C E U ICI E
DEL REGNO D'ITALIA
ANNO
1892 ROMA
-LUNEDI
4LUGLIO N A NU
AMImonaxnenti. Insex•zioni.
Le associazioni decorrono dalprimo d'ognimese-Non si accordascontearibasso sul loro Paginaiorittasucarta dabollo,sommaapprossimaivamentecorrisponde a prezze presto.-.-gli abbonamenti siricevono dau'Asim4niskutiesteedagli Omei póstall, dell'inserzione.Inmancanzadel depositononsavä datocorso allapub
Per richieste diabbenamento, di numeriarretrati,diinsersi3mieee.rivolgersi EBOLystWÆXENTE all'Amministrazione della Gazzetta Wgiciale presso il Ministemodell'Interme (Palazzo Baleani)-Roma
Un-numern spelREG O, centesimi QUINDICIarato,di 16pairlaeomenos-Undel giornonumeroin cui siseparate,pubblicamaarretrato,la Gassettain ROMAoil
ceaÊ
S miemento inVENTI-pel RBONO, centesimi TRENTROMA, centestalDIECÜPerle agine-perpl Eeranti
Stano, centesimiilnampro.diTI in orsiQU as Non si soediscono numerisepara1.senzaantioipatoparamento.
I
801VE1VI.A.RIO
PARTE UFFICIALE
Leggi
e deeretis R.deereto n.293 colqualeilcomune di Lentate Yerbano cambierà l'attuale denominazione in quella di Osmate- Lentate - EE.decret,e
n..CCCÇ(Parte supplementare),
checo-stituisce in ente morale l'Asilo infantile di
Laglio
e ne approva lo statutoorganico - R. decrete rt. CCCCI(Parte
supplemen-tare)
chemodtficailregolamentoper la riscossione dei diritti dise.greteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Verona- II. decreto n. CCCCII
(Parte supplementare)
che determina il cambio medio che i mutuatari dovrannocorrisponderesullequote dovute per mutui all'Istituto italiano di creditofondiario - Ae- cordopel
cambio diraglia pestall
-Convenzione sul cam-bio di
paecht
pestall e Protocollo relativo,allegati
allalegge
28giugno 1892n. 297
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30giugno
n. 152- Decreto ministeriale che indicegliesami per ilpassaggio aditnpiego
retribuito dei volontari demaniali- 351- nistero di Agricoltura, industria e CommercioaDisposizioni
fatte nel personale dell'Amministrazioneforestaledello ßtato - BIloistero del Tesero: Pensioniliguidate
dalla Corte dei conti- Blinistero delPinterno: Bollettino settimanalen.28 delle ma- lattledontagiose episootiche nel Regnod'Italiafinoal & 2 luglio 1892 - Bilnistero di Agrieeltura. Industria e Oemmerelo:(Direzione
Generale dellaStatistica)
Bollettinodemografico
deico-muni
capoluoghi
diprovincia - Mese di maggio 1892 - IIIni- storedeHe Postee di Telegrafi: Avviso-Direzione fuene- rale delle Debito Pubblico: Aveiso di smarrimento di riceouta-Concorsi-Bellettini meteeriel.
PARTE NON UFFICIALE
Telegrammi dell'Agenzia
Stefani - Listino u/fleiale della Borsa di Roma - 1nserzioni.PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI
Il Numero 298 della Raccolta
Ufgefale
delleleggi
e tief de, creti delRegno,
contiene N seguentedecreto:UMBERTO l.
por
grazia
di Dio e per volontå dellaNazione
RED'[TALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli afari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Mi- nistri
;Veduta la deliberazione del 19 novembre 1891
,colla
quale il Consiglio comunale di Lentate Verbano fa istanza che sia cambiata la-denominazione.del
comunein quella
di Osmate Lentate
;Veduto il verbale 28 aprile 1892, col quale il Consiglio provinciale di Como, esprime avviso favorevole all'acco- glimento della istanza del Consiglio tomunale diaLeritate Verbano;
Veduta la legge comunale
eprovinciale;
Abbiamo decretato
edecretianto
:Il
comunedi Lentate'Verbano cambierà l'attuale deno.
minazione in quella di Osmate-Lentate.
Orginiamo cho 11 presente deoreto,inunito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBoiale delle
leggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandandö
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo"ossel-vare.
Dato
aRoma, addi 9 giugno 1892.
UM,BERTO.
Grourra.
Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.
Il Numero 0000
(Parte supplementare)
della Racco'taUf/I-
ciale dette leggi e dei decrets dct
Regno,
contiene ilseguente
de- creto:UMBERTO I.
per grazia
di Dio e per volonthdella Nazione
RE D'ITALIA
Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infan- tile di Laglio (Como), per la costituzione in ente morale di quell'Opera pia
eper Papprovazione del relativo statuto orgamco;
Viste le deliberazioni della Giunta provinciale ammini-
strativa di Como in data 10 aprile 1890 e' 16 luglio 1891;
Visti gli atti dai quali risulta che il detto Asilo
èprov•
visto in complesso di mezzi adeguati al conséguimentdedei
suoi fini;
Vista la legge 17 luglio 1890
n.6972
;Udito il parere del Consiglio
diStato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stäto
per gli affari dell'Interno
;GAZZETTA UFFICIALR
DELREGNO D'ITALIA
is - ---
Äbbiéno 'dãèréfato è decretiamo:
L'Asilo infantile di Laglio
ècostituito in ente morale ed è approvato il relativo
statutoorganico, in data 31
marzo1891, composto di 27 articoli, che sarà visto
esottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo JeÏ16 Stato; sia inserto nella Raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addi 5 maggio 1892.
Art. 4.
Ogni
visione delle notifiche del movimento mercantile ed istanze relative, o dei ruoli di tassa, è soggetta ad una tassa fissa, da cor-rispondersi
per ciaschedunaditta,
di cui si chiede laispezione.
Art. 5.
I certißcati rilasciati in carta
libera,
dietro richiesta deiprivati,
' sono
soggetti
al solo pagamento perscritturazione,
in base e nellamisura stabilita al n. 3 dell'annessa tariffa.
Art. 6.
Non saranno
soggetto
a veruna tassa le domande per movimento mercantile didltte, prodotte
alla Cameradai comuni inpropria
spe- cialità 0 da altricorpi
morall.Art. 7.
UMBERTO.
Le tasse per visione di atti o per rilascio dicertilleati,
di estratti e dicopie
subiranno un aumento della metà del dirittoflsso,
stabilito G. NICOTERA.al nn 1e7dell'annessa
tariffa, quando
glioggetti,
cui siriferiscono, Visto,
AGuardatfgflif:
Bouccl• apportengano alla Camera antecedente(anteriore
al 1©gennaio 1869).
Il Numero 0000I
(Parte supplementare)
dallaRaccoltaURI-
c:ale delle
leggi
e dei decreti delRegno,
contiene tiseguente
decreto:UMBERTO I.
ger gikia di Dio
eper vö1oata della Naåione
RB D'ITAIJA
Viktó l'articolo 31 déllá legge
6luglio 1862 å. 680;
Visto il Regio decreto 15 maggio 1879
n.2206 (serie 26, parte supplementare);
Vista la deliberazione presa dalla Camera di commercio ed arti di Verona, nell'adunanza del 21 aprile 1892;
.
Sentito l'avviso del Coitsiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria
eCorámdreio;
Abbiamo decretato
edecretiamo
:Articolo unico.
11 regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Verona, approvato
conR. decreto del
15maggio 1879
n.2206 (serie 2*, parte supplementare)
ela tariffa annessavi,
sonomodificati secondo la deliberazione pres
adalla Camera anzidetta in data 21 aprile 1892, ed in conformità all'u- nito testor. visto
efirmato, d'ordine Nostro, dal Ministro
proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigille
dello Stato, sia inserto nella Raccolta uficiale delle
lèggi
edei dècreti del Regno d' Italiã, mandandó
ahihligiõ ipótti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addi 9 giugno 1892.
UMBERTO.
IacAVA.
Ÿisto,
IlGuardosigilli
: Borucci.RËÖÖLMIENTO
per la riscossione dei diritti disegreteria
spet- Idisti õlla Carner's di commercio ed artidi
Verona.Art. 1.
Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio edart!
úl Viiona, ¿¡üëIII
cliëemanano direttamente dallapresidenza,
e sonomuniti della firma
(lel presidente
o di chi ne fa leveci,
del segre-(ario
odel
suosostituto,
esegnati
col timbro d'ufBcio.Art. 2.
La domarida per rilascio di
certlOcati,
estratti ocopie
di atti d'uf- (Iclo dovràesserepresentata regolarmente
sopra cartafilogranata
da centesimi 50 alla segreteria della Camera.La evasione delle istanze
seguirà
in ordine allapresentakiöine,
shin-pre
perð
coll'intervallodi ungiorno
dalla stessa.Art. 3.
Le
pratiche
per IbAgólare
inscrizione, cariceliaitóno o voitura diIlltte angiranno
soggette.ad un diritto fisso, dapagarsi
al momento delläproduzione dell'ätto.
T AR I FF A
a-B
1. Per
ogol
cert'Ocato . . . .. L. - 75 2. Per ogni
copia
di atti d'ufflcio . . . » - 75 3. Oltre 11 dirhto fissosugli atti,
di cui ai numeri 1e
2,
dovràcorrispondersi
per ognipagina
opor- zione dipagina,
a titolo dacop;atura.
. » - 20 4. Per oznl iscrizione di ditta . . . . » i --5. Per
ogni
voltura di ditta . . . . > 1 - 6. Perogni
cancellaztone dioKta
. . . > 1 - 7. Per ogni visione di atto d'uffleioe¾r
ciaschedimad1tta . . . . . , , . » - 2ö
Visto,
d'ordine di Sua Maestà .Il Ministro di
Agricoltura,
Industria eCoinmerciò
Lacava.u Numero 00001I
(parte supplemerítare)
dallaRoccoltà Uf- ficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno,
contiene ilseguente
de-eeto•UMBERTO I.
per
grázià
di Dio e per volontàdolla Nazione
RB D'ITALIA
Veduto l'art 11, ultimo corumà, della legge 17 Itiglio
1890
n.6955 (serie 3.);
Veduto l'art. 12 del regolamento approvato
conRegio
decreto 1• febbraio 1891
n.66, per l'esecuzione della
legge predetta i
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura, Indusfria
eCommercio, di concertõ col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'InÏerno,
interim del Tesoro
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
Il cambio medio che i mutuàtari dovranno corrispon-
dere sulle quote d'interesse
edi ammortamento, comprese nelle semestralità dovute all'Istituto italiano di credito fon.
diario, pei mutui concessi in
oro oin cartelle esigibili in
oro,à quello risultante dai cambi correnti sull'Italia nelle
piazze di Parigi, Londra
eBerlino.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del gnô d' Italia, mandando
achianque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 5 giugno 1892.
ÛMÈERTO.
LAcAYa, GlouTrr.
listo,
liGuardasipitti:
BoxAcci.4122EÏTi ÜPiFICIALY DEL REGNO D'ITAlat
Accordo gel
cambio divagIta postali
- Oonven..minne
jael
cambio dipacebi ghostali
eproto.
collo
relativo, allegati
allalegge28 giugnö 1602, n.297, pub•
blicatanella Gazzetta
Ugiciale
del30giugno,
n.152.UNION POSTALE UNIVERSELLE
VI.
ARRANGEMENT CONCERNANT
LE
SERVICE
DES MANDATS DE POSTE conclu entreL'ALLEMAGNE,
LARÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE•IIONGRtE, LA BELGIQUE,LE
BRÉSIL,
LA BULGARIB, LE CillLI, LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA, LE DANEMARK ET LES COLONISS DANOIS,L'ÉGYPTE,
LA FRANCE ET LES CO- LONIESFRANCAISES, L'ITALIS, LE JAPON, LA RÉPUBLIQUE DELIBÉRIA,
LE LUXEABOURG, LANORVÈGE,
LE PAYŠBAS ET LES COLONIES NÉERLAN-DAISES, LE PORTUGAt. ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROUMANIE, LE SALVADOR, LE ROYAUME DE Slax, LA
50ÈDE,
LA SUISSE, LA RÈGENCE DE TUNIS, LA TURQUIE ET L'tÁLUGUAY.Les
soussignés, plénipotentiaires
des Gouvernements des pays ci- dessusdénommés,
Vu l'article 19 de la Convention
principale,
ont, d'un commun ac- cord et sous réserve de ratithetion, arrêtél'Arrangement
suivant:Article
firemlet.
L'èchange des envois de fondspar la voie de la
poste
etaumoyende mandats, entre ceux des
pays
éontractants dont les Administra- tions conviennentd'établir ceservice,
estrégi
par lesdispositions
du
présent
Atrangement.Artiële 2.
L - En
principe,
le montant des úlandats doit être versè par lesdéposants
etpayó
auxbénéticiaires
en numéraire; maischaque
Administrationa la facultéde recevoir etd'employer elle-même,
à cet effet, toutpaptemnonnale
ayant coutslégal
dans son pays, sous ré-serve de tenircompte, le cas
échéant,
de ladifférence de cours.2. - Aucunmandat ne
päut
excédef Id somme de 500 francs effectifs ou une sommeapproximative
dans -la monnalerespective
de chaque pays.3. -Sauf arrangement confraire entre les Administrations inté-
ressées,
le montant dechaqne
mandat etexprimé
dans la monnaiemétallique
du pays au lepaiement
doit a oir lieuo et cet effet l'Ad- ministration du paysd'origine
détermineelle·même,
s'il y alieu,
letaux de convertion de sa monnate en monnaie
métallique
du pays de destination.L'Administration du pays
d'orígine
détermineégalement,
s'd y alieu,
le cours à payer parl'expéditeur, lorsque
ce payset le pays de destinationpossèdent
le mêmesystème
monétaire.4.- Est réservé à chacun de pays contractants le droit dedéc- larer transmissible par vote
d'endossentent,
sur son_territoire,
lapropriété
des mandats de p steprovenint
d'un autre de ces pays.Art. 3.
i. - La taxe
générale
à payer parl'expéditeur
pourchaque
en- Vol de fonds effectuë.en vertu de Parifeleprécédent
estfix3e,
valeur àPéquivalent
dansla inonnalekespective
des þays contractants,avec faculté d'arrondir lesfractions,
le casëebéant.Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifsau service des postes et
échangés
entre les Administrationspostales.
2. - L'Administratione
qui
a délivtddes mandats tientcompte,
à l'Administrationqui
les aacquittés,
d'un droit de112
pour cent du montant total des mandatspayés,
abstraction faite des mandats d'ofice.métalllque,
à 25centimes par 25 francs oufraction de 25 francs, ou 3. - Les mandats de poste et lesacquits
donnés sur ces man-dats,
demêmeque lesrécéþissés
délivrés duxdéposants,
nepeuvent êtresoumis,
à lacharge
desexpéditeurs
ou des destinataires desfonds,
à un droitouà une taxe(juelconque
en sus de la taxe perçueen vertu du
paragraphe premier
duprésent article,
sauf toutefois lo droit defactage
pour lepalement
àdomicile,
s'd y a lieu.4. -
L'expéditeur
d'un mandatpeutobtenirunavis depaiement
de cemandat,
en acquittant d'avance, auprofit
exclusifde l'Adminis- tration du paysd'origine,
un droit Oxeégal
à celuiqui
est perçudans ce pays pour les avis de
réception
descorrespondances
recom- mandées.5. -
L'expéditeur
d'un mandat deposte peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pasåt6 livréau destinataire, aux conditions etsousles réserves détermindes pourlescorrespondances
ordinaires par l'article9 de la Conventionprincipale.
6. -
L'expéditeur peut également
demander la remise desfonds àdomielle,
par porteurspécial,
aussitôtaprès
l'arrivée dumandat,
aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.
7. - Est toutefois réservée à l'Oillce du pays de destination la faculté de faire reinettre par
exprès,
au lieu desfonds,
un avis d'ar- rivée do mandat ou le titrelui-même, lorsque
sesrèglements
Intd- rleurs lecoinportent.
Article 4.
1. - Les mandats de post
peuvent
être transmispartélégraphe,
dans ins relations entre les OfBcos dont les pays sont reliés par un
télégraphe d'État
ouqui
consentent àemployer
à cet effet la télé-graphie privée;
ils sontqualdlés,
en ce cas, de mandatstélégra-
phiques.
2. - Les mandats
télègraphiques peuvent,
comme lestélégram-
mes ordinaires et aux
mêmes,
conditions que cesderniers,
êtresou- mts aux formalités del'urgence,
de laréponse payèe,
du collation- nement, de Paccusd.deréception,
de la transmission par la poste ou de la remise parexprès.
Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis depaiement
å délivrer et åexpédier
par laposte.
3. -
L'expéditeur
d'un mandattélègraphique
doit payer:a)
la taxe ordinaire des mandats de posteet,
si unavis depaiement
estdemandé,
le droit flxe de cet avis ;b)
la taxe dutélegramme.
4. - Les mandats
télégraphiques
ne sontgrevés
d'aucuns frais autres que ceuxprévus
ouprésent article,
ouque ceuxqui peuvent
être perçus en conformité desrèglements télégraphiques
interna-tionaux.
Article 5.
Par suite du
changement
de résidence dubénáliciaire,
les mandats ordinairespeuvent
êtreréexpédiés
d'une des payparticipant
à l'Ar- rangement sur un autre de ces pays.Lorsque
le pays de lanouvelle destination a un autresystème
monétaire que le pays de la destina- tionprimitive,
la conversion du montant du mandat enmonnaie èpremier
de ces pays estopérée
par le bureauréexpéditeur, d'ap Á
le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et éma- nant du pays de la destination
primitive.
Iln'est percu aucun sup-plément
de taxe pour larée:ipédition,
mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à sonprofit
la quote-partde taxequi
lui serait dévolue si le mandat lui avait été
primitivement
adressé même dans le casoù,
parsuite d'unarrangementspécial
conclu entre¡o pays
d'origine
et le pays de la destinationprimitivo,
la taxo effec- tivement perçue serait inférieureà la taxeprévue
par l'article 3 duprésent Arrangement.
Article 6.
1. - Les Administrattons des
postes
des pays contractants dres- sent, auxépoques
ilxèes par leRèglement ci-après,
les comptes surlesquels
sontrécapitulées
toutes lessommespayées
par leurs bureauxrespectifs;
etces comptes,après
avoir été débattuset arrêtéscontra-dictoirement,
sontsoldés,
saufarrangement contraire, en monnaied'or du payscréancier,
par l'Administrationqui
est reconnue redevable envers une autre, dans le délat fixé la mêmeRéglement.
2. - A cet
effet,
lorsque les mandats ont étépayés
dans des monnaiesdifférentes,
la créance laplus
faible est convertie en même monnaieque la créance laplus forte,
enprenant pour base de la onversion le taux moyen duçhange
dans lacapitale
du pays debl-e ur,
pendant
lapériode
àlaquelle
lecomgite
serappoite.
2728 GAZZETTA
UFFICIALE
DELREGNO D' ITALIA
3. - En cas de non
paiement
du solde d'un compte dans les délais0xés,
le montant de ce solde estproductif d'intérêts,
à dater dujour
deVexpiration
desditsdólais, jusqu'au
jour où lepatement
a lieu. Cesintérêts sont calculés à raison de 5
°£
l'an et sontportés
au débit de l'Administration retardataire sur le coœpte suivant.
Article 7.
1. -- Les sommes convertles en mandats de poste sont garen- tiesaux
déposants, jusqu'au
moment où elles ont étérégulièrement payes
aux destinatairesou aux mandataires de ceux-ci.2. - Les sommes encaissées par
chaque Administration,
endchange
de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamá par les ayants droit dans les défais fixés par les lois ourèglements
dudu pays
d'origine,
sont défloitivementacquises
àl'Administrationqui
a délivré ces mandats.
Article 8.
Les
stipulations
duprésent Arrangement
ne portent pas restriction audroit desparties
contractantes de maintenir et de conclure des arrangementsspéciaux,
ainsi que de maintenir etd'établirdes unionsplus
restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.Article 9.
Chaque
Administrationpeut,
dans des circonstancesextraordinairesqui
sont de nature àjustiller
lamesure,suspendre temporairement
loservice des mandats
internationaux,
d'une manièregénérdle
ou par-tielle,
sous la condition d'en donner immédiatementavis,
au besoinpar le
télégraphe,
à l'Administration ou aux Administration inté- ressées.Article 10.
Les pays de l'Union
qui
n'ontpoint pris
part auprésent Arrange-
ment sont admis à y adhérer sur leur
demande,
et dans la formeprescrite
par l'article 24 de la Conventionprincipale
en cequi
con-cerne les adhésions à l'Union
postale
universelle.Article 11.
Les Administrationsdespostesdes pays contractants
désignent,
cha•cune pour ce
qui
la concerne, les bureauxqui
doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articlesprécédents.
Ellesrèglent
la forme et le mode de transmission desmandats,
la formedes comptes
désignés
à l'article 6 et toute autremesure de détailou d'ordre nècessaire pourassurer l'exécution duprésent Arrangement.
Article 12.
1. - Dans Pintervalle qui s'écouleentre les réunions
prévues
à l'article 25 de laConventionprincipale,
touteAdministrationdes pos- tes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Ad- ministrationsparticipantes,
par l'intermédiaire du Bureau internatio-nal,
desdispositions
concernant le service des mandats de poste.2. - Toute
proposition
est soumtse auprocédé
détermind par détermind par le§
2 de l'article 26 de la Conventionprincipale.
3. - Pour devenir
exécutoires,
lespropositions
doiventréunir,
savoir;i l'unanimité des suffrages, s'il
s'agit
de l'addition de nou-Teaux
articles,
ou de la modification desdispositions
duprèsent
ar- ticle et des articlesI, 2, 3, 4,
6 et13;
26 les deux tiers des suffrages, s'il
s'agit
de la modification desdispositions
autres que celles des articlesprécités;
3· Ia
simple majorité
absolue s'ils'agit
del'interprétation
desdispositions
duprésent
arrangement, sauf le cas delitige prévu
par l'article 23 de la Conventionprincipale.
4. - Les résolutions Valables sont
consacrdes,
dans les deuxpremier
cas, par une déclarationdiplomatique,
et, dans le troisième cas, par unenotiflcationadministrative,
selon la formeindiquée
à l'ar- ticle 26 de la Conventionprincipale.
5. - Toute modiflcation ou résolution
'adoptée
n'est exécutoire que deuxmois,
aumoins, après
sa notification.Article 13.
1. -. Le
présent Arrangement
entrera envigueur
le lajuillet 1892.
2. - Il aura la même durée que la Convention
principale,
sanspréjudiceadu
droitrésers&àchaque
pays dese ritirer decet Arran-gement moyennant
un avvisdonné,
un an àl'avance,
pacson-Gou•vernement au Gouvernement de la Contdddration suisse.
3. - Sont
abrogées,
àpartir
dujour
de la mise àexécutionduprèsent Arrangement,
toutes lesdispositions
convenues antérieure- ment entre les divers Gouvernments ou Administrations desparties contractantes,
pour autantqu'elles
ne seraient pas conelliables avec les termes duprésent Arrangement,
lo tout sanspréjudice
des droits réservés par l'article 8.4. - Le
présent Arrangement
sera ratifié aussitðt que faire so pourra. Les actes de ratificatlon serontdchangés
å Vienne.En foi de
quoi,
lesplenipotentiaires
des pays ci-dessus ènumérés ontsigné
leprésent Arrangement
à Vienne le quatrejuillet
mil huit centqtfatre-vingttonge.
-Pour
PAtlemagne:
.R V. STEPIIAN.
SAcuss.
FalTscu.
Pour la
Re'publique Argentine
:CARLOS ÛALVO.
Pour l'Autriche:
OBENTRAUT.
D.a IIOFMANN.
D.a LILIENAU.
HABBERGER.
Pourla
Hongrie
:P. HEIM.
S. SCHRIMPF.
Post la
Belgique
:LICHTERVELDE.
Pour le Brésil:
Luis BET!x PAEs LEME.
Pour la
Bulgarie
:P. M. MATTHEEFF.
Pour le Chili:
Pour la
République
de Coala Rica:Pour leDanemaric et les colonies danoises:
LUND.
Pour
l'Egypte:
Y. SABA.
Pour la France:
AIONTMARIN.
J. DE SELVES.
ANSAULT.
Pour les colonies
françaises
:G. GAsalt.
Pour l'Italie:
Exiolo CHIARADIA.
FELICE SALIVETTO.
Pour le
Japon:
INDO.
FenTA.
Pour la
République
de Libéria:BN. DE STEIM.
W. KOENTZER.
C. GOEDELT.
Pour le
Luxembourg
:MONGENAST.
Pour la
Norvège:
ÎHB. IIEYERDAHL.
Pour les
Pays-Bas
:IIOFSTEDE.
BARON VAN DER FELTZ.
Pour les colonies néerlandaises:
Joss. J. Fear.
GAZZE'ITA
UPFICIALEDEL RR
Ofri?AilA 2729
Pour le
Portugol
et les colonfes portugaises:GUELBERMINO AUGUSTO DE BARROS, Pour la Roumanie: COLONEL A. GOBJEAN.
S. DIMITRESCU, Pour le Salvador:
Louis KEDLMANN.
Pour le
Royaume
de Siam:LUANo SontYA NUVATa.
II. KEUCHENIUS.
Pour la Suède: B. voN KRUSENSTJERNA.
Pour la Suisse: ED. IIÖHN.
C. DELESSERT.
Pour la
Regence
de Tunis:MoNTMARIN.
Pour la Turgtde:
E. PETAcci.
A. FAlini.
Pour
l'f]rugttay
:FEDERico SUSVIELA GUARCH.
José G. BusTo.
UNION POSTALE UNIVERSELLE
VIII.
CONVENTION concernant
L'ÈCIIANGE
DES COLIS POSTAUX conclue entreL'Af.t.EMAGNE,
LA RÊPUBLIQUE AROENTINE, L'AUTRICHE HONGRIE, LA BELOlQUE, LEBRÊSIL,
LA BULGARIE, LE CHILI, LA RÊPUBLIQUE DE COLOMBIE,LARÉ- PUBL1(lUB DE COSTA-RICA, LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES,L'È0YPTE,
L'ESPAGNE, L& FRANCE ET LES COLONIESFRANÇAISES,LAGRÈCEL'ITALIE;
LA RÉPUBLIQUE DELIDÉRIA,
LELUXEMBOIÁlO, LEMONTÉNÈGRO,
LA
NORVAGE,
LE PARAGUAY, LES PAYS-BAS ET LES COLONIES NÉERLAN- DATSES, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROOMANIE, LE SALVADOR,LA SERBIB, LE ROYAUME DE SIA3f, LASUÈDE,
LA SUISSE,LA RÊ0ENCE DE TUNIS, LA TURQUIE,L'URUGUAT ET LES ÉTATS•UNIS DE VÉ-NÉ2OÉLA.
Les
soussignés, plenipotentiaires
des Gouvernements des pays ci- dessusenumérés,
vu l'article 19 de la Conventionprincipale,
ont, d'un commun accord et sous réserve deratification,
arrêtè la Con- Vention suivante:Art1cle
premier.
la 11 peut être
expédié,
sous la dénomination de colfspostaux,
de Pun de pays mentionnésci-dessus pour unautre decespays,des colis avec ou sans valeur déclarée
jusqu'a
concurrence de 5 kilo- grammes. Ce colis peuvent ètregrevés
de remboursement.Par
exception,
11 est loisible à chaque pays:a)
de limiter à 3kilogrammes
lepoids
des colfs à admettredans son
service;
b)
de ne pas secharger
des colfs avec déclarationdevaleur,
descolfs
grevés
de remboursement, ni des colis encombrants.Chaque pays
fixe,
en cequi
le concerne, la limitesupérieure
de la déclaration de valeuret duremboursement, laquelle
ne peut,en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.Dans les relations entre deux ouplusieurspays
qui
ontadopté
desmaxima
diffdrents,
c'est la limite laplus
bassequi
doit êtrerdeipro.
quement
observée.2. - Le
Réglement
d'exécution détermine les autres conditionsauxquelles
los colis sont admis autransport,
et déllnit notamment les colisqui
doivent être considérés comme encombrants.Article 2.
1. - La liberté du transitest
garantie
surto territoire dechacundes pays
adhérents,
et laresponsabilité
des OfBces quiparticipent
au transport estengagée
dans les limites déterminéesparl'article 13 ci-après.
2. -• A moins
d'arrangement
contraire entre les Offices Inté-ressés,
la transmission des colispostaux dehangés
entre pays non li-mitrophes s'opbre
à découvert.ArticleJ.
1. - L'Administration du pays
d'origine
estredevable,
enverschacune des Administrations
participant
au transitterritorial,
d'un droit de 50 centimes par colis.2. - En outre, s'il y a un ou
p'usieurs
transportsmaritimes,
l'Administration du paysd'origine
doit à chacun des Oilleos dont les services participentau transport maritime undroit dont le taux est(114,
parcolis,
savoir:à 2õ centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins ;
à 50 centimes, pour tout parcours
supérieur
à 500 milles ma- rins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;à 1 franc, pourtout parcours sup rieur à 1000 milles
marins,
maisn'excédant pas 3000 milles marins;
à 2
francs,
pour tout parcourssupérieur
à3000 millesmarins,
mais n'excédant pas 6000 milles
marins;
à 3 francs pour tout parcours
supérieur
à 6000 milles marias.Ces parcours sont
calculés,
le caséchèant, d'après
la distance moyenne entre les portsrespectifs
des deux payscorrespondants;
3. Pour les colfs
encombrants,
les bonificationsfixóespar les pa·ragraphes
1 et 2prècédents
sontaugmentées
de 50 •io.4. -
Indépendament
de ces frais de transit, l'Administration du paysd'origine
estredevable,
à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeurdéclarée,
envers chacune des Administrattons par-ticipant
au transit territorial ou maritime avecresponsabilité
d'undroit
proportionnel égal
à celui perçu pour les Idttres avec valeur déclarée.Article 4.
L'affranchissement des colis
postaux
estobligatoire.
*i Article 5.
1. - La taxe des colis postaux se compose d'un droit compre-
nant,
pourchaque colis,
autant de fois 50centimes,
oul'équivalent
dans la monnaie
respective
dechaque
pays,qu'il
y a d'Offices par-ttcipant
au transportterritorial,
avecaddition,
s'il y aIfeu,
du droitmaritime
prévu
par le§
2 de l'article 3précédent
et des taxes et droit mentionnés dans lesparagraphes ci-aprðs.
Leséquivalents
sont 0xés par leRéglement
d'exécution.2.-Les colis encombrants soht soumis à unetaxoadditionnelle de 50
Ogg qui
estarrondie,
s'il y alieu,
par 5 centimes.3. - Pous les colis avec valeur
déclarde,
il estajouté
un droit d'assuranceégal
à celuiqui
est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.4. - Il estperçu, sur
l'expéditeur
d'un colisgrevé
derembour- sement, une taxespéciale
qui ne peut pasdépasser
20centimes pargraedon
indivisible de 20 francs du montant du remboursement.L'Office
d'origine
bonifieà l'Office de destination un demi pour cent du montant dechaque remboursement,
enforçant
les fractions de demi-décime(5 centimes)
au demi-dècime entier. Laquot-part
de l'Ollice destinataire ne doitjamals
être inférieure à 10 centimes par remboursement.5. - Comme mesure de
transition,
chacun despays contractantsa la faculté
d'appliquer
aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.Exceptionnellement,
cette surtaxe peut être élevée à 75 centimesau maximum pour la
République Argentine,
leBrésil,
leChill,
la Co-lomble,
les coloniesnéerlandaises,
leParaguay,
laPerse, Salvador,
Siam, la
Suède,
laTurquie d'Asie, l'Uruguay
et leVdndzuela.6. - Le transport entre la France
continentale,
d'unepart,
l'Al-gérie
et la Corse, del'autre,
donneégalement
lieu à une sortaxe de 25 centimes par colis.7. -
L'envoyeur
d'un colispostal peut
obtenir unavis de rå2730
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
ception de cet
objet,
enpayant d'avance un droitfixe de 25 centimesau maximum.Ce droit est
acquis
en entier à PAdministration du paysd'origine.
Article 6.
L'Office
expéditeur
bonifle pourchaque
colis:a)
à l'Oflice destinataire, 50 centimes,avecaddition,
s'il yalieu,
des surtaxes
prévues
auxparapraphes 2,
5 et 6 de l'article 5précê- dent,
de laquoto-part
du droit de remboursement 11xée au para-graphe
4 de cet article et d'un droit de 6 centimes pour chaquesomme de 300 francs ou flaction de 300 francs de valeur déclarée:
b) éventuellement,
àchaque
Oilceintermédiatre,
les droits fixés par Particle 3.Article 7.
Il est loisible au pays de destination de
percevoir,
pour le factage et pourl'accomplissement
des formahtés en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis. Sauf arran- gementcontraire entre les Oficesintéressés,
cette taxe estperçuedu destinataire au moment de la livraison du colts.Article 8.
i.-Les colis sont,h la demande des
expéditeurs,
remis à demi- cilepar un porteurspècial
immediatementaprès
leuratrlvée,
dansleur
arrivèes,
dans les pays de l'Unton dont les Administrationscon- Viennent de secharger
de ce service dans leur relationsréciproques.
Ces
onvois, qui
sontqualidés
«exprès
», sont soumis à une taxespéelale;
cette taxe est flxée à 50 centimes et doit être entièrementacquittée
d'avance parl'expéditeur,
en sus deport ordinaire,
que lecolis
puisse,
ou non, être remis au destinatatre ou seulementsignalé
par
exprðs
dans le pays de destination. Elle faitpartie
des bonißca- tions dévolues à ce pays.2. -
Lorsque
le colis estdestiné à une localitédépourvue
de bureau de poste, l'Offico destinataire peutpercevoir
pour la remise du colis ou pour l'avis invitant ledestinataire à venir leretirer,
unetaxe
supplémentaire
pouvant s'éleverjusqu'à
concurrence duprix
fixé pour la remise par
exprès
dans son serviceintériur,
déduction faite de la taxe flxepayée
parl'expéditeur
ou de sonéquivalent
dansla inonnate du pays
qui perçoit
cette taxesupplémentaire.
3. -- La remise ou l'envoi d'un avis d'invitationau destinataire n'est
essayé qu'une
seule fois.Après
un essaiinfruc.ueux,
le coliscesse d'être considérécomme
exprès
et sa remise s'effectue dans les conditionsrequises
pourles colis ordinaires.4. - SI un colts de
l'espèce
est, par suite dechangement
deeo domicile du
destinataire, réexpédié
à un autro payssans que la remise parexprès
ait ététenté,
la taxe 0xepayée
parl'expéditeur
est bonifiéeau nouveau pays de
destination,
si celui-ci a consenti àse
charger
de la remise parexprès;
dans lecascontraire,
cette taxe .resteacquise
à l'001ce du pays de lapremière destinatlon,
demêmequ'en
cequi
concerne les colis tombés en rebut.Article 9.
1, - Les colis
auxquels s'applique
laprésente Convention,
ne peuvent étrefrappés
d'aucun droitpostal
autre que ceuxprèvus
par les articles3,
õ et 7précédents
et par l'article 11ci-après.
2. -- Les drolts de douane doivent être
acquittés
par les desti.nataires des colis.
Toutefois,
dans les relations entre 0Bleesqui
sesont mis d'accord à cet
égard,
lesexpéditeurs
peuventprendre
à leurcharge
les droits dont ils'agit,
moyennant déelarationpréalable
au bureau dedépart.
Dans ce cas, ils doivent payersuccessivement,
sur la demandequ'en
fera le bureau dedestination,
les sommesindiqué
par ce dernier.
Article 10.
1. -
L'expéditeur
d'un colispostal peut
le faire retirer du ser- Viceou en faire modifier Fadresseaux conditionsetsous les réserves détermindes pour lescorrespondances
par Particle 9 de la Conven- tionprincipale
avec cette addition que, sil'expéditeur
demande le renvoi ou laréexpédition
d'uncolis,
il est tenu àgarantir
d'avance lepaiement
du port dû pour la nouvelle transmission.2. -
Chaque
Administration est autorisée à restreindre le droitde modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne
dépasse
pas 500 franes.Article 11.
1. - La
réexpédition
d'un pays sur un autre de colispostaux,
par suite de
changement
de résidence desdestinataires,
ainsi que le renvoi des colis postaux tombésen rebut, donne lieuà laperception supplémentaire
des taxes 0xées par les$$ 1, 2, 3,
5 et 6 de l'ar-ticle
5,
à lacharge
des destinataires ou, le caséchéant,
desexpédi-
teurs, sans
prejudice
du remboursementdes droits de douane ou au- tres fraisspéciaux (frais
demagasinage,
frais de formalités endouane, etc.).
2. - En cas de
réexpédidon
d'uncolisgrevé
deremboursement,
la quote-part du droit deremboursement,
à bonifier par l'Office d'o-rigine
à l'Office de lapremière destination,
doit être attribuée par dedit Office à celui de la destinationdéfinillve.
Article 12.
i. - Il est interdit
d'expédier
par la voie de la poste descolls contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de cor.•respondance,
soit desobjets
dont l'admission n'est pasautorisée par¡es lois ou
règlements
de douane ou autres. Il estégalement
Inter•dit
d'expédier
desespèces monnayées,
des matièresd'or etd'argent
et d'autres
objets précieux,
dans les colis sans valeur déclaréeà des.tination des pays
qui
admettent la déclaration de valeur.Toutefois,
11 est
permis
d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite auxénonciations constitutives de la facture.
2. - Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces
prohi-
bitions est livré par l'une des Administrations de l'Union àuneautre Administration de
l'Union,
celle-ciprocède
de la mantère et dans les formesprèvues
par salègislation
et par sesrèglements
intérieurs.Article 13.
1. - Sauf le cas de force
majeure, lorsqu'un
collspostal
a étéperdut spolië
ouavar14, Pexpéditeur
et, à défaut ou sur la demande decelui-ci,
le destinatairea droit à une indemnitécorrespondant
aumontant réel de laporte oude
Pavarie,
sans toutefois que cette in- demntté puissedépasser,
pour les colfsordinaires,
15 francs ou25 francs suivantque leur poids n'excède pas ou excèdetroiskilogram-
mes, et pour les colis avec valeur
déclarée,
le montant de cette valeur.Uexpéditeur
d'un colisperdu
a, en outredroit à la rutitution des traisd'expédition.
2. - Les pays
disposés
àsecharger
desrisques pouvant
dériver du cas de forcemajeure
sont autorisés àprélever
decechef,
surlescolisavecvaleur
déclarde,
uneeartaxe dans les conditions détermindes parParticle11, S 2,
dePArrangement
concernantl'échange
des let- tres et bottes de valeur déclarée.3. -
L'obligation
de payer l'indemnité incombe à l'Administra- tion dont reléve le bureauexpéditeur.
Est réservi å cette Adminis- tration le recours contre l'Administrationresponsable,
c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service delaquelle
la
perte, spoliation
ouavarie a en lieu.Dans lecas où l'Office
responsable
aurait notillé à l'Olliceexpédi-
teur de ne point effectuer le
paiement,
il devrait rembourser à cedernier Omes los frais qui seraient la
conséquence
dunon-palement.
4. -
Jusqu'à
preuve ducontraire,
laresponsabilité
incombe à l'Administrationqui,
ayant reçu le colis sans faired'dbservation,
nepeut établir ni ladélivrance au destinataire
ni,
s'il y alieu,
la trans•mission
régulière
à l'Administration suivante.5. - Le
palement
del'indemntitéparl'Officeexpéditeur
doit avoir lieu leplus
tôtpossible et,
auplus tard,
dens le délai d'un an àpartir
dujour
de la réclamation. L'Officeresponsablä
est tenu de rembourser sansretard,
à l'Olliceexpéditeur,
lemontant de Pindem- nitépayée
par celui-ci.6. - Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un án à
partir
dudépot
du colisà laposte; passé
ceterme,
le réclamant n'a droit àaucune todemnité.
7. - Si la perteou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux