GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
SI PUBBLICA TUTTI i GIORNi IVIENO t FESTIVI
Anno 72 Roisa
-Martedì, 27 gennaio 1931
-ANNO IX Numero 21
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Naxovi px•emmi cla1 1 gennaio 1881
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(
n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. - Nuoro: G. Malgaroli. - Padova:F.lli Treves dell'A.L.1.: A. Draghi, via Cavour n. 9. - Palermo: F.111 Treves dell'A.L.I.; F. Cinni, diazza Giuseppe Verdi n. 463. - Parma: Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nu. 20-26. - Pavia: Succ, Bruni Marelli. - Perugia: N. Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: A. Del-Maino, viaRomagnosi.- Pisa: Popolare Minerva; RiunitÀ Sottoborto. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola! E. Schmidt, piazza Foronumero 17, - Potenza: Gerardo Marchesiello. - Ravenna: E. Lavagna & F.
- Reggio Calabrial R. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, viaFrancesco Crispi. - Rieti: A. Tomassetti. - Roma: Fratelli Treves del•
l'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88: Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre
n. 145; Stamperia Reale, vio. del Moretto n. 6: A, Vallardi, Corso V. Eman.n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. - Rovigo: G. Marin,via Cavour n. 4&.
- SalernotN. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. - Sassari: G. Ledda. Corso V.- Em. n. 14. - Savona: Lodola. - Siena: S. Bernardino, viaCavour
n. 42. - Siracusa:Tina Salv. - Sondrio: E. Zurucchi, via Dante n. 9 -Spezia: A. Zacutti, viaCavallotti n. 3. ..- Taranto: Rag. L. De-Pace, v. D'4•
quino n. 104. - Teramo:L. D. Ignazio. ..- Terni: St. Alterocca. - Torino: F. Casanova & 0., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20: F.lH Treves dell'A.L.I,, via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. - Trapani: G. Bancj, ÇorgoV. Em. n,. 82. ,Tregto: M. Disertari, v. 8. Piet:ro
n. 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli, Corso V. Em. n.12;F.lliTreves, Corso V. Em. n. 27. &Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: L Benedetti, via PaoloSarpi n. 41. - Varese: Maj Malnati, via Rossini, n. 18. - Venezia: Um•
herto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. - Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. - Vicenza: G. Galla, via Cesare Eattisti n. 2. - Viterbo: F.11i Euffetti. - Zara: E. De Schönfeld, piazza Fletriscito.
CONCESSIONARI SPECIALil - Bari: Giuseppe Pansin1 & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. - Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De•Cri•
stoforis. - Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua. - Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci: Bott. G. Bardi, piazza Madama¿
nn. 19-20. - Torino: Luigi Druetto, via Roma n. 4: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18, - Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2. - PinO•
rolor Mascarelli Chiantore. - Viaressio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. - Valenza: Giordano Giacomo.
CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Budapests Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, vig I.avalle, 538, - Luganos Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. - Parigi: Societh Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.
CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. - Messageerie Italiane: Bologna, via Milazzo 11: Firenzó, Canto dei Nelli. 10; Genova, via degli Archi Ponte Nonumentale; Milano, Broletto, 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, piazza SS. Apostoli n. 49; Torino, via dei Mille 24.
Veggansi
te norme ineerlte nella testata del «Fogito
dello insorzionia,374
27-1-1931(IX)
- GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -N.
21ERRATA-CORRIGE
L'articolo 12 del regolamento di procedura del Tribunale arbi- trale italo-anstriaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 237 del 10 ottobre 1930, va rettificato come appresso: al primo capoverso va omesso ilnumero « (2) »; ai capoversi successivi vanno sostituiti, ai numeri « (3), (4), (5), (6) », rispettivamente i numeri « (2), (3),
(4),
(5) ».(180)
SOMMARIO
°,L
LEGGI E DECRETl165. - REGIO
I)ECRETO-LEGGE
13gennaio
1931, n. 24.Approvazione
della Convenzione diParigi
sulleEsposi=
zioni internazionali - . . . , , . . . .
Pag.
374166. - ITEGIO DECRETO 26 dicembre 1930, n. 1827.
Autorizzazione a taluni
Comuni,
dichiaratiluoghi
dicura,
soggiorno
eturismo,
diapplicare
leimposte
di con.sumo della classe
superiore
, . .Pag.
382167. - REGIO
DECRETO-LEGGE
27 dicembre 1930, n. 1835.Concessione di esoneri
doganali
a favore di nuove ini=ziative industriali . . . . . .
Pag.
382168. - REGIO DECRETO LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1837.
Insegnamento
di statistica e di clinica delle malattietropicali
esub=tropicali
nellaRegia
università di Roma.Pag.
383 169. - REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1830.Dichiarazione di
pubblica
utilità dellasistemazione del=I'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del
' comune di
Vipacco
, , .Pag.
384170.
- REGIO DECRETO 17 ottobre 1930, n. 1831.Trasformazione del fine inerenteal
patrimonio dell'Ope.
ra
pia
« Casa civica di lavoro », in Padova . .Pag.
384DECRETO
MINISTERIALE 31 dicembre 1930.Proroga
al 30giugno
1931 del termine per la riscossione daparte degli
UfIlci del lavoroportuale
del contributo di cent. 10 perogni
tonnellata di merce imbarcata e sbarcata. . . .
Pag.
384DECRETO MINISTERIALE
10.gennaio
1931.Costituzione della
Deputazione
della Borsa merci di Torino per l'anno 1931 . . , - ,. . .. . .Pag.
384DECRETO
MINISTERIALE 14gennaio
1931.Misura del contributo a favore della Società Porto industriale di Venezia sulle merci imbarcate e sbarcate per l'anno corrente.
Pag.
3851)ECRETO MINISTERIALE
17gennaio
1931.Fusione
della « Banca di Lucca» con la «Bancaagricola
di risparmlo e conti correnti di Lucca» . . . . .Pag.
385DECRETO
MINISTERIALE 17 novembre 1930.Autorizzazione
alla BancadiPordenonead assorbire la Banca di Cordenons , .. s . . . - . . . . . . .Pag.
386 DECRETIPREFETTIZI:
'
Riduzione
dicognomi
nella forma italiana . . .Pag.
386PRESENTAZIONE
DiDECRETI=LEGGE
AL PARLAMENTOMinistero delle comunicazioni: R.
decreto-legge
22 dicembre 1930, n. 1739, concernente la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità eprevidenza
fra ilpersonale postale-telegrafic'o-
telefonico con sede inMilano,
conquello
di assicurazione eprevidenza
per i titolaridegli
ulticisecondari,
per iricesjtori postali
e'telegraßei
e pergli agenti
rurali con sede in Roma.Pag.
388Ministero della
giustizia
edegli
affari di culto: R.decreto-legge
29 dicembre
1930,
n.1780,
concernente la riduzionedegli
emo-lumenti
spettanti agli
ufficialigiudiziari
edagli
uscieridegli
uffici di conciliazione , . . . . . . , , . , ,
Pag.
388DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero della
giustizia
edegli
affari di culto: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . . . . . . . .Pag.
38841inistero dell'agricoltura
e delle foreste: Riconoscimento del Consorzio diirrigazione
della FossaContarina,
inprovincia
diVerona... ...
Pag.388
LEGGI E DECRETI
Numero
dipubblicazione
165.REGIO
DECRETO-LEGGE
13gennaio
1931, n. 24.Approvazione,
della Convenzione diParigi
sulleEsposizioni internazionali,
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli 5 e 10 dello Statutofondamentale
delIlegno;
Visto l'art.
3,
n.2, della legge
31gennaio 1920,
n. 100 ; Ritenuta la necessitàurgente
edassoluta
di dare esecu-zione alla Convenzione sulle
Esposizioni Internazionali,
conProtocollo di
firma,
firmata aParigi
il 22 novembre1928;
Udito il
Consiglio
deiAlinistri;
Sulla proposta
del Nostro 31\nistroSegretario
di Statoper
gli affari esteri,
di concerto con i NostriAlinistri Segre-
tari di Stato per le
finanze,
per l'educazionenazionale,
perl'agricoltura
eforeste
e per lecorporazioni;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art.
1.
Piena
e intera esecuzione è data allaConvenzione
sulleEsposizioni Internazionali,
con Protocollo difìrma,
firmataa
Parigi
tra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928.Art. 2.
Il
presente decreto,
che saràpresentato al Parlamento nazionale
per la sua conversione inlegge,
entrerà invigore
ai termini ed alle condizioni
previste
dall'art. 36 della Con-venzione
di cui all'articoloprecedente.
Il Ministro
proponente
è autorizzato allapresentazione
del
relativo disegno
diconversione.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os- servarlo e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 13gennaio
1931 - Anno IXVITTORIO
EMANUELE.
MUSSOUNI - GluNDI -- MOSCONI - G1euco -- ACEnno - Borrai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi 22 gennaio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 301,
foglio
04. - M:sNCINI,27-1-1931
(IX)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
D'ITALIA - N. 21¶g
Convention
concernant lesExpositions
internationales• autoriser uneexposi.tion générale
pour uneduréesupérieure, laquelle
nesaurait,
en aucun cas,dépasser douze mois.
PAnis,
22 NOVEMBRE 1ÛŽ8TITRE
II.Les
soussignés, plénipotentiaires
des Gouvernements ci-après énumérés,
s'étant réunis enconférence
àParis,.
du13 au 22 novembre
1828,
sont convenus, d'un commun ac- cord et sousréserve
deratification,
desdispositions
sui.Tantes:
TITRE PREMIER.
Définitions.
Article
premier.
Les
disposi.tions
de laprésente
Convention nes'appliquent qu'aux expositions internationales
officielles ou officîelle- ment reconnues.Est considerée comme
exposition internationale
officielleou ofliciellement reconnue toute
manifestation, quelle
que soit sa dénomination àlaquelle
des paysétrangers
sontinvités
par la voiediplomatique,
--qui
a, engénéral,
uncaractère non
prériodique,
dont le butprincipal
est de faireapparaitre
lesprogrès accomplis
par les diifférents paysdans
une ouplusieurs
branches de laproduction,
et danslaquelle
il n'estfait,
enprincipe,
aucunedifférence
entre acheteurs ouvisiteurs
pour Pentrée dans les locaux del'exposition.
-Ne sont pas
soumises
auxdispositions
de ladite Conven-tion
:lo Les
expositions d'une durée
de moins detrois
se-maines;
26 Les
expositions scientifiques organisées
àl'occasion
de congrès internationaux,
à condition que leur durée nedépasse
pas celleprévue
au n.1;
3°
Les expositions
desbeaux-arts
;4°
Les expositions organisées
par un seul pays dans un autre pays, surl'invitatilon
decelui-ci.
Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux
expositions
internationalesqui,
tombant sousPapplication
de la
présente Convention,
nerempliraient
pas lesobliga-
tions qui
y sontprévues,
lepatronage
et les subventions del'Etat, niilsi
que les autresavantages prévus
aux titresIII,
IV et V
ci-après.
Article 2.
Une
exposition
estgénérale lorsqu'elle comprend
les pro- duits de Factivité humaineappartenant
àplusieurs
bran-ches
de laproduction
ouqu'elle
estorganisée
en vue de faire ressortir l'ensemble desprogrès réalisés
dans un domainedéterminé,
tel quePhygilène,
les artsappliqués,
le confortmoderne,
ledéveloppement colonial,
etc.Elle est
spéciale quand
elle n'intéressequ'une
seule scien-ce
appliquée (électricité, optique, chimie, etc.),
une seuletechnique (textile, fonderie,
artsgraphiques, etc.),
une seulematière
première (cnirs
et peaux,soie, nickel, etc.),
un seul besoinélémentaire (chauffage, alimentation, transport, etc.).
Il sera établi par les soins du Bureau international
prévu
à
Particle 10,
uneclassification
desexpositions qui
servirade base pour détermiiner les
professions
et lesobjets
pou- vantprendre place
dans uneexposition spéciale
en vertu dePalinéa précédent.
Cette liste pourra ôtre revisée tous les DRS.Article 3.
La durée des
expositions internationales
ne doit pas dé-passer
six mois; néammoins le Bureau internationalpeut
Fréquence
desexpositions.
Article
4.La
fréquence
desexpositions internationales
visées par laprésente
Convention estrèglementée
selon lesprilleipes
suivants:
Les
expositions générales
sontrangées
en deuxcatégories:
Première catégorie
: lesexpositions générales qui
entraî-nent pour les pays invités
l'obligation
de construire despavillons nationaux;
Deuxième
catégorie:
lesexpositions générales qui
n'en-traînent pas
pour
les pays invitésPobligation précitée.
Dans un mème pays, il ne
peut
ètreorganisé,
au coursd'une
periode
dequinze années, plus
d'uneexposition géné-
rale de
première catégorie
; un intervalle de dix annéesdoit séparer
deuxexpositîons générales
de toutecatégorie.
Aucun pays contractant ne
peut organiser
departicipation
à une
exposition générale
depremière catégorie
que dans lecas où cette
exposition
suivrait d'au moins six années laexposition générale
depremière catégorie précédente.
Il nepeut organiser
departicipation
à uneexposition générale
de deuxi;ème
catégorie que
si celle-ci estséparée
del'expos
sition
générale qui
Paprécédée
par unintervalle
de deuxans. Cet intervalle est
porté
àquatre
anslorsqu'il s'agit d'expositions
de anème nature.Les délais
prévus
auparagraphe précédent
sontappli- qu6s
sansqu'il
y ait lieu de faire de distinction entre lesexposi.tions organisées
par un paysadhérent
ou non à la Con- vention.Des
expositions spécîales
de mème nature nepenvent
setenir en mème
temps
sur les territoires des pays contrac- tants. Un délai decinq
aus estobligatoire
pourqu'elles puissent
se renouveler dans un mème pays.Toutefois,
leBurean international
peut
réduireexceptionnellement
cedernier dólaii
jusqu'à
un minimum de troisannées, lorsqu'il
estime quece délai est
justifié
par l'évolutionrapide
de telleou telle branche de la
production.
La mémeréduction
de délaipeut
ètre accordée auxexpositions qui
setiennent déjà traditionnellement
dans certains pays à un intervalle inféri:eur àcinq
années.Des
expositions spéciales
de nature différente nepeuvent
avoir lieu dans un mème pays à moins de trois mois d'in- tervalle.Les délais
mentionnés
dans leprésent
article ont pouppoint
deflépart
la date d'ouverture dePexposition,
Article 5.
Le pays contractant sur le territoire
duquel
estorganisée
une
exposition
conforme auxdispositions
de laprésente
Convention
doit,
sous réserve de PArticle 8ci-après,
adres-ser
pai'
la voiediplomatique
une invitation aux paysétrans
gers:Trois aus à Parance
quand
ils'agit d'exposistions gés
nérales de la
première catégorie
;Deux ans à
l'avance
pour lesexpositions générales de
la deuxième
catégorie;
Un an à
Parance
pour lesexpositions spéciales.
Aucun
Gouvernement
nepeut organiser
oupatronner
uneparticipation
a uneexposition internatiionale
siPinvitation
ci-dessus n'a étéadressée.
ggg
27-1-1931(IX)
-GAZZETTA UFFICIA
LE DEL REGNO D'ITALIA - N. 21Article 6.
Lorsque plusieurs
pays seront en concurrence entre euxpour
l'organisation
d'uneexposition internationale,
ils pro- céderont à un6ehange
de .vues afin de déterminer le paysqui
obtiendra leprivilège
del'organisation.
Au cas où l'accord ne
pourrait intervenir,
ils demande·ront
Parbitrage
du Bureauinternational, qui
tiendracompte
des
considérations invoquées
et notamment des raisonsspé-
ciales de nature
historîque
ouInorale,
de lapériode
écou-léedepuis
la dernièreexposition
et du nombre de ananifesta- tionsdéjà organisées
par les pays concurrents.Article 7.
Lorsqu'une exposition répondant
auxcaractéristiques
desmanifestations
définies par l'article 1er estorganisée
dansun pays non adhérent à la
présente Convention,
les payscontractants,
avantd'accepter
l'invitation à cetteexposi-
$ion, demanderont
l'avis du Bureau international.Ils ne donneront pas leur
adhésion
àl'exposition projetée 'si
elleneprésente
pas les mêmesgaranties
que cellesexigées
par la
présente
Convention ou tout au moins desgaranties
suffisantes. En cas de simultanéité de date entre une expo- sition
organisée
par un pays contractant et celleorganisée
par un pays non
contractant,
les autres pays contractants donneront depréférence,
à moins de circostancesexception- nelles,
leur adhésion à lapremière.
Article 8.
Les pays
qui
veulentorganiser
uneexposition
visée parla
présente
Convention doivent adresser au Bureau interna-tional,
six mois au moins avant les délais d'invitation fixés à l'article5,
une demande tendant à obtenirl'enregistrement
de cette
exposition.
Cette demandecomportera
l'indication du titre del'exposiltion
et de sadurée;
elle sera accompa-gnée
de laclassification,
durèglement général,
durègle-
ment du
jury
et de tous les doenmentsindiquant
les me-sures
envisagées
pour assurer la sécurité des personnes et desconstructions,
laprotection
de lapropriété
industrielle etartistique
et pour satisfaire auxobligations prévues
auxtiltres IVet V. Le Bureau n'accorde
l'enregistrement
que siPexposition remplit
les conditions de laprésente
Conven- tion.Aucun pays contractant
n'acceptern
Pinvitation de par-ticiper
à uneexposition
visée par laprésente
Convention si cette invitatîcn ne fait pas mention quel'enregistrement
aété accordé.
Toutefois les pays contractants
qui
ont reçu cette invita- tion restententièrement
libres de ne pasparticiper
à uneexposition organisée
en conformité desstipulations
de laprésente
Convention.Article 9.
Quand
un pays aura renoncé ùorganiser
uneexposition qu'il
avaitprojetée
etqui
avait obtennl'enregistrement,
leBureau international décidera de la date à
laquelle
il pourraètre admis à concourir à nouveau avec les autres pays pour
Porganisation
d'une autreexposition.
TITRE III.
Bureau international des
c.rpositions.
Article 10.
Il est institué un Bureau international des
Expositions chargé
de veiller àPapplication
de la Convention. Ce Bu-reau
comprend
un Conseil d'administrationassisté
d'une Commission declassi.fication,
et un Directeur dont la nomi- nation et les attributions sont fixées par lerèglement prévu
à Farticle suivant.
La
première
réunion du Conseil d'administration du Bu-reau international sera
convoquée
à Paris par le Gouverne- anent de laRépublique française
dans l'annéegni
suivra lamise en
vigueur
de la Convention. Au cours de cette rén- nion le Conseil fixera lesiège
du Bureau international et élira le Directeur.Article 11.
Le Conseil
d'administration
estcomposé
de membres dé-signés
par les pays contractants ù raison de un à trois par pays. Il est autorisé às'adjoindre,
à titreconsultatif,
deuxon trois membres de la Chambre decommerce
internationale désignés
par cette chambre.Le Conseil statue sur toutes les
questions
pourlesquelles
la
présente
Convention lui attribuecompétence:
il discuteet
adopte
lesrèglements
relatifs àl'organisati.on
et aufonctionnement intérieur du Bureau international. Il arrete le
budget
des recettes et desdépenses, contrûle
et approuve lescomptes.
Article 12.
Tout pays,
quel
que soit le nombre de sesdélégnées, dispose
d'une voix au sein du Conseil. Tout pays
peut
contier sareprésentation
à ladélégation
d'un autre paysqui,
dans cecas,
dispose
d'un nombre de voixégal
au nombre des paysqu'i.l représente.
Un quorum des deux tiers des paysrepré-
sentés au Conseil est
requis
pour la validité des déliberaw tions.Les votes ont lieu à la
anajorité absolue,
sauf dans lescas suivants :
1° Etablissement du
règlement;
2°
Augmentation
dubudget;
3°
Rejet
d'unerequête présentée
par un pays contrac- tant ou admission d'unerequête lorsque plusieurs
pays sonten concurrence;
4° Autorisation d'une
exposition générale pour
une du- réesupérieure
à six mois.Dans ces
quatre
cas, unemajorité
des deux tiers des paysreprésentés
au Bureau international estrequise.
Article 13.
La Commission de
classification
estcomposée
desrepré-
sentants de douze pays
contractants,
nommés par leur Gou.vernement.
Ces pays sont
désignés
pour moitió par le Bureau inter-national;
l'autre moitié faitl'objet
d'un roulement dans des condi.tions déterminées par le-règlement
du Bureau.La Commission
peut s'adjoindre,
à titreconsultatif,
unou deux membres de la Chambre de Commerce internatio- nale
désignés
par cette Chambre.Cette Commission soumet à
l'approbation
du Conseil d'administration la classificationprévue
à Particle 2 et les modificationsqui pourraient
y êtreapportées.
Pourl'appli-
cation des dólais
prévus
à l'article4,
elle donne son avissur la
question
de savoir si uneexposition
sonmise à l'enre-gistrement
estspéciale
ongénérale et, si, malgré
son titreet sa
classification,
elle n'est pas de meme naturequ'unc exposition précédente
ouqu'une exposliion spéciale qui
s'or-ganise
à la m me date.Article 14.
Le
budget
du Bureau estprovisoirement
fixé ù 4000 livressterling.
Lesdépenses
du Bureau sontsupportées
par les27-1-1931 (IX) GAZZETTA UFFICIALE
DELItEGNO D'ITALIX
a N.21 377
pays contractants dont les
parts
contributives sont déter- minées de lamanière
suivante: lapart
des pays membres de la Société des Nations est déterminée enproportion
de la contribution que ces pays versent A la Société des Na- tions. Sauf le casd'augmentation
dubudget
ci-dessusfixé,
la
part
des pays lesplus imposés
nepeut dépasser
500livres
sterliang.
Les paysqui
ne sont pas membres de la So- ciété des Nationsdésignent,
en tenantcompte
de leur dé-Weloppement économique,
un pays membre de la Société desNations,
et leurpart
estégale
à cellequi
est sversée par le pays ainsidésigné.
Le Conseil
d'administration peut
en outre autoriser laperception
de toutes autre recettes en rémunération des ser-Vices rendus aux
groupements
ou auxparticuliers.
TITRE IŸ.
Obligations
du paysqui
invite et des paysparticipants.
Article 15.
Le Gouvernement
qui
invite à uneexposition
internatio-nale
doit nommer unCommissaire
du Gouvernement ou unDélégué chargé
de lereprésenter
et degarantirr
l'exécution desengagements pris
vis-à-vis desparticipants étrangers.
'Le
Commissaire
ou leDélégué
doit en outreprendre
toutesmisures utiles
pour lasauvegarde
matérielle desobjets exposés.
Article
16.Les Gouvernements
des paysparticipants
doivent nommerdes
Commissaires
ouDélégués
pour lesreprésenter
et veillerau
respect
desrèglements édictés
à l'occasion de la mani- festation.Les Commissaires
ouDélégués
sont seulschargés
derégler l'attribution
ou larépartition des emplacements
entre lesexposants dans
lespavillons
deleurs
payset dans les sectionsnationales.
'Article
17.
Dans une
exposition générale,
il nepeut
être perçu par l'Administration aucune taxe pour lesemplacements
cou-verts et découverts
prévus
au programme de FExposition
et attribués à
chaque
paysparticipant.
Article 18.
Dans toute
exposition
visée par laprésente Convention,
les
objets étrangers passibles
de droits de douane et taxes sont admis en franchisetemporaire
à condition d'ûtre réex-portés.
Un certificat deFexpéditeur accompagnant
les mar.chandises atteste le nombre et la
nature,
les marques et numéros des colis ainsi que ladénomination
commerciale desproduits,
leurspoids, origine
etvaleur.
Lesobjets
sontdédouanés
dans les locaux dePExposition
sans être soumis à un examen douanier à la frontière. Lesdispositions pré-
cédentes sont
applicables
sous réserve desrèglements
doua- niers du paysorganisateur
dePEsposition.
Lorsque d'après
lalégislation
nationale du paysqui invite,
un cautionnement est nécessaire pour l'obtention de la fran-
chise temporaire prévue
auparagraphe précédent,
le can-tionnement donné par le Commissaire de
chaque
pays par-ticipant
au nom de sesexposants
sera considéré comme unegarantie
suffisante pour lepayement
des droits de douane et des autres droits et taxesfrappant
lesobjets exposés qui
ne seraient pas
réexportés après
la clôture dePExposition
dans
lesdélais
fixés.Sont
exclus
dubénéfice
de lafranchise temporaire
de droits les stocks de marchandisesqui
neconstituent
pas des échantillonsproprement
dits etqui
sontimportés
dans leseul but d'être mis en vente au cours de
l'Exposition.
En cas de destruction totale ou
partielle
desobjets
expo-sés, Pexposant
bénéficie de la franchise:1° S'il
justifie
que lesquantités
nonreprésentées
ouque les
objets détériorés
ont été utilisés pourles services
dePExposition
ou nepeuvent plus
être vendus en raison de leur naturepérissable;
et 2° si le tarif douanier ne
frappe
d'aucune taxe ou droit d'entrée lesobjets
détériorés ouinutilisables.
Ce bénétice ne sera pas accordé
lorsque
lesobjets
aurontété livrés à la consommation à
laquelle
ils sontnormalement
destinés.Les
justifications prévues
àPalinéa
4 sontprésentées
parle
Commissaire
ou leDélégue
du paysauquel
ressortit Pex<posaut;
la décisionappartient
àl'Administration
du pays oùPexposition
a lieu.Doivent être considérés comme
objets destinés
àPexposi-
tion pour
l'application
desdispositions qui précèdent:
1° Les matériaux de
construction,
même s'ils sont im-portés
à Pétat de matièrepremière
destinée à êtretravaillée après
Parrivée dans le pays oùPexposition
alieu;
.2° Les
outils,
le matériel detransport
pour les travaux del'exposition;
3° Les
objets
servant à ladécoration intérieure
et exté-rieure des locaux, stands, étalages
desexposant;
4°
Les objets
servant à la décoration et àPameublement
des locaux affectés aux commissaires oudélégués
des paysparticipants, ainsi
que les articles de bureaudestinés
à leur usage;5° Les
objets
etproduits employés
auxinstallations
etau fonctionnement des machines ou
appareils exposés;
6°
Les échantillons
nécessaires auxjurys
pourl'appré-
ciation et le
jugement
desobjets exposés,
sous réserve de laproduction
d'une attestation duCommissaire
dela section mentionnant
la nature et laquantité
desobjets
consommés.En
outre,
sont exonérés de droits:1°
Les catalogues,
brochures edafliches officiels, illustrés
ou non,
publiés
par les paysparticipant
àPEsposition;
T
Les catalogues, brocliures, affiches
et toutes autrepub- ldications,
illustrés ou non,distribués gratuitement
par lesexposants
desobjets étrangers
dans Penceinte del'exposition
.et
seulement pendant
sa durée.Les
dispositions
duprésent
article nes'appliquent
pas auxobjets qui,
parsuite,
de lalégislation
du paysorganisateur,
font
partie
d'unmonopole
d'Etat ou dont la vente est dé- fendue ouréglementée
parlicence,
sauf sous des conditionsprescrites
par le Gouvernement de ce pays. Toutefois Pex-position
de cesproduits
resteautorisée,
sous réserve desmesures de contròle en vue d'en
interdire
la vente.Article 19.
Le
règlement
de touteExposition internationale
doit nom,porter
une clausequi
donne àl'exposant
le droit de retiretsa déclaration de
participation,
dans le cas où uneaggran
vation des droitsapplicables
auxproduits
de cetexposant interviendrait après Pacceptation
departiciper
àPExpp
sition.
Article
20.A
l'issue
dePexposition, l'exposant peut,
sitoutefois
lálégislation
du pays où a lienPexposition
nes'y
oppose pas, vendre et livrer les échantillonsexposés.
Dans ce cas, il n'est pasassujetti
à d'autres taxes quecelles qu'il
aurait)A
acquitter
dans le casd'importation
directe.378
.27-1-1931 '(1X)
-GAZZETTÄ UFFICIALE DEL IlEGNO D'ITALIK
-N.
21Article
21.
Dans une
exposition internationale,
il nepeut
ôtre faitusage, pour
désigner
un groupe ou unétablissement,
d'uneappellation géographique
serapportant
à un payspartici- pant qu'avec
l'autorisation duCommissaire
oudelógué
dece pays.
En cas de
non-participation
de payscontractants,
detelles interdictions sont
prononcées
parl'Administration
dePËxposition
sur la demande des Gouvernements intéressés.Article 22.
Dans une
exposition,
ne sont considérées commenationales et,
enconséquence,
nepeuvent
êtredésignées
sous cettedénomination que les sections constituées sous Pautorité d'un Commissaire ou d'un
Délégué
nommé conformémentaux articles 15 et 10 par le Gouvernement du pays
organi-
sateur ou
participant.
Article 23.
La section nationale d'un pays ne
peut comprendre
queles objets appartenant
à ce pays.Toutefois, peut
yfigurer,
avec Pautorisation duCommis-
saire ou duDélégué
du paysintéressé,
unobjet appartenant
à un autre pays, à conditionqu'il
ne servequ'à compléter l'installation, qu'il
soit sans influence surPattribution
de larécompense
àl'objet principal et, qu'à
cetitre,
il nebénéficie lui-même d'aucune
récompense.
Sont considérés comme
appartenant
à Findustrie et àl'agriculture
d'un pays, lesobjets qui
ont été extraits deson
sol,
récoltés oufabriqués
sur son territoire.Article
24.A moins de
dispositions
contraires dans lalégislation
dupays
organisateur,
il ne doit enprincipe
êtreconcédé,
dansune
exposition,
aucunmonopole
dequelque
naturequ'il
soit.
Toutefois, l'Administration
del'exposition
pourra, si elle Icjuge indispensable,
accorder lesmonopoles
suivants:éclairage, chauffage, dédouanement,
manntention etpubli-
cité à l'intérieur de
l'exposition.
Dans ce cas, elle aura àremplir
les conditions suivantes:1°
Indiquer l'existence
de ce ou cesmonopoles
dans lerèglement.
dePexposition
et dans le bulletin d'adhésion àfaire
signer
par leexposänts;
2° Assurer
l'usage
des servicesmonopolisés
aux expo- sants aux conditionshabituellement appliquées
dans le pays;3° Ne limiter en aucun cas les
pouvoirs
des Commissaires dans leurs sectionsrespectives.
Le Commissaire du pays
organisateur prendra
toute me- sure pour que les tarifs de main-d'oeuvre denlandés aux paysparticipants
ne soient pasplus
élevés que ceux deman- des à l'Administration du paysorganisateur.
Article
25.Chaque
pays où a lieu uneexposition
internationale offrira sesbons offices pour obtenir de sesadministrations,
compa-gnies
etentreprises
de chemins defer,
denavigation
oud'aviation,
des facilités detransport,
auprofit
desobjets destinés
à cetteexposition.
Article
26.Chaque
pays usera de tous les moyensqui, d'après
sa lé-gislation,
luiparaîtront
lesplus opportuns,
pouragir
contreles
promoteurs d'expositions
fictives oud'expositions
aux-quelles
lesparticipants
sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclamesmensognères.
TEURE V.
Récompenses.
Article 27.
Le
règlement général
dePexposition
devraindiquer si, iudépendamment
des brevets departicipation qui peuvent toujours
êtreaccordés,
desrécompenses
seront ou non dó-cernées aux
exposants.
Dans le cas où desrécompenses
se-raient
prévues,
leur attributionpeut
être limitée à certaines classes.Avant l'ouverture de
l'expositions,
lesexposants qui
yprennent part
soit dans lessections,
soit dans leurpavillon
national et
qui
voudraient rester en dehors de l'attribution desrécompenses
en feront la déclaration à l'administration del'exposition,
par l'entremise de leurs Commissaires ouDélégués.
Les membres du
jury
restentobligatoiremeut
en dehors de l'attribution desrécompenses.
Article '28.
La
participation
à uneexposition
est libre ousoumise
àune admission
préalable.
La
participation
estlibre, lorsque
tous lesobjets peuvent
ôtre admis à
l'exposition
sous la réserve quel'exposant
aitsouscrit en
temps
voulu le bulletin d'adhésion etrempli
lesconditions
générales
établies pour cette adhésion.La
participation
est soumise à uneadmission préalable, lorsque
lerèglement général édicte
que lesobjets appelés
àfigurer
dansPexposition
doivent satisfaire à certaines con.ditions
spéciales,
telles que la bonne fabrication oul'origi-
nalité.
Dans ce cas, le
règlement
fera connaitre lesprocédés
que le paysorganisateur
auraadoptés
pour effectuer l'admission desobjets
dans sa sectionnationale
afin depermettre
auxpays invités de
s'y référer, chaque
paysgardant
la facultéd'apiiliquer
cesprocédés
selon sonapprécia.tion.
Article 29.
L°appréciation
et lejugement
desobjets exposés
sont con-fiés à un
jury international,
constitué en conformité desrògles
suivantes:1°
Chaque
pays estreprésentó
dans lejury
en propor- tion de lapart qu'il prend
àl'exposition,
en tenant surtoutcompte
du nombre desexposants,
noncompris
les collabo- rateurs etcoopérateurs,
et de lasuperficie qu'ils occupent.
Chaque
pays a droit à unjuré
au moins dans toute classe où sesproduits
sontexposés,
sauf dans le cas où l'Admi- nistration del'exposition
et leCommissaire
ouDélégué
dupays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette
représentation
n'est pasjustifiée
parl'importance
de saparticipation
dans cette classe.Aucun pays ne
peut
avoirplus
desept jurés
dans unemûme
classe;
toutefois cette limitation n'est pasapplicable
aux classes de l'alimentation
liquide
etsolide;
2° Les fonctions de
juré doivent
être attribuées à des personnespossédant
les connaissancestechniques
néces-saires;
3° Les
jurés
nepeuvent
êtreinvestis
deleurs
fonctionsqu'avec Pagrément
de leurgouvernement
;4° Le
jury comporte
troisdegrés
dejuridiction
ou in-stances.