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Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc

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Academic year: 2021

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(1)Migration irrégulière et migration illégale L’exemple des migrants subsahariens au Maroc Khadija Elmadmad CARIM notes d’analyse et de synthèse 2008/49 Série sur la migration irrégulière Mmodule juridique. Projet de coopération sur les questions liées à l’intégration sociale des immigrés, à la migration et à la circulation des personnes Co-financé par l’ Institut universitaire européen et l’Union européenne (Programme AENEAS).

(2) CARIM Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales. Notes d’analyse et de synthèse – Série sur la migration irrégulière module juridique CARIM-AS 2008/49. Migration irrégulière et migration illégale L’exemple des migrants subsahariens au Maroc Khadija Elmadmad Professeur de Droit, Avocate et Consultante Internationale. Titulaire de la Chaire UNESCO « Migration et Droits Humains » et Présidente de l’Association « Migrations et Droits ».. Cette publication fait partie d’une série de communications sur le thème de la migration irrégulière préparées dans le cadre du projet CARIM et présentées lors d'une rencontre organisée par le CARIM à Florence : "La migration irrégulière vers et à travers les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée" (6 - 8 juillet 2008). Ces articles seront également discutés à l'occasion d'une autre rencontre entre décideurs politiques et experts sur le même thème (25 - 27 janvier 2009). Les résultats de ces discussions seront publiés séparément. L’ensemble des papiers sur la migration irrégulière est disponible à l’adresse suivante : http://www.carim.org/ql/MigrationIrreguliere..

(3) © 2008, Institut universitaire européen Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ce texte ne peut être téléchargé et imprimé, en un seul exemplaire, que pour un usage strictement personnel et non collectif. Toute autre reproduction, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite préalable du Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à : forinfo@eui.eu Dans les citations et références, ce texte doit être mentionné comme suit : [Prénom et nom de(s) auteurs(s)], [titre], série : “CARIM AS”, [n° de série], Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): Institut universitaire européen, [année de publication]. Les opinions exprimées dans cette publication ne peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant la position de l'Union européenne. Institut universitaire européen Badia Fiesolana I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italie http://www.eui.eu/RSCAS/Publications/ http://www.carim.org/Publications/ http://cadmus.eui.eu/dspace/index.jsp.

(4) CARIM Le Consortium Euro-Méditerranéen pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM) a été créé en février 2004 et est financé par la Commission Européenne. Jusqu’en janvier 2007, il répondait au volet C − «coopération sur les questions liées à l’intégration sociale des immigrés, à la migration et à la circulation des personnes» − du programme MEDA, principal instrument financier de l’Union Européenne pour établir le partenariat Euro Méditerranéen. Depuis février 2007, le CARIM est financé par le programme AENEAS d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile. Ce dernier établit un lien entre les objectifs externes de la politique migratoire de l’Union Européenne et sa politique de développement. AENEAS a pour objet de mettre à la disposition des pays tiers une assistance appropriée pour leur permettre d’assurer, à divers niveaux, une meilleure gestion des flux migratoires. Dans ce cadre, le CARIM a pour objectif, dans une perspective académique, l’observation, l’analyse et la prévision des migrations dans la région d’Afrique du Nord et de la Méditerranée Orientale (signifiée par « la région » dans le texte ci-dessous) CARIM est composé d’une cellule de coordination établie au Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) de l’Institut Universitaire Européen (IUE, Florence) et d’un réseau de correspondants scientifiques établis dans les 12 pays d’observation : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Turquie et, depuis février 2007, la Libye et la Mauritanie. Tous sont étudiés aussi bien comme pays d’origine, de transit que d’immigration. Des experts externes provenant des pays de l’UE et des pays de la région contribuent également à ses activités. Le CARIM conduit les activités suivantes : - Base de données sur les migrations méditerranéennes ; - Recherches et publications ; - Réunions entre académiques ; - Réunions entre expert et décideurs politiques ; - Système de veille en matière migratoire. Les activités du CARIM couvrent trois dimensions majeures des migrations internationales dans la région : économique et démographique, juridique et sociopolitique. Les résultats des activités ci-dessus sont mis à la disposition du public par le site web du projet : www.carim.org Pour plus d’information Euro-Mediterranean Consortium for Applied Research on International Migration Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute (EUI) Villa Malafrasca Via Boccaccio, 151 50133 Firenze (FI) Italy Tel: +39 055 46 85 878 Fax: + 39 055 46 85 755 Email: carim@eui.eu. Robert Schuman Centre for Advanced Studies http://www.eui.eu/RSCAS/.

(5) Résumé Les migrants subsahariens qui transitent irrégulièrement par le Maroc pour se rendre irrégulièrement en Europe donnent, dans certaines situations, un bon exemple de la confusion entre migration irrégulière et migration illégale. Cette confusion est accentuée par la fragmentation, les lacunes et les disparités du droit de la migration ainsi que par les limites de certaines de ses branches (notamment du droit des réfugiés). C’est ainsi que certains migrants subsahariens qui sont considérés comme des irréguliers mais pas automatiquement comme des illégaux dans les pays du Sud, sont considérés comme des migrants illégaux simplement s’ils réussissent à franchir les frontières européennes et à émigrer au Nord. La non distinction entre certains migrants irréguliers et les migrants illégaux conduit souvent à un déni des droits des migrants et à des contradictions entre les différentes composantes du droit de la migration, particulièrement entre le droit de la migration involontaire ou droit des réfugiés et des personnes déplacées et les autres droits humains. Par ailleurs, de gros gaspillages et des dédoublements d’actions conduites par les différentes institutions chargées de gérer la migration ou de protéger les migrants, résultent souvent de la « balkanisation» du droit de la migration et de la confusion entre la migration irrégulière et la migration illégale.. Abstract The irregular transit of Sub-Saharan migrants through Morocco en route to Europe and illegal entry there, provides a good example of the ongoing confusion between the concepts of irregular and illegal migration. The confusion is aggravated by the fragmentation, gaps and disparities in migration law as well as by the limits set in some of its branches (refugee law). Some Sub-Saharan migrants might be considered irregular as opposed to illegal in Morocco, while they are automatically considered illegal by European countries when they cross into Europe. Not distinguishing between irregular and illegal migrants leads to a denial of fundamental rights as well as to legal paradoxes, in particular, in the field of forced migration or refugee law. Finally, the author deplores the wasteful and overlapping actions taken by the various institutions in charge of managing migration or protecting migrants. This leads to what the author names the “balkanisation” of migration law which reinforces the confusion between irregular and illegal migration..

(6) Introduction La migration est dite irrégulière ou clandestine lorsqu’elle n’est pas conforme aux règles établies pour franchir les frontières internationales d’un pays ou pour séjourner dans ce pays. Cette migration se fait souvent en cachette, en secret et à l’insu des autorités d’un pays et des transporteurs internationaux. La migration est considérée comme illégale lorsqu’elle se fait contrairement à la loi et en infraction au droit de la migration, particulièrement par un non respect de la branche de ce droit relative à l’entrée et à la sortie des nationaux et des étrangers d’un pays d’une part et au séjour des étrangers dans ce pays, d’autre part. Dans ce cas, les migrants illégaux se déplacent avec l’intention d’enfreindre les règles du droit de la migration et de commettre « le délit» de migration illégale qui est de plus en plus sanctionné par les législations nationales des Etats. Les termes de migration irrégulière, aussi bien clandestine qu’illégale, s’appliquent surtout lors des migrations internationales. Tous les migrants irréguliers ou clandestins ne sont pas forcément des migrants illégaux même s’ils ont recours aux mêmes moyens « illégaux » pour se déplacer. Certains parmi eux sont des irréguliers mais pas des illégaux. Certains migrants irréguliers sont obligés de se déplacer ou de séjourner momentanément dans un pays étranger sans se conformer à la réglementation en matière de migration et sans se munir des documents nécessaires, et sont normalement autorisés à le faire. Ils sont protégés en tant que tels par le droit de la migration. Cependant, la distinction entre ces ceux types de migration et entre les droits qui leur sont applicables n’est pas toujours faite, particulièrement lors des flux migratoires mixtes. Cette indistinction engendre parfois une confusion entre les deux catégories de migrants et entre les droits qui leur sont applicables ainsi qu’une criminalisation ou une « illégalisation » de toute la migration irrégulière. Quelle est la distinction entre la migration irrégulière et la migration illégale ? Pourquoi existe-il une divergence conceptuelle et juridique concernant ces ceux types de migration ? Comment se fait l’indistinction entre ces deux migrations dans la pratique et quelles sont les conséquences de cette indistinction si l’on prend l’exemple des migrants subsahariens transitant par le Maroc ? La présente étude essayera de répondre à ces différentes questions en faisant une analyse du droit de la migration et de certaines de ses branches et en se référant à des enquêtes conduites auprès de migrants subsahariens vivant au Maroc et de Responsables marocains chargés de la gestion des flux migratoires.. I.. Migration irrégulière et migration illégale : une divergence conceptuelle et juridique. Généralement, la migration irrégulière est utilisée comme un synonyme de migration illégale, pourtant il y a une différence entre les deux types de migration et entre les droits qui leur sont applicables. A.. La migration irrégulière englobe la migration illégale mais n’est pas son synonyme. Comme mentionné ci-dessus, d’un point de vue terminologique, une migration irrégulière ou clandestine est une migration qui s’accomplit en secret et sans se conformer aux normes et procédures établies par les Etats pour gérer de manière ordonnée les flux migratoires, qu’il s’agisse d’immigration, de transit ou d’émigration1. En d’autres termes, c’est une migration qui a lieu sans les documents requis pour le déplacement ou le séjour. Un migrant (national ou étranger) qui entre ou sort 1. Voir pour plus de précisions l’étude conduite par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sur la question dans : http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/536.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(7) Khadija Elmadmad. d’un pays sans être muni des documents de voyage ou des visas requis serait donc irrégulier. Un étranger qui séjourne dans un pays sans être autorisé à le faire serait irrégulier également, qu’il l’ait fait sciemment ou qu’il eut été dans l’obligation de le faire. Les personnes se trouvant dans une situation irrégulière sont donc des étrangers et sont aussi appelées des clandestins, ou des sans-papiers. La migration irrégulière résulte ainsi du fait que des personnes, soit entrent sur le territoire d'un Pays sans posséder de documents en règle autorisant leur venue, soit entrent en possession des documents requis (visas) mais ne quittent pas le pays à l'expiration du délai du séjour permis. Les migrants illégaux sont des irréguliers qui ont un comportement spécifique et qui généralement conscients de l’illégalité de leur migration et ne veulent pas régulariser leur situation auprès des autorités chargées de la gestion des migrations. Tous les migrants irréguliers ne sont pas des illégaux automatiquement, c'est-à-dire qu’ils font l’objet de sanctions judiciaires ou administratives. La migration illégale considérée comme « un délit » La criminalisation des migrations irrégulières est devenue une chose assez courante, surtout depuis le début de ce siècle. Les migrants sont souvent associés au crime, à l’extrémisme et au terrorisme. Actuellement, les contrôles aux frontières des Etats sont sévères et confirment bien cette réalité de notre siècle, sans parfois faire la distinction entre les différents migrants irréguliers et leurs droits. La migration illégale a les mêmes caractéristiques que la migration irrégulière, à la différence que le migrant est normalement considéré dans ce cas comme une personne qui a volontairement décidé d’enfreindre les règles du droit de la migration. Tous les migrants irréguliers peuvent recourir à l’entrée illégale, c'est-à-dire le franchissement de frontières, si les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État récepteur ne sont pas réunies. Mais tous ces migrants n’ont pas recours, par exemple, à la falsification de leurs documents de voyage ou de séjour. Les migrants illégaux ont un comportement spécifique. Ils arrivent à :. -. Contrefaire ou modifier un document d’identité, de voyage ou de séjour de manière substantielle par une personne autre que celle dûment autorisée à établir ou à délivrer le document de voyage, de séjour ou d’identité au nom d’un Etat ;. -. Se faire délivrer ou obtenir ces documents moyennant fausses déclarations, corruption ou contrainte ou tout autre moyen illégal;. -. Utiliser ces documents par une personne autre que son titulaire légitime.. Peuvent également se trouver dans l’illégalité des personnes n'ayant pas obtenu de renouvellement de titre de séjour, ou sous le coup d'une interdiction de territoire2. La migration illégale est donc une migration faite dans l'illégalité, résultant du fait que des personnes entrent sur un territoire d'un pays sans posséder de documents en règle autorisant leur venue, ou entrent en possession de documents (visas) mais ne quittent pas le pays à l'expiration du délai. Ils continuent de vivre en cachette et ne veulent pas se présenter aux autorités responsables pour régulariser leur situation « irrégulière ». C’est pour cela qu’elle est sanctionnée par la plupart des Etats en vertu de leur souveraineté et de leur pouvoir de n’accepter que les étrangers qu’ils auraient autorisés à franchir leurs frontières et à vivre sur leur territoire.. 2. 2. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_ill%C3%A9gale. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(8) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. Les migrants illégaux peuvent être des étrangers qui ont recours à une entrée clandestine et un séjour illégal ou qui font un usage abusif de la législation sur l’asile. Généralement, ils sont considérés comme des « criminels » qui doivent être sanctionnés, notamment en Europe et au Maroc. 1. En Europe Par exemple, les conclusions d’un rapport sur la migration illégale en Suisse, établi en juin 2004 par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), en collaboration avec l’Office fédéral des réfugiés (ODR), l’Office fédéral de la police (FEDPOL) et le Corps des gardesfrontière relatent bien les principaux problèmes observés en matière de migration illégale : •. La criminalité des étrangers menace directement la sécurité des populations suisse et étrangère. En 2003, la proportion d’étrangers ayant fait l’objet d’une dénonciation était de 55,3%.. •. Le travail au noir engendre des pertes considérables pour l’Etat et favorise le chômage. Les estimations quant à l’ampleur du travail au noir sont des plus divergentes.. •. Les abus du droit d’asile posent des problèmes de sécurité et occasionnent des coûts élevés. Quelque 80 pour cent des requérants d’asile ne présentent pas de document d’identité. Ils sont nombreux à solliciter les services de passeurs.. •. Des problèmes ont aussi été constatés dans les domaines de l’exécution des lois en Suisse et de la collaboration internationale. L’application du droit en vigueur diffère d’un canton à l’autre. La coopération internationale avec certains Etats de provenance est insatisfaisante concernant la réadmission des demandeurs d’asile déboutés. L’accès aux banques de données internationales (Système d’information de Schengen SIS et banque de données sur les demandeurs d’asile Eurodac) n’est pas autorisé3.. Les mesures de lutte contre la migration illégale proposées dans ce rapport sont : •. Le renforcement du contrôle des personnes à la frontière et sur le territoire suisse.. •. L’harmonisation des pratiques cantonales en matière d’exécution des lois sur l’asile et les étrangers; renforcement des contrôles en Suisse pour combattre le travail au noir et les séjours illégaux (traite d’êtres humains et trafic de migrants).. •. La mise en place de programmes de lutte contre la criminalité et la violence dans le cadre des mesures d’intégration de la Confédération.. •. Le relèvement de données biométriques dans les documents de voyage (visa, livret pour étranger, passeport), afin d’empêcher les falsifications.. •. L’amélioration de la Statistique policière de la criminalité.. •. Le renforcement de la lutte contre le terrorisme par le biais de contrôles préventifs et de mesures de surveillance.. •. L’exécution des peines dans le pays de provenance.. Le même rapport précise que certaines mesures peuvent être appliquées sans adaptation légale, tandis que d’autres nécessitent des modifications de lois ou d’ordonnances. Quelques mesures relevant des domaines de l’asile et des étrangers seront déjà soumises au Conseil des Etats l’automne prochain,. 3. Voir : http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2004/2004-06-29.html. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 3.

(9) Khadija Elmadmad. lors des débats sur la révision de la loi sur l’asile et la nouvelle loi sur les étrangers. Il s’agit en particulier de : •. l’institution d’une nouvelle mesure dite « détention pour insoumission » aux fins de l’application des obligations légales liées au départ de Suisse;. •. la délimitation des périmètres d’assignation ou d’exclusion suite à une décision de renvoi;. •. l’obligation de percevoir des émoluments et une avance de frais en cas de demande de réexamen.. •. l’extension de la suppression de l’aide sociale à tous les requérants d’asile déboutés ;. •. l’amélioration du statut des demandeurs d’asile qui déclinent leur identité et présentent leurs documents de voyage (bonus-malus)4.. La migration illégale est considérée comme « un délit ». Plusieurs pays, en Europe comme ailleurs, ont promulgué des législations spécifiques pour sanctionner cette migration. Ces sanctions sont administratives comme la détention à des fins d’expulsion, le refoulement ou l’interdiction de séjour. Elles sont aussi pénales comme l’emprisonnement ou le paiement d’amendes. Certains Etats ont justifié l’adoption de telles législations répressives par la nécessité de répondre à des situations d’urgence et de sécurité. La criminalisation des migrations est devenue assez courante, surtout depuis le début de ce siècle5. Les migrants sont souvent associés aux crimes, à l’extrémisme et au terrorisme. Les contrôles stricts aux frontières confirment bien cette réalité. Par exemple, en Europe, le Parlement européen a voté récemment, le 18 juin 2008, une directive pour sanctionner les migrants qui séjournent illégalement dans le continent. Il s’agit de la "Directive retour"6, qui fixe à 18 mois la durée maximale de placement en rétention des étrangers susceptibles d'être expulsés. Le texte prévoit par ailleurs à l'encontre des étrangers expulsés une interdiction de séjour de cinq ans sur le territoire de l'UE7. La Directive européenne semble être assez générale et n’exclut même pas les personnes vulnérables comme les enfants mineurs, pourtant protégés internationalement8. La « Directive retour » a été vivement critiquée en Europe et ailleurs. Selon l'association SOS Racisme : "Cette directive est une atteinte aux idéaux de liberté et de vivre ensemble portés par les pères de l'Europe. Il est inadmissible que l'on décide de l'enfermement de personnes vulnérables, tels. 4 5. 6. 7. 8. 4. Ibidem. Voir pour plus de développements sur cette question, R. APPLEYARD (Editor), The Human Rights of Migrants, Publication of IOM and United Nations, Geneva, 2001, pp.31 et s. Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Pour consulter la version approuvée par le PE (mais pas encore adoptée par le Conseil des Ministres au moment de la rédaction de notre article) voir : http : www. europarl.europa.eu/œil/ Doc. T6-0293/2008. Entre 1,5 et 2 millions d'immigrants gagnent chaque année par des voies légales le territoire de l'Union européenne. Le nombre de clandestins est estimé à huit millions par la Commission européenne. Plus de 200.000 immigrants illégaux ont été arrêtés dans l'UE pendant la première moitié de 2007 mais moins de 90.000 ont été expulsés. Surtout, les législations et les politiques des divers Etats membres sont très différents - notamment en ce qui concerne la durée de la rétention. C'est pour tenter d'unifier ces textes et ces pratiques qu'a été élaborée « la Directive retour », qui a fait l'objet d'un accord de compromis entre les 27. Vivement critiquée par la gauche, elle a été néanmoins adoptée grâce au soutien de la droite et des libéraux. Voir Ibidem. Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(10) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. que les mineurs étrangers ou les étrangers malades, au seul motif qu'ils seraient en situation irrégulière au regard de la législation de leur pays d'accueil"9. Louise Arbour, Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a elle aussi critiqué le texte, plaidant pour qu'on accorde les mêmes garanties aux demandeurs d'asile qu'à ceux qui fuient la misère ou la famine. La directive "rabaisse les normes de protection des droits de l'Homme" dans le monde, selon un appel signé par le Prix Nobel italien Dario Fo, les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne, Pedro Almodovar, Philippe Diaz, l'actrice Penelope Cruz ou encore les chanteurs Manu Chao et Toure Kunda. Pour Amnesty International, le vote donne "un très mauvais exemple à d'autres régions dans le monde"10. La Directive a aussi été critiquée en dehors de l’Europe. C’est ainsi que les premières réactions contre cette directive sont venues de l’Amérique Latine qui a reçu pendant des siècles des vagues d'immigrés venus du Vieux continent. Le Président équatorien, Rafael Correa, l'un des nouveaux dirigeants incarnant le virage à gauche pris dans la région, a aussitôt prôné un front commun pour protester contre "la directive de la honte". Son allié bolivien, Evo Morales, a proposé à l'Afrique de se joindre à ce combat pour obtenir le retrait d'une loi qui "porte atteinte à la vie et aux droits des personnes". Mais c'est le Président vénézuélien Hugo Chavez qui s'est montré le plus direct et le plus menaçant. Il a en effet menacé de ne plus fournir de pétrole aux pays européens et riposter par le "retour de leurs investissements". "Nous n'en aurons pas besoin ici", affirme-t-il11. Du côté africain, la promulgation de la Directive « retour » est considérée comme une « déclaration de guerre aux migrants », selon les termes même de Marwane Ben Yahmed dans son éditorial du magazine Jeune Afrique du 22 juin 2008 où il écrit : « Pour juguler les flux migratoires, l’Union européenne n’a d’autre réponse que de se transformer chaque jour davantage en forteresse. Et de durcir le ton : expulsions forcées, manœuvres militaires en Méditerranée, camps de refoulement installés au Maghreb, etc. Dernier épisode de cette guerre aux migrants, l’adoption par le Parlement européen, le 18 juin, de la directive « Retour », qui vise à harmoniser les règles d’expulsion des sanspapiers. Jusqu’à dix-huit mois d’internement pour le seul fait de fuir la misère, rétention et expulsion de mineurs et de personnes vulnérables (victimes de tortures, femmes enceintes), interdiction de retour sur le territoire européen pendant une durée de cinq ans pour les expulsés... Bienvenue sur le Vieux Continent »12. Jeune Afrique considère que l’Europe est en guerre contre les migrants en méconnaissance de certaines règles et principes internationaux : « Oui, l’Europe est en guerre contre les dizaines de milliers de candidats à l’immigration qui se pressent à ses frontières. Migrer, un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. La longue liste des petits arrangements avec le droit international n’en finit d’ailleurs plus de s’allonger : entraves au regroupement familial, à l’accès aux soins, à une justice équitable, à la scolarité, au statut de réfugié, traitement policier musclé et discriminatoire… »13. Le même article critique certains concepts créés par des responsables européens pour légaliser « une certaines exploitation des pays du Sud par les pays du Nord » comme celui de « migration choisie » ou de « co-développement » et dénonce la politique de retour prônée par l’Europe et toute la politique migratoire de la Forteresse Europe (une sorte de tour d’ivoire) qui ne semble pas avoir donné. 9. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_ill%C3%A9gale.. 10. Voir : http://tf1.lci.fr/infos/monde/ameriques/0,,3884766,00-petrole-immigration-chantage-chavez-.html. 11. Ibidem.. 12. 13. Voir l’éditorial de M. BEN YAHMED du 22 juin 2008 dans le Magazine Jeune http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN22068laforegissa0. Afrique. in. Ibidem.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 5.

(11) Khadija Elmadmad. de bon résultats dès lors que les migrants clandestins continuent d’affluer dans le continent, de mourir dans le désert ou de se noyer dans la Méditerranée et l’Océan. Pour la Confédération européenne des syndicats (CES), « il est illusoire de penser que les Etats membres de l’UE peuvent résoudre le problème de l’immigration illégale en fermant leurs frontières et en appliquant des mesures de répression ». Selon la CES, des travailleurs migrants irréguliers sont exploités en Europe: un marché du travail au noir, et parfois même, des situations similaires à celles « de camps d’esclaves » existent dans certains Etats européens (notamment en Italie). Selon la CES, l’Union européenne devrait faire face à l’exploitation des migrants clandestins et devrait faire de la protection des droits de l’homme et des normes du travail des travailleurs migrants - quelle que soit leur nationalité ou leur situation juridique - un objectif prioritaire14. 2. Au Maroc La politique de lutte contre la migration clandestine (considérée comme illégale et comme un acte criminel) et sa répression a gagné aussi les pays du Sud e ce compris le Maroc. Jusqu’aux événements terroristes de Casablanca du 16 mai 2003, la réaction marocaine à l’égard de toute migration clandestine était assez souple. Certains migrants clandestins subsahariens arrêtés, étaient simplement expulsés vers l’Algérie ou vers leurs pays d’origine. Une enquête auprès des tribunaux de Rabat et de Casablanca conduite en 2002 a permis de conclure que les Marocains arrêtés pour le délit de migration clandestine ou expulsés de l’étranger pour la même accusation étaient pour la plupart jugés et sanctionnés par des peines variant entre un à trois mois d’emprisonnement (avec sursis dans la plupart des cas) et des amendes allant de 300 à 2.000 dirhams. Alors que les organisateurs de la migration clandestine ont sanctionnés plus sévèrement15. Après les événements terroristes du 16 mai 2003, le Maroc a durci sa politique de lutte contre la migration irrégulière : une nouvelle loi sur la migration a été promulguée le 11 novembre 2003 et de nouvelles institutions spécialisées dans la lutte contre toute migration irrégulière ont été créées16. Depuis 2003, la migration est de plus en plus liée au terrorisme et à la criminalité17. La loi 02/03 a été adoptée à la veille des événements terroristes de Casablanca et juste cinq mois après l’adoption de la loi marocaine relative à la lutte contre le terrorisme du 28 mai 200318. Une grande partie de cette nouvelle loi sur la migration est consacrée à la répression de la migration illégale19. On peut même caractériser toute cette loi 02/03 de « Loi sanction »20. Certes, la. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 6. Voir pour plus de détails le site web de la Confédération européenne des syndicats ou CES : http://www.etuc.org/m/39. Voir pour plus de détails : K. ELMADMAD, « Les migrants et leurs droits au Maroc », in K. ELMADMAD (sous la direction), Le Migrants et leurs droits au Maghreb, Editions La Croisée des Chemins, Casablanca 2005, pp. 201 à 209. Sur le durcissement des mesures contre la migration irrégulière au Maroc et la création d’instances nationales de lutte contre la migration clandestine depuis 2003, Voir Ibidem, pp.202 à 2009. Des criminels et des auteurs d’actes terroristes qui ont eu lieu au Maroc ont eu recours soit à l’immigration illégale soit à l’émigration illégale, particulièrement à partir du Nord du Maroc. Après les actes terroristes de mai 2003, Affaire Belliraj, Affaire du trafiquant de drogue Nini, et deux des islamistes évadés en 2008 de la prison de Kenitra, etc. Voir le texte de la loi marocaine contre le terrorisme dans le site du Ministère marocain des Affaires Etrangères : http://www.maec.gov.ma/fr/default.asp. Voir le texte de cette loi dans Loi N° 02-03 : Entrée et séjour des étrangers au Maroc, émigration et immigration irrégulières, Publication de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMAD), première édition, Rabat, 2004. Le même texte se trouve sur le site du Ministère marocain des Affaires Etrangères : http://www.maec.gov.ma/fr/default.asp Pour une étude détaillée de cette loi, voir K. ELMADMAD, « La nouvelle loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers à l’émigration et l’immigration irrégulières » sur le site web de CARIM : http://www.Carim.org; voir aussi K.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(12) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. loi 02/03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’émigration ainsi qu’à l’immigration irrégulière a ouvert une nouvelle phase dans l’histoire du droit de la migration au Maroc. Elle a eu le mérite d’unifier et de décoloniser le droit de la migration au Maroc en remplaçant les divers textes datant de la période du Protectorat par une seule nouvelle loi, mais elle a introduit des sanctions multiples et sévères (atteignant la réclusion perpétuelle) à l’encontre des contrevenants aux règles relatives à la migration légale. Tout le titre II de la loi 02/03 est consacré au « Dispositions pénales relatives à l’émigration et l’immigration irrégulière ». La Loi 02/03 du 11 novembre 2003 prévoit des sanctions assez sévères contre toute migration illégale (immigration mais aussi émigration) et la pratique gouvernementale d’expulsions et de contrôle des frontières illustre bien sa politique de lutte contre toute migration irrégulière. Par comparaison avec certaines lois européennes criminalisant la migration irrégulière (notamment la loi française), la loi marocaine ne comporte presque pas de dispositions relatives à la protection des migrants contre l’abus ou l’injustice de la part de l’administration telles qu’un recours en justice efficace ou une assistance matérielle et judiciaire des migrants par des ONG spécialisées. Mais le Maroc semble vouloir rattraper certaines lacunes de cette loi et envisage sa révision. Cette révision est à l’étude actuellement, d’après une enquête conduite en mai et juin 2008 auprès de certains responsables marocains chargés de la gestion des flux migratoires21. Il est vrai que selon le droit de la migration, les migrants n’ont généralement pas le droit d’entrer dans des pays qui ne veulent pas d’eux ni de séjourner illégalement dans n’importe quel pays22, mais il y a des exceptions à cette règle. Les demandeurs d’asile, les réfugiés, les mineurs et les femmes enceintes ou accompagnées d’enfants peuvent, par exemple, se déplacer sans les documents requis ou séjourner provisoirement de manière illégale dans un pays, à la condition de régulariser leur situation avec les autorités compétentes par la suite Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les enfants mineurs et les femmes enceintes ou accompagnées de leurs enfants mineurs : des migrants irréguliers pas comme les autres Certains migrants, dits « migrants involontaires ou forcés » se trouvent obligé(e)s de se déplacer irrégulièrement afin de sauver leur vie ou sauvegarder leur sécurité. Le droit de la migration involontaire ou le droit des réfugiés les autorise à se déplacer irrégulièrement à condition qu’ils se présentent par la suite aux autorités compétentes de leur pays d’accueil pour être autorisés à y résider légalement. Ainsi, l’article 31 alinéa 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (qui est considérée pour le moment comme la Charte de tous les réfugiés et demandeurs d’asile) stipule expressément que : « Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui arrivent directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent dans leur territoire sans autorisation, sous réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ». L’alinéa 2 du même article requiert des Etats de ne pas appliquer aux déplacements des réfugiés d’autres restrictions que celles qui seront nécessaires et que ces restrictions seront appliquées (Contd.) ELMADMAD, « La nouvelle Loi sur l’immigration : des apports et aussi des limites », in Magazine marocain, Homme, de mars 2004, p.26. 21. 22. Selon des déclarations de certains Haut responsables au Ministère marocain des Affaires Etrangères interviewés en mai et juin 2008 par l’auteur. Les spécialistes parlent d’un droit à l’émigration mais pas d’un droit à l’immigration.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 7.

(13) Khadija Elmadmad. seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. La Convention des réfugiés interdit également dans son article 33 leur expulsion ou refoulement vers leur pays d’origine ou vers tout autre pays où ils risquent une persécution et déclare : « 1. Aucun des Etats contractant n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des ses opinions politiques ». Ainsi, les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent avoir recours à la migration irrégulière pour fuir toute persécution et peuvent s’établir momentanément de manière illégale dans des pays étrangers. En sorte qu’ils devraient être considérés comme des migrants « légaux » et pas comme des « illégaux ». Comme les pays européens, le Maroc a ratifié la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Il aussi ratifié son Protocole additionnel du 31 janvier 1967. Le Maroc possède une législation nationale qui réglemente l’asile dans le pays23. La loi 02/03 mentionne bien que le Maroc se considère lié par ses engagements internationaux protégeant les réfugiés et les demandeurs d’asile. C’est dans ce sens que l’article 1 de cette loi déclare que le Maroc appliquera les dispositions concernant l’entrée et le séjour « sous réserve de l’effet des conventions internationales dûment publiées ». L’article 48 fixe le montant de l’amende à payer par tout transporteur ou entreprise de transport « qui débarque sur le territoire marocain en provenance d’un autre pays, un étranger démuni du document de voyage, et le cas échéant du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité », mais stipule que « L’amende prévue au présent article n’est pas infligée lorsque 1. L’étranger qui demande l’asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande n’était pas manifestement infondée ». Pour leur part, les enfants mineurs et les femmes enceintes ou accompagnées de leurs enfants mineurs ne sont pas considérés par la législation marocaine comme des migrants illégaux et ne sont pas sanctionnés pour leur déplacement irrégulier. C’est ainsi que l’article 26 de la loi 02/03 interdit dans ses alinéas 7 et 8 l’expulsion du territoire marocain de « la femme étrangère enceinte et de l’étranger mineur ». L’article 27 ajoute cependant que : « Lorsque l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique, elle peut –être prononcée par dérogation à l’article 26 de la présente loi ». Cet article pourrait être considéré comme un article « réducteur » des droits accordés dans l‘article précédent mais il faut que l’administration justifie « l’atteinte à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique » pour toute dérogation à l’article 26. Ainsi, certains migrants irréguliers ne sont pas des « illégaux » théoriquement, mais en pratique, la distinction est très rarement faite entre les différentes catégories des migrants irréguliers et des confusions existent entre leurs différents statuts. Cette indistinction a plusieurs causes et implique souvent une situation de « non droit ».. 23. 8. Voir pour plus de détails sur le droit marocain de l’asile et des réfugiés, K. ELMADMAD, Asile et réfugiés dans les pays afro-arabes, Editions Eddif, Casablanca, 2002, pp. 175-179. Cette législation a la caractéristique d’être très peu détaillée ou informative.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(14) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. B.. Les causes de l’indistinction entre migration irrégulière et migration illégale et ses conséquences. Les limites et les lacunes du droit de la migration sont souvent à l’origine de l’indistinction entre la migration irrégulière et la migration illégale, en plus des contradictions entre un droit de l’homme protégeant tous les êtres humains sans distinction et un droit relatif à des réfugiés bien « choisis ». Les limites du droit des réfugiés à la base de l’indistinction entre migration irrégulière et migration illégale Au regard de l’histoire de la Convention de Genève sur les réfugiés, certaines contradictions entre les dispositions de cette convention et des dispositions d’autres instruments des droits humains (notamment certaines conventions des droits de l’homme) ainsi que l’absence de consensus international sur la définition des réfugiés, alimentent souvent la confusion entre la migration irrégulière et la migration illégale et accentuent l’amalgame entre certains migrants irréguliers et les migrants illégaux. A l’origine, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 était un instrument européen promulgué par les Européens et pour les Européens. Les stipulations de son article premier en sont la preuve. Cet article dispose, en effet, dans sa section A (2) qu’au terme de la Convention le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne ; « Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner »24. Le fait de mentionner dans cette section les événements survenus avant le 1er janvier 1951 vise essentiellement l’avènement du socialisme dans l’ex Europe de l’Est et le besoin de protéger les personnes qui ont fui les ex-pays socialistes vers l’Europe occidentale. L’alinéa 1 de la section B de l’article 1 précise bien que : « B. (1) Aux fins de la présente Convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit « événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe » ; soit « événement survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs… ». La même section précise que chaque Etat fera au moment de sa ratification son choix de l’application géographique. Il est vrai que le Protocole additionnel à la Convention de Genève du 31 janvier 1967 est venu rectifier la situation en levant les limites géographique et temporelle pour qu’elle soit adoptée universellement partout et à tout moment, mais d’autres limites persistent encore dans la Convention. Par, exemple, l’accent mis dans la Convention sur la condition de persécution pour pouvoir demander l’asile et le statut de réfugié l’a rendu inapplicable dans plusieurs situations de migration involontaire. Ceci a poussé à l’élargissement de la définition du réfugié au niveau régional. Cet élargissement a créé des problèmes de détermination du statut du réfugié au niveau universel résultant en un double statut pour certains migrants qui sont considérés comme réfugiés ou demandeurs d’asile au niveau de certaines régions mais comme des migrants illégaux au niveau universel. Le droit des migrants. 24. Voir le texte de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) : www.unhcr.org.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 9.

(15) Khadija Elmadmad. involontaires au niveau régional se trouve ainsi beaucoup plus protecteur que le doit universel, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre du régime universel. C’est ainsi qu’au niveau de la région Africaine, la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) du 10 septembre 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, tout en acceptant la définition du réfugié telle qu’elle figure dans l’article 1 de la Convention de Genève de 1951, a élargi cette définition et développé la protection garantie à des migrants involontaires en stipulant dans son article alinéa 2 que : « Le terme de « réfugié » s’applique également à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité ».25. La région Latino Américaine est allée encore plus loin dans l’élargissement de la définition du réfugié. La Déclaration de Carthagène sur les réfugiés du 22 novembre 1984 définit le réfugié comme toute personne qui ne bénéficie pas dans son pays d’origine de la garantie des droits de l’homme. Tout en adoptant la définition du réfugié contenue dans la Convention de Genève dans son Protocole, l’article III de cette déclaration ajoute que la définition peut aussi : «…s’étendre aux personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public »26.. La plupart des migrants involontaires se déplacent maintenant à cause des violations des droits de l’homme au sens large et non pas pour avoir été individuellement persécutés du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs opinions politiques. Tels que contenus dans les instruments internationaux promulgués par les Nations Unies et les instruments de certaines organisations régionales, les droits de l’homme sont classés en trois catégories ou générations : les droits civils et politiques (ou droit de la première génération), les droits économiques, sociaux et culturels (ou droit de la seconde génération) et les droits collectifs (ou droit de la troisième génération) 27. Figurent parmi les droits de l’homme, les droits politiques et de liberté d’expression, le droit à vivre en famille, à pratiquer sa religion et à suivre certaines de ses traditions et cultures, mais aussi le droit au travail, à la santé, à l’éducation et surtout le droit à la paix, au développement et le droit à un environnement sain. En résumé, le droit à une vie digne28. Partout dans le monde, les migrants se déplacent actuellement parce que l’un des droits de l’homme appartenant aux trois générations de ces droits n’est pas garanti, c’est ce qui fait dire à des militants des droits de l’homme et des droits des migrants que toutes les migrations internationales sont actuellement des migrations involontaires29. En effet, partout dans le monde, aucune personne ne se. 25. Voir le texte la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969 sur le site web du HCR : www.unhcr.org.. 26. Voir le texte de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés du 22 novembre 1984 sur le site web du HCR : www.unhcr.org.. 27. 28. 29. Voir, entre autres, le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou Charte de Banjul de 1981. Cf. K. ELMADMAD, « Migration et Droits Humains », in La migration clandestine : enjeux et perspectives, Actes du colloque organisé à la Faculté de Droit d’Agdal, Rabat, les 29-30 avril 1999, Imprimerie Al Karama, Rabat, 2000, pp.6576. Plusieurs ONG oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme (au Maroc et à l’étranger) sont d’accord sur ce principe. On peut mentionner, par exemple, l’Association Marocaine des Droits Humains ou AMDH ou l’Association des Droits de l’Homme de l’Andalousie (l’Asociacion pro derechos humanos de Andalucía), citée ci-dessous à la page 16. De plus,. 10. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(16) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. déplacerait pour s’installer ailleurs (surtout de manière permanente) si elle bénéficiait d’une vie digne dans son pays ou région d’origine. Le droit positif de la migration est un droit qui est en contradiction avec les droits de l’homme et ne protège que quelques migrants « sélectionnés ». Une grande partie des migrants restent sans aucune protection et sont appelés souvent « des migrants illégaux » ou parfois aussi des « migrants irréguliers ». Les Etats restent libres de les traiter comme ils veulent et sans presque aucun contrôle international. Les migrants « sans protection» et le problème du trafic, de la traite des êtres humains et de l’exploitation de tous les migrants irréguliers Très peu de migrants bénéficient actuellement de protection. : il s’agit d’une véritable « terra nullis juridique». Le manque de protection d’une grande partie des migrants de notre époque et l’incapacité du droit des réfugiés à protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile de la même façon dans les pays riches du Nord et les pays pauvres du Sud, de même que l’incapacité des institutions onusiennes à garantir les droits de tous (notamment le HCR ou l’UNICEF) ont abouti à une certaine criminalisation ou « illégalisation » de toutes les migrations irrégulières et à un abus de l’utilisation par les migrants des quelques « droits protecteurs » existant, particulièrement du droit d’asile et des réfugiés. Peu d’instruments internationaux (régionaux ou universels) concernent la protection des étrangers en situation irrégulière ou « migrants illégaux », selon la terminologie étatique. Le seul document qui procure une certaine protection à une partie des migrants, les travailleurs « dépourvus de documents » est, pour le moment, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. La Convention distingue deux catégories de travailleurs migrants et stipule dans son article 5 : « Aux fins de cette Convention, les travailleurs migrants et les membres de leur famille : Sont considérés comme pourvus de documents ou en situation régulière s’ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie ; Sont considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa du présent article ». La Convention accorde un certain nombre de droits fondamentaux à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, qu’ils soient réguliers ou irréguliers30. La troisième partie du texte de la Convention, intitulée « Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille » , mentionne parmi ces droits : le droit à la libre circulation, le droit à la vie, la protection contre la torture et les traitements inhumains, l’esclavage et la servitude, le travail forcé, le droit à la liberté de penser et d’opinion, à la liberté religieuse, le droit à être protégé par la loi contre tout arbitraire ou atteinte à la sécurité physique et contre les expulsions collectives et injustes etc. (Contd.) parmi les institutions s’activant dans le domaine de la migration, qui défendent aussi ce principe, on peut citer Migreurop (voir page 16 ci-dessous et note N° 42) ou la Chaire UNESCO « Migration et Droits Humains » qui essaie de promouvoir cette idée et travaille en collaboration avec l’association marocaine « Migrations et Droits ». Voir aussi à ce sujet, ibidem, p. 66. 30. Pour plus d’informations sur la Convention du 18 décembre 1990, voir le site web de l’ONG 18 décembre : http://www.december18.net, voir aussi entre autres, K. ELMADMAD, « La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille », in Revue marocaine d'études internationales, no. Spécial, Droits de l'Homme et Communauté marocaine à l'étranger, Publication de la Cellule d'Etudes des Relations Internationales du Maroc, Numéro 2, Oujda, janvier 1999, pp.139-149; K. ELMADMAD, (sous la direction), Les Migrants et leurs Droits au Maghreb avec une référence spéciale à la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, UNESCO, Paris, France, Section des Migrations Internationales et Chaire UNESCO et Editions La Croisée des Chemins, Casablanca, Maroc, 2005 et K. ELMADMAD, « La place de la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants dans l’ordre juridique international et le droit marocain » , in http://www.marocainsdumonde.gov.ma/documents/chaireUNESCOELMADMAD.doc. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 11.

(17) Khadija Elmadmad. Elle précise dans son article 3 qu’elle ne s’applique pas à certains autres migrants comme les réfugiés et les apatrides, sauf dispositions contraires. La Convention du 18 décembre 1990 est considérée actuellement comme la Charte de tous les migrants mais elle reste une « Convention des pays du Sud » seulement : les pays du Nord qui accueillent des migrants ne semblent pas vouloir ratifier cette convention. La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 avec 20 ratifications de pays tous « exportateurs de migrants », les « pays importateurs de migrants » semblent jusqu’à présent la boycotter31. Ainsi, alors que les migrants se déplacent de plus en plus de manière irrégulière, voir illégale, ils sont de moins en moins protégés par le droit et font l’objet de toutes sortes d’exploitation et de violation de droits. En effet, la migration a lieu de plus en plus clandestinement et illégalement et avec beaucoup de risques. Les clandestins prennent fréquemment des risques importants pouvant mettre leur propre vie en péril afin de rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu'ils espèrent meilleures. Ils n'hésitent donc pas à tout abandonner pour tenter l'aventure, souvent « aidés » dans cette entreprise par des passeurs peu honnêtes leur faisant payer un prix exorbitant pour leur fournir les moyens de franchir les obstacles naturels (mers, montagne, fleuve, etc.) ou humains (poste frontière, mur) dans des conditions de sécurité extrêmement précaires32. Etant donné qu’ils sont vulnérables et sans protection, les clandestins peuvent faire l’objet durant toutes les étapes de leurs déplacements, d’exploitation, de trafic humains et de traite de personnes. La traite des personnes signifie le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la prise en charge de personnes en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de contrainte. La traite est souvent liée au commerce sexuel et enfreint les droits de l’homme. Elle englobe l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir ou l’utilisation de la violence contre quelqu’un qui se trouve dans une position vulnérable. Donner ou recevoir des avantages en espèces ou en nature à des fins d’exploitation en obtenant le consentement d’une personne qui en domine une autre est aussi une forme de traite33. Le trafic illicite de migrants est un type de mouvement de migrants, voulu par eux, et réalisé généralement contre le versement d’une somme d’argent en échange de services fournis par des passeurs clandestins. Cette activité peut relever de l’exploitation et être dangereuse, voire mortelle, mais elle n’a pas lieu sous la contrainte au même sens que la traite. Aux fins de l’application du Protocole de Palerme, ce type de trafic illicite est dirigé par un groupe criminel organisé34. Jusqu’ à 2001, il existait une lacune juridique dans le domaine de la sanction de la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, mais en 2000 et 2001, trois instruments internationaux ont été promulgués dans ce domaine: la Convention contre le crime transnational organisé, le Protocole pour prévenir, supprimer et punir les trafics humains et particulièrement celui des femmes et des enfants et le Protocole sur le trafic des migrants par terre, mer et air35.Ces instruments sont tous entrés en vigueur, mais ils ne semblent pas être très bien connus ou applicables effectivement en pratique et ont besoin de plus de promotion et de diffusion.. 31. 32. Pour plus de détails sur le statut des ratifications de la Convention du 18 décembre 1990, voir le site web de l’ONG 18 décembre : http://www.december18.net, voir aussi le site web onusien : http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_ill%C3%A9gale. 33. Cf.: http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/536.. 34. Cf.: ibidem: http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/536.. 35. Pour plus de renseignements sur ces instruments voir :. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html 12. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS.

(18) Migration irrégulière et migration illégale. L’exemple des migrants subsahariens au Maroc. II.. Les flux migratoires mixtes et la criminalisation de toutes les migrations irrégulières : l’exemple des migrants subsahariens. L’un des changements dramatiques de la fin du XXème et du début du XXIème siècles est le nouveau visage de la migration qui devient de plus en plus irrégulière et qui cause beaucoup de souffrances et de dénis de droits pour les migrants. La criminalisation ou « l’illégalisation » de toute migration irrégulière est aussi un aspect essentiel des politiques migratoires actuelles. Le continent africain offre le meilleur exemple de ce changement. Dans cette aire de mondialisation, les violences et la pauvreté ont conduit à l’amplification des déplacements des populations africaines et à une généralisation des violations des droits. L’Afrique est ainsi le continent par excellence de toutes les migrations : internes et internationales, migration Sud/Nord, mais aussi Sud/Sud. La fermeture des frontières pour tout type de migration a obligé les migrants subsahariens, ayant différents statuts et différentes raisons de migrer, de faire le voyage ensemble, souvent dans l’illégalité (ce qu’on a appelé récemment les flux migratoires mixtes) et dans des conditions inhumaines36. Les lacunes et les limites du droit de la migration (comme cela a été exposés ci-dessus), les ont poussés à puiser dans ce droit pour utiliser les procédures les plus avantageuses pour eux afin d’entrer, de sortir ou de séjourner dans un pays étranger, même si ce droit ne leur est pas, en principe, applicable. La réaction à la migration subsaharienne de la part des Etats et notamment de l’Etat marocain traduit parfois une confusion entre les différents types de migrants subsahariens et un amalgame entre les différents droits qui leur sont applicables. Cette confusion est accentuée par le fait que les migrants subsahariens se déplacent dans des flux migratoires mixtes à cause de diverses raisons et avec des statuts juridiques multiples ou « mixtes ». Il en résulte souvent des dénis de droits et beaucoup d’injustice. A.. Les migrants subsahariens au Maroc : des irréguliers mais pas tous des illégaux. A cause de sa situation géographique stratégique, le Maroc est devenu depuis les années 1990 un pays de toutes les migrations : émigration, transit mais aussi immigration (surtout de Subsahariens). Le pays est considéré comme « victime de sa position géographique »37. Plusieurs enquêtes conduites à travers le Royaume, à différentes reprises (notamment en 2007 et 2008), par des étudiants du Doctorat Spécialisé en « Migration et Droit » et par les chercheurs de la Chaire UNESCO « Migration et Droits Humains » de l’Université de Casablanca auprès de migrants subsahariens en situation irrégulière, ont montré que la plupart d’entre eux n’avaient pas et n’ont toujours pas l’intention de s’installer au Maroc et qu’ils sont obligés d’y résider illégalement malgré eux, en attendant l’opportunité de se rendre en Europe. Même ceux qui ont un statut de réfugié préfèrent partir en Europe étant donné qu’ils ne sont pas à l’abri des expulsions. Une femme avec le statut de réfugiée au Maroc a déclaré publiquement à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2008 qu’elle ne comptait pas rester au Maroc et qu’elle chercherait par tous les moyens à se. 36. 37. Sur les flux mixtes des Africains, Voir, K. ELMADMAD, Mixed flows and the protection of migrants with special references to the Sub-Saharans, étude conduite pour l’Institut des Relations Internationales de Milan (ISPI) en 2007, in http://www.ispionline.it/it/documents/wp_26_2008.pdf ; voir aussi, K. ELMADMAD, « Réfugiés et flux mixtes : quelle protection ? », in La protection des réfugiés dans les flux migratoires mixtes, Actes du colloque organisé à Rabat du 9 au 11 décembre 2007 par La Fondation Orient Occident en partenariat avec le bureau du HCR à Rabat, Publication du HCR et de la Commission européenne à Rabat, pp. 34-36 Voir article d’A. MANSOUR, « Immigration clandestine : le Maroc accuse », in l’hebdomadaire Maroc Hebdo, N° 669 du 14 au 20 octobre 2005, pp.14-15 ; ou www.maroc-hebdo.com.. CARIM-AS No.2008/49 © 2008 EUI, RSCAS. 13.

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