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Information Note on the Court’s case-law Note d’information sur la jurisprudence de la Cour

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December/Décembre 2011 No./N

o

147

Information Note on the Court’s case-law

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour

Provisional version/Version provisoire

(2)

on the Court. In the provisional version the summaries are normally drafted in the language of the case concerned, whereas the final single-language version appears in English and French respectively. The Information Note may be downloaded at <www.echr.coe.

int/echr/NoteInformation/en>. A hard-copy subscription is available for 30 euros (EUR) or 45 United States dollars (USD) per year, including an index, by contacting the publications service via the on-line form at <www.echr.coe.int/echr/contact/en>.

The HUDOC database is available free-of-charge through the Court’s Internet site (<www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc>). It provides access to the full case-law and materials on the European Convention on Human Rights, namely the decisions, judgments and advisory opinions of the Court, the reports of the European Commission of Human Rights and the resolutions of the Committee of Ministers.

Cette Note d’information, établie par la Division des publications et de l’information sur la jurisprudence, contient les résumés d’affaires dont le greffe de la Cour a indiqué qu’elles présentaient un intérêt particulier. Les résumés ne lient pas la Cour. Dans la version provisoire, les résumés sont en principe rédigés dans la langue de l’affaire en cause ; la version unilingue de la note paraît ultérieurement en français et en anglais et peut être téléchargée à l’adresse suivante : <www.echr.coe.int/echr/NoteInformation/fr>.

Un abonnement annuel à la version papier comprenant un index est disponible pour 30 euros (EUR) ou 45 dollars américains (USD) en contactant le service publications via le formulaire : <www.echr.coe.int/echr/contact/fr>.

La base de données HUDOC disponible gratuitement sur le site internet de la Cour (<www.echr.coe.int/ECHR/FR/hudoc>) vous permettra d’accéder à la jurisprudence complète de la Convention européenne des droits de l’homme, qui se compose des textes suivants : décisions, arrêts et avis consultatifs de la Cour, rapports de la Commission européenne des droits de l’homme et résolutions du Comité des Ministres.

European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l’homme

(Council of Europe) (Conseil de l’Europe)

67075 Strasbourg Cedex 67075 Strasbourg Cedex

France France

Tel: +33 (0)3 88 41 20 18 Tél. : +33 (0)3 88 41 20 18

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30 Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int www.echr.coe.int

© Council of Europe/Conseil de l’Europe, 2011

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ARTICLE 2 Life/Vie

Positive obligations/Obligations positives

• Suicide of prisoner with mental-health problems held in an ordinary cell: violation

• Suicide d’un prisonnier atteint de troubles mentaux qui avait été placé en cellule ordinaire : violation De Donder and/et De Clippel – Belgium/Belgique - 8595/06 ... 9 Life/Vie

Positive obligations/Obligations positives Effective investigation/Enquête efficace

• Inadequate preparation of hostage-rescue operation and lack of effective investigation: violations

• Insuffisante préparation d’une opération de sauvetage d’otages et absence d’enquête effective : violations

Finogenov and Others/et autres – Russia/Russie - 18299/03 and/et 27311/03 ... 10 Use of force/Recours à la force

• Death of hostages as a result of use of potentially lethal gas to neutralise hostage takers: no violation

• Décès d’otages à cause d’un gaz potentiel lement mortel utilisé pour neutraliser les preneurs d’otages : non-violation

Finogenov and Others/et autres – Russia/Russie - 18299/03 and/et 27311/03 ... 12

ARTICLE 3

Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant Effective investigation/Enquête efficace

• Ill-treatment in police custody and lack of effective investigation: violations

• Mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête effective : violations

Taraburca – Moldova - 18919/10 ... 12 Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant

• Detention of alien minors accompanied by their mother in a closed centre: violation

• Détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés de leur mère : violation

Kanagaratnam – Belgium/Belgique - 15297/09 ... 13

• Delay in determining appropriate treatment for detainee at advanced stage of HIV infection:

violation

• Retard dans la détermination du traitement adaptée à une personne détenue atteinte du VIH à un stade avancé : violation

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 ... 15 Expulsion

• Threatened deportation of alien at advanced stage of HIV infection to country of origin without certainty that appropriate medical treatment was available: deportation would not constitute violation

• Menace d’expulsion d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé vers son pays d’origine sans certitude qu’elle puisse bénéficier d’un traitement médical adapté : l’expulsion n’emporterait pas violation

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 ... 16

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ARTICLE 5 Article 5 § 1

Lawful arrest or detention/Arrestation ou détention régulières

• Detention aimed at preventing participation in demonstration: violation

• Détention visant à empêcher la participation à une manifestation : violation

Schwabe and/et M.G. – Germany/Allemagne - 8080/08 and/et 8577/08 ... 18

Article 5 § 1 (f)

Prevent unauthorised entry into country/Empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire

• Detention of alien minors accompanied by their mother in a closed centre: violation

• Détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés de leur mère : violation

Kanagaratnam – Belgium/Belgique - 15297/09 ... 19 Expulsion

• Absence of link between detention of alien at advanced stage of HIV infection and the aim pursued by her deportation: violation

• Absence de lien entre la détention d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé et le but visé par son expulsion : violation

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 ... 19

Article 5 § 3

Length of pre-trial detention/Durée de la détention provisoire

• Refusal to take detention abroad pending extradition into account when determining whether maximum period of detention on remand had been exceeded: inadmissible

• Refus de prendre en compte la détention à l’étranger en vue d’extradition lors de la détermination de la date limite de la détention provisoire : irrecevable

Zandbergs – Latvia/Lettonie - 71092/01 ... 19

ARTICLE 6

Article 6 § 1 (criminal/pénal) Fair hearing/Procès équitable

• Insufficient reasoning in criminal conviction leading to forty-year prison sentence: violation

• Motivation insuffisante d’une condamnation pénale ayant abouti à une peine de quarante ans d’emprisonnement : violation

Ajdarić – Croatia/Croatie - 20883/09 ... 20 Independent and impartial tribunal/Tribunal indépendant et impartial

• Police officer’s participation on jury in case involving disputed police evidence: violation

• Participation d’un policier à un jury dans une affaire où le témoignage d’un autre policier était contesté : violation

Hanif and/et Khan – United Kingdom/Royaume-Uni - 52999/08 and/et 61779/08 ... 20

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Article 6 § 3 (d)

Examination of witnesses/Interrogation de témoins

• Convictions based on statements by absent witnesses: no violation/violation

• Condamnations fondées sur les dépositions de témoins absents : non-violation/violation Al-Khawaja and/et Tahery – United Kingdom/Royaume-Uni [GC] - 26766/05

and/et 22228/06 ... 21

ARTICLE 8

Family life/Vie familiale

• Inability of a father to exercise his contact rights in relation to his son during the course of divorce proceedings: violation

• Impossibilité pour un père, tout au long de son divorce, d’exercer son droit de visite à l’égard de son fils : violation

Cengiz Kılıç – Turkey/Turquie - 16192/06 ... 23

• Lack of in-depth examination of all relevant factors when deciding to return applicant’s child under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: violation

• Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lorsqu’il a été décidé que la requérante devrait restituer sa fille en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : violation

X – Latvia/Lettonie - 27853/09 ... 24 Home/Domicile

• Failure by State authority to assess proportionality when evicting bona fide purchaser from flat fraudulently acquired by previous owner: violation

• Manquement d’une autorité de l’Etat à apprécier la proportionnalité lorsqu’elle a expulsé un acheteur de bonne foi hors d’un appartement acquis frauduleusement par le précédent propriétaire : violation

Gladysheva – Russia/Russie – 7097/10 ... 25

ARTICLE 10

Freedom of expression/Liberté d’expression

• Lawyer’s conviction for comments to press on confidential expert report prepared in criminal investigation: violation

• Condamnation d’une avocate pour ses propos tenus dans la presse relatifs à un rapport d’expertise couvert par le secret de l’instruction : violation

Mor – France - 28198/09 ... 25

ARTICLE 11

Freedom of peaceful assembly/Liberté de réunion pacifique

• Detention aimed at preventing participation in demonstration: violation

• Détention visant à empêcher la participation à une manifestation : violation

Schwabe and/et M.G. – Germany/Allemagne - 8080/08 and/et 8477/08 ... 27

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ARTICLE 13

Effective remedy/Recours effectif

• Failure to carry out careful and rigorous examination of situation of alien at advanced stage of HIV infection when assessing risk of ill-treatment in country of origin: violation

• Absence d’examen attentif et rigoureux de la situation d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé pour conclure à l’absence de risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine : violation

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 ... 27

ARTICLE 14

Discrimination (Article 8)

• Unjustified difference in treatment of remand prisoners compared to convicted prisoners as regards visiting rights and access to television: violation

• Différence de traitement injustifiée entre personnes en détention provisoire et personnes condamnées quant aux visites et à l’accès à la télévision : violation

Laduna – Slovakia/Slovaquie - 31827/02 ... 27

ARTICLE 33

Inter-State cases/Requête interétatique

• Alleged pattern of official conduct by Russian authorities resulting in multiple breaches of Georgian nationals’ Convention rights: admissible

• Existence alléguée d’une conduite officielle et habituelle des autorités russes emportant de multiples violations des droits des ressortissants géorgiens au regard de la Convention : recevable

Georgia/Géorgie – Russia/Russie (II) (dec./déc.) - 38263/08 ... 28

ARTICLE 35 Article 35 § 1

Six-month period/Délai de six mois

• Preliminary objection that application concerning alleged property rights of displaced persons had been lodged out of time: preliminary objection dismissed

• Exception préliminaire tirée de l’introduction prétendument tardive d’une requête concer nant les droits de propriété de personnes déplacées : exception préliminaire rejetée

Chiragov and Others/et autres – Armenia/Arménie (dec./déc.) [GC] - 13216/05

Sargsyan – Azerbaijan/Azerbaïdjan (dec./déc.) [GC] - 40167/06 ... 29

ARTICLE 37 Article 37 § 1

Striking out applications/Radiation du rôle

Respect for human rights/Respect des droits de l’homme

• Unilateral declaration acknowledging breach of right to fair hearing but without under taking to reopen domestic proceedings: strike out refused

• Déclaration unilatérale reconnaissant la vio lation du droit à un procès équitable mais dépourvue d’engagement à rouvrir une pro cédure interne : rejet de la demande de radiation

Rozhin – Russia/Russie - 50098/07 ... 29

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ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens

• Alleged loss of homes and possessions by persons fleeing Nagorno-Karabakh conflict: admissible

• Pertes alléguées de domiciles et de biens par des personnes ayant été contraintes de fuir le conflit au Haut-Karabakh : recevable

Chiragov and Others/et autres – Armenia/Arménie (dec./déc.) [GC] - 13216/05

Sargsyan – Azerbaijan/Azerbaïdjan (dec./déc.) [GC] - 40167/06 ... 30

• Revocation of bona fide purchaser’s title to flat on account of a previous owner’s fraudulent acquisition from State authority: violation

• Annulation des droits d’un acheteur de bonne foi sur un appartement que l’ancien propriétaire avait acquis frauduleusement auprès d’une autorité publique : violation

Gladysheva – Russia/Russie - 7097/10 ... 32

• Amendment, with retrospective effect, of statutory time-limit applicable to claims for restitution of land in the former GDR: violation

• Modification rétroactive du délai légal applicable aux demandes de restitution de terrains dans l’ex-RDA : violation

Althoff and Others/et autres – Germany/Allemagne - 5631/05 ... 33

• Suspension of pension payments following change in legislation regarding the right to do part-time work: violation

• Suspension du versement des pensions après une modification de la législation sur le droit de travailler à temps partiel : violation

Lakićević and Others/et autres – Montenegro and Serbia/Monténégro et Serbie -

27458/06 et al. ... 34 Deprivation of property/Privation de propriété

• Loss of shares in land without full compensation in context of German reunification: no violation

• Perte de parts d’un terrain, sans indem nisation complète, dans le contexte de la réunification allemande : non-violation

Göbel – Germany/Allemagne - 35023/04 ... 35

REFERRAL TO THE GRAND CHAMBER / RENVOI DEVANT LA GRANDE CHAMBRE .. 36 Article 43

Note on the general practice followed by the panel of the Grand Chamber when deciding requests for referral

Note sur la pratique suivie par le collège de la Grande Chambre pour statuer sur les demandes de renvoi formulées au titre de l’article 43 de la Convention

COURT’S RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES DE LA COUR ... 37 1.  Practical Guide on Admissibility Criteria / Guide pratique sur la recevabilité

2.  Publications in non-official languages / Publications dans des langues non officielles

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ARTICLE 2

Life/Vie

Positive obligations/Obligations positives Suicide of prisoner with mental-health problems held in an ordinary cell: violation Suicide d’un prisonnier atteint de troubles mentaux qui avait été placé en cellule ordinaire : violation

De Donder and/et De Clippel – Belgium/Belgique - 8595/06 Judgment/Arrêt 6.12.2011 [Section II]

En fait – Les requérants sont les parents d’un jeune homme suivi psychiatriquement qui fut arrêté pour tentative de vol. En mai 1999, il fut reconnu cou- pable et son internement fut ordonné en vertu de la loi de défense sociale, son déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes et le ren- dant dangereux pour lui-même ou pour la société.

Il fut provisoirement détenu dans une annexe psychiatrique pénitentiaire avant d’être placé en centre psychiatrique en tant que « patient résident ».

Par la suite, il bénéficia d’une situation de résident à l’extérieur du centre pour les fins de semaine, à charge pour lui de suivre certaines obligations.

Ce pendant, le substitut du procureur ordonna qu’il réintègre l’annexe psychiatrique de la prison car il ne respectait pas les conditions qui avaient été fixées. En juillet 2001, le jeune homme intégra la prison dans le secteur des détenus ordinaires et fut placé dans une cellule occupée par trois autres per- sonnes. Dès le lendemain, à la suite d’une alter- cation violente avec l’un des codétenus, il fut isolé en cellule de punition. Un médecin psychiatre mo- difia son traitement médicamenteux, puis le jeune homme fut placé en cellule individuelle. En août 2001, ce dernier se suicida par pendaison dans sa cellule. Une instruction fut ouverte inculpant deux psychiatres et une directrice de prison. Elle aboutit à un non-lieu et tous les recours furent vains.

En droit – Article 2

a) Sur le volet matériel – La chambre des mises en accusation de la cour d’appel a recherché si le suicide du prisonnier était prévisible et elle a considéré que, eu égard à sa personnalité complexe, il n’y avait pas d’élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des inculpés aurait dû savoir qu’il allait se donner la mort. Or ce raisonnement ne résiste pas à un examen des circonstances de la cause. Il y avait un risque réel que le prisonnier attente à ses jours sachant qu’il était à double titre

vulnérable en tant que personne privée de liberté car le taux de suicide est très élevé dans la population carcérale et, plus encore, en tant que personne atteinte de troubles mentaux le rendant incapable de contrôler ses actes. Certes, l’immédiateté d’un tel risque était difficile à percevoir, mais ce critère ne saurait entrer péremptoirement en jeu en ma- tière de suicide. Ensuite, l’on ne saurait déduire de l’absence de tentative antérieure de suicide que les autorités ne pouvaient savoir qu’un tel risque existait. Ces dernières ne pouvaient ignorer la grande fragilité du prisonnier du fait de sa maladie mentale, dès lors qu’il avait intégré la prison en tant qu’« interné » au sens de la loi de défense so- ciale. En outre, son comportement passé avait obligé le substitut du procureur à le réintégrer dans l’annexe psychiatrique de la prison. Et, dès le len- demain de son arrivée, il avait agressé l’un de ses compagnons de cellule, ce qui très vraisembla ble- ment était une expression de son mal-être.

Le prisonnier était sous le coup de la loi de défense sociale, qui prescrit que les personnes auxquelles elle s’applique doivent être non sous le régime de la détention mais sous celui de l’internement, afin qu’elles bénéficient de l’encadrement psy- chomédical que nécessite leur état, et la décision du substitut du procureur de juillet 2001 ordonnant sa réintégration spécifiait qu’il devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison. De ce fait, l’intéressé n’aurait jamais dû se trouver dans les quartiers ordinaires d’un établissement péniten- tiaire. En procédant de la sorte, à la marge de règles de droit interne, les autorités ont contribué au risque que le jeune homme mette fin à ses jours.

Ainsi, par définition, elles n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque, méconnaissant par là-même l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, à la prison, le jeune homme a été traité sans grande considéra- tion de sa pathologie mentale et de son statut d’in- terné avec, pour exemple, son placement en cellule de punition, le fait que le psychiatre qui l’avait vu quatre jours avant son suicide ignorait son statut et que ce fut la seule fois qu’il rencontra un psy- chiatre au cours de sa détention. Cela étant, son placement dans les quartiers ordinaires de la prison trouve aussi sa source dans un manque chronique de places. Toutefois, les circonstances de cette nature ne sauraient exonérer un Etat partie de ses obligations au regard de l’article 2, sauf à admettre qu’il puisse se dégager de sa responsabilité par le jeu de ses propres défaillances.

Par conséquent, consciente des efforts déployés par l’Etat défendeur pour assister le jeune homme – qui a notamment eu accès à des centres spécialisés, où

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Article 2 10

il a bénéficié d’un encadrement et de thérapies adap tés à son état – comme des grandes difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement l’administration et le personnel médical péniten- tiaires, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel.

Conclusion : violation (unanimité).

b) Sur le volet procédural – La Cour ne décèle dans le dossier aucun élément susceptible d’indiquer que l’instruction menée en l’espèce ne répondait pas aux exigences d’une enquête effective.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 5 § 1 : la privation de liberté trouve sa base légale dans la loi de défense sociale, qui autorise les juridictions d’instructions à ordonner l’internement d’un inculpé ayant commis un fait qualifié de crime ou de délit, « lorsqu’il existe des raisons de croire [qu’il] est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions ».

Or, d’une part, la loi en question prescrit sans ambiguïté que l’internement doit avoir lieu non en milieu carcéral ordinaire mais dans un établisse- ment spécialisé ou, par exception et dans des con- ditions restrictives, dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. D’autre part, la décision du substitut du procureur de juillet 2001 ordonnant la réintégration du fils des requérants spécifiait que le jeune homme devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison. Ainsi la déten- tion de ce dernier en milieu carcéral ordinaire était manifestement contraire au droit interne. Rappe- lant de plus que la « détention » d’une personne comme malade mental n’est en principe « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 5 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié, la Cour voit dans ces circonstances un manquement à cette disposition en ce qu’elle prescrit que les « voies légales » soient respectées et que la « détention » soit

« régulière ».

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 25 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.

Life/Vie

Positive obligations/Obligations positives Effective investigation/Enquête efficace Inadequate preparation of hostage-rescue operation and lack of effective investigation:

violations

Insuffisante préparation d’une opération de sauvetage d’otages et absence d’enquête effective : violations

Finogenov and Others/et autres – Russia/Russie - 18299/03 and/et 27311/03 Judgment/Arrêt 20.12.2011 [Section I]

Facts – In the evening of 23 October 2002 a group of armed terrorists belonging to the Chechen separatist movement took some 900 people hostage in the Moscow “Dubrovka” theatre. The applicants were either hostages or relatives of those hostages who died in the course of the subsequent rescue operation. The hostages were held at gunpoint and the theatre building was booby-trapped. The terrorists demanded the immediate withdrawal of Russian troops from the Chechen Republic.

Negotiations were conducted and several hostages were shot dead. Meanwhile, the authorities created a “crisis cell” under the command of the Federal Security Service, which was in charge of planning a rescue operation. In the morning of 26 October 2002 Russian security forces pumped an unknown narcotic gas into the main auditorium through the building’s ventilation system. A few minutes later, when almost all the terrorists had lost consciousness under the influence of the gas, the special squad stormed the building and killed most of them. The hostages were then evacuated from the building and transported to hospitals in ambulances or city buses. However, some 125 hostages died either on the spot, during transportation or in hospital. A criminal investigation was opened into the events, but it was subsequently decided not to pursue the investigation into the planning and conduct of the rescue operation. The applicants’ subsequent criminal-law complaints and civil actions for compensation in respect of non-pecuniary damage were dismissed.

Law – Article 2

(a) Applicability – The official explanation for the mass deaths of the hostages was that all the deceased had been weakened by the siege or were seriously ill. The official expert report concluded that there had been no “direct causal link” between the deaths and the use of the gas, which had been just one of many factors. The Court found such a conclusion difficult to accept. It deemed unthinkable that 125 people of different ages and physical conditions should have died almost simultaneously as a result of various pre-existing health problems. Their deaths could equally not be attributed to the conditions in which they had been held for three days, during which none of them had died not-

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withstanding prolonged food and water deprivation coupled with stress. The Government admitted that it had been impossible to foresee the effects of the gas and that some losses had been unavoidable, implying that the gas had not been harmless.

Although it had probably not been intended to kill the terrorists or the hostages, the gas was dangerous, and potentially fatal for anyone in a weakened con dition, and it was safe to assume that it had been the primary cause of death of a large number of the victims. The situation thus fell within the scope of Article 2 of the Convention.

(b) Substantive aspect

(i) Use of force: The applicants claimed that the hostage crisis could have been resolved peacefully and that nobody would have been killed if the authorities had pursued the negotiations. However, the Court noted that the situation at the time had seemed very alarming: heavily armed specialists, dedicated to their cause, had taken hostages and were making unrealistic demands. The first days of negotiations had not brought any visible success and the hostages’ situation had been worsening.

There existed a real, serious and immediate risk of mass human losses and the authorities had every reason to believe that a forced intervention was unavoidable. Their decision to end the negotiations and storm the building had, therefore, not run counter to Article 2.

(ii) Use of gas: Although the domestic law allowed the use of weapons and special-purpose hardware and other means against terrorists, it did not indicate the type of weapons or tools that could be used or the circumstances in which their use was permitted. However, the general vagueness of the law did not necessarily result in a breach of Art- icle 2, in particular not in a totally unpredictable and exceptional situation such as the instant one that required a tailor-made response. Although the gas used was dangerous, and potentially lethal, it had not been intended to kill and it could not be said that it was used “indiscriminately” since it had left the hostages a high chance of survival which de pended on the efficiency of the subsequent res- cue efforts. All the evidence demonstrated that the gas had the desired effect on the terrorists render- ing most of them unconscious, so facilitating the liberation of the hostages and reducing the likelihood of an explosion.

Conclusion: no violation (unanimously).

(iii) Planning and implementation of the rescue operation: The Court also had to consider whether the rescue operation was planned and implemented

in accordance with the State’s positive obligations under Article 2, in particular, whether the author- ities had taken all necessary precautions to minimise the effects of the gas on the hostages, evacuate them quickly and provide them with the necessary med- ical assistance.

The rescue operation was not spontaneous since the authorities had had about two days to reflect and make specific preparations. Some preparations had indeed been made: hundreds of doctors, rescue workers and other personnel were deployed, hospital-admission capacity was increased and ambulances were put on alert about the possible need for a mass evacuation. However, the original rescue plan had been flawed in many respects: there appeared to have been no centralised coordination of the various services involved; there were no instructions on how information about the victims and their condition should be exchanged (one result of this was that some victims received multiple doses of the antidote); it was unclear what order of priorities had been set for the medics; no medical assistance was provided during the mass transportation of victims on city buses; and there was no clear plan for the distribution of victims to the various hospitals, with significant numbers arriving at the same hospital at the same time.

There had been problems with the implementation of the rescue operation too: since the original plan had been prepared on the assumption that the hostages would be wounded by an explosion or gunshots, there were no toxicologists present and the rescue workers and doctors were not given any specific instructions on how to deal with hostages who had been exposed to an unknown gas; it seemed likely that they were not informed about the use of the gas until the evacuation was almost over, which would explain why most of the evacuated victims were placed on the floor face-up thus increasing the risk of suffocation and of fatalities among the hostages. Indeed, it was difficult to under stand why the information about the gas could not have been given to the doctors and rescue workers earlier, either shortly before or at least immediately after its use, and why the evacuation had started so late, with most of the unconscious hostages remaining exposed to the gas without medical assistance for over an hour. Many witnesses had also testified to the shortage of antidote and it was unclear when the antidote was administered or how those who received it were distinguished from those who did not.

All these factors indicated that the rescue operation had not been sufficiently prepared and that the

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12 Article 2 – Article 3 State had therefore failed to fulfil its positive obli-

gations under Article 2.

Conclusion: violation (unanimously).

(c) Procedural aspect – The investigation into the rescue operation was manifestly incomplete. First of all, it was very narrowly defined, excluding any possibility of negligence on the part of the authorities. Even though the investigators addressed certain issues relating to the planning and conduct of the rescue operation, many facts crucial to the question of possible negligence were never established. First and foremost, the formula of the gas was never revealed to the investigators, nor was it ever established when the decision to use the gas was taken or how much time was available to evaluate its possible side-effects. This was also impossible to establish from the crisis cell’s working documents, since according to the Government they were all destroyed. Given that these papers could have been an essential source of information about the planning and the conduct of the rescue operation, the Court found such indiscriminate destruction of documents unjustified. Moreover, the investigators had failed to question all the members of the crisis cell, in particular those responsible for the decision to use the gas and for calculating the dosage, or other witnesses, such as bus drivers, journalists or those who had allegedly helped install the gas recipients. It was never established how many doctors were on duty on the day of the operation, or what preliminary instruc- tions were given to ambulances and city buses as to where to transport the victims. In addition, it was never established why the mass evacuation had started only two hours after the beginning of the operation or how much time it had taken to kill the terrorists and neutralise their bombs. Lastly, the investigation team was not independent, since it included representatives of the law-enforcement agencies which had been directly responsible for the planning and conduct of the rescue operation.

In sum, the investigation into the authorities’

alleged negligence in the case was neither thorough nor independent, and was therefore not “effective”.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: Awards ranging between EUR 8,800 and EUR 66,000 to each of the applicants in respect of non-pecuniary damage.

Use of force/Recours à la force Death of hostages as a result of use of potentially lethal gas to neutralise hostage takers: no violation

Décès d’otages à cause d’un gaz potentiel- lement mortel utilisé pour neutraliser les preneurs d’otages : non-violation

Finogenov and Others/et autres – Russia/Russie - 18299/03 and/et 27311/03 Judgment/Arrêt 20.12.2011 [Section I]

(See above/Voir ci-dessus – page 10)

ARTICLE 3

Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant

Effective investigation/Enquête efficace Ill-treatment in police custody and lack of effective investigation: violations

Mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête effective : violations

Taraburca – Moldova - 18919/10 Judgment/Arrêt 6.12.2011 [Section III]

Facts – Growing discontent – amidst allegations of electoral fraud – about the 2009 general elections in Moldova led thousands of young people to demonstrate in the centre of Chişinău on 6 and 7 April 2009. A relatively small number of dem- onstrators turned violent and 250 protestors took over and looted the lower floors of the Presidential Palace and Parliament buildings, setting parts of the buildings alight. Police and special forces were called in to restore order. Mass arrests were made over the following days with the media reporting on and showing video footage of young people being arrested and beaten by the police. A sub- sequent public inquiry into the incident established that excessive force had been used against dem- onstrators.

The applicant alleged that, after peacefully attending the protests on 7 April 2009, he and a friend, S., were bundled into a vehicle by three plain-clothed officers and taken to a police station.

While there he was beaten by uniformed police until he fainted. A prison doctor examined him that day but recorded no signs of ill-treatment. He was assigned a legal-aid lawyer and on 10 April was brought before an investigating judge, who ordered his detention pending trial for thirty days. That night he was transferred to prison. On the way there he alleged that he was made to walk through a corridor of police officers each of whom hit him

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as he went past. On 14 April while still in detention the applicant made two complaints of ill-treatment to the prosecuting authorities and was immediately examined by a doctor who recorded scratches and bruising to his face. He was released on 16 April 2009 and the criminal proceedings against him were subsequently discontinued. The prosecutor decided not to launch a criminal investigation into his complaints of ill-treatment, essentially on the basis of a statement by S. that he had not been ill- treated or seen the applicant being ill-treated.

Law – Article 3

(a) Substantive aspect – The background to the case appeared to have been one of systematic and large- scale ill-treatment of detainees by the police within a relatively short period of time, as confirmed by the findings of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment (CPT), the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe and the parliamen- tary inquiry commission tasked with the elucidation of the causes and consequences of the events following the general election in April 2009. As to whether there was sufficient evidence that the ap- plicant had been ill-treated, the Court noted he had been in good health with no signs of ill- treatment when seen by a prison doctor shortly after being detained. However, a week later another prison doctor had found injuries to his face. The Government had not given an acceptable ex- planation for the origin of these injuries and had failed to rebut the strong presumption created by the materials, including reports by various international and national bodies, before the Court. The extremely overcrowded conditions in which the applicant had been held initially and the absence of assistance for his injuries had contributing to the anguish the applicant must have suffered as a result of his ill-treatment and the other circumstances of his arrest. The fact that the applicant had not complained of police brutality until a week later did not, as suggested by the Government, prove that he had not been ill- treated. On the contrary, it was perfectly under- standable that he had only made his complaint when he had seen a lawyer he felt he could trust, given the state of insecurity at the time with many people being openly ill-treated and humiliated, judges examining cases in police stations in a sum- mary manner and legal-aid lawyers ignoring their clients’ visible injuries. The fear and help lessness the applicant must have felt had indeed been shared by a majority of the alleged victims, as corroborated in the CPT report which noted that most complaints had emerged after a release or a

transfer to an establishment under the Ministry of Justice.

Conclusion: violation (unanimously).

(b) Procedural aspect – The Court also found a procedural violation of Article 3 in that no proper criminal investigation had been initiated, there had been a series of unexplained delays, part of the inquiry had been carried out by the authority that employed most of those suspected of the ill- treatment, the authorities had failed for over a week to react to visible signs of ill-treatment on the applicant’s face and no attempt had been made to obtain potentially important evidence from co- detainees or through an identity parade.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 15,000 in respect of non- pecuniary damage.

Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant

Detention of alien minors accompanied by their mother in a closed centre: violation Détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés de leur mère : violation

Kanagaratnam – Belgium/Belgique - 15297/09 Judgment/Arrêt 13.12.2011 [Section II]

En fait – Les requérants – une mère et ses trois enfants – sont des ressortissants sri-lankais d’origine tamoule. En janvier 2009, la première requérante, accompagnée de ses enfants, se présenta à la fron- tière belge, en provenance du Congo, et introduisit le jour même une demande d’asile et de protection subsidiaire à la frontière.En application de la loi belge sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse- ment et l’éloignement des étrangers, les autorités prirent une décision de refus d’entrée avec refou- lement, au motif que la première requérante était munie d’un faux passeport. Le même jour, l’Office des étrangers (OE) décida de placer la famille en détention dans le centre fermé pour illégaux 127 bis dans l’attente du traitement de leur demande d’asile. Par la suite, la famille tenta en vain d’obtenir sa libération devant les instances judiciaires. En février 2009, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) refusa l’asile et la protection subsidiaire aux requérants, au motif que certaines des affirmations de la mère quant au risque dans son pays manquaient de crédibilité. Après avoir été informée de la décision de les refouler au Congo, la première requérante sollicita une mesure pro vi-

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Article 3 14

soire, craignant d’être victime de traitements inhu- mains en cas du renvoi vers le Congo et, ulté rieu- rement, vers le Sri Lanka. Le 20 mars 2009, la Cour européenne décida de suspendre le renvoi de la fa mille jusqu’au 20 avril 2009, date qui, après le refus de la famille d’embarquer, fut prolongée d’un mois.La famille fut maintenue en détention dans l’attente de son refoulement, conformément à la loi interne. Puis, l’OE prit une nouvelle déci- sion de refus d’entrée en Belgique et de refoulement vers le Congo, et le maintien de la famille en centre fermé fut prolongé. A la suite d’une nouvelle de- mande de libération, la famille fut finalement libérée sur décision de l’OE prise le 4 mai 2009, après qu’une deuxième demande d’asile ait été introduite le 23  mars 2009 et était en cours d’examen. Le 18 mai 2009, eu égard au fait que les requérants avaient été libérés et que leur expul- sion ne pouvait être exécutée tant qu’ils attendaient l’issue de leur demande d’asile, la mesure provisoire suspendant leur expulsion fut levée. En septembre 2009, le CGRA reconnut le statut de réfugié à la mère et à ses enfants.

En droit – Article 3

a) Concernant les trois enfants requérants – La Cour a déjà conclu à deux reprises à la violation par la Bel gique de l’article 3 en raison de la détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accom- pagnés et d’une mineure étrangère non accom- pagnée. Le Gouvernement reconnaît que l’enfer- mement des enfants pose un problème de principe sous l’angle de l’article 3 et accueille positivement la décision prise par les autorités belges de ne plus procéder à la détention en centres fermés des familles en séjour illégal en Belgique.

Les circonstances de la présente cause sont com- parables à celles de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique (no 41442/07, 19 janvier 2010, Note d’information no 126). Elles concernent des enfants mineurs enfermés avec leur mère dans le même centre, le centre fermé 127 bis, que la Cour a jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux. D’autres rapports ont été publiés depuis l’arrêt précité, dont un émanant pour la première fois d’une instance belge officielle, le Médiateur fédéral, qui insiste sur les conséquences particulièrement désastreuses du placement des enfants dans des centres fermés sur leur équilibre et leur développement. L’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant doit prévaloir y compris dans le contexte

d’une expulsion. En l’espèce, il faut donc partir de la présomption que les enfants requérants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. Sans aucun doute, avant d’arriver en Belgique, ils avaient déjà vécu une situation traumatique. Séparés de leur père à la suite de son arrestation, ils ont quitté avec leur mère un pays en proie à une guerre civile dans un contexte d’angoisse de représailles de la part des autorités locales. Cette vulnérabilité a été admise par les autorités belges puisqu’elles leur ont fina- lement reconnu le statut de réfugiés. Ensuite, à leur arrivée en Belgique, les enfants requérants ont été arrêtés à la frontière et directement placés en centre fermé en vue de leur expulsion. Enfin, la durée de la détention a été particulièrement longue, soit près de quatre mois. Partant, les autorités belges ont exposés les enfants requérants à des sentiments d’an goisse et d’infériorité et ont pris, en pleine con naissance de cause, le risque de compromettre leur développement. La situation ainsi vécue par les intéresés a constitué des traitements inhumains et dégradants.

Conclusion : violation (unanimité).

b) Concernant la première requérante – Dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée, la Cour a considéré que, si le sentiment d’impuissance de la mère à protéger ses enfants contre l’enfermement et les conditions de celui-ci avait pu lui causer angoisse et frustration, la présence constante des enfants auprès d’elle avait dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte qu’il n’a pas atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain.

En l’espèce, la première requérante est restée auprès de ses enfants durant la détention. Par conséquent, et tout en reconnaissant que la dilution de son rôle parental, sa déresponsabilisation ainsi que l’impuis- sance dans laquelle elle s’est trouvée de mettre fin à la souffrance de ses enfants ont certainement ex- posé la première requérante à un désarroi et à une inquiétude profonde, la Cour ne dispose pas d’élé- ment suffisant pour s’écarter de l’approche suivie dans l’affaire rappelée ci-dessus.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 5 § 1 f) : les requérants ont été arrêtés à la frontière où ils purent déposer une demande d’asile. Ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement au motif qu’ils étaient en possession d’un faux passeport. Leur détention se rattache donc au premier volet de l’article 5

§ 1 f).

a) Concernant les enfants requérants – Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique

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(no 13178/03, 13 octobre 2006, Note d’information no 90), la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 f) dans le chef de l’enfant requérante, au motif que cette dernière a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par con- séquent pas adaptées à sa situation d’extrême vul- nérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée. Ainsi, le système juridique belge en vigueur à l’époque et appliqué dans l’aff aire susmentionnée n’avait pas garanti de manière suffi- sante le droit de l’enfant requérant à sa liberté.

Comme dans l’arrêt précité, la Cour estime dans la présente espèce que la circonstance que les enfants requérants étaient accompagnés par leur mère n’est pas une raison de se départir de cette con clusion.

Conclusion : violation (unanimité).

b) Concernant la première requérante – La première privation de liberté a été décidée le jour de l’arrivée en Belgique de la première requérante en appli ca- tion de la loi sur les étrangers, au motif qu’elle tentait de pénétrer le territoire sans être porteuse des documents requis et avait déposé une demande d’asile. Cette disposition autorisait l’OE à maintenir la requérante en centre fermé pendant deux mois et la validité de cette première décision expirait le 22 mars 2009 à minuit. Le fait que l’OE prit la décision de maintenir la première requérante en détention le jour de l’indication de la mesure pro- visoire par la Cour, le 20 mars 2009, ne rend pas illégale sa détention même si la poursuite de la procédure de refoulement était provisoirement empêchée. De même, l’erreur quant aux faits à l’origine de l’ordonnance de réécrou n’affectait pas la légalité de la détention au sens de l’article 5, qui demeurait justifiée. Le 23 mars 2009, à l’issue de ce délai initial, l’OE adopta, sur la base de la même disposition législative, une nouvelle décision de privation de liberté, valable également pour une période de deux mois, au motif que la requérante avait déposé une deuxième demande d’asile. Le 25 mars 2009, cette deuxième demande d’asile fut transmise pour examen au fond au CGRA. La re- quérante fut finalement libérée le 4 mai 2009. Eu égard à ce qui précède, le placement et le maintien en détention de la première requérante ont été décidés « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 f).

La Cour n’a aucun motif de douter de la bonne foi des autorités belges. Elle n’a a priori pas non plus d’objection à considérer que le placement de la première requérante en détention corrélativement à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré

« à la frontière » le 23 janvier 2009 entrait dans les circonstances envisagées par la jurisprudence relative à la première partie de l’article 5 § 1 f). En revanche, elle s’interroge sur la régularité du main- tien en détention de l’intéressée après l’expiration du délai initial de deux mois prévu par la loi sur les étrangers et ce, jusqu’au 4 mai 2009, alors qu’une deuxième demande d’asile avait été déposée et que celle-ci avait été prise en considération et transmise pour un examen au fond. En effet, dans ces circonstances, le maintien de la première requé- rante dans un lieu manifestement inapproprié au séjour d’une famille – dans des conditions que la Cour analyse elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article 3 – et pendant une période particulièrement longue relève de l’arbitraire. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de la première requérante n’était pas « régulier » au sens de l’article 5 §1 f).

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 7 650 EUR à la première requérante et 13 000 EUR à chacun des trois enfants requérants pour préjudice moral.

Delay in determining appropriate treatment for detainee at advanced stage of HIV infection: violation

Retard dans la détermination du traitement adaptée à une personne détenue atteinte du VIH à un stade avancé : violation

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 Judgment/Arrêt 20.12.2011 [Section II]

(See below/Voir ci-dessous) Expulsion

Threatened deportation of alien at advanced stage of HIV infection to country of origin without certainty that appropriate medical treatment was available: deportation would not constitute violation

Menace d’expulsion d’une personne atteinte du VIH à un stade avancé vers son pays d’origine sans certitude qu’elle puisse bénéficier d’un traitement médical adapté : l’expulsion n’emporterait pas violation

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Article 3 16

Yoh-Ekale Mwanje – Belgium/Belgique - 10486/10 Judgment/Arrêt 20.12.2011 [Section II]

En fait – Ressortissante camerounaise, la requérante quitta son pays en 2002. En 2006, elle entama une relation avec un ressortissant néerlandais résidant en Belgique. Toutes leurs demandes de mariage furent refusées. En septembre 2009, au motif que la requérante ne disposait pas des documents va- lables pour séjourner en Belgique et était en pos- session d’un faux passeport, l’Office des étrangers (OE) lui délivra un premier ordre de quitter le territoire. Elle fut placée dans un centre fermé pour illégaux dans l’attente que les autorités de son pays lui fournissent un document de voyage en vue de son expulsion. Elle informa son avocat qu’elle était atteinte du VIH depuis 2003 et que l’affection était déjà à un stade avancé. Le 16 octobre 2009, elle fut libérée et sommée de quitter le territoire avant le 21 octobre 2009. Le 17 décembre, l’OE lui déli- vra un deuxième ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière, assorti d’une décision de maintien en un lieu déterminé. La requérante fut placée le jour même dans un centre fermé en vue de son expulsion. Le 23 décembre, le Conseil de con tentieux des étrangers rejeta la demande, dé- posée par l’avocat de la requérante, de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire.

Les demandes de mise en liberté introduites par l’avocat furent toutes rejetées et les recours sans effet. Le 16 février 2010, l’OE décida de prolonger jusqu’au 15 avril 2010 la détention. Le 22 février, ayant appris que le rapatriement de la requérante était planifié pour le 23 février, l’avocat de la re- quérante saisit la Cour européenne d’une demande d’application de l’article 39 de son règlement en vue d’obtenir la suspension de l’expulsion de l’inté- ressée vers le Cameroun. Le jour même, la Cour y fit droit. La requérante fut libérée le 9 avril 2010.

Article 3

a) En cas d’expulsion vers le Cameroun – La requérante a été diagnostiquée séropositive en 2003. Elle a bénéficié d’un traitement qu’elle a en suite arrêté. A ce jour, ayant développé une résis- tance médicamenteuse, elle a besoin d’une asso- ciation de deux nouveaux médicaments avec les- quels elle est traitée depuis mars 2010. Il s’avère que ces médicaments sont disponibles au Came- roun, mais que leur distribution bénéficie à seu- lement 1,89 % des patients qui en ont besoin. Or priver la requérante de ce nouveau traitement aurait pour conséquence de détériorer son état de santé et d’engager son pronostic vital à court ou moyen terme. Toutefois, la Cour a déjà jugé que

de telles circonstances n’étaient pas suffisantes pour emporter violation de l’article 3 (voir N. c. Royaume- Uni [GC], no 26565/05, 27 mai 2008, Note d’in- for mation no 108). Il faut que des considérations humanitaires encore plus impérieuses caractérisent l’affaire (voir D. c. Royaume-Uni, no 30240/96, 2 mai 1997). Ces considérations tiennent principa- lement à l’état de santé des intéressés avant l’exé- cution de la décision d’éloignement. Or, en l’es- pèce, il ressort d’une attestation médicale de juin 2010 que l’état de santé de la requérante est stabilisé grâce à l’administration du nouveau traitement.

L’intéressée n’est donc pas dans un « état critique » et est apte à voyager. Ainsi, la présente affaire n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses.

Conclusion : l’expulsion n’emporterait pas violation (unanimité).

b) Concernant la détention – La requérante, atteinte du VIH, vit avec une maladie grave et incurable.

Son état de santé s’est dégradé et son affection a progressé durant sa détention. Divers certificats médicaux transmis à l’OE, qui faisaient état d’un pronostic vital engagé, attestent du fait que les autorités belges ont bien été informées au cours de la première période de détention de la requérante que celle-ci était atteinte du VIH. Cependant, ce n’est que le 9 février 2010 qu’elle fut examinée, pour la première fois sur initiative de l’OE, par des spécialistes en milieu hospitalier, qui se déclarèrent choqués par le manque de diligence des autorités belges. En outre, le traitement prescrit à la requé- rante le 26 février 2010 ne lui a été administré que le 1er mars 2010. Partant, les autorités n’ont mani- fes tement pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas plus tôt toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la santé de la requérante et empêcher la dégradation de son état. Cette situation a porté atteinte à la dignité de l’intéressée et, combinée avec l’état de détresse résultant de la perspective d’un éloignement, a constitué pour elle une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et à l’affection dont elle est atteinte ; elle s’analyse donc en traitements inhumains et dégradants.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 13 combiné avec l’article 3 : alors que la Cour a jugé que l’éloignement de la requérante vers le Cameroun n’emporterait pas violation de l’ar- ticle 3, ce grief n’a pas été déclaré irrecevable et a été examiné au fond. La requérante avait prima facie un grief défendable à faire valoir et l’article 13 s’applique en l’espèce.

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La requérante reproche à l’OE d’avoir mené à bien la procédure en vue de son éloignement sans savoir de quel traitement elle avait besoin et, donc, sans avoir évalué les possibilités réelles d’une théra peu- tique au Cameroun et le risque d’y subir des trai- tements contraires à l’article 3. Ce grief pose en sub stance la question de savoir si la requérante a bénéficié d’un recours effectif devant les autorités belges pour faire valoir son risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers le Cameroun et doit donc être examiné sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’ar ticle 3. L’évaluation du risque a été envisagée dans le seul cadre de la procédure de demande d’au- torisation de séjour pour raisons médicales prévue par la loi sur les étrangers, laquelle prévoit que l’OE consulte un fonctionnaire médecin afin de déter- miner si l’état de santé des demandeurs est tel qu’il entraîne un risque sous l’angle de l’article 3 si aucune thérapeutique adéquate n’existe dans leur pays d’origine. En l’espèce, l’avis du fonctionnaire médecin du 12 janvier 2010 refusant la régularisa- tion de la requérante pour raisons médicales énumère une série d’informations et de considéra- tions générales sur la disponibilité des médicaments au Cameroun et sur les infrastructures médicales qui les dispensent. Sans examen médical spécifique, le fonctionnaire médecin ignorait le type de trai- tement dont la requérante avait besoin. Ainsi, au moment de prendre sa décision, les informations dont disposait le service médical de l’OE étaient limitées. Ce n’est, en effet, que le 9 février 2010 que des examens ont été menés à l’initiative des autorités belges en vue de déterminer le traitement adapté et le 26 février 2010 que l’OE a été informé dudit traitement. Saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’OE, le Conseil de contentieux des étrangers a ensuite considéré, le 19 avril 2010, que l’OE avait correctement motivé sa décision compte tenu des informations dont celui-ci dispo- sait. Dans ces conditions, les autorités belges ont tout simplement fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante pour conclure à l’absence de risque sous l’angle de l’article 3 en cas de renvoi au Came- roun et poursuivre la procédure d’éloignement décidée le 17 décembre 2009. Ainsi la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 5 § 1 f) : la requérante faisant l’objet d’une mesure d’expulsion lors de son placement en dé- tention, le cas relève dès lors du deuxième volet de l’article 5 § 1 f).

Tant la privation de liberté de la requérante du 17 décembre 2009 que la prolongation de sa déten-

tion du 16 février 2010 ont été décidées en appli- cation de la loi sur les étrangers, en vertu de laquelle l’étranger qui n’est pas autorisé à séjourner en Bel- gique peut être placé en détention le temps stric- tement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloi- gnement sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois. Une prolongation peut être décidée à condition que les démarches en vue de l’éloignement aient été entreprises, soient poursui- vies avec diligence et qu’il subsiste une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai rai sonnable. La décision de prolongation de la dé- tention fixait une date de rapatriement au 23 février 2010 mais ce transfert fut empêché par l’indication de la mesure provisoire par la Cour le 22 février 2010. Statuant sur la mise en liberté de la requé- rante, les juridictions internes ont confirmé que le maintien en détention était conforme à la loi et ont considéré que le respect de la mesure provisoire indi quée par la Cour n’empêchait pas que l’expul- sion puisse avoir lieu dans le délai légal tout en tenant compte de la décision définitive que pren- drait la Cour. Si la Cour partage cet avis en ce que l’indication de la mesure provisoire n’a pas d’inci- dence en tant que telle sur la légalité de la détention, celle-ci ne saurait toutefois pas reposer sur la pers- pective de voir la Cour se prononcer dans le délai prévu par la législation belge. Tout en reconnaissant que le délai légal de détention n’a pas été dépassé, la Cour observe que les autorités connaissaient l’iden tité exacte de l’intéressée, que celle-ci rési- dait à une adresse fixe connue des autorités, qu’elle s’était toujours présentée aux convocations de l’OE et qu’elle avait entamé plusieurs démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les autorités n’ont pas envisagé une mesure moins sévère, telle que l’autorisation de séjour temporaire, pour sauvegarder l’intérêt public de la détention et éviter de maintenir en détention la requérante pen- dant sept semaines supplémentaires alors qu’elle était atteinte du VIH et que son état de santé s’était dégradé durant sa détention. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas le lien entre la détention de la requérante et le but poursuivi par le Gouver- nement de l’éloigner du territoire.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 39 du règlement de la Cour : la Cour consi- dère que la mesure qu’elle a indiquée au Gouver- nement de ne pas expulser la requérante vers le Cameroun jusqu’à nouvel ordre doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

Article 41 : 14 000 EUR pour préjudice moral.

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18 Article 5 § 1

ARTICLE 5

Article 5 § 1

Lawful arrest or detention/Arrestation ou détention régulières

Detention aimed at preventing participation in demonstration: violation

Détention visant à empêcher la participation à une manifestation : violation

Schwabe and/et M.G. – Germany/Allemagne - 8080/08 and/et 8577/08 Judgment/Arrêt 1.12.2011 [Section V]

Facts – The applicants drove to Rostock with a view to participating in demonstrations against the G8 summit in Heiligendamm, which was due to take place from 6 to 8 June 2007. In the evening of 3 June 2007 their identity was checked by the police in a car park in front of Waldeck prison.

Having searched their van, the police found ban- ners bearing the inscription “freedom to all pri- soners” and “free all now” and arrested them. The next day a district court ordered their detention until 9 June to prevent their imminent commission of a criminal offence. On appeal, a regional court upheld the first-instance decision finding that with their banners the applicants had intended to incite others to free prisoners from Waldeck prison. A court of appeal rejected the applicants’ further appeals finding that the police had been entitled to assume that the applicants would drive to Rostock and display their banners at the demon- strations, which were partly violent. No criminal proceedings were ever brought against the appli- cants for incitement to free prisoners.

Law – Article 5 § 1: The second alternative of Art- icle 5 § 1 (c) allowed the States to detain a person as a means of preventing a concrete and specific offence as regards, in particular, the place and the time of its commission and its victims. In the ap- plicants’ case the domestic courts had diverged on the specific offence they considered the applicants were about to commit: while the district and regio- nal courts had considered that the appli cants had intended to incite others to free prisoners detained in Waldeck prison, the court of appeal had consi- dered that they intended to use their ban ners to incite demonstrators in Rostock to liberate priso- ners by force. In addition, the inscrip tions on the banners could have been understood in different ways; for their part, the applicants had explained during the domestic proceedings that the slogans were addressed to the police, urging them to end

the numerous detentions of demon strators, and not intended to call upon others to free prisoners by force. Furthermore, the applicants had not them- selves carried any instruments which could have served to violently free prisoners. The Court was therefore not convinced that the ap plicants’ conti- nuing detention could have reason ably been consi- dered necessary to prevent them from committing a sufficiently concrete and spe cific offence. Nor could it have been justified under Article 5 § 1 (b)

“in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law” since the police had not ordered them to report to a police station in their town of residence or prohibited them from entering the area in which the summit-related demonstrations were to take place. Nor was the applicants’ preven- tive detention justifiable under any other sub-pa- ragraph of Article 5 § 1 of the Convention.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 11: Given their detention for the entire duration of the G8 summit, the applicants had been prevented from participating in the demon- stration against the summit, which did not appear to have been organised with violent intentions.

Contrary to what the Government had claimed, it had not been proven that the applicants themselves had had any violent intentions either. No weapons had been found on them and the ambivalent nature of the slogans on their banners could not serve to prove that they had deliberately intended to incite others to violence. The applicants’ deten- tion had therefore interfered with their right to freedom of peaceful assembly. As to the propor- tionality of that interference, the Court acknow- ledged the considerable challenge the authorities were facing in order to guarantee the security of the participants at the summit and maintain public order. However, by participating in the demon- stration the applicants had sought to take part in a debate on a matter of public interest, whose aim was to criticise the high number of detentions of de monstrators rather than to resort to violence or incite other to do so. Their almost six-day detention, which the Court had found to be in breach of Art- icle 5, was not a proportionate measure to prevent the possible incitation of others to free demonstra- tors detained during the summit. There had been other effective but less intrusive measures available to the authorities to achieve their aims, such as seizing the banners they had found in the applicants’ possession.

Conclusion: violation (unanimously).

Article 41: EUR 3,000 to each applicant in respect of non-pecuniary damage.

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