ANS D’APPLICATION DE LA CONSTITUTION PORTUGAISE

Damien CONNIL et Dimitri LÖHRER (dir.)

2017 - 290 pages - Prix : 32 € TTC - ISBN 978-2-37032-150-3

50 LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS. ENTRE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET RÉFORME TERRITORIALE

Olivier RENAUDIE (dir.)

2017 - 294 pages - Prix : 32 € TTC - ISBN 978-2-37032-134-3

49 FINANCEMENT ET MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE

Elsa FOREY, Aurore GRANERO et Alix MEYER (dir.) 2018 - 346 pages - Prix : 35 € TTC - ISBN 978-2-37032-133-6

48 LE PARLEMENT ET LE TEMPS. Approche comparée

Gilles TOULEMONDE et Emmanuel CARTIER (dir.) 2017 - 370 pages - Prix : 35 € TTC - ISBN 978-2-37032-132-9

47 RIRE, DROIT ET SOCIÉTÉ

Didier GUIGNARD, Serge REGOURD et Sébastien SAUNIER (dir.) 2018 - 378 pages - Prix : 35 € TTC - ISBN 978-2-37032-131-2

46 LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION FACE AUX DROITS EUROPÉENS

Didier GUÉRIN et Bertrand DE LAMY (dir.)

2017 - 206 pages - Prix : 29 € TTC - ISBN 978-2-37032-129-9

45 L’IMMATÉRIEL ET LE DROIT. Perspectives et limites

Stéphanie FOURNIER (dir.)

2017 - 142 pages - Prix : 25 € TTC - ISBN 978-2-37032-123-7

44 LE NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME À L’ÉPREUVE DES DROITS FONDAMENTAUX

Katarzyna BLAY-GRABARCZYK et Laure MILANO (dir.) 2017 - 216 pages - Prix : 29 € TTC - ISBN 978-2-37032-128-2

43 LES DEVOIRS EN DROIT

Samuel BENISTY (dir.)

2017 - 288 pages - Prix : 29 € TTC - ISBN 978-2-37032-124-4

42 LE DROIT FRANÇAIS À L’AUNE DU DROIT COMPARÉ :

POUR UN DROIT PÉNAL MÉDICAL RÉNOVÉ ? Ouvrage bilingue anglais-français

(33)

Dans la même collection

Les ouvrages de l’Institut Universiraire Varenne peuvent être commandés sur le site de la LGDJ :

http://www.lgdj. fr (rubrique : Colloques et Essais)

ainsi que sur les autres sites marchands habituels ou dans les librairies.

57 LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT DE LA VIE POLITIQUE

2018 - à paraître - ISBN 978-2-37032-158-9

56 TOURISME, SÉCURITÉ ET CATASTROPHES

Bertrand PAUVERT et Muriel RAMBOUR (dir.)

2018 - 274 pages - Prix : 29 € TTC - ISBN 978-2-37032-157-2

55 LES FICTIONS EN DROIT

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