• Non ci sono risultati.

LUNEDI 4 LUGLIO N ANU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LUNEDI 4 LUGLIO N ANU"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

C E U ICI E

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO

1892 ROMA

-

LUNEDI

4

LUGLIO N A NU

AMImonaxnenti. Insex•zioni.

Le associazioni decorrono dalprimo d'ognimese-Non si accordascontearibasso sul loro Paginaiorittasucarta dabollo,sommaapprossimaivamentecorrisponde a prezze presto.-.-gli abbonamenti siricevono dau'Asim4niskutiesteedagli Omei póstall, dell'inserzione.Inmancanzadel depositononsavä datocorso allapub

Per richieste diabbenamento, di numeriarretrati,diinsersi3mieee.rivolgersi EBOLystWÆXENTE all'Amministrazione della Gazzetta Wgiciale presso il Ministemodell'Interme (Palazzo Baleani)-Roma

Un-numern spelREG O, centesimi QUINDICIarato,di 16pairlaeomenos-Undel giornonumeroin cui siseparate,pubblicamaarretrato,la Gassettain ROMAoil

ceaÊ

S miemento inVENTI-pel RBONO, centesimi TRENTROMA, centestalDIECÜPerle agine-per

pl Eeranti

Stano, centesimiilnampro.diTI in orsiQU as Non si soediscono numerisepara1.senzaantioipatoparamento

.

I

801VE1VI.A.RIO

PARTE UFFICIALE

Leggi

e deeretis R.deereto n.293 colqualeilcomune di Lentate Yerbano cambierà l'attuale denominazione in quella di Osmate- Lentate - EE.

decret,e

n..CCCÇ

(Parte supplementare),

checo-

stituisce in ente morale l'Asilo infantile di

Laglio

e ne approva lo statutoorganico - R. decrete rt. CCCCI

(Parte

supplemen-

tare)

chemodtficailregolamentoper la riscossione dei diritti dise.

greteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Verona- II. decreto n. CCCCII

(Parte supplementare)

che determina il cambio medio che i mutuatari dovrannocorrisponderesullequote dovute per mutui all'Istituto italiano di creditofondiario - Ae- cordo

pel

cambio di

raglia pestall

-Convenzione sul cam-

bio di

paecht

pestall e Protocollo relativo,

allegati

alla

legge

28giugno 1892n. 297

pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 30

giugno

n. 152- Decreto ministeriale che indicegliesami per ilpassaggio ad

itnpiego

retribuito dei volontari demaniali- 351- nistero di Agricoltura, industria e Commercioa

Disposizioni

fatte nel personale dell'Amministrazioneforestaledello ßtato - BIloistero del Tesero: Pensioni

liguidate

dalla Corte dei conti- Blinistero delPinterno: Bollettino settimanalen.28 delle ma- lattledontagiose episootiche nel Regnod'Italiafinoal & 2 luglio 1892 - Bilnistero di Agrieeltura. Industria e Oemmerelo:

(Direzione

Generale della

Statistica)

Bollettino

demografico

deico-

muni

capoluoghi

diprovincia - Mese di maggio 1892 - IIIni- storedeHe Postee di Telegrafi: Avviso-Direzione fuene- rale delle Debito Pubblico: Aveiso di smarrimento di riceouta

-Concorsi-Bellettini meteeriel.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia

Stefani - Listino u/fleiale della Borsa di Roma - 1nserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 298 della Raccolta

Ufgefale

delle

leggi

e tief de, creti del

Regno,

contiene N seguentedecreto:

UMBERTO l.

por

grazia

di Dio e per volontå della

Nazione

RED'[TALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli afari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Mi- nistri

;

Veduta la deliberazione del 19 novembre 1891

,

colla

quale il Consiglio comunale di Lentate Verbano fa istanza che sia cambiata la-denominazione.del

comune

in quella

di Osmate Lentate

;

Veduto il verbale 28 aprile 1892, col quale il Consiglio provinciale di Como, esprime avviso favorevole all'acco- glimento della istanza del Consiglio tomunale diaLeritate Verbano;

Veduta la legge comunale

e

provinciale;

Abbiamo decretato

e

decretianto

:

Il

comune

di Lentate'Verbano cambierà l'attuale deno.

minazione in quella di Osmate-Lentate.

Orginiamo cho 11 presente deoreto,inunito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBoiale delle

leggi

e

dei decreti del Regno d' Italia, mandandö

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo"ossel-vare.

Dato

a

Roma, addi 9 giugno 1892.

UM,BERTO.

Grourra.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.

Il Numero 0000

(Parte supplementare)

della Racco'ta

Uf/I-

ciale dette leggi e dei decrets dct

Regno,

contiene il

seguente

de- creto:

UMBERTO I.

per grazia

di Dio e per volonth

della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infan- tile di Laglio (Como), per la costituzione in ente morale di quell'Opera pia

e

per Papprovazione del relativo statuto orgamco;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale ammini-

strativa di Como in data 10 aprile 1890 e' 16 luglio 1891;

Visti gli atti dai quali risulta che il detto Asilo

è

prov•

visto in complesso di mezzi adeguati al conséguimentdedei

suoi fini;

Vista la legge 17 luglio 1890

n.

6972

;

Udito il parere del Consiglio

di

Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stäto

per gli affari dell'Interno

;

(2)

GAZZETTA UFFICIALR

DEL

REGNO D'ITALIA

is - ---

Äbbiéno 'dãèréfato è decretiamo:

L'Asilo infantile di Laglio

è

costituito in ente morale ed è approvato il relativo

statuto

organico, in data 31

marzo

1891, composto di 27 articoli, che sarà visto

e

sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo JeÏ16 Stato; sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e

dei decreti del Regno d' Italia, mandando

a

chiunque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addi 5 maggio 1892.

Art. 4.

Ogni

visione delle notifiche del movimento mercantile ed istanze relative, o dei ruoli di tassa, è soggetta ad una tassa fissa, da cor-

rispondersi

per ciascheduna

ditta,

di cui si chiede la

ispezione.

Art. 5.

I certißcati rilasciati in carta

libera,

dietro richiesta dei

privati,

' sono

soggetti

al solo pagamento per

scritturazione,

in base e nella

misura stabilita al n. 3 dell'annessa tariffa.

Art. 6.

Non saranno

soggetto

a veruna tassa le domande per movimento mercantile di

dltte, prodotte

alla Cameradai comuni in

propria

spe- cialità 0 da altri

corpi

morall.

Art. 7.

UMBERTO.

Le tasse per visione di atti o per rilascio di

certilleati,

di estratti e di

copie

subiranno un aumento della metà del diritto

flsso,

stabilito G. NICOTERA.

al nn 1e7dell'annessa

tariffa, quando

gli

oggetti,

cui si

riferiscono, Visto,

A

Guardatfgflif:

Bouccl• apportengano alla Camera antecedente

(anteriore

al 1©

gennaio 1869).

Il Numero 0000I

(Parte supplementare)

dallaRaccolta

URI-

c:ale delle

leggi

e dei decreti del

Regno,

contiene ti

seguente

decreto:

UMBERTO I.

ger gikia di Dio

e

per vö1oata della Naåione

RB D'ITAIJA

Viktó l'articolo 31 déllá legge

6

luglio 1862 å. 680;

Visto il Regio decreto 15 maggio 1879

n.

2206 (serie 26, parte supplementare);

Vista la deliberazione presa dalla Camera di commercio ed arti di Verona, nell'adunanza del 21 aprile 1892;

.

Sentito l'avviso del Coitsiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria

e

Corámdreio;

Abbiamo decretato

e

decretiamo

:

Articolo unico.

11 regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Verona, approvato

con

R. decreto del

15

maggio 1879

n.

2206 (serie 2*, parte supplementare)

e

la tariffa annessavi,

sono

modificati secondo la deliberazione pres

a

dalla Camera anzidetta in data 21 aprile 1892, ed in conformità all'u- nito testor. visto

e

firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro

proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigille

dello Stato, sia inserto nella Raccolta uficiale delle

lèggi

e

dei dècreti del Regno d' Italiã, mandandó

a

hihligiõ ipótti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addi 9 giugno 1892.

UMBERTO.

IacAVA.

Ÿisto,

Il

Guardosigilli

: Borucci.

RËÖÖLMIENTO

per la riscossione dei diritti di

segreteria

spet- Idisti õlla Carner's di commercio ed arti

di

Verona.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio edart!

úl Viiona, ¿¡üëIII

cliëemanano direttamente dalla

presidenza,

e sono

muniti della firma

(lel presidente

o di chi ne fa le

veci,

del segre-

(ario

o

del

suo

sostituto,

e

segnati

col timbro d'ufBcio.

Art. 2.

La domarida per rilascio di

certlOcati,

estratti o

copie

di atti d'uf- (Iclo dovràessere

presentata regolarmente

sopra carta

filogranata

da centesimi 50 alla segreteria della Camera.

La evasione delle istanze

seguirà

in ordine alla

presentakiöine,

shin-

pre

perð

coll'intervallodi un

giorno

dalla stessa.

Art. 3.

Le

pratiche

per Ib

Agólare

inscrizione, cariceliaitóno o voitura di

Illtte angiranno

soggette.ad un diritto fisso, da

pagarsi

al momento dellä

produzione dell'ätto.

T AR I FF A

a-B

1. Per

ogol

cert'Ocato . . . .

. L. - 75 2. Per ogni

copia

di atti d'ufflcio . . . » - 75 3. Oltre 11 dirhto fisso

sugli atti,

di cui ai numeri 1

e

2,

dovrà

corrispondersi

per ogni

pagina

opor- zione di

pagina,

a titolo da

cop;atura.

. » - 20 4. Per oznl iscrizione di ditta . . . . » i --

5. Per

ogni

voltura di ditta . . . . > 1 - 6. Per

ogni

cancellaztone di

oKta

. . . > 1 - 7. Per ogni visione di atto d'uffleioe

¾r

ciaschedima

d1tta . . . . . , , . » -

Visto,

d'ordine di Sua Maestà .

Il Ministro di

Agricoltura,

Industria e

Coinmerciò

Lacava.

u Numero 00001I

(parte supplemerítare)

dalla

Roccoltà Uf- ficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Regno,

contiene il

seguente

de-eeto•

UMBERTO I.

per

grázià

di Dio e per volontà

dolla Nazione

RB D'ITALIA

Veduto l'art 11, ultimo corumà, della legge 17 Itiglio

1890

n.

6955 (serie 3.);

Veduto l'art. 12 del regolamento approvato

con

Regio

decreto 1• febbraio 1891

n.

66, per l'esecuzione della

legge predetta i

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per l'Agricoltura, Indusfria

e

Commercio, di concertõ col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'InÏerno,

interim del Tesoro

;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Articolo unico.

Il cambio medio che i mutuàtari dovranno corrispon-

dere sulle quote d'interesse

e

di ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto italiano di credito fon.

diario, pei mutui concessi in

oro o

in cartelle esigibili in

oro,

à quello risultante dai cambi correnti sull'Italia nelle

piazze di Parigi, Londra

e

Berlino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e

dei decreti del gnô d' Italia, mandando

a

chianque spetti di osservarlo

e

di farlo

osservare.

Dato

a

Roma, addl 5 giugno 1892.

ÛMÈERTO.

LAcAYa, GlouTrr.

listo,

li

Guardasipitti:

BoxAcci.

(3)

4122EÏTi ÜPiFICIALY DEL REGNO D'ITAlat

Accordo gel

cambio di

vagIta postali

- Oonven..

minne

jael

cambio di

pacebi ghostali

e

proto.

collo

relativo, allegati

alla

legge28 giugnö 1602, n.297, pub•

blicatanella Gazzetta

Ugiciale

del30

giugno,

n.152.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

VI.

ARRANGEMENT CONCERNANT

LE

SERVICE

DES MANDATS DE POSTE conclu entre

L'ALLEMAGNE,

LARÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE•IIONGRtE, LA BELGIQUE,

LE

BRÉSIL,

LA BULGARIB, LE CillLI, LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA, LE DANEMARK ET LES COLONISS DANOIS,

L'ÉGYPTE,

LA FRANCE ET LES CO- LONIESFRANCAISES, L'ITALIS, LE JAPON, LA RÉPUBLIQUE DE

LIBÉRIA,

LE LUXEABOURG, LA

NORVÈGE,

LE PAYŠBAS ET LES COLONIES NÉERLAN-

DAISES, LE PORTUGAt. ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROUMANIE, LE SALVADOR, LE ROYAUME DE Slax, LA

50ÈDE,

LA SUISSE, LA RÈGENCE DE TUNIS, LA TURQUIE ET L'tÁLUGUAY.

Les

soussignés, plénipotentiaires

des Gouvernements des pays ci- dessus

dénommés,

Vu l'article 19 de la Convention

principale,

ont, d'un commun ac- cord et sous réserve de ratithetion, arrêté

l'Arrangement

suivant:

Article

firemlet.

L'èchange des envois de fondspar la voie de la

poste

etaumoyen

de mandats, entre ceux des

pays

éontractants dont les Administra- tions conviennentd'établir ce

service,

est

régi

par les

dispositions

du

présent

Atrangement.

Artiële 2.

L - En

principe,

le montant des úlandats doit être versè par les

déposants

et

payó

aux

bénéticiaires

en numéraire; mais

chaque

Administrationa la facultéde recevoir et

d'employer elle-même,

à cet effet, tout

paptemnonnale

ayant couts

légal

dans son pays, sous ré-

serve de tenircompte, le cas

échéant,

de ladifférence de cours.

2. - Aucunmandat ne

päut

excédef Id somme de 500 francs effectifs ou une somme

approximative

dans -la monnale

respective

de chaque pays.

3. -Sauf arrangement confraire entre les Administrations inté-

ressées,

le montant de

chaqne

mandat et

exprimé

dans la monnaie

métallique

du pays au le

paiement

doit a oir lieuo et cet effet l'Ad- ministration du pays

d'origine

détermine

elle·même,

s'il y a

lieu,

le

taux de convertion de sa monnate en monnaie

métallique

du pays de destination.

L'Administration du pays

d'orígine

détermine

également,

s'd y a

lieu,

le cours à payer par

l'expéditeur, lorsque

ce payset le pays de destination

possèdent

le même

système

monétaire.

4.- Est réservé à chacun de pays contractants le droit dedéc- larer transmissible par vote

d'endossentent,

sur son

_territoire,

la

propriété

des mandats de p ste

provenint

d'un autre de ces pays.

Art. 3.

i. - La taxe

générale

à payer par

l'expéditeur

pour

chaque

en- Vol de fonds effectuë.en vertu de Parifele

précédent

est

fix3e,

valeur à

Péquivalent

dansla inonnale

kespective

des þays contractants,avec faculté d'arrondir les

fractions,

le casëebéant.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifsau service des postes et

échangés

entre les Administrations

postales.

2. - L'Administratione

qui

a délivtddes mandats tient

compte,

à l'Administration

qui

les a

acquittés,

d'un droit de

112

pour cent du montant total des mandats

payés,

abstraction faite des mandats d'ofice.

métalllque,

à 25centimes par 25 francs oufraction de 25 francs, ou 3. - Les mandats de poste et les

acquits

donnés sur ces man-

dats,

demêmeque les

récéþissés

délivrés dux

déposants,

nepeuvent être

soumis,

à la

charge

des

expéditeurs

ou des destinataires des

fonds,

à un droitouà une taxe

(juelconque

en sus de la taxe perçue

en vertu du

paragraphe premier

du

présent article,

sauf toutefois lo droit de

factage

pour le

palement

à

domicile,

s'd y a lieu.

4. -

L'expéditeur

d'un mandatpeutobtenirunavis de

paiement

de ce

mandat,

en acquittant d'avance, au

profit

exclusifde l'Adminis- tration du pays

d'origine,

un droit Oxe

égal

à celui

qui

est perçu

dans ce pays pour les avis de

réception

des

correspondances

recom- mandées.

5. -

L'expéditeur

d'un mandat deposte peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pasåt6 livréau destinataire, aux conditions etsousles réserves détermindes pourles

correspondances

ordinaires par l'article9 de la Convention

principale.

6. -

L'expéditeur peut également

demander la remise desfonds à

domielle,

par porteur

spécial,

aussitôt

après

l'arrivée du

mandat,

aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.

7. - Est toutefois réservée à l'Oillce du pays de destination la faculté de faire reinettre par

exprès,

au lieu des

fonds,

un avis d'ar- rivée do mandat ou le titre

lui-même, lorsque

ses

règlements

Intd- rleurs le

coinportent.

Article 4.

1. - Les mandats de post

peuvent

être transmispar

télégraphe,

dans ins relations entre les OfBcos dont les pays sont reliés par un

télégraphe d'État

ou

qui

consentent à

employer

à cet effet la télé-

graphie privée;

ils sont

qualdlés,

en ce cas, de mandats

télégra-

phiques.

2. - Les mandats

télègraphiques peuvent,

comme les

télégram-

mes ordinaires et aux

mêmes,

conditions que ces

derniers,

êtresou- mts aux formalités de

l'urgence,

de la

réponse payèe,

du collation- nement, de Paccusd.de

réception,

de la transmission par la poste ou de la remise par

exprès.

Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de

paiement

å délivrer et å

expédier

par la

poste.

3. -

L'expéditeur

d'un mandat

télègraphique

doit payer:

a)

la taxe ordinaire des mandats de poste

et,

si unavis de

paiement

est

demandé,

le droit flxe de cet avis ;

b)

la taxe du

télegramme.

4. - Les mandats

télégraphiques

ne sont

grevés

d'aucuns frais autres que ceux

prévus

ou

présent article,

ouque ceux

qui peuvent

être perçus en conformité des

règlements télégraphiques

interna-

tionaux.

Article 5.

Par suite du

changement

de résidence du

bénáliciaire,

les mandats ordinaires

peuvent

être

réexpédiés

d'une des pay

participant

à l'Ar- rangement sur un autre de ces pays.

Lorsque

le pays de lanouvelle destination a un autre

système

monétaire que le pays de la destina- tion

primitive,

la conversion du montant du mandat enmonnaie è

premier

de ces pays est

opérée

par le bureau

réexpéditeur, d'ap Á

le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et éma- nant du pays de la destination

primitive.

Iln'est percu aucun sup-

plément

de taxe pour la

rée:ipédition,

mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son

profit

la quote-partde taxe

qui

lui serait dévolue si le mandat lui avait été

primitivement

adressé même dans le cas

où,

parsuite d'unarrangement

spécial

conclu entre

¡o pays

d'origine

et le pays de la destination

primitivo,

la taxo effec- tivement perçue serait inférieureà la taxe

prévue

par l'article 3 du

présent Arrangement.

Article 6.

1. - Les Administrattons des

postes

des pays contractants dres- sent, aux

époques

ilxèes par le

Règlement ci-après,

les comptes sur

lesquels

sont

récapitulées

toutes lessommes

payées

par leurs bureaux

respectifs;

etces comptes,

après

avoir été débattuset arrêtéscontra-

dictoirement,

sont

soldés,

saufarrangement contraire, en monnaied'or du pays

créancier,

par l'Administration

qui

est reconnue redevable envers une autre, dans le délat fixé la même

Réglement.

2. - A cet

effet,

lorsque les mandats ont été

payés

dans des monnaies

différentes,

la créance la

plus

faible est convertie en même monnaieque la créance la

plus forte,

enprenant pour base de la onversion le taux moyen du

çhange

dans la

capitale

du pays debl-

e ur,

pendant

la

période

à

laquelle

le

comgite

se

rappoite.

(4)

2728 GAZZETTA

UFFICIALE

DEL

REGNO D' ITALIA

3. - En cas de non

paiement

du solde d'un compte dans les délais

0xés,

le montant de ce solde est

productif d'intérêts,

à dater du

jour

de

Vexpiration

desdits

dólais, jusqu'au

jour où le

patement

a lieu. Cesintérêts sont calculés à raison de 5

°£

l'an et sont

portés

au débit de l'Administration retardataire sur le coœpte suivant.

Article 7.

1. -- Les sommes convertles en mandats de poste sont garen- tiesaux

déposants, jusqu'au

moment elles ont été

régulièrement payes

aux destinatairesou aux mandataires de ceux-ci.

2. - Les sommes encaissées par

chaque Administration,

en

dchange

de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamá par les ayants droit dans les défais fixés par les lois ou

règlements

du

du pays

d'origine,

sont défloitivement

acquises

àl'Administration

qui

a délivré ces mandats.

Article 8.

Les

stipulations

du

présent Arrangement

ne portent pas restriction audroit des

parties

contractantes de maintenir et de conclure des arrangements

spéciaux,

ainsi que de maintenir etd'établirdes unions

plus

restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

Article 9.

Chaque

Administration

peut,

dans des circonstancesextraordinaires

qui

sont de nature à

justiller

lamesure,

suspendre temporairement

lo

service des mandats

internationaux,

d'une manière

générdle

ou par-

tielle,

sous la condition d'en donner immédiatement

avis,

au besoin

par le

télégraphe,

à l'Administration ou aux Administration inté- ressées.

Article 10.

Les pays de l'Union

qui

n'ont

point pris

part au

présent Arrange-

ment sont admis à y adhérer sur leur

demande,

et dans la forme

prescrite

par l'article 24 de la Convention

principale

en ce

qui

con-

cerne les adhésions à l'Union

postale

universelle.

Article 11.

Les Administrationsdespostesdes pays contractants

désignent,

cha•

cune pour ce

qui

la concerne, les bureaux

qui

doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles

précédents.

Elles

règlent

la forme et le mode de transmission des

mandats,

la forme

des comptes

désignés

à l'article 6 et toute autremesure de détailou d'ordre nècessaire pourassurer l'exécution du

présent Arrangement.

Article 12.

1. - Dans Pintervalle qui s'écouleentre les réunions

prévues

à l'article 25 de laConvention

principale,

touteAdministrationdes pos- tes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Ad- ministrations

participantes,

par l'intermédiaire du Bureau internatio-

nal,

des

dispositions

concernant le service des mandats de poste.

2. - Toute

proposition

est soumtse au

procédé

détermind par détermind par le

§

2 de l'article 26 de la Convention

principale.

3. - Pour devenir

exécutoires,

les

propositions

doivent

réunir,

savoir;

i l'unanimité des suffrages, s'il

s'agit

de l'addition de nou-

Teaux

articles,

ou de la modification des

dispositions

du

prèsent

ar- ticle et des articles

I, 2, 3, 4,

6 et

13;

26 les deux tiers des suffrages, s'il

s'agit

de la modification des

dispositions

autres que celles des articles

précités;

3· Ia

simple majorité

absolue s'il

s'agit

de

l'interprétation

des

dispositions

du

présent

arrangement, sauf le cas de

litige prévu

par l'article 23 de la Convention

principale.

4. - Les résolutions Valables sont

consacrdes,

dans les deux

premier

cas, par une déclaration

diplomatique,

et, dans le troisième cas, par unenotiflcation

administrative,

selon la forme

indiquée

à l'ar- ticle 26 de la Convention

principale.

5. - Toute modiflcation ou résolution

'adoptée

n'est exécutoire que deux

mois,

au

moins, après

sa notification.

Article 13.

1. -. Le

présent Arrangement

entrera en

vigueur

le la

juillet 1892.

2. - Il aura la même durée que la Convention

principale,

sans

préjudiceadu

droitrésers&à

chaque

pays dese ritirer decet Arran-

gement moyennant

un avvis

donné,

un an à

l'avance,

pacson-Gou•

vernement au Gouvernement de la Contdddration suisse.

3. - Sont

abrogées,

à

partir

du

jour

de la mise àexécutiondu

prèsent Arrangement,

toutes les

dispositions

convenues antérieure- ment entre les divers Gouvernments ou Administrations des

parties contractantes,

pour autant

qu'elles

ne seraient pas conelliables avec les termes du

présent Arrangement,

lo tout sans

préjudice

des droits réservés par l'article 8.

4. - Le

présent Arrangement

sera ratifié aussitðt que faire so pourra. Les actes de ratificatlon seront

dchangés

å Vienne.

En foi de

quoi,

les

plenipotentiaires

des pays ci-dessus ènumérés ont

signé

le

présent Arrangement

à Vienne le quatre

juillet

mil huit cent

qtfatre-vingttonge.

-Pour

PAtlemagne:

.R V. STEPIIAN.

SAcuss.

FalTscu.

Pour la

Re'publique Argentine

:

CARLOS ÛALVO.

Pour l'Autriche:

OBENTRAUT.

D.a IIOFMANN.

D.a LILIENAU.

HABBERGER.

Pourla

Hongrie

:

P. HEIM.

S. SCHRIMPF.

Post la

Belgique

:

LICHTERVELDE.

Pour le Brésil:

Luis BET!x PAEs LEME.

Pour la

Bulgarie

:

P. M. MATTHEEFF.

Pour le Chili:

Pour la

République

de Coala Rica:

Pour leDanemaric et les colonies danoises:

LUND.

Pour

l'Egypte:

Y. SABA.

Pour la France:

AIONTMARIN.

J. DE SELVES.

ANSAULT.

Pour les colonies

françaises

:

G. GAsalt.

Pour l'Italie:

Exiolo CHIARADIA.

FELICE SALIVETTO.

Pour le

Japon:

INDO.

FenTA.

Pour la

République

de Libéria:

BN. DE STEIM.

W. KOENTZER.

C. GOEDELT.

Pour le

Luxembourg

:

MONGENAST.

Pour la

Norvège:

ÎHB. IIEYERDAHL.

Pour les

Pays-Bas

:

IIOFSTEDE.

BARON VAN DER FELTZ.

Pour les colonies néerlandaises:

Joss. J. Fear.

(5)

GAZZE'ITA

UPFICIALE

DEL RR

O

fri?AilA 2729

Pour le

Portugol

et les colonfes portugaises:

GUELBERMINO AUGUSTO DE BARROS, Pour la Roumanie: COLONEL A. GOBJEAN.

S. DIMITRESCU, Pour le Salvador:

Louis KEDLMANN.

Pour le

Royaume

de Siam:

LUANo SontYA NUVATa.

II. KEUCHENIUS.

Pour la Suède: B. voN KRUSENSTJERNA.

Pour la Suisse: ED. IIÖHN.

C. DELESSERT.

Pour la

Regence

de Tunis:

MoNTMARIN.

Pour la Turgtde:

E. PETAcci.

A. FAlini.

Pour

l'f]rugttay

:

FEDERico SUSVIELA GUARCH.

José G. BusTo.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

VIII.

CONVENTION concernant

L'ÈCIIANGE

DES COLIS POSTAUX conclue entre

L'Af.t.EMAGNE,

LA RÊPUBLIQUE AROENTINE, L'AUTRICHE HONGRIE, LA BELOlQUE, LE

BRÊSIL,

LA BULGARIE, LE CHILI, LA RÊPUBLIQUE DE COLOMBIE,LARÉ- PUBL1(lUB DE COSTA-RICA, LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES,

L'È0YPTE,

L'ESPAGNE, L& FRANCE ET LES COLONIESFRANÇAISES,LAGRÈCE

L'ITALIE;

LA RÉPUBLIQUE DE

LIDÉRIA,

LELUXEMBOIÁlO, LE

MONTÉNÈGRO,

LA

NORVAGE,

LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS ET LES COLONIES NÉERLAN- DATSES, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROOMANIE, LE SALVADOR,LA SERBIB, LE ROYAUME DE SIA3f, LA

SUÈDE,

LA SUISSE,LA RÊ0ENCE DE TUNIS, LA TURQUIE,L'URUGUAT ET LES ÉTATS•UNIS DE VÉ-

NÉ2OÉLA.

Les

soussignés, plenipotentiaires

des Gouvernements des pays ci- dessus

enumérés,

vu l'article 19 de la Convention

principale,

ont, d'un commun accord et sous réserve de

ratification,

arrêtè la Con- Vention suivante:

Art1cle

premier.

la 11 peut être

expédié,

sous la dénomination de colfs

postaux,

de Pun de pays mentionnésci-dessus pour unautre decespays,des colis avec ou sans valeur déclarée

jusqu'a

concurrence de 5 kilo- grammes. Ce colis peuvent ètre

grevés

de remboursement.

Par

exception,

11 est loisible à chaque pays:

a)

de limiter à 3

kilogrammes

le

poids

des colfs à admettre

dans son

service;

b)

de ne pas se

charger

des colfs avec déclarationde

valeur,

descolfs

grevés

de remboursement, ni des colis encombrants.

Chaque pays

fixe,

en ce

qui

le concerne, la limite

supérieure

de la déclaration de valeuret du

remboursement, laquelle

ne peut,en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.

Dans les relations entre deux ouplusieurspays

qui

ont

adopté

des

maxima

diffdrents,

c'est la limite la

plus

basse

qui

doit être

rdeipro.

quement

observée.

2. - Le

Réglement

d'exécution détermine les autres conditions

auxquelles

los colis sont admis au

transport,

et déllnit notamment les colis

qui

doivent être considérés comme encombrants.

Article 2.

1. - La liberté du transitest

garantie

surto territoire dechacun

des pays

adhérents,

et la

responsabilité

des OfBces qui

participent

au transport est

engagée

dans les limites déterminéesparl'article 13 ci-

après.

2. -• A moins

d'arrangement

contraire entre les Offices Inté-

ressés,

la transmission des colis

postaux dehangés

entre pays non li-

mitrophes s'opbre

à découvert.

ArticleJ.

1. - L'Administration du pays

d'origine

est

redevable,

envers

chacune des Administrations

participant

au transit

territorial,

d'un droit de 50 centimes par colis.

2. - En outre, s'il y a un ou

p'usieurs

transports

maritimes,

l'Administration du pays

d'origine

doit à chacun des Oilleos dont les services participentau transport maritime undroit dont le taux est

(114,

par

colis,

savoir:

à 2õ centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins ;

à 50 centimes, pour tout parcours

supérieur

à 500 milles ma- rins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;

à 1 franc, pourtout parcours sup rieur à 1000 milles

marins,

maisn'excédant pas 3000 milles marins;

à 2

francs,

pour tout parcours

supérieur

à3000 milles

marins,

mais n'excédant pas 6000 milles

marins;

à 3 francs pour tout parcours

supérieur

à 6000 milles marias.

Ces parcours sont

calculés,

le cas

échèant, d'après

la distance moyenne entre les ports

respectifs

des deux pays

correspondants;

3. Pour les colfs

encombrants,

les bonificationsfixóespar les pa·

ragraphes

1 et 2

prècédents

sont

augmentées

de 50 •io.

4. -

Indépendament

de ces frais de transit, l'Administration du pays

d'origine

est

redevable,

à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur

déclarée,

envers chacune des Administrattons par-

ticipant

au transit territorial ou maritime avec

responsabilité

d'un

droit

proportionnel égal

à celui perçu pour les Idttres avec valeur déclarée.

Article 4.

L'affranchissement des colis

postaux

est

obligatoire.

*i Article 5.

1. - La taxe des colis postaux se compose d'un droit compre-

nant,

pour

chaque colis,

autant de fois 50

centimes,

ou

l'équivalent

dans la monnaie

respective

de

chaque

pays,

qu'il

y a d'Offices par-

ttcipant

au transport

territorial,

avec

addition,

s'il y a

Ifeu,

du droit

maritime

prévu

par le

§

2 de l'article 3

précédent

et des taxes et droit mentionnés dans les

paragraphes ci-aprðs.

Les

équivalents

sont 0xés par le

Réglement

d'exécution.

2.-Les colis encombrants soht soumis à unetaxoadditionnelle de 50

Ogg qui

est

arrondie,

s'il y a

lieu,

par 5 centimes.

3. - Pous les colis avec valeur

déclarde,

il est

ajouté

un droit d'assurance

égal

à celui

qui

est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

4. - Il estperçu, sur

l'expéditeur

d'un colis

grevé

derembour- sement, une taxe

spéciale

qui ne peut pas

dépasser

20centimes par

graedon

indivisible de 20 francs du montant du remboursement.

L'Office

d'origine

bonifieà l'Office de destination un demi pour cent du montant de

chaque remboursement,

en

forçant

les fractions de demi-décime

(5 centimes)

au demi-dècime entier. La

quot-part

de l'Ollice destinataire ne doit

jamals

être inférieure à 10 centimes par remboursement.

5. - Comme mesure de

transition,

chacun despays contractants

a la faculté

d'appliquer

aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement,

cette surtaxe peut être élevée à 75 centimes

au maximum pour la

République Argentine,

le

Brésil,

le

Chill,

la Co-

lomble,

les colonies

néerlandaises,

le

Paraguay,

la

Perse, Salvador,

Siam, la

Suède,

la

Turquie d'Asie, l'Uruguay

et leVdndzuela.

6. - Le transport entre la France

continentale,

d'une

part,

l'Al-

gérie

et la Corse, de

l'autre,

donne

également

lieu à une sortaxe de 25 centimes par colis.

7. -

L'envoyeur

d'un colis

postal peut

obtenir unavis de

(6)

2730

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ception de cet

objet,

enpayant d'avance un droitfixe de 25 centimes

au maximum.Ce droit est

acquis

en entier à PAdministration du pays

d'origine.

Article 6.

L'Office

expéditeur

bonifle pour

chaque

colis:

a)

à l'Oflice destinataire, 50 centimes,avec

addition,

s'il ya

lieu,

des surtaxes

prévues

aux

parapraphes 2,

5 et 6 de l'article 5

précê- dent,

de la

quoto-part

du droit de remboursement 11xée au para-

graphe

4 de cet article et d'un droit de 6 centimes pour chaque

somme de 300 francs ou flaction de 300 francs de valeur déclarée:

b) éventuellement,

à

chaque

Oilce

intermédiatre,

les droits fixés par Particle 3.

Article 7.

Il est loisible au pays de destination de

percevoir,

pour le factage et pour

l'accomplissement

des formahtés en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis. Sauf arran- gementcontraire entre les Ofices

intéressés,

cette taxe estperçuedu destinataire au moment de la livraison du colts.

Article 8.

i.-Les colis sont,h la demande des

expéditeurs,

remis à demi- cilepar un porteur

spècial

immediatement

après

leur

atrlvée,

dans

leur

arrivèes,

dans les pays de l'Unton dont les Administrationscon- Viennent de se

charger

de ce service dans leur relations

réciproques.

Ces

onvois, qui

sont

qualidés

«

exprès

», sont soumis à une taxe

spéelale;

cette taxe est flxée à 50 centimes et doit être entièrement

acquittée

d'avance par

l'expéditeur,

en sus de

port ordinaire,

que le

colis

puisse,

ou non, être remis au destinatatre ou seulement

signalé

par

exprðs

dans le pays de destination. Elle fait

partie

des bonißca- tions dévolues à ce pays.

2. -

Lorsque

le colis estdestiné à une localité

dépourvue

de bureau de poste, l'Offico destinataire peut

percevoir

pour la remise du colis ou pour l'avis invitant ledestinataire à venir le

retirer,

une

taxe

supplémentaire

pouvant s'élever

jusqu'à

concurrence du

prix

fixé pour la remise par

exprès

dans son service

intériur,

déduction faite de la taxe flxe

payée

par

l'expéditeur

ou de son

équivalent

dans

la inonnate du pays

qui perçoit

cette taxe

supplémentaire.

3. -- La remise ou l'envoi d'un avis d'invitationau destinataire n'est

essayé qu'une

seule fois.

Après

un essai

infruc.ueux,

le colis

cesse d'être considérécomme

exprès

et sa remise s'effectue dans les conditions

requises

pourles colis ordinaires.

4. - SI un colts de

l'espèce

est, par suite de

changement

de

eo domicile du

destinataire, réexpédié

à un autro payssans que la remise par

exprès

ait été

tenté,

la taxe 0xe

payée

par

l'expéditeur

est bonifiéeau nouveau pays de

destination,

si celui-ci a consenti à

se

charger

de la remise par

exprès;

dans lecas

contraire,

cette taxe .reste

acquise

à l'001ce du pays de la

première destinatlon,

demême

qu'en

ce

qui

concerne les colis tombés en rebut.

Article 9.

1, - Les colis

auxquels s'applique

la

présente Convention,

ne peuvent étre

frappés

d'aucun droit

postal

autre que ceux

prèvus

par les articles

3,

õ et 7

précédents

et par l'article 11

ci-après.

2. -- Les drolts de douane doivent être

acquittés

par les desti.

nataires des colis.

Toutefois,

dans les relations entre 0Blees

qui

se

sont mis d'accord à cet

égard,

les

expéditeurs

peuvent

prendre

à leur

charge

les droits dont il

s'agit,

moyennant déelaration

préalable

au bureau de

départ.

Dans ce cas, ils doivent payer

successivement,

sur la demande

qu'en

fera le bureau de

destination,

les sommes

indiqué

par ce dernier.

Article 10.

1. -

L'expéditeur

d'un colis

postal peut

le faire retirer du ser- Viceou en faire modifier Fadresseaux conditionsetsous les réserves détermindes pour les

correspondances

par Particle 9 de la Conven- tion

principale

avec cette addition que, si

l'expéditeur

demande le renvoi ou la

réexpédition

d'un

colis,

il est tenu à

garantir

d'avance le

paiement

du port dû pour la nouvelle transmission.

2. -

Chaque

Administration est autorisée à restreindre le droit

de modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne

dépasse

pas 500 franes.

Article 11.

1. - La

réexpédition

d'un pays sur un autre de colis

postaux,

par suite de

changement

de résidence des

destinataires,

ainsi que le renvoi des colis postaux tombésen rebut, donne lieuà la

perception supplémentaire

des taxes 0xées par les

$$ 1, 2, 3,

5 et 6 de l'ar-

ticle

5,

à la

charge

des destinataires ou, le cas

échéant,

des

expédi-

teurs, sans

prejudice

du remboursementdes droits de douane ou au- tres frais

spéciaux (frais

de

magasinage,

frais de formalités en

douane, etc.).

2. - En cas de

réexpédidon

d'uncolis

grevé

de

remboursement,

la quote-part du droit de

remboursement,

à bonifier par l'Office d'o-

rigine

à l'Office de la

première destination,

doit être attribuée par dedit Office à celui de la destination

définillve.

Article 12.

i. - Il est interdit

d'expédier

par la voie de la poste descolls contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de cor.•

respondance,

soit des

objets

dont l'admission n'est pasautorisée par

¡es lois ou

règlements

de douane ou autres. Il est

également

Inter•

dit

d'expédier

des

espèces monnayées,

des matièresd'or et

d'argent

et d'autres

objets précieux,

dans les colis sans valeur déclaréeà des.

tination des pays

qui

admettent la déclaration de valeur.

Toutefois,

11 est

permis

d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux

énonciations constitutives de la facture.

2. - Dans le casun colis tombant sous l'une de ces

prohi-

bitions est livré par l'une des Administrations de l'Union àuneautre Administration de

l'Union,

celle-ci

procède

de la mantère et dans les formes

prèvues

par sa

lègislation

et par ses

règlements

intérieurs.

Article 13.

1. - Sauf le cas de force

majeure, lorsqu'un

colls

postal

a été

perdut spolië

ou

avar14, Pexpéditeur

et, à défaut ou sur la demande de

celui-ci,

le destinatairea droit à une indemnité

correspondant

au

montant réel de laporte oude

Pavarie,

sans toutefois que cette in- demntté puisse

dépasser,

pour les colfs

ordinaires,

15 francs ou25 francs suivantque leur poids n'excède pas ou excèdetrois

kilogram-

mes, et pour les colis avec valeur

déclarée,

le montant de cette valeur.

Uexpéditeur

d'un colis

perdu

a, en outredroit à la rutitution des trais

d'expédition.

2. - Les pays

disposés

àse

charger

des

risques pouvant

dériver du cas de force

majeure

sont autorisés à

prélever

dece

chef,

surles

colisavecvaleur

déclarde,

uneeartaxe dans les conditions détermindes parParticle

11, S 2,

de

PArrangement

concernant

l'échange

des let- tres et bottes de valeur déclarée.

3. -

L'obligation

de payer l'indemnité incombe à l'Administra- tion dont reléve le bureau

expéditeur.

Est réservi å cette Adminis- tration le recours contre l'Administration

responsable,

c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de

laquelle

la

perte, spoliation

ouavarie a en lieu.

Dans lecas où l'Office

responsable

aurait notillé à l'Ollice

expédi-

teur de ne point effectuer le

paiement,

il devrait rembourser à ce

dernier Omes los frais qui seraient la

conséquence

du

non-palement.

4. -

Jusqu'à

preuve du

contraire,

la

responsabilité

incombe à l'Administration

qui,

ayant reçu le colis sans faire

d'dbservation,

ne

peut établir ni ladélivrance au destinataire

ni,

s'il y a

lieu,

la trans•

mission

régulière

à l'Administration suivante.

5. - Le

palement

del'indemntitéparl'Office

expéditeur

doit avoir lieu le

plus

tôt

possible et,

au

plus tard,

dens le délai d'un an à

partir

du

jour

de la réclamation. L'Office

responsablä

est tenu de rembourser sans

retard,

à l'Ollice

expéditeur,

lemontant de Pindem- nité

payée

par celui-ci.

6. - Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un án à

partir

du

dépot

du colisà la

poste; passé

ce

terme,

le réclamant n'a droit àaucune todemnité.

7. - Si la perteou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux

d'échange

de deux pays

limitrophes,

sans

qu'il

Riferimenti

Documenti correlati

i~lieri incari ali d,tI primo pre,id 'nlc Cluude Bourgeoi- rli e-aminarla.. in-ieme con la trattazione più

Or, étant posé et non admis que le coùt de produc- tion (dont le travail ne représente qu'un élément) est la seule cause et la seule mesure de la valeur d'échange, on peut

Il faut noter comme cette volonté de continuer dans la gestion des projets de coopération pendant le régime Pinochet manifesté par nombreuses ONG engagées au Chili

1994 : pourvoi n°90-45483 (« Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a fixé la date de la rupture au 13 janvier 1987, date postérieure au transfert du contrat de travail,

of Urology, Edinburgh, United Kingdom, 3 Vienna Medical University, Dept.. of Urology, Vienna, Austria, 4 Maggiore Della Carità

Cominciando a entrare nel merito delle questioni appena introdotte, si deve notare che i complessi dibattiti in merito allo statuto della responsabilità per perdita e avaria delle

In the case of facades with balconies or galleries, the reduction of sound pressure level may be achieved also with the use of absorbing materials positioned in the inside surfaces

rie collezioni di testi attribuiti a Khamis si differenziano molto per la quantità di testi e l’ordine in cui sono copiati, le varianti testuali vere e proprie tra i testimoni di