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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul Garraud sur la dangerosité

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REPONSES A LA DANGEROSITE

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ANGEROSITE ET LA PRISE EN CHARGE DES

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ANGEREUX

SECRETARIAT GENERAL ASSURE PAR :

LE MINISTERE DE LA JUSTICE

ET LE MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES

(2)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 1

SOMMAIRE

SOMMAIRE ... 1

RESUME DES PRECONISATIONS DU RAPPORT... 8

INTRODUCTION... 13

TITRE 1ER : EVALUER « LES » DANGEROSITES ... 22

Chapitre 1 : Des outils d’évaluation plus performants... 22

Section 1 : L’expertise judiciaire ... 22

I. Le constat ... 23

I.1. La crise de l’expertise psychiatrique... 23

I.1.1. Une demande croissante d’expertises ... 23

a. La multiplication des recours aux experts psychiatres... 23

b. L’extension du champ d’application de l’expertise psychiatrique. ... 27

I.1.2. Une démographie dégradée... 30

a. Sur le plan quantitatif... 30

b. Sur le plan qualitatif... 32

I.1.3. Un statut peu attractif et des conditions d’exercice difficiles ... 32

a. La rémunération... 32

b. Les conditions d’exercice ... 33

I.2. Le développement de l’expertise psychologique ... 33

I.2.1. Une autonomie d’expertise acquise récemment... 33

I.2.2. La nécessité de veiller à la complémentarité des expertises psychiatriques et des expertises psychologiques... 34

II. Les préconisations ... 35

II.1. Réformer la fonction d’expert ... 35

II.1.1. Revaloriser le statut de l’expert et perfectionner sa formation ... 35

a. Le recrutement des psychiatres ... 35

b. Développer la formation des psychiatres en psychiatrie médico-légale... 36

c. Changer des conditions pratiques de réalisation des expertises qui peuvent apparaître

dissuasives pour de nombreux experts... 37

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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 2

II.1.2. Repositionner l’expertise psychologique et renforcer la formation des

psychologues ... 38

a. Repositionner l’expertise psychologique ... 38

b. Une plus grande qualification des formations des psychologues... 39

II.1.3. Identifier et favoriser un cursus universitaire et professionnel en psycho- criminologie ... 39

II.2. Mieux garantir la qualité des expertises... 40

II.2.1. Redéfinir les missions assignées à l’expert psychiatre... 40

a. Adapter la mission assignée à l’expert psychiatre selon la phase de la procédure... 40

b. Recentrer les questions posées à l’expert psychiatre ... 41

II.2.2. Développer les méthodes et techniques d’aide à l’évaluation de la dangerosité criminologique ... 43

a. Présentation des méthodes et techniques d’évaluation de la dangerosité... 43

b. La nécessité d’élaborer des outils d’évaluation associant entretien clinique et méthodes actuarielles ... 47

Section 2 : Les fichiers et bases de données ... 50

I. Les fichiers existants ... 50

I.1. Un foisonnement de fichiers ... 50

I.1.1. Les fichiers judiciaires : ... 50

a. Le casier judiciaire... 50

b. Le F.A.E.D. et le F.N.A.E.G... 51

c. Le F.I.J.A.I.S... 53

d. Le bureau d’ordre national... 55

I.1.2. Les fichiers des services enquêteurs et des services administratifs ... 56

a. Le S.T.I.C. et JUDEX ... 56

b. SALVAC et ANACRIM... 57

c. Les fichiers en matière d’armes ... 58

I.1.3. Le fichier des autorités sanitaires ... 59

a. HOPSY : fichier départemental de données de nature administrative sur les hospitalisations sans consentement... 59

b. Le projet de fichier des hospitalisations d’office prévu dans le projet de loi « prévention de la délinquance » présenté en Conseil des Ministres le 28 juin 2006 ... 60

I.2. La nécessaire amélioration des fichiers et des outils existants... 61

I.2.1. L’adéquation des moyens aux ambitions ... 61

a. Assurer l’efficacité des outils existants... 61

b. Assurer la mise en application d’outils indispensables... 62

I.2.2. La question de l’opportunité du droit à l’oubli en matière de dangerosité criminologique ... 63

a. Limiter les effets du droit à l’oubli pour les crimes les plus graves... 63

b. Aggraver les mesures de sûreté accompagnant l’inscription au F.I.J.A.I.S. ... 64

I.2.3. L’absence d’interconnexions et d’approche pluridisciplinaire ... 65

a. L’interconnexion des fichiers limitée et encadrée... 65

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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 3

b. Des interconnexions nécessaires... 67

II. La nécessaire création d’un outil complémentaire : le Répertoire de Données à caractère personnel Collectées dans le cadre des Procédures Judiciaires (R.D.C.P.J.) ... 68

II.1. Le principe du Répertoire des Données à caractère personnel Collectées dans le cadre des Procédures Judiciaires (R.D.C.P.J.) ... 68

II.2. Les avantages procurés par le R.D.C.P.J... 70

II.3. Le contenu du R.D.C.P.J. ... 70

II.3.1. Les documents devant figurer au R.D.C.P.J. ... 70

II.3.2. Les personnes et les infractions visées... 72

II.4. Le fonctionnement du R.D.C.P.J... 72

II.4.1. L’alimentation du R.D.C.P.J. ... 73

II.4.2. La consultation du R.D.C.P.J. ... 74

II.4.3. La conservation des données... 74

II.4.4. Les droits reconnus à la personne ... 75

II.5. La mise en œuvre du R.D.C.P.J. ... 77

II.5.1. La faisabilité technique ... 77

II.5.2. La phase transitoire ... 77

Chapitre 2 : De nouveaux cadres d’évaluation pluridisciplinaires ... 79

Section 1 : Les expériences de pluridisciplinarité en droit positif ... 79

I. Le Centre National d’Observation : un outil à renforcer... 79

I.1. Le fonctionnement du Centre National d’Observation ... 80

I.1.1. La mission du Centre National d’Observation... 80

I.1.2. Le champ de compétence du Centre National d’Observation... 80

I.1.3. L’approche pluridisciplinaire ... 82

a. La composition ... 82

b. Les méthodes d’évaluation ... 82

I.2. La nécessité de créer des Centres Régionaux d’Observation... 83

II. Les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté ... 85

(5)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 4

Section 2 : La nécessité de créer des commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité ... 86 I. Le principe des commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la

dangerosité ... 86 I.1. La nécessité de créer des structures pluridisciplinaires... 86 I.2. Une extension des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté .. 88 II. Le fonctionnement des commissions pluridisciplinaires d’évaluation de

la dangerosité ... 88 II.1. La composition des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la

dangerosité » ... 89 II.1.1. Les enjeux ... 89 II.1.2. Les préconisations ... 90 II.2. L’organisation des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la

dangerosité » ... 91 II.2.1. Le statut juridique des commissions ... 91 II.2.2. Le cadre d’intervention des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation

de la dangerosité »... 92

a. L’exigence d’une réquisition judiciaire ... 92 b. Le champ de compétence des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la

dangerosité »... 93 c. La procédure devant les « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité »

... 95 d. L’avis des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité »... 96

II.2.3. Les moyens de mise en œuvre des « commissions pluridisciplinaires

d’évaluation de la dangerosité »... 96

TITRE 2 : TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES D’UN CONSTAT DE

DANGEROSITE ... II

Propos Liminaires : La Notion de Mesure de Surete... III

I. Définition et origines de la notion ...III

II. Applications de la notion en droit positif ...III

III. Distinction des mesures de sûreté et des peines...VI

III.1. Les facteurs d’unité du régime des sanctions pénales...VII

III.2. Les facteurs d’autonomie du régime des mesures de sûreté ... VIII

(6)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 5

Chapitre 1 : La prise en charge des irresponsables pénaux... X Section 1 : L’imputabilité de l’infraction... X I. Rappel des préconisations de la Commission santé –justice ...XI II. Les préconisations adaptées aux projets de réforme de la procédure

pénale... XII Section 2 : Les conséquences de la décision d’imputabilité...XIII I. L’affirmation du principe de l’autonomie des champs de compétences et

la nécessité d’articuler les décisions des autorités judiciaires avec celles des autorités administratives... XV II. Le renforcement de la prise en charge sanitaire ...XVI Chapitre 2 : Les mesures à l’encontre des personnes responsables pénalement ...XIX Section 1 : Les mesures en milieu ouvert ...XIX I. Le suivi socio-judiciaire : état et préconisations...XIX I.1. Les préconisations de la « commission Santé – Justice » ... XX I.2. Les améliorations de la loi du 12 décembre 2005... XX I.2.1. L’extension du champ d’application du suivi socio-judiciaire ... XX I.2.2. La modification du contenu du suivi socio-judiciaire... XXI I.2.3. Les préconisations ... XXI II. Les innovations de la loi du 12 décembre 2005...XXIII

II.1. La surveillance judiciaire ... XXIII II.1.1. Les préconisations de la Commission Santé – Justice ... XXIII II.1.2. La surveillance judiciaire instaurée par la loi du 12 décembre 2005 ... XXIV

a. Nature de la mesure ...XXIV b. Le prononcé de la mesure ...XXVI c. Le contenu de la mesure ... XXVII

II.2. Le placement sous surveillance électronique mobile...XXVIII II.2.1. Les préconisations de la Commission Santé – Justice ...XXVIII II.2.2. Le placement sous surveillance électronique mobile dans la loi du 12

décembre 2005 ... XXIX

a. La nature de la mesure ...XXIX

b. Le prononcé de la mesure ...XXX

(7)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 6

c. L’exécution de la mesure ... XXXII

III. La création d’une mesure de « suivi de protection sociale » ... XXXII III.1. La nécessité de créer une mesure de « suivi de protection sociale ». ....XXXII III.1.1. Une recommandation toujours d’actualité de la Commission Santé – Justice..

...XXXIII III.1.2. Le constat d’une carence persistante dans les outils de prévention de la

dangerosité ... XXXIV III.1.3. Les pratiques étrangères ... XXXVI III.2. Nature et régime de la mesure de « suivi de protection sociale » ... XXXVII

a. Les personnes visées... XXXVII b. L’autorité compétente pour le prononcé de la mesure ... XXXVII c. La procédure tendant au prononcé de la mesure... XXXVIII d. La durée de la mesure ...XXXIX e. Le contenu de la mesure ...XXXIX f. L’exécution de la mesure :...XXXIX

Section 2 : En milieu fermé ...XL I. La prise en compte de la dangerosité et les peines privatives de liberté

...XL I.1. La prise en compte de la dangerosité au moment du prononcé de la peine XLI I.1.1. La réclusion criminelle à perpétuité ...XLI I.1.2. La période de sûreté ... XLII

a. Définition et portée de la notion ...XLII b. La période de sûreté de plein droit... XLIV c. La période de sûreté facultative ... XLIV

I.2. La prise en compte de la dangerosité dans l’exécution de la peine... XLV I.3. La prise en compte de la dangerosité dans l’aménagement de la peine...XLVI I.3.1. L’affirmation du principe ...XLVI I.3.2. L’étude d’un cas exemplaire : l’affaire Léger... XLVII

a. Rappel des faits initiaux...XLVII b. La procédure de libération conditionnelle... XLVIII c. L’intervention de la Cour européenne des droits de l’Homme ... XLIX

II. La création d’une mesure de sûreté en milieu fermé... LI II.1. Les exemples étrangers ... LII II.1.1. Présentation des systèmes étrangers... LII

a. Les Pays-Bas... LII

b. Le Canada ...LIV

c. L’Allemagne ...LVI

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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 7

II.1.2. Observations générales...LX II.2. La proposition de la Commission Santé - Justice : les C.F.P.S...LXI

II.2.1. Rappel de la proposition...LXI

a. L’autorité compétente ...LXI b. La durée de la mesure ...LXI c. La structure d’accueil...LXII

II.2.2. Les critiques ... LXII II.3. La préconisation de la mission : une redéfinition du Centre Fermé de

Protection Sociale... LXII II.3.1. Le Centre Fermé de Protection sociale dans son principe ... LXII

a. L’objet de la mesure ... LXIII b. La faisabilité juridique de la mesure de sûreté en milieu fermé... LXIII

II.3.2. Nature et régime de la mesure de sûreté en milieu fermé ... LXVII

a. Les personnes visées... LXVIII b. L’autorité compétente pour le prononcé de la mesure ... LXIX c. La procédure tendant au prononcé de la mesure... LXXI d. La durée de la mesure ...LXXII e. Le contenu de la mesure ...LXXII f. L’application de la nouvelle loi dans le temps... LXXIII

CONCLUSION...LXXVII

ANNEXES ... ...

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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 8

R ESUME DES P RECONISATIONS DU R APPORT

Préconisation n°1 : p. 20

Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique.

Préconisation n°2 : p. 36

Améliorer la rémunération des psychiatres et prévoir une graduation de cette rémunération en fonction de la complexité de la mission.

Préconisation n°3 : p. 37

Mettre en place un système de tutorat afin de permettre un accompagnement des nouveaux experts psychiatres par des experts confirmés.

Créer une « école de formation des experts » qui, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, dispenserait des enseignements de méthodologie de l’expertise judiciaire et de méthodologie de rédaction des rapports, tout en permettant de créer les conditions d’une culture de complémentarité entre les différentes disciplines expertales ainsi qu’une synergie avec la formation des enquêteurs et des magistrats.

Préconisation n°4 : p. 38

Instituer dans le ressort de chaque cour d’appel, une instance de concertation entre les différents acteurs judiciaires et les experts médecins, psychiatres et psychologues.

Placée sous l’autorité conjointe des chefs de cour, cette structure aurait pour objet d’officialiser les échanges entre les professionnels et de définir, autant que de besoin, des modalités pratiques de collaboration ainsi que des protocoles d’intervention.

Préconisation n°5 : p. 38

Organiser une conférence de consensus sur l’expertise psychologique afin de réfléchir sur les

objectifs et les limites des expertises psychologiques, l’identité, l’éthique et la déontologie des

experts, leur solitude ainsi que sur les modalités pertinentes de réalisation des expertises, et de

leur évaluation.

(10)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 9

Préconisation n°6 : p. 40

Renforcer les exigences de formation des experts psychologues

Définir les incompatibilités circonstancielles à l’exercice d’une mission d’expert.

Identifier les domaines d’intervention de la psycho-criminologie et les cursus universitaire et professionnel correspondants.

Préconisation n°7 : p. 41

Adapter l’objet de la mission de l’expert psychiatre requis au cours d’une garde à vue ou à l’occasion d’une demande d’aménagement de peine à la recherche d’éventuels troubles psychiatriques nécessitant des soins psychiatriques urgents et contre indiquant la garde à vue ou la mesure envisagée.

Préconisation n°8 : p. 43

Centrer les questions posées à l’expert psychiatre sur le diagnostic d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle des actes du mis en cause au moment des faits, tout en demandant l’avis de l’expert sur la dangerosité de la personne ainsi que les perspectives d’une possible évolution

Ajouter une question relative aux modalités de réponse pénale appropriées en cas de diagnostic d’une altération du discernement.

En cas d’incarcération de la personne, faire figurer les conclusions de l’expert relatives à l’altération du discernement sur la notice individuelle destinée à l’administration pénitentiaire.

Préconisation n°9 : p. 50

Développer et soutenir des recherches menées conjointement par des universitaires et des professionnels aux fins d’élaborer des outils actuariels d’évaluation de la dangerosité criminologique pouvant être utilisés au soutien d’un examen clinique.

Préconisation n°10 : p. 62

S’assurer que les fichiers et outils existants soient dotés des moyens financiers et matériels nécessaires à leur bon fonctionnement.

Préconisation n°11 : p. 65

Maintenir la mention des condamnations au bulletin n°1 du casier judiciaire, des individus

dont la dangerosité criminologique est avérée.

(11)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 10

Modifier la périodicité de l’obligation de justifier de son adresse (tous les mois) pour les individus inscrits au F.I.J.A.I.S. et dont la dangerosité criminologique est avérée.

Préconisation n°12 : p. 67

Développer les interconnexions entre les fichiers de police, de justice ainsi que les fichiers des autres administrations susceptibles de contenir des informations permettant d’appréhender l’éventuelle dangerosité d’une personne.

Préconisation n°13: p. 78

Créer un Répertoire des Données à caractère personnel Collectées dans le cadre des Procédures Judiciaires (R.D.C.P.J.) rassemblant, sous la forme d’une base de données, l’ensemble des expertises judiciaires, psychiatriques et psychologiques, les comptes rendus des examens médicaux effectués en garde à vue lorsqu’ils mentionnent l’existence d’une forme de dangerosité, les analyses effectuées par le Centre National d’Orientation, ainsi que les documents administratifs relatifs aux hospitalisations d’office intervenues à la suite d’une décision fondée sur l’irresponsabilité pénale de la personne mise en cause.

Préconisation n°14 : p. 84

Créer des Centres Régionaux d’Observation ayant pour mission, au sein des différentes régions de l’administration pénitentiaire, de remplir les fonctions actuellement dévolues au C.N.O.

Préconisation n°15 : p. 97

Créer des « commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité » chargées, sur réquisitions judiciaires, de donner un avis sur la dangerosité d’un mis en examen ou d’un condamné.

Ces structures pourraient intervenir, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative, selon la gravité des faits, aussi bien au stade de l’instruction du dossier, qu’au stade de l’exécution de la peine.

Préconisation n°16 : p. 109

En cas de non-lieu à raison de l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen,

confier au collège de l’instruction ou, à défaut, à la chambre de l’instruction, la charge de se

prononcer sur l’imputabilité des faits.

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Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 11

Préconisation n°17 : p. 112

Définir plus précisément la procédure de l’article L.3213-7 du code pénal en fixant des délais de transmission d’information et de prise de décision d’hospitalisation d’office.

Préconisation n°18 : p. 113

Modifier les dispositions la loi du 27 juin 1990 en créant une obligation de soin ambulatoire et en modifiant en conséquence le régime de la sortie d’essai. Avoir une réflexion pour savoir ce qu’il convient de faire après la levée de l’hospitalisation d’office.

Préconisation n°19 : p. 119

Etendre la peine de suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions d’atteintes aux personnes.

Supprimer le numerus clausus des dossiers pouvant être suivis par un même médecin coordonnateur.

Préconisation n°20 : p. 135

Instaurer une mesure de « suivi de protection sociale » :

Destinée à assurer un suivi social des auteurs d’infractions ayant purgé leur peine privative de liberté et présentant une dangerosité criminologique persistante, cette mesure de sûreté de nature non pénale, serait prononcée, pour une durée indéterminée, par le juge des libertés et de la détention, au visa d’une expertise sur la dangerosité réalisée par la « commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité », à l’issue d’un débat contradictoire, public, tenu en la présence d’un avocat.

Dans le cadre de cette mesure, révisée tous les deux ans, la personne concernée serait tenue, sous le contrôle de l’autorité préfectorale via les forces de l’ordre et au besoin des D.D.A.S.S., de respecter certaines obligations ou interdictions comparables à celles pouvant être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire. Le non-respect de l’une de ces obligations ou interdictions serait constitutif d’une nouvelle infraction.

Préconisation n°21 : p. 171

Instaurer une mesure de sûreté exécutée en milieu fermé, au sein d’un Centre Fermé de Protection sociale :

Il s’agirait d’un établissement public cogéré par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et

de la Santé, destiné à accueillir les auteurs de crimes présentant une dangerosité

(13)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 12

criminologique persistante et particulièrement forte et ne bénéficiant d’aucune mesure de suivi en milieu ouvert et ce, après une décision de principe prononcée, soit par la juridiction de jugement, soit par le tribunal de l’application des peines.

Afin de confirmer la persistance de la dangerosité de la personne au moment de l’entrée en

vigueur effective de la mesure, sa mise en œuvre devrait toujours résulter d’une décision

finale du tribunal de l’application des peines, cette décision étant rendue au visa d’une

expertise confirmant cette dangerosité, réalisée par la « commission pluridisciplinaire

d’évaluation de la dangerosité », après un débat contradictoire, public, tenu en la présence de

l’avocat de l’intéressé. Le prononcé de cette mesure de sûreté devrait faire l’objet d’une

révision annuelle.

(14)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 13

I NTRODUCTION

"[Suivre] un chemin de crête étroit (…) afin de parvenir à proposer des améliorations sensibles de notre sécurité, tout en restant en deçà des frontières posées par la Convention européenne des droits de l'Homme"

1

. Telle fut la tâche que la Commission Santé - Justice s'efforça de mener à bien sous la présidence de Monsieur Jean-François BURGELIN, procureur général honoraire près la Cour de cassation.

Alors que l’actualité avait été marquée par des crimes particulièrement graves perpétrés par des personnes déjà connues de la justice et des services de psychiatrie, cette commission, composée de magistrats, de médecins, de préfets, de parlementaires, de représentants de l'administration pénitentiaire et d'un avocat, avait été constituée le 22 juillet 2004 à l’initiative du ministre de la Justice et du ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille afin d'étudier les voies d'amélioration de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d'infractions qui sont atteints de troubles mentaux ou qui présentent un profil dangereux.

Fruit de cet important travail d'analyse et de prospective, un rapport intitulé Santé, justice et dangerosité, pour une meilleure prévention de la récidive a été remis au Premier Ministre le 6 juillet 2005.

Vingt-quatre préconisations d'importance diverse y étaient formulées.

Le rapport insistait notamment sur la nécessité d'une meilleure évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique des auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux et demandait une meilleure prise en compte de la dangerosité dans le traitement judiciaire et médical des auteurs d'infractions pénales.

Si certaines de ces préconisations ont trouvé un aboutissement dans la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, d'autres ont paru devoir faire l'objet d'une réflexion plus avancée avant d'être éventuellement mises en œuvre.

1

Commission Santé – Justice présidée par J.-F. BURGELIN, Santé, justice et dangerosités: pour une meilleure

prévention de la récidive ; Doc. Fr. 2005 (ci-après : rapp. Commission Santé – Justice)

(15)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 14

C'est ainsi que le 23 février 2006, le Premier Ministre nous confiait une mission auprès du ministre de la Justice et du ministre de la Santé et des solidarités, portant sur "l'évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions pénales atteints de troubles mentaux"

2

.

Dans le cadre de cette mission, il était notamment demandé "d'approfondir les suggestions de [la Commission Santé - Justice] qui seraient susceptibles de constituer des outils d'aide à la décision pour les magistrats tout au long de la procédure".

Nous recevions en outre la mission d'expertiser:

• la création des "équipes ressources" interrégionales composées de magistrats, de psychiatres et de psychologues, chargées d'examiner la dangerosité des personnes en cause.

• la mise en place d'un "centre de documentation psycho-criminologique"et, plus particulièrement, d'une base de données nationale regroupant les expertises et la mention des hospitalisations d'office après application de l'article 122-1 du code pénal.

• l'amélioration de la qualité des expertises des mis en cause, notamment à travers la formulation des questions posées.

Le 24 mai 2006, à l'occasion du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance, le Premier Ministre affirmait sa volonté de mieux protéger les mineurs contre les auteurs de crimes ou de délits sexuels en faisant évoluer le droit positif à partir des conclusions de la Commission Santé - Justice ainsi que du présent rapport.

Afin de remplir la mission qui nous était ainsi confiée, nous avons procédé à l'audition de très nombreux professionnels du monde judiciaire et du monde de la santé

3

.

Ces auditions et l'étude d'une abondante documentation ont permis de constater que si la place réservée à la dangerosité a pris un essor particulier grâce à la loi du 12 décembre 2005 qui y

2

La lettre de mission figure en annexe n°1, p. II

3

La liste complète des auditions figure en annexe n°2, p. VI

(16)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 15

fait expressément référence à plusieurs reprises

4

, cette notion apparaissait déjà en filigrane dans de nombreux textes législatifs antérieurs.

Ainsi la loi n°94-89 du 1er février 1994 relative à la peine incompressible, la loi n°98-468 du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles et la protection des mineurs instituant le suivi socio- judiciaire ou encore la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sans toutefois viser expressément la notion de dangerosité, comportaient des innovations législatives applicables à des criminels ou des délinquants présentant, en raison des faits commis et/ou de leur personnalité, un danger particulier pour la société eu égard notamment au risque de récidive ou de réitération.

L'intégration plus systématique de la dangerosité des personnes parmi les critères de la politique pénale et le traitement des procédures constitue donc une évolution plutôt qu'une révolution du droit positif.

L'évolution souhaitable en la matière - qui est suggérée par les préconisations figurant dans le présent rapport - ne doit pourtant pas remettre en cause la distinction fondamentale entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique.

Comme l'avait rappelé la Commission Santé - Justice dans son rapport: "il importe [en effet]

de ne pas confondre (…) les troubles mentaux liés à une pathologie mentale avérée et les troubles de la personnalité et du comportement [qui] ne sont pas tous du ressort de la psychiatrie"

5

.

* * *

La notion complexe de la dangerosité comporte deux acceptions, criminologique et psychiatrique. Le rapport de la Commission Santé - Justice

6

définit la dangerosité psychiatrique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l'activité délirante ».

4

Infra p. 119

5

Rapp. Commission Santé – Justice, p. 5

6

Rapp. Commission Santé – Justice

(17)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 16

Dans les pays industrialisés le taux d’homicides est compris entre 1 et 5 pour 100 000 habitants. Les troubles mentaux graves seraient responsables de 0,16 cas d’homicides pour 100 000 habitants

7

.

Alors que la violence dangereuse est communément associée à la maladie mentale dans l’opinion publique, les travaux disponibles ne permettent pas d’établir ce lien. La recherche dans ce domaine doit néanmoins être poursuivie.

Selon une étude citée dans le rapport de la Commission Santé - Justice (H.HÄFNER et W.BÖDER/1982) « le risque de passage à l’acte violent est sensiblement identique dans la population présentant une maladie mentale et dans la population générale : les actes imputables aux personnes souffrant de ces troubles représentant 3% des actes violents et 5,6% des (homicides) ».

La National Mental Health Association a pris position en 1987 en ces termes : « Les personnes atteintes d’une maladie mentale ne sont pas plus à risque de réaliser un crime que les autres membres de la population générale ».

Si les problèmes de prise d’alcool et de drogues sont exclus, le risque est sensiblement le même

8

.

La revue des études disponibles, majoritairement non françaises, permet d’établir les constats suivants

9

:

Au sein de la population de personnes présentant des troubles mentaux on retrouve les mêmes facteurs de risque de violence que parmi la population générale. Ces facteurs sont liés aux conditions socio-économiques : l’âge (moins de 30 ans), le sexe (masculin), le statut socio- économique défavorable, le quartier de résidence défavorisé, l’abus de drogues et d’alcool.

D’après une synthèse des travaux publiés entre 1990 et 2006

10

, on peut retenir que les personnes présentant un trouble mental et notamment une psychose schizophrénique ou un

7

Audition du Pr JL SENON, CRIMCUP Université de Poitiers, Mai 2006

8

Audition du Pr JL SENON, CRIMCUP Université de Poitiers, Mai 2006

9

Audition du Pr JL SENON, CRIMCUP Université de Poitiers, Mai 2006

10

J.-L. SENON, C. MANZANERA, M. HUMEAU, L. GOTZAMANIS, Les malades mentaux sont-ils plus

violents que les citoyens ordinaires ?; Information Psychiatrique, 2006, à paraitre (ci-après : SENON,

MANZANERA, HUMEAU, GOTZAMANIS)

(18)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 17

trouble bipolaire ont sensiblement 4 fois plus de risques de commettre un acte violent que la population générale : 3 à 4 fois pour Swanson et al (1990), 7 fois pour Mullen (2000) ou Eronen (1996), 2,5 fois pour Arsenault (2000)… Dans une étude très récente portant sur 1.410 personnes schizophrènes chez lesquelles la violence majeure ou mineure avait été explorée dans les 6 mois précédents, Swanson et al (2006) retrouvent 3,6% de violences graves. Ces violences majeures sont associées à une symptomatologie productive sévère, à des troubles dépressifs associés, à des troubles du comportement dans l’enfance ou a une victimisation.

Les auteurs insistent sur le fait que la violence est multifactorielle, associant la maladie mentale et son incidence comportementale, aux facteurs d’environnement social négatifs.

Au sein de la population de personnes présentant des troubles mentaux, quatre facteurs spécifiques de risque de violence paraissent se dégager : les signes psychotiques spécifiques, la présence d’une atteinte cérébrale, l’association d’une personnalité psychopathique, l’abus d’alcool ou de drogues.

Tous les travaux internationaux confirment l’expérience des psychiatres, qui depuis toujours dans la clinique française, rapportent les risques de passage à l’acte violent à des signes

« productifs » spécifiques du délire paranoïde de la schizophrénie : idées de persécution, d’influence ou de grandeur avec persécuteurs nommés, hallucinations auditives impérieuses, rêveries diurnes d’agresser autrui, idéation et pratiques perverses, fascination pour les armes, menaces écrites ou verbales évoquant un scénario en cours de constitution… L’association d’un tel délire paranoïde avec des troubles dépressifs sévères est de longue date soulignée par les auteurs français comme un facteur supplémentaire de risque de passage à l’acte violent.

Pour conclure, le risque de violences des malades mentaux tient autant à la pathologie psychiatrique qu’à des facteurs situationnels tels que la désinstitutionalisation psychiatrique, la rupture de soins, la précarisation et la marginalisation. La prise d’alcool et la consommation de drogues sont des facteurs centraux de la dangerosité associée à la maladie mentale.

Cette majoration du risque de violence des malades mentaux a bien à voir avec les moyens

donnés dans chaque pays à la psychiatrie publique, aux équipes soignantes ainsi qu’à la

qualité de l’organisation des soins.

(19)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 18

La désinstitutionalisation psychiatrique, la diminution du nombre de lits, la fermeture de lits de crise va dans le sens d’une majoration du risque de violence et confirme le vieil adage selon lequel moins on psychiatrise, plus on criminalise ;

Au contraire, le rapprochement du suivi psychiatrique, en particulier dans les 20 semaines suivant la sortie de l’hôpital limite ce risque. Dans l’étude Mac Arthur, le nombre d’événements violents est inversement proportionnel à l’intensité du suivi psychiatrique : le groupe des patients suivis toutes les semaines a 4 fois moins de risque de violence que le groupe suivi mensuellement

11

.

Enfin, il convient de mentionner le fait que les malades mentaux, particulièrement vulnérables, sont fréquemment victimes de violence. Selon une étude américaine de Lehman, Ward, Linn en 1982, 34% des schizophrènes vivant dans des logements thérapeutiques auraient fait l’objet de vol ou d’attaque au cours de l’une année écoulée. Selon l’étude Chuang HT, William R, Dalby JT de 1987, les schizophrènes auraient 3 fois plus de risques d’être victimes d’un crime violent.

* * *

La dangerosité criminologique peut faire l'objet de plusieurs définitions. Toutes sont néanmoins fondées sur des critères identiques : l'absence de pathologie psychiatrique et l'existence d'un risque de récidive ou de réitération d'une nouvelle infraction empreinte d'une certaine gravité.

La Commission Santé - Justice avait défini la dangerosité criminologique comme "un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens"

12

.

Selon le Docteur COUTANCEAU, une approche qualitative de ce type de dangerosité doit permettre d'étudier l'évolution de la personnalité du sujet, le rapport de celui-ci aux faits, son degré de reconnaissance de ces mêmes faits, le degré d'une contrainte éventuelle sur le sujet, son "vécu surmoïque", sa capacité à appréhender le retentissement psychologique de la victime et le rapport du sujet à la loi.

11

SENON, MANZANERA, HUMEAU, GOTZAMANIS, précité

12

Rapp. Commission Santé – Justice p. 10

(20)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 19

Au-delà de la définition générale qui a pu être donnée de la dangerosité criminologique, l'évaluation, chez un nombre important d'auteurs de crimes et délits, de cette même dangerosité renvoie à la question des critères de celle-ci.

Un inventaire, semble-t-il exhaustif, de ces critères figure dans une thèse publiée en 2005 sous le titre "La détermination de la dangerosité des délinquants en droit pénal, étude de droit français"

13

.

Dans cette étude, l'auteur distingue les critères employés par les juridictions d'instruction et de jugement de ceux employés dans le cadre de l'aménagement des peines.

La première catégorie se subdivise elle-même entre les critères liés à l'infraction commise (la nature des faits, le modus operandi et le mobile

14

), ceux liés au passé pénal de l'intéressé (condamnations antérieures, nature des faits, fréquence de commission des faits …), les critères liés à des événements postérieurs à la commission des faits (aveu de l'auteur sur sa propre dangerosité, comportement de la personne après la commission du crime

15

, la situation de fortune de l'intéressé

16

) et les critères "judiciaires d'homologation" c'est-à-dire l'existence ou non, de troubles de la personnalité, indépendamment de toute dangerosité psychiatrique.

A ces premiers critères qu'elles sont susceptibles d'apprécier librement, les juridictions chargées de l'application des peines peuvent en ajouter d'autres tels que l'appréciation de la dangerosité par la juridiction de jugement, les efforts de réadaptation sociale, la conduite en détention, le comportement de l'intéressé lors d'une précédente "mesure de confiance", l'environnement social prévisible du condamné en cas de remise en liberté.

Les notions de dangerosité psychiatrique et de dangerosité criminologique sont donc éminemment protéiformes et complexes.

13

A. COCHE, La détermination de la dangerosité des délinquants en droit pénal, étude de droit français ; Presses Universitaires de Marseille (ci-après : A. COCHE)

14

Selon l'auteur, la pertinence du mobile comme critère de dangerosité est surtout reconnue par les partisans de la défense sociale. La difficulté demeure pourtant lorsqu'il est nécessaire de distinguer le mobile profond de l'auteur du mobile apparent. Selon l'auteur, seuls les mobiles très particuliers comme le terrorisme par exemple, permettent d'attendre une récidive probable.

15

Selon l'auteur toujours, la criminologie clinique retient que les délinquants qui nient, minimisent leur culpabilité, témoignent d'indifférence ou de cynisme présentent une dangerosité accrue.

16

"si le lien entre pauvreté et délinquance est très discuté, il est plus couramment admis qu'il existe un état

dangereux chez les délinquants fortunés, jouissant d'un train de vie important sans pourvoir justifier de revenus

légaux".

(21)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 20

Encore faut-il préciser que la dangerosité criminologique peut elle-même être envisagée en distinguant la dangerosité individuelle et la dangerosité collective qui correspond à la violence d’un groupe. N’entrant pas dans le cadre de la lettre de mission, cette forme particulière de dangerosité n’a pas été abordée de manière spécifique dans le cadre de cette étude. Elle mériterait pourtant de faire l’objet d’une réflexion spécifique, d’autant qu’elle correspond à une forme de plus en plus fréquente de délinquance commise en bande.

En dépit des auditions et des recherches qu’elle implique, une mission parlementaire n’est pas en mesure de mener à bien un travail de nature scientifique et par essence pluridisciplinaire consistant à définir, de manière consensuelle, des critères ou des indices de dangerosité qui auraient été consacrés par la pratique des experts et des juridictions.

C'est pourquoi, dans le cadre de la présente mission parlementaire, il n'a pas été possible d'envisager les notions de dangerosité criminologique et de dangerosité psychiatrique, autrement que de manière simple et relativement empirique en se fondant sur les données et les définitions qui viennent d'être évoquées.

Si ces premiers outils suffisent à nourrir la réflexion in abstracto sur la prise en compte de la dangerosité et sur le traitement qui peut lui être réservé dans le cadre judiciaire, ils ne peuvent suffire à alimenter l'évaluation in concreto, par les juridictions et les experts judiciaires, de la dangerosité des auteurs des crimes et délits les plus graves.

C'est la raison pour laquelle, dès le stade de cette introduction, il apparaît inévitable de préconiser que la recherche scientifique soit développée sur ce point afin que puissent être définis des critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique.

Préconisation n°1 :

Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de

dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité

psychiatrique.

(22)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 21

Ces observations liminaires étant faites, la mission parlementaire s'est attachée à l'évaluation

de ces deux formes de dangerosités (titre 1) avant d'examiner les conséquences juridiques

pouvant être tirées d'une dangerosité avérée (titre 2).

(23)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 22

T ITRE 1 ER : E VALUER « LES » DANGEROSITES

C HAPITRE 1 : D ES OUTILS D EVALUATION PLUS PERFORMANTS

Divers outils d’évaluation sont traditionnellement utilisés par les magistrats pour déterminer la dangerosité d’un individu mis en cause dans la commission d’une infraction pénale. Ils peuvent avoir recours à des instruments scientifiques comme les expertises balistiques ou psychiatriques d’une part (section 1), ou à des instruments empiriques tels que l’enquête de personnalité, l’enquête sociale rapide ou encore la consultation de bases de données d’autre part (section 2).

Section 1 : L’expertise judiciaire

Dans le système français, l’expertise est traditionnellement définie comme l’examen de questions d’ordre technique confié, par le juge, à un spécialiste

17

.

L’expertise judiciaire prend une place grandissante tout au long du procès pénal

18

, tant et si bien que, selon le professeur PRADEL, « le technicien devient, face au magistrat, un personnage dont celui-ci ne pourra plus se passer sous peine de déni de justice »

19

.

L’expertise psychiatrique qui, confiée à un médecin psychiatre, a pour objet de déterminer si la personne mise en cause souffre, selon les termes de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal,

« d’un trouble psychique ou neuropsychique de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes, ou de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes », n’échappe pas à cette évolution.

17

Article 158 du code de procédure pénale : « La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. »

18

L. LETURMY, De l’enquête de police à la phase exécutoire du procès : quelques remarques générales sur l’expertise pénale, Actualités juridiques pénales, n°2/2006-février 2006, p.58.

19

Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l’administration de la preuve en matière pénale, 10

ème

colloque des Instituts d’Études Judiciaires, PUF, 1976.

(24)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 23

I. Le constat

L’expertise psychiatrique est aujourd’hui au cœur d’un débat faisant apparaître des critiques tant institutionnelles que matérielles ou structurelles

20

.

En effet, les recours aux expertises psychiatriques sont de plus en plus fréquents, tandis que les missions assignées aux experts sont étendues. La démographie des experts psychiatres, qui s’explique notamment par un statut peu attractif, est, de plus, alarmante.

La mise en évidence de la crise de l’expertise psychiatrique permettra de dégager diverses préconisations tendant à l’amélioration de l’évaluation de la dangerosité.

I.1. La crise de l’expertise psychiatrique

I.1.1. Une demande croissante d’expertises

a. La multiplication des recours aux experts psychiatres.

Deux tendances se dessinent aujourd’hui en matière d’expertise psychiatrique : la multiplication des cas légaux d’expertises obligatoires et le recours croissant à des collèges d’experts.

¾ La multiplication des expertises obligatoires :

L’expertise est, sauf exception prévue par la loi, facultative. L’opportunité de l’ordonner est en principe laissée à la seule appréciation du juge.

Cette règle connaît pourtant deux tempéraments : d’une part, les parties peuvent solliciter, par le biais notamment des demandes d’actes prévues par les articles 81

21

et 156

22

du code de

20

J.-L. SENON et C. MANZANERA, L’expertise psychiatrique pénale : les données d’un débat ; Actualités juridiques pénales, n°2/2006-février 2006, p.66.

21

Article 81, alinéa 8, du code de procédure pénale : « s’il est saisi par une partie d’une demande écrite et

motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa

qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus

tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. »

(25)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 24

procédure pénale, qu’il soit procédé à une mesure d’expertise ; d’autre part, en pratique, une expertise psychiatrique est presque toujours ordonnée par le juge d’instruction dans les affaires criminelles et dans les affaires délictuelles complexes.

La liberté du juge est, de plus, limitée par l’effet de nombreuses dérogations introduites successivement, notamment par la loi n°94-89 du 1

er

février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions du code de procédure pénale et par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

En effet, la loi impose de plus en plus fréquemment le recours à des expertises, et ce à tous les stades de la procédure.

• Au stade de l’enquête ou de l’instruction :

Lorsqu’une expertise conclut à l’irresponsabilité pénale du mis en examen, la contre-expertise demandée par la partie civile est obligatoire

23

.

A ce titre, il convient d’ajouter que la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau à laquelle nous appartenions a proposé de modifier la procédure des expertises afin, notamment, de faire de la demande de contre-expertise un droit : « Si le conseil estime que le processus de l'expertise ne s'est pas fait avec objectivité ou en conformité avec les règles régissant les connaissances de l'expert, il pourrait formuler une demande de contre- expertise qui serait de droit »

24

.

22

Article 156 du code de procédure pénale : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. »

23

Article 167-1 du code de procédure pénale : « Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à déclarer qu’il n’y a lieu à suivre en application des dispositions du premier aliéna de l’article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 167. La partie civile dispose d’un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. »

24

Assemblée Nationale, Commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, A.

VALLINI, président et P. HOUILLON, rapporteur, Rapport ; Assemblée nationale n°3125 p. 412 (ci-après :

Rapp. Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau).

(26)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 25

De plus, une expertise médicale des personnes poursuivies pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures et actes de barbarie ou pour une infraction d’agression ou d’atteinte sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur doit être ordonnée avant tout jugement au fond et peut l’être dès le stade de l’enquête par le procureur de la République

25

.

• Au stade du procès :

Le prononcé d’une injonction de soins accompagnant un suivi socio-judiciaire par une juridiction de jugement est subordonné à une expertise médicale établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement

26

.

De même, la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales impose une expertise médicale ayant pour objet de constater ou non la dangerosité avant toute décision de placement sous surveillance électronique mobile prise dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire

27

.

• Au stade de l’exécution de la peine :

L’expertise est rendue obligatoire dans de nombreux cas :

o Lorsque le juge de l’application des peines décide de prononcer, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, une injonction de soins qui n’avait pas été prévue par la juridiction de jugement

28

.

o Dans la perspective d’un placement sous surveillance électronique mobile, une expertise doit être ordonnée par le juge de l’application des peines un an au moins avant la libération de la personne

29

.

25

Article 706-47-1 du code de procédure pénale

26

Article 131-36-4, alinéa 2, du code pénal : L’injonction de soins « peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts […]. »

27

Article 131-36-10 du code pénal : « Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 7 ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »

28

Article 763-3 du code de procédure pénale

29

Article 763-10 du code de procédure pénale

(27)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 26

o Afin de mettre à exécution l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio- judiciaire à la suite d’une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines doit ordonner une expertise si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant

30

.

o Le juge de l'application des peines doit ordonner une expertise avant de décider d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée au moins égale à dix ans pour un crime ou pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru

31

.

o L’expertise est également obligatoire avant toute suspension de peine décidée pour motif médical grave et pendant cette suspension en cas de condamnation prononcée en matière criminelle

32

.

o Enfin, l’expertise est obligatoire en cas de réduction d’une période de sûreté accompagnant une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité

33

.

Il faut ajouter que les experts psychiatres peuvent se voir confier pour mission d’expertiser les victimes aux fins d’établir quel a été le retentissement clinique et psychologique de l’infraction subie, de décrire leur personnalité, voire d’apprécier leur crédibilité

34

.

¾ Pluralité d’experts et pluralité d’expertises :

En vertu de la loi n°85-1407 du 30 décembre 1985 et selon les termes de l’article 159 du code de procédure pénale, « le juge d’instruction désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts ».

Cette règle se justifie par une recherche d’économies substantielles et par une volonté d’éviter les querelles d’experts

35

.

30

Article 763-4 du code de procédure pénale

31

Article 723-29 du code de procédure pénale

32

Article 720-1-1 alinéa 2 du code de procédure pénale

33

Article 720-4, alinéa 4, du code de procédure pénale

34

J. –L. VIOUT, Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements de l’affaire d’Outreau, 8 février 2005 ; Circulaire du 2 mai 2005 relative à l’amélioration du traitement judiciaire des procédures relatives aux infractions de nature sexuelle (CRIM-AP N°05-10/EA-02.05.2005 ; N°NOR : JUS. D 05630075 C)

35

A. COCHE, précité.

(28)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 27

Pourtant, plusieurs dérogations à la règle de l’unicité de l’expert sont prévues par les textes.

Ainsi, par exemple, l’article 167-1 du code de procédure pénale, précité, prévoit que la contre- expertise demandée par la partie civile doit être accomplie par au moins deux experts. De même, l’expertise médicale précédant le prononcé d’une injonction de soins doit être réalisée par deux experts dès lors que la personne concernée est poursuivie ou a été condamnée pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie

36

. Le relèvement de la période de sûreté prononcée à l’encontre d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité suppose une expertise sur l’état de dangerosité de l’intéressé réalisée par un collège de trois experts

37

.

En outre, la loi prévoit, dans certains cas, que plusieurs expertises distinctes doivent être ordonnées. L’article 720-1-1, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que la suspension de peine accordée aux condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une de ces situations.

Il en résulte que les experts psychiatres sont de plus en plus sollicités, le nombre d’expertises imposées par la loi augmentant d’une part, et les cas où la pluralité d’experts ou d’expertises se multipliant d’autre part.

Mais, il est un autre phénomène qui contribue à la crise de l’expertise psychiatrique : il s’agit de l’extension des missions assignées aux experts psychiatres.

b. L’extension du champ d’application de l’expertise psychiatrique.

L’expert psychiatrique peut être amené à répondre à trois niveaux de demande qui se justifient par une attente forte des professionnels de la justice.

36

Article 131-36-4, alinéa 2, du code pénal, précité et article 763-3, alinéa 3, du code de procédure pénale : « Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. »

37

Article 720-4, alinéa 4, du code de procédure pénale.

(29)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 28

¾ Le premier niveau :

Initialement, l’expertise psychiatrique avait pour seul objectif de déterminer si la personne mise en cause était ou non responsable pénalement.

La question de la dangerosité n’était évoquée que pour les seules personnes irresponsables pénalement, lesquelles pouvaient faire l’objet d’un internement administratif.

¾ Le deuxième niveau :

La circulaire Chaumié du 12 décembre 1905 maintenait cette distinction : les psychiatres n’étaient invités à se prononcer sur la dangerosité que des seules personnes dont l’abolition du discernement était diagnostiquée.

L’instruction générale pour l’application du code de procédure pénale de 1959 étendait le domaine d’application des missions de l’expert psychiatre, celui-ci devant se prononcer sur la dangerosité et le traitement de toutes les personnes poursuivies, même si elles ne présentaient pas de troubles psychiques ou neuro-psychiques.

La circulaire générale du 1

er

mars 1993 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale précise qu’« il est procédé à l’examen psychiatrique toutes les fois que l’attention du magistrat est appelée, notamment par l’examen médical ou psychologique ou par l’enquête sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. Confié à des médecins experts psychiatres, cet examen a pour objet de déterminer si les perturbations de la personnalité peuvent être situées dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues. Il tend en outre à permettre un pronostic sur l’évolution du comportement et un avis sur le traitement à envisager ».

Bien que ne reprenant pas le terme de dangerosité, la circulaire du 1

er

mars 1993 assigne aux experts psychiatres la mission de prévoir l’évolution du comportement de l’intéressé, indépendamment du diagnostic d’une pathologie mentale.

La chambre criminelle de la Cour de cassation admet donc que « l’accomplissement d’une

mission d’expertise psychiatrique relative à la recherche d’anomalies mentales susceptibles

d’annihiler ou d’atténuer la responsabilité pénale du sujet n’interdit pas aux médecins

(30)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 29

experts d’examiner les faits, d’envisager la culpabilité de la personne mise en examen, et d’apprécier son accessibilité à une sanction pénale »

38

.

Il résulte de l’évolution des missions de l’expert psychiatre, que les questions qui lui sont traditionnellement posées par le juge sont :

o L’examen psychiatrique et physiologique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ?

o L’infraction qui lui est reprochée est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ?

o Quelles sont les perspectives d’évolution ultérieure du comportement de l’intéressé ?

o Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? o Le sujet est-il curable ou réadaptable ?

o En cas d’infractions à caractère sexuel, dans quelle mesure l’injonction de soins peut-elle être utile ?

Il est donc demandé à l’expert, dans le cadre de sa mission, de mettre en exergue des hypothèses qui permettraient d’éclairer le passage à l’acte de la personne par des facteurs psycho dynamiques. L’expertise du psychiatre peut alors être confrontée avec celle effectuée par le psychologue. C’est souvent l’attente des présidents de Cour d’assises qui, en entendant psychiatres et psychologues, confrontent deux élaborations du passage à l’acte criminel.

Lorsque l’expertise psychiatrique est postérieure au prononcé du jugement pénal, les questions posées tendent notamment à déterminer l’évolution de la personnalité de l’intéressé depuis sa condamnation, mais également à évaluer sa dangerosité.

¾ Le troisième niveau :

L’expertise n’est plus seulement psychiatrique, mais a pour objet de mettre en évidence une éventuelle dangerosité, psychiatrique ou criminologique. En référence à la littérature internationale et à des études psycho-criminologiques ou socio-criminologiques publiées, l’expert peut aussi éclairer le jury sur les facteurs individuels et environnementaux ayant pu être déterminants dans le passage à l’acte criminel. Il donne alors des indications sur les mesures susceptibles de limiter le risque de récidive.

38

Crim. 29 octobre 2003, Droit pénal 2004, comm. 27, Bull Crim. 2003, n°205

(31)

Rapport de la mission parlementaire de M. Jean-Paul GARRAUD sur la dangerosité page 30

Il apparaît donc que le champ d’application de l’expertise psychiatrique a été étendu aux personnes saines d’esprit

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.

Cette extension est critiquable pour certains qui estiment qu’il ne relève pas des compétences d’un médecin psychiatre de se prononcer sur la dangerosité d’un individu ne présentant aucune pathologie mentale.

La justice « sollicite l’expert bien au-delà de sa compétence de psychiatre en lui demandant d’élargir son approche à une analyse psycho-criminologique, en oubliant alors que la criminologie est par essence pluridisciplinaire associant notamment un regard social, environnemental, et culturel, sans parler d’une ouverture indispensable au droit pénal et à la pénologie »

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.

Nombre de psychiatres n’ont pas en France de formation en criminologie. D’autres ont complété leur formation de base en l’élargissant au champ de la psycho-criminologie, de la socio-criminologie ou de l’ethno-criminologie. Ils sont alors susceptibles d’apporter un éclairage criminologique au passage à l’acte criminel et de donner des éléments sur les mesures susceptibles de limiter le risque de récidive. Grâce à des formations universitaires décloisonnées, la pratique expertale semble s’orienter dans le sens de la formation complémentaire de psychiatres ou psychologues dans le champ criminologique.

Enfin, l’extension du champ d’application des missions de l’expert psychiatre perturbe la distinction pourtant fondamentale entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique.

I.1.2. Une démographie dégradée a. Sur le plan quantitatif

Au premier janvier 2004, la France comptait près de 14.000 psychiatres salariés et libéraux en exercice. Près de 5.200 praticiens hospitaliers sont recensés en France (chiffre 2003) dans cette discipline, et les praticiens libéraux représentent 47% de la profession. Cette densité est

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A. COCHE, précité.

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J.-L. SENON et C. MANZANERA, L’expertise psychiatrique pénale : les données d’un débat ; Actualités

juridiques pénales, n°2/2006-février 2006, p.66.

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