November/Novembre 2014 No./N
o179
Information Note on the Court’s case-law
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
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© Council of Europe / European Court of Human Rights – Conseil de l’Europe / Cour européenne des droits de l’homme, 2014
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TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1
Jurisdiction of States/Juridiction des États
• Territorial jurisdiction in relation to alleged killing of Iraqi national by Netherlands serviceman, member of Stabilisation Force in Iraq
• Juridiction territoriale dans le contexte du décès d’un ressortissant irakien qui aurait été tué par un militaire néerlandais, membre de la Force de stabilisation en Irak
Jaloud – Netherlands/Pays-Bas – 47708/08 ... 9
ARTICLE 2 Life/Vie
• Decision to discontinue nutrition and hydration allowing patient in state of total dependence to be kept alive artificially: relinquishment in favour of the Grand Chamber
• Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une personne en situation d’entière dépendance : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Lambert and Others/et autres – France - 46043/14 ... 10 Effective investigation/Enquête effective
Positive obligations (procedural aspect)/Obligations positives (volet procédural)
• Failure to hold effective investigation into alleged fatal shooting by Netherlands forces at vehicle checkpoint in southern Iraq: violation
• Absence d’une enquête effective sur des tirs mortels qui seraient dus aux forces néerlandaises à un poste de contrôle des véhicules situé dans le sud de l’Irak : violation
Jaloud – Netherlands/Pays-Bas – 47708/08 ... 11
ARTICLE 3
Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant
• Protective sexological treatment allegedly administered without patient’s informed consent: no violation
• Traitement sexologique protectif prétendument administré sans le consentement éclairé du patient : non-violation
Dvořáček – Czech Republic/République tchèque - 12927/13 ... 11
• Life imprisonment with possibility of review after 30 years’ imprisonment: no violation
• Emprisonnement à vie avec une possibilité d’aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30 ans d’incarcération : non-violation
Bodein – France - 40014/10 ... 13
• Conditions of detention amounting to degrading and inhuman treatment: violation
• Conditions de détention s’analysant en un traitement inhumain et dégradant : violation
Vasilescu – Belgium/Belgique - 64682/12 ... 13
• Lack of adequate medical care of seriously ill detainee: violation
• Absence de soins médicaux adéquats au profit d’un détenu gravement malade : violation
Amirov – Russia/Russie - 51857/13 ... 14
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
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Expulsion
• Proposed removal of Afghan asylum-seeker family to Italy under Dublin II Regulation: expulsion would constitute a violation
• Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin II : l’expulsion emporterait violation
Tarakhel – Switzerland/Suisse - 29217/12 ... 14
• Homosexual man required to return to Libya in order to apply for family reunion: case referred to the Grand Chamber
• Obligation faite à un homme homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un regroupement familial : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
M.E. – Sweden/Suède - 71398/12 ... 15
ARTICLE 5 Article 5 § 3
Length of pre-trial detention/Durée de la détention provisoire
• Period of over five years in pre-trial detention owing to difficulties in obtaining evidence from abroad: no violation
• Plus de cinq ans passés en détention provisoire en raison de difficultés pour obtenir des preuves de l’étranger : non-violation
Ereren – Germany/Allemagne – 67522/09 ... 16
ARTICLE 6
Article 6 § 1 (criminal/pénal) Fair hearing/Procès équitable
• Imposition of special supervision measure on account of alleged dangerousness : relinquishment in favour of the Grand Chamber
• Application d’une mesure de surveillance spéciale en raison de la dangerosité du requérant : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
De Tommaso – Italy/Italie - 43395/09 ... 17
• Lack of effective legal assistance during questioning: violation
• Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras (no. 2) – Turkey/Turquie - 15065/07 ... 17 Article 6 § 3 (c)
Defence through legal assistance/Se défendre avec l’assistance d’un défenseur
• Lack of effective legal assistance during questioning: violation
• Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras (no. 2) – Turkey/Turquie - 15065/07 ... 17
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novemb 2014
5 ARTICLE 8
Respect for private and family life/Respect de la vie privée et familiale Respect for home/Respect du domicile
• Confiscation of a house funded through drug trafficking: inadmissible
• Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
Aboufadda – France - 28457/10 ... 18
ARTICLE 9
Freedom of religion/Liberté de religion
Manifest religion or belief/Manifester sa religion ou sa conviction
• Refusal to provide public religious services to members of Alevi faith: relinquishment in favour of the Grand Chamber
• Refus de fournir un service public religieux aux adeptes de la confession alévie : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Doğan and Others/et autres – Turkey/Turquie - 62649/10 ... 18
ARTICLE 10
Freedom of expression/Liberté d’expression
• Conviction of a journalist for the publication of materials covered by the secrecy of a pending investigation: case referred to the Grand Chamber
• Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret de l’instruction : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
A.B. – Switzerland/Suisse - 56925/08 ... 18
• Historian fined for damaging a well-known professor’s reputation as domestic law required non- journalists to prove veracity of their allegations: violation
• Historien condamné au versement d’une amende pour atteinte à la réputation d’un professeur connu, le droit interne imposant aux non-journalistes de prouver la véracité de leurs allégations : violation
Braun – Poland/Pologne - 30162/10 ... 19
ARTICLE 11
Freedom of peaceful assembly/Liberté de réunion pacifique
• Trade union prevented from holding a strike for almost four years: violation
• Syndicat interdit de grève pendant près de quatre ans : violation
Hrvatski liječnički sindikat – Croatia/Croatie - 36701/09 ... 19
ARTICLE 33
Inter-State application/Requête interétatique
• Alleged widespread human-rights violations in Crimea and Eastern Ukraine: communicated
• Allégations relatives à de nombreuses violations des droits de l’homme en Crimée et dans l’est de l’Ukraine : affaire communiquée
Ukraine – Russia/Russie – 20958/14 and/et 43800/14 ... 20
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
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ARTICLE 34
Hinder the exercise of the right of application/Entraver l’exercice du droit de recours
• Failure to comply with interim measure indicated by the Court: violation
• Non-respect d’une mesure provisoire indiquée par la Cour : violation
Amirov – Russia/Russie - 51857/13 ... 21
ARTICLE 35 Article 35 § 1
Exhaustion of domestic remedies/Épuisement des voies de recours internes Effective domestic remedy/Recours interne effectif – Sweden/Suède
• Retroactive redress in respect of alleged violations of Article 4 of Protocol No. 7 following Supreme Court decision of 11 June 2013: effective remedy
• Redressement rétroactif pour les violations alléguées de l’article 4 du Protocole no 7, fondé sur un arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2013 : recours effectif
Shibendra Dev – Sweden/Suède – 7362/10 ... 22
ARTICLE 46
Execution of judgment – General measures/Exécution de l’arrêt – Mesures générales
• Respondent State required to take general measures to improve conditions of detention and to afford appropriate remedies
• État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour améliorer les conditions de détention et mettre en place des recours y afférents
Vasilescu – Belgium/Belgique - 64682/12 ... 23 Execution of judgment – Individual measures/Exécution de l’arrêt – Mesures individuelles
• Respondent State required to transfer disabled applicant to specialised medical facility and provide him with adequate medical care
• État défendeur tenu de transférer le requérant, qui est handicapé, dans un établissement médical spécialisé et de lui administrer des soins médicaux adéquats
Amirov – Russia/Russie - 51857/13 ... 24
ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 / ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 Peaceful enjoyment of possessions/Respect des biens
• Re-registration in bishopric’s favour of title to church belonging to applicant company: violation
• Inscription au patrimoine d’un Évêché d’une église dont la propriété était déjà légalement reconnue à la société requérante : violation
Sociedad Anónima del Ucieza – Spain/Espagne - 38963/08 ... 24 Control of the use of property/Réglementer l’usage des biens
• Confiscation of a house funded through drug trafficking: inadmissible
• Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
Aboufadda – France - 28457/10 ... 25
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novemb 2014
7 ARTICLE 2 OF PROTOCOL No. 4 / ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4
Article 2 § 1
Freedom of movement/Droit de circulation
• Imposition of special supervision measure on account of alleged dangerousness : relinquishment in favour of the Grand Chamber
• Application d’une mesure de surveillance spéciale en raison de la dangerosité du requérant : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
De Tommaso – Italy/Italie - 43395/09 ... 26
ARTICLE 4 OF PROTOCOL No. 7 / ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7 Right not to be tried or punished twice/Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
• Continuation of tax-surcharge proceedings after taxpayer’s acquittal of tax offence arising out of same facts: violation
• Poursuite d’une procédure fiscale alors que le contribuable a été relaxé au sujet d’une infraction fiscale liée aux mêmes faits : violation
Lucky Dev – Sweden/Suède – 7356/10 ... 27
REFERRAL TO THE GRAND CHAMBER / RENVOI DEVANT LA GRANDE CHAMBRE ... 28
RELINQUISHMENT IN FAVOUR OF THE GRAND CHAMBER / DESSAISISSEMENT AU PROFIT DE LA GRANDE CHAMBRE ... 28
RECENT PUBLICATIONS / PUBLICATIONS RÉCENTES ... 28 Guide on Article 6 (civil limb) / Guide sur l’article 6 (volet civil)
Handbook on European data protection law – new translations / Manuel de droit européen en matière de protection des données – nouvelles traductions
The Practical Guide on Admissibility Criteria – 3rd Edition / Le Guide pratique sur la recevabilité – 3rd édition
Article 1
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novembre 2014
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ARTICLE 1
Jurisdiction of States/Juridiction des États Territorial jurisdiction in relation to alleged killing of Iraqi national by Netherlands serviceman, member of Stabilisation Force in Iraq
Juridiction territoriale dans le contexte du décès d’un ressortissant irakien qui aurait été tué par un militaire néerlandais, membre de la Force de stabilisation en Irak
Jaloud – Netherlands/Pays-Bas – 47708/08 Judgment/Arrêt 20.11.2014 [GC]
Facts – From July 2003 until March 2005 Nether- lands troops participated in the Stabilisation Force in Iraq (SFIR) in battalion strength. They were stationed in south-eastern Iraq as part of Multi- national Division South-East (MND-SE), which was under the command of an officer of the armed forces of the United Kingdom. The participation of Netherlands forces in MND-SE was governed by a Memorandum of Understanding between the United Kingdom and the Kingdom of the Nether- lands to which Rules of Engagement were append- ed. Both documents were classified confidential.
The applicant is the father of an Iraqi national who died in April 2004 from bullet wounds received when the car in which he was travelling as a pas- senger was shot at after passing a vehicle check point at speed. The checkpoint was manned at the time by members of the Iraqi Civil De fence Corps (ICDC) who had been joined by a patrol of Nether- lands soldiers who had arrived after the checkpoint had come under fire from another vehicle a few minutes before the incident in which the applicant’s son was killed. One of the Nether lands servicemen admitted to having fired several rounds at the car in which the applicant’s son was travelling, but claimed to have done so in self-defence, believing himself to have been under fire from the vehicle.
Following an investigation by the Royal Military Constabulary (a branch of the Netherlands armed forces), the military public prosecutor concluded that the applicant’s son had presumably been hit by an Iraqi bullet and that the Netherlands service man had been acting in self-defence. He therefore closed the investigation. That decision was upheld by the Military Chamber of the Court of Appeal which found that the serviceman had reacted to friendly fire, mistaking it for fire from inside the car. In the circumstances, he had therefore acted within the
confines of his instructions and the decision not to prosecute him could stand.
In his application to the European Court, the applicant complained under Article 2 of the Con- vention that the investigation was not sufficiently independent or effective. On 9 July 2013 a Cham- ber of the Court decided to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.
Law – Article 1 (jurisdiction): The Government raised a preliminary objection that the complaints did not come within the territorial jurisdiction of the Netherlands since authority lay elsewhere:
either with the United States and the United Kingdom as the designated “occupying powers”
under United Nations Security Council Resolution 1483, or with the United Kingdom alone as the
“lead nation” in south-eastern Iraq, holding com- mand over the Netherlands contingent of SFIR.
Rejecting that argument, the Court observed that the fact of executing a decision or an order given by an authority of a foreign State was not in itself sufficient to relieve a Contracting State of its obligations under the Convention. The Netherlands were not divested of “jurisdiction” solely by dint of having accepted the operational control of a United Kingdom commanding officer. Although the forces of nations other than the “lead nations”
took their day-to-day orders from foreign com- manders, the formulation of essential policy – including, within the limits agreed in the form of Rules of Engagement appended to the relevant Memoranda of Understanding, the drawing up of distinct rules on the use of force – remained the reserved domain of the individual States who had supplied forces. The Netherlands assumed responsi- bility for providing security in the area where their troops were stationed, to the exclusion of other participating States, and retained full command over its contingent there. Nor was it relevant that the checkpoint where the shooting happened was nominally manned by ICDC personnel, as the ICDC was supervised by and subordinate to of- ficers from the coalition forces. The Netherlands troops had thus not been at the disposal of any foreign power or under the exclusive direction or control of any other State.
The fatal shooting had taken place at a checkpoint manned by personnel under the command and direct supervision of a Netherlands army officer which had been set up in the execution of SFIR’s mission under United Nations Security Council Resolution 1483. It had thus occurred within the
“jurisdiction” of the Netherlands.
Conclusion: preliminary objection dismissed (unanimously).
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
10 Article 1 – Article 2
Article 2 (procedural aspect): The Court did not accept the applicant’s allegation that the investi- gation had not been sufficiently independent.
There was no evidence to show that the fact that the Royal Military Constabulary unit which had undertaken the initial investigation had shared their living quarters with the army personnel allegedly responsible for the death had in itself affected its independence to the point of impairing the quality of its investigations. Nor did the fact that the public prosecutor had relied to a large extent on the reports by the Royal Military Con- stabulary raise an issue, as public prosecutors inevitably relied on the police for information and support. As to the inclusion of a serving military officer as a judge of the Military Chamber of the Court of Appeal which upheld the decision not to prosecute the Netherlands army officer who had fired at the car, the chamber had been composed of two civilian members of the Court of Appeal and one military member. The military member was a senior officer qualified for judicial office who was not subject to military authority and discipline and whose functional independence and imparti- ality were the same as those of civilian judges. The Military Chamber had thus offered sufficient guarantees of independence for the purposes of Article 2.
However, as regards the effectiveness of the investi- gation, the Court found that it had been character- ised by a number of shortcomings. Notably, the Military Chamber of the Court of Appeal had confined itself to establishing that the officer who had fired the shots had acted in self-defence, mistakenly reacting to friendly fire from across the road, without addressing certain aspects relevant to the question of the proportionality of the force used, in particular, whether more shots had been fired than necessary and whether the firing had ceased as soon as the situation had allowed. Docu- ments containing information potentially relevant to those questions had not been made available to the Military Chamber at the time. In particular, an official record of statements from the ICDC personnel who had been guarding the checkpoint at the time of the shooting and a list of the names of ICDC personnel who had fired their weapons had not been added to the case file.
In addition, there had been a delay of more than six hours after the incident before the officer who had fired the shots was questioned. While there was no suggestion of foul play, the fact that no appropriate steps had been taken to reduce the risk of him colluding with other witnesses was another
shortcoming. As regards the autopsy, it had been carried out without any qualified Netherlands official being present. The pathologist’s report was extremely brief, lacked detail and did not include any pictures. Finally, fragments of metal identified as bullet fragments taken from the body – potential- ly important material evidence – were not stored or examined in proper conditions and had sub- sequently gone missing in unknown circumstances.
In sum, the investigation into the circumstances surrounding the death had failed to meet the standards required by Article 2 in that documents containing important information were not made available to the judicial authorities and the appli- cant; no precautions were taken to prevent the officer who fired the shots from colluding, before he was questioned, with other witnesses; no at- tempt was made to carry out the autopsy under conditions befitting an investigation into the possible criminal responsibility of an agent of the State, and the resulting report was inadequate; and important material evidence was mislaid in un- known circumstances. It could not be said that these failings had been inevitable, even in the particularly difficult conditions that had prevailed in Iraq at the relevant time.
Conclusion: violation (unanimously).
Article 41: EUR 25,000 in respect of non-pecuniary damage.
(See also, Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC], 55721/07, 7 July 2011, Informa- tion Note 143; Hassan v. the United Kingdom [GC], 29750/09, 16 September 2014, Information Note 177; and the Factsheet on Extra-territorial jurisdiction)
ARTICLE 2
Life/Vie
Decision to discontinue nutrition and hydration allowing patient in state of total dependence to be kept alive artificially:
relinquishment in favour of the Grand Chamber Interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles maintenant en vie une personne en situation d’entière
dépendance : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Lambert and Others/et autres – France - 46043/14 [Section V]
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novembre 2014
11 Article 2 – Article 3
Les requérants sont respectivement les parents, le demi-frère et la sœur de Vincent Lambert. Ce dernier, victime d’un accident de la route en sep- tembre 2008, a subi un traumatisme crânien qui l’a rendu tétraplégique et entièrement dé pendant.
Il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielles par voie entérale. À l’issue de la procédure de consultation prévue par la loi dite Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie, le médecin en charge de Vincent Lambert décida, le 11 janvier 2014, de mettre fin à l’alimen tation et à l’hydratation du patient à compter du 13 janvier suivant. À l’issue d’une procédure durant laquelle l’exécution de la décision du médecin avait été suspendue, le Conseil d’État, statuant notam ment au vu des résultats d’une expertise médicale, jugea légale la décision prise le 11 janvier 2014 par le médecin en charge de Vincent Lambert de mettre fin à son alimentation et hydratation arti ficielles.
Saisie d’une demande d’article 39 de son règlement, la Cour a décidé de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour la durée de la procédure devant elle. La chambre a précisé que cette mesure provisoire implique que Monsieur Lambert ne soit pas déplacé avec le but d’inter- rompre le maintien de son alimentation et de son hydratation.
Les requérants considèrent notamment que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de Vincent Lambert est contraire aux obligations découlant pour l’État des articles 2 et 3 de la Convention. Au regard du volet procédural de l’article 2, ils soulèvent l’absence de clarté et de précision de la loi et contestent le processus qui a abouti à la décision du 11 janvier 2014.
Cette affaire avait été communiquée sous l’angle des articles 2, 3 et 8 de la Convention (voir la Note d’information 176). Le 4 novembre 2014, une chambre de la Cour a décidé de s’en dessaisir au profit de la Grande Chambre.
(Voir aussi la fiche thématique concernant l’euthana- sie et le suicide assisté)
Effective investigation/Enquête effective Positive obligations (procedural aspect)/
Obligations positives (volet procédural) Failure to hold effective investigation into alleged fatal shooting by Netherlands forces at vehicle checkpoint in southern Iraq: violation Absence d’une enquête effective sur des tirs mortels qui seraient dus aux forces
néerlandaises à un poste de contrôle des véhicules situé dans le sud de l’Irak : violation
Jaloud – Netherlands/Pays-Bas – 47708/08 Judgment/Arrêt 20.11.2014 [GC]
(See Article 1 above/Voir l’article 1 ci-dessus, page 9)
ARTICLE 3
Inhuman or degrading treatment/Traitement inhumain ou dégradant
Protective sexological treatment allegedly administered without patient’s informed consent: no violation
Traitement sexologique protectif prétendument administré sans le
consentement éclairé du patient : non-violation Dvořáček – Czech Republic/République tchèque
- 12927/13 Judgment/Arrêt 6.11.2014 [Section V]
En fait – Le requérant souffre de la maladie de Wilson, maladie génétique se manifestant entre autres par des modifications du caractère. Au moment du diagnostic, le requérant commença à souffrir d’un trouble hébéphile (préférence sexuelle pour les adolescents), considéré comme étant une forme de pédophilie ; selon les experts, ce trouble résulte chez le requérant d’une modification de sa personnalité due à la maladie et non d’une déviance sexuelle primaire. Le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales. En 2007, le tribunal ordonna un traitement sexologique pro- tectif en institution. Il observa que cette mesure était également dans l’intérêt du requérant et que c’était de lui que dépendait la durée de l’interne- ment. Le requérant fut alors interné de novembre 2007 à septembre 2008. Le lendemain de son arrivée, le médecin-chef nota que, étant donné que le requérant refusait la castration chirurgicale et ne voulait pas prendre d’anti-androgènes, son interne- ment allait probablement être permanent. Toute- fois, selon une note de décembre 2007, le requérant avait à cette date accepté le traitement par anti- androgènes qui lui fut ensuite administré par voie intraveineuse une fois tous les quatorze jours.
L’administration du traitement fut ensuite adaptée après que le requérant ait manifesté son mécontente- ment et plus aucune injection ne fut faite à compter de juillet 2008.
Devant la Cour européenne, le requérant se plaint que l’hôpital ne lui aurait pas prodigué les soins nécessaires, en particulier une psychothérapie adé-
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
Article 3 12
quate, et qu’il aurait été soumis à un traitement médicamenteux forcé ainsi qu’à une pression psy- cholo gique visant à ce qu’il consente à une castration chirurgicale.
En droit – Article 3 (volet matériel) : Quant à la question de savoir si le grief tiré par le requérant du traitement médical prétendument forcé ou inadéquat doit être examiné sous l’angle de l’ar- ticle 8, la Cour estime que, eu égard à l’opposition explicite du requérant, dûment représenté, qui insiste sur sa qualification d’origine, il lui incombe de se limiter en l’espèce à examiner l’affaire sur le terrain de l’article 3.
En l’espèce, la question principale est de savoir si le requérant a consenti ou non au traitement médicamenteux par anti-androgènes.
La législation en vigueur à l’époque était lacunaire et peu claire à cet égard, et permettait ainsi à de nombreux professionnels de santé, voire aux tri- bunaux, de considérer que le consentement des patients soumis à un traitement protectif ordonné par un tribunal n’était pas nécessaire. Toutefois, la présente affaire étant appréhendée sous l’angle de l’article 3, la Cour n’a point pour tâche d’examiner la qualité de la base légale mais de contrôler les circonstances et les modalités de son application au requérant.
Devant les autorités nationales, le requérant allé- guait qu’il avait consenti à ce traitement seulement par peur de ne pas pouvoir sortir de l’hôpital, voire par peur de la castration chirurgicale. Devant la Cour, il soutient qu’on ne saurait parler d’un consentement libre et éclairé dans une situation où le choix s’opère uniquement entre une intervention médicale et un internement illimité. Premièrement, il n’a pas été établi que le requérant avait subi une pression visant à ce qu’il se soumette à une castra- tion chirurgicale. De plus, la castration chirurgicale était à l’époque strictement réglementée et sujette à un consentement libre et éclairé. Concernant le second point, il ne ressort pas du dossier que l’hôpital aurait entrepris une quelconque démarche afin de contraindre le requérant à se soumettre au traitement par anti-androgènes. Toutefois, le fait de se trouver dans une situation où il pouvait choisir entre la prise d’anti-androgènes, qui ré duisent de manière significative la dangerosité de la personne, permettant ainsi une mise en liberté dans un délai relativement court, et le traitement uniquement par la psychothérapie et la socio thérapie qui n’éliminent la dangerosité qu’après un laps de temps plus long, peut être considéré comme une certaine pression.
Même s’il s’agit d’une con sta ta tion de fait, le choix entre ces options représentait un dilemme difficile
pour le requérant. Il ressort en revanche des dif- férentes expertises que le traitement litigieux était justifié par les raisons médicales et particulièrement recommandé dans le cas présent car plus efficace que la psychothérapie qui ne l’empêchait pas de récidiver. Par ailleurs, à chaque fois que le requérant a exprimé des réserves sur le traitement par anti- androgènes, une solution a été trouvée sans qu’on puisse considérer comme établi qu’elle lui a été imposée. De plus, le traitement médicamenteux a été complété par une ergothérapie et une psy- chothérapie. On ne saurait donc conclure que les médecins de l’hôpital psychiatrique ont manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant. Dans ces circonstances, même si le choix difficile qui s’offrait au requérant peut constituer une forme de pression, le traitement litigieux répondait en l’espèce à une nécessité thérapeutique.
Cependant, puisque ce traitement n’était pas sans alternatives, reste à savoir si on peut parler d’un consentement éclairé. À cet égard, les tribunaux nationaux se sont en l’espèce fondés sur les déclara- tions de l’hôpital selon lesquelles le requérant connaissait les effets secondaires du traitement par anti-androgènes puisqu’il l’avait déjà suivi au- paravant, et qu’il en avait également été informé par le médecin soignant. Si rien ne permet de mettre ces déclarations en cause, la situation aurait été plus claire si le consentement du requérant avait été consigné par écrit dans un formulaire spécifique qui contiendrait tous les renseignements nécessaires sur les bénéfices et les effets secondaires du traite- ment en question et qui l’informerait sur son droit de retirer à tout moment son consentement initial.
Un tel procédé ne pourrait que renforcer la sécurité juridique de tous les intéressés. Cependant, il s’agit d’un manquement de caractère plutôt procédural qui ne saurait suffire pour enfreindre les garanties de l’article 3 de la Convention.
Dès lors, s’il rend compréhensibles les sentiments de détresse et de frustration allégués par le requé- rant, un examen des faits de la présente affaire ne fait pas ressortir des éléments permettant d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant ait été soumis à un traitement médicamenteux forcé.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour a également conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 sous son volet matériel concernant les conditions de détention du requé- rant dans l’hôpital psychiatrique et à la non- violation de l’article 3 sous son volet procédural.
(Voir aussi la fiche thématique concernant la santé)
Article 3
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novembre 2014
13 Life imprisonment with possibility of review
after 30 years’ imprisonment: no violation Emprisonnement à vie avec une possibilité d’aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30 ans d’incarcération : non- violation
Bodein – France - 40014/10 Judgment/Arrêt 13.11.2014 [Section V]
En fait – Le requérant a été condamné le 2 octobre 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour trois meurtres dont deux commis sur des mineurs de quinze ans précédés ou accompagnés d’un viol ; la cour d’assises, au vu de l’état de récidive résultant de la condamnation prononcée contre le requérant en 1996 a décidé qu’aucune des mesures d’aménage- ment de peine ne pourra lui être accordée.
En droit – Article 3 (volet matériel) : En application des principes dégagés dans l’arrêt de Grande Cham- bre en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, il convient d’examiner les perspectives de réexamen prévues par le droit français. Conformément à l’article 7204 du code de procédure pénale, à l’expiration d’une période de 30 ans d’incarcération, le condamné est susceptible de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine.
Le réexamen de la situation du requérant à l’issue d’un délai de 30 ans aura pour but de se prononcer sur sa dangerosité et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine. La disposition en question prévoit un réexamen judi- ciaire de la période de sûreté perpétuelle, ouvert au ministère public et au condamné, dans la per- spective de contrôler si des motifs légitimes justifient toujours le maintien en détention. S’il est mis fin à la décision spéciale de la cour d’assises de n’accorder aucun aménagement de peine, le requérant sera alors éligible à ces mesures, notamment à la libé- ration conditionnelle. La Cour ne peut spéculer sur les résultats d’un tel mécanisme, faute d’applications concrètes à ce jour de celui-ci, mais elle ne peut que constater qu’il ne laisse pas d’incertitude sur l’exi- stence d’une « perspective d’élargissement » dès le prononcé de la condamnation. En outre, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions litigieuses de la loi du 1er février 1994 instituant une peine incompressible au motif que le juge de l’application des peines pourra y mettre fin « au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité ».
Concernant le moment où pourra intervenir le réexamen, même si le délai de trente ans se situe au-delà de la nette tendance internationale à pré-
voir un réexamen au plus tard 25 ans après l’impo- sition de la peine perpétuelle, le libellé de la disposition du code de procédure pénal qui stipule une durée au moins égale à 30 ans implique que la privation de liberté subie à compter du mandat de dépôt soit comptabilisée dans la durée d’incar- cération, soit le point de départ de la période de sûreté perpétuelle. Il s’agit de l’application, mutatis mutandis, du principe édicté par l’article 7164 du code de procédure pénale selon lequel la détention provisoire subie au cours de la procédure est déduite de la peine privative de liberté prononcée.
C’est donc en 2034, soit 26 ans après le prononcé de la peine perpétuelle le 2 octobre 2008, que le requérant pourra saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement de la décision spéciale de la cour d’assises de ne lui octroyer aucun aménagement de peine et se voir accorder, le cas échéant, une libération conditionnelle. Au regard de la marge d’appréciation des États en matière de justice criminelle et de détermination des peines, cette possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compres- sible aux fins de l’article 3 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non- violation de l’article 6 § 1 estimant que le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.
(Voir Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, Note d’information 165)
Conditions of detention amounting to degrading and inhuman treatment: violation Conditions de détention s’analysant en un traitement inhumain et dégradant : violation
Vasilescu – Belgium/Belgique - 64682/12 Judgment/Arrêt 25.11.2014 [Section II]
(See Article 46 above/Voir l’article 46 ci-dessus – page 23)
(Voir aussi la fiche thématique concernant les conditions de détention et le traitement des détenus)
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
Article 3 14
Lack of adequate medical care of seriously ill detainee: violation
Absence de soins médicaux adéquats au profit d’un détenu gravement malade : violation
Amirov – Russia/Russie - 51857/13 Judgment/Arrêt 27.11.2014 [Section I]
(See Article 34 below/Voir l’article 34 ci-dessous – page 21)
Expulsion
Proposed removal of Afghan asylum-seeker family to Italy under Dublin II Regulation:
expulsion would constitute a violation
Menace d’expulsion d’une famille afghane demandeuse d’asile vers l’Italie en vertu du Règlement Dublin II : l’expulsion emporterait violation
Tarakhel – Switzerland/Suisse - 29217/12 Judgment/Arrêt 4.11.2014 [GC]
En fait – Les requérants sont les époux et leurs six enfants mineurs, ressortissants afghans résidant en Suisse. Le couple et ses cinq premiers enfants débarquèrent sur les côtes italiennes en juillet 2011 et furent immédiatement soumis à la procédure d’identification EURODAC, prise de photos et d’empreintes digitales. Puis les requérants se ren- dirent en Autriche et, ultérieurement, en Suisse, où ils demandèrent l’asile. Mais leur demande fut rejetée au motif que, en vertu du règlement de Dublin II, les autorités italiennes devaient être saisies de la demande d’asile. Les autorités suisses ordonnèrent donc leur renvoi en Italie. Les recours des requérants contre cette mesure furent rejetés.
Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants estiment que leur renvoi de la Suisse vers l’Italie serait contraire à leurs droits découlant de l’article 3 de la Convention.
En droit – Article 3 : Dans le cas d’espèce, la Cour doit rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière des requérants, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3. La Cour estime devoir suivre une approche similaire à celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, où elle avait examiné la situation indi- viduelle du requérant à la lumière de la situation générale existant en Grèce à l’époque des faits.
a) Concernant la situation générale du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie – Dans sa décision dans l’affaire Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie ((déc.), 27725/10, 2 avril 2013, Note d’information 162), la Cour a relevé que les recommandations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le rapport du Commissaire aux droits de l’homme, publiés en 2012, faisaient état d’un certain nombre de défaillances relatives notamment aux lenteurs de la procédure d’identification, aux capacités réduites des structures d’accueil et aux conditions de vie qui régneraient dans les structures disponibles.
b) Concernant les capacités d’hébergement des struc- tures d’accueil pour demandeurs d’asile – Le nombre de places serait nettement inférieur aux besoins.
Ainsi sans entrer dans le débat sur l’exactitude des données chiffrées disponibles, la Cour constate la disproportion flagrante entre le nombre de de- mandes d’asile présentées les six premiers mois de l’année 2013 (14 184) et le nombre de places disponibles dans les structures d’accueil du réseau d’accueil des réfugiés SPRAR (9 630 places).
c) Concernant les conditions de vie dans les structures disponibles – Tout en relevant une certaine dé- gradation des conditions d’accueil ainsi qu’un problème de surpopulation dans les centres d’ac- cueil pour demandeurs d’asile (CARA), le HCR ne fait pas état de situations généralisées de violence ou d’insalubrité, saluant même les efforts accomplis par les autorités italiennes afin d’améliorer la qualité de l’accueil des demandeurs d’asile. Quant au Commissaire aux droits de l’homme, dans son rapport 2012, il relève lui-aussi l’existence de certains problèmes dans « certains centres d’ac- cueil ». Enfin, lors de l’audience du 12 février 2014, le gouvernement italien a, d’une part, confirmé que des épisodes de violence étaient survenus au CARA peu avant l’arrivée des requérants et, d’autre part, nié que les familles de demandeurs d’asile fussent systématiquement séparées, si ce n’est dans quelques cas et pendant des périodes très brèves, notamment pendant les procédures d’identification.
Ainsi la situation actuelle de l’Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l’époque de l’arrêt M.S.S., précité, où la Cour avait relevé en particulier que les centres d’accueil disposaient de moins de 1 000 places, face à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile, et que les conditions de dénuement le plus total décrites par le requérant étaient un phénomène de grande échelle.
Si donc la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer
Article 3
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15 en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs
d’asile vers ce pays, les données et informations exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence.
d) S’agissant de la situation individuelle des requé- rants – De même que la situation générale des demandeurs d’asile en Italie n’est pas comparable à celle des demandeurs d’asile en Grèce, telle qu’elle a été analysée dans l’arrêt M.S.S., la situation particulière des requérants dans la présente affaire est différente de celle du requérant dans cette même affaire : alors que les premiers ont été immédiatement pris en charge par les autorités italiennes, le second avait été d’abord placé en détention et en suite aban- donné à son sort, sans aucun moyen de subsistance.
En l’espèce, compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hé- bergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n’est pas dénuée de fondement. Il appartient dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants, et que l’unité de la cellule familiale sera préservée.
Selon le gouvernement italien, les familles avec enfants sont considérées comme une catégorie particulièrement vulnérable et sont normalement prises en charge au sein du réseau SPRAR. Ce système leur garantirait l’hébergement, la nour- riture, l’assistance sanitaire, des cours d’italien, l’orientation vers les services sociaux, des conseils juridiques, des cours de formation professionnelle, des stages d’apprentissage et une aide dans la recherche d’un logement autonome. Cela étant, dans ses observations écrites et orales, le gouverne- ment italien n’a pas fourni plus de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des requérants.
Il est vrai qu’à l’audience du 12 février 2014 le gouvernement suisse a indiqué que l’Office fédéral des migrations (ODM) avait été informé par les autorités italiennes qu’en cas de renvoi vers l’Italie les requérants seraient hébergés, dans l’une des structures financées par le Fonds européen pour les
réfugiés (FER). Toutefois, en l’absence d’infor- mations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d’hébergement et à la préservation de l’unité familiale, les autorités suisses ne disposent pas d’éléments suffisants pour être assurées qu’en cas de renvoi vers l’Italie, les requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants.
Il s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention.
Conclusion : l’expulsion emporterait violation (quatorze voix contre trois).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui- même pour le préjudice moral.
(Voir M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 21 janvier 2011, Note d’information 137 ; ainsi que la Fiche thématique sur les affaires « Dublin »)
Homosexual man required to return to Libya in order to apply for family reunion: case referred to the Grand Chamber
Obligation faite à un homme homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un regroupement familial : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
M.E. – Sweden/Suède - 71398/12 Judgment/Arrêt 26.6.2014 [Section V]
The applicant, a Libyan national who had been living in Sweden since 2010, applied for asylum there initially on the grounds that he feared perse- cution because he was homosexual and had married a man. The Migration Board and the Migration Court rejected his request on the grounds that his story lacked credibility.
In a judgment of 26 June 2014 (see Information Note 175), a Chamber of the Court held, by six votes to one, that there had been no violation of Article 3 in respect of the applicant’s return to Libya. In the Court’s view, the applicant had failed to give a coherent and credible account on which to base the examination of his claims and there were insufficient elements to conclude that the Libyan authorities actively persecuted homosexuals.
Moreover, the applicant was not being permanently expelled from Sweden as he could apply for family reunification from Libya. Even though he would
European Court of Human Rights / Information Note 179 – November 2014
16 Article 3 – Article 5 § 3
need to be discreet about his private life during the waiting period, that would not require him to conceal or suppress an important part of his iden- tity permanently or for a longer period of time.
While it was true that he would have to travel to Egypt, Tunisia or Algeria for interview, since there was no Swedish Embassy in Libya, that could be done in a few days and did not put the applicant at risk of ill-treatment in those countries. In sum, there were no substantial grounds for believing the applicant would be subjected to ill-treatment on account of his sexual orientation if he was returned to Libya in order to apply for family reunion from there.
On 17 November 2014 the case was referred to the Grand Chamber at the applicant’s request.
ARTICLE 5
Article 5 § 3Length of pre-trial detention/Durée de la détention provisoire
Period of over five years in pre-trial detention owing to difficulties in obtaining evidence from abroad: no violation
Plus de cinq ans passés en détention provisoire en raison de difficultés pour obtenir des preuves de l’étranger : non-violation
Ereren – Germany/Allemagne – 67522/09 Judgment/Arrêt 6.11.2014 [Section V]
Facts – The applicant was arrested in Germany in April 2007 in possession of forged identity papers.
He remained in custody and, following further inquiries, was detained in connection with suspect- ed terrorist offences committed in Turkey. His detention was repeatedly extended on the grounds that there was a risk of collusion and of his ab- sconding, as he had no fixed residence in Germany.
In September 2011, a court of appeal convicted him of two counts of murder and sentenced him to life imprisonment, but his conviction was subsequently quashed and the case was remitted for a fresh trial by another chamber of the same court. The proceedings were still pending at the date of the European Court’s judgment.
In total the applicant spent five years and eight months in detention over two separate periods before eventually being released by order of the court of appeal in February 2014, on the grounds that, even though the criminal proceedings were still pending, his continued detention would be
disproportionate. In his application to the Euro- pean Court, the applicant complained of the length of his pre-trial detention
Law – Article 5 § 3: The Court accepted that the persistence of reasonable suspicion that the appli- cant had committed serious offences and was liable to abscond constituted relevant and sufficient grounds for his continued detention. However, it also had to ascertain whether the judicial authorities had displayed “special diligence” in the conduct of the proceedings.
It was common ground that the delays had pri- marily been caused by the difficulties of gathering evidence by way of letters rogatory from Turkey.
In that connection, the Court noted that while some delays in criminal procedures within the framework of international anti-terror laws were unavoidable due to difficulties in collecting evi- dence in different countries, a pro-active approach was nevertheless necessary to speed up the pro- cedure as far as possible. In the applicant’s case, the court of appeal had travelled four times to Turkey in order to follow up the requests by letters rogatory and so could not be said to have failed to exercise special diligence. Furthermore, the applicant had contributed to the length of the proceedings by requesting the court of appeal to re-open the taking of evidence. While he was entitled to make use of his procedural rights, any consequential lengthening of the proceedings could not be held against the State.
The applicant’s continued detention had been subject to repeated reviews in which the grounds for detention had been carefully examined in the light of all the available evidence. Indeed, the court of appeal had decided in February 2014 to release the applicant on the grounds that it felt unable to expedite the proceedings as was necessary in view of the overall duration of the applicant’s detention.
It had thereby expressly referred to the principle of proportionality. The present application thus fell to be distinguished from other cases in which the Court had found that the length of the detention on remand was not justified by the complexity of the proceedings, that the domestic courts had failed to process the proceedings with special diligence or in which the applicants were not released before the criminal proceedings had ended.
In the light of these factors and, in particular, of the thorough examination of the grounds for detention by the domestic courts, the length of the applicant’s detention, though considerable, could still be regarded as reasonable.
Conclusion: no violation (unanimously).
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novembre 2014
17 Article 6 § 1 (criminal/pénal) – Article 8
ARTICLE 6
Article 6 § 1 (criminal/pénal) Fair hearing/Procès équitable
Imposition of special supervision measure on account of alleged dangerousness :
relinquishment in favour of the Grand Chamber Application d’une mesure de surveillance spéciale en raison de la dangerosité du requérant : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
De Tommaso – Italy/Italie - 43395/09 [Section II]
(See Articles 2 of Protocol No. 4 and 30 of the Convention below/Voir les articles 2 du Protocole no4 et 30 de la Convention ci-dessous – page 26)
Lack of effective legal assistance during questioning: violation
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras (no. 2) – Turkey/Turquie - 15065/07 Judgment/Arrêt 18.11.2014 [Section II]
(See Article 6 § 3 (c) below/Voir l’article 6 § 3 (c) ci-dessous – page 17)
Article 6 § 3 (c)
Defence through legal assistance/Se défendre avec l’assistance d’un défenseur
Lack of effective legal assistance during questioning: violation
Absence de l’assistance effective d’un défenseur lors d’un interrogatoire : violation
Aras (no. 2) – Turkey/Turquie - 15065/07 Judgment/Arrêt 18.11.2014 [Section II]
Facts – The applicant was arrested on suspicion of qualified fraud. While he was being questioned by the investigating judge, his lawyer was allowed to enter the hearing room but not to take the floor or advise his client. The applicant was then placed
in detention and eventually convicted of involve- ment in offshore banking activities.
Law – Article 6 § 3 (c) in conjunction with Article 6 § 1: The applicant’s access to a lawyer had been restricted pursuant to the relevant law in force at that time. The presence of the applicant’s lawyer in the hearing room during the questioning had been merely passive as he had not had any pos- sibility to intervene in order to ensure respect for his client’s rights. In fact, the applicant had not been given an opportunity to consult his lawyer, who in turn had not been allowed to take the floor and defend him. Furthermore, the restriction im- posed on his access to a lawyer had been syste matic and applied to anyone held in police custody in connection with an offence falling under the jurisdiction of the State Security Courts. The Court recalled the importance of the investigation stage for the preparation of criminal proceedings and stressed that Article 6 § 1 required access to a lawyer from the start of questioning of a suspect by the police, unless it was demonstrated in the particular circumstances of the case that there were compelling reasons to restrict that right. Accord- ingly, the mere presence of the applicant’s lawyer in the hearing room could not be considered to have been sufficient by Convention standards.
Conclusion: violation (five votes to two).
Article 41: finding of a violation constituted sufficient just satisfaction in respect of any non- pecuniary damage; claim in respect of pecuniary damage dismissed.
(See also Salduz v. Turkey [GC], 36391/02, 27 November 2008, Information Note 113 and, gen- eral ly, the Factsheet on Police arrest and assistance of a lawyer).
ARTICLE 8
Respect for private and family life/Respect de la vie privée et familiale
Respect for home/Respect du domicile Confiscation of a house funded through drug trafficking: inadmissible
Confiscation d’une maison financée par le trafic de stupéfiants : irrecevable
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18 Article 8 – Article 10
Aboufadda – France - 28457/10 Decision/Décision 4.11.2014 [Section V]
(See Article 1 of Protocol No.1 below/Voir l’article 1 du Protocole no 1 ci-dessous – page 25)
ARTICLE 9
Freedom of religion/Liberté de religion Manifest religion or belief/Manifester sa religion ou sa conviction
Refusal to provide public religious services to members of Alevi faith: relinquishment in favour of the Grand Chamber
Refus de fournir un service public religieux aux adeptes de la confession alévie :
dessaisissement au profit de la Grande Chambre Doğan and Others/et autres – Turkey/Turquie
- 62649/10 [Section II]
En juin 2005, les requérants, de confession alévie, présentèrent chacun au premier ministre une péti- tion demandant que les services liés à l’exercice du culte des alévis constituent un service public, que les lieux de culte des alévis se voient conférer le statut de lieux de culte, que les dignitaires alévis chargés de l’exercice du culte soient recrutés comme fonctionnaires, et qu’une affectation spéciale soit prévue dans le budget aux fins de l’exercice du culte alévi. En août 2005, le service chargé des relations publiques auprès du premier ministre leur répondit par courrier qu’il était impossible de donner une suite favorable aux demandes en question. À la suite de cette lettre, 1 919 personnes, dont les requérants, introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif. En juillet 2007, le tribunal administratif débouta les requérants au motif que le refus de l’administration défenderesse était conforme à la législation en vigueur. À cet égard, il précisa notamment que les demandes de la partie demanderesse ne pouvaient être satisfaites que par l’adoption de nouvelles lois en la matière.
Les requérants formèrent un pourvoi contre le ju- gement de première instance. Mais par un arrêt du 2 février 2010, le Conseil d’État rejeta ce pourvoi.
Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants soutiennent qu’en refusant leurs demandes tendant à la fourniture d’un service pu- blic religieux aux adeptes de la confession alévie, l’État a enfreint ses obligations négatives et positives tirées de l’article 9 de la Convention. Par ailleurs,
ils se disent victimes d’une discrimination fondée sur leur religion au motif qu’ils auraient fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux citoyens adhérant à la branche sunnite de l’islam se trouvant dans une situation compa- rable. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9.
Le 25 novembre 2014, une chambre de la Cour a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre.
ARTICLE 10
Freedom of expression/Liberté d’expression Conviction of a journalist for the publication of materials covered by the secrecy of a pending investigation: case referred to the Grand Chamber
Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret de l’instruction : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
A.B. – Switzerland/Suisse - 56925/08 Judgment/Arrêt 1.7.2014 [Section II]
Le 15 octobre 2003, le requérant, journaliste, fit paraître dans un hebdomadaire un article qui concernait une procédure pénale dirigée contre un automobiliste placé en détention préventive pour avoir foncé sur des piétons, tué trois personnes et blessé huit autres avant de se jeter du pont de Lausanne. L’article dressait le portrait du prévenu, présentait un résumé des questions des policiers et du juge d’instruction, ainsi que les réponses du prévenu, et était accompagné de plusieurs photo- graphies des lettres qu’il avait adressées au juge d’instruction. Cet article comportait également un bref résumé des déclarations de l’épouse et du médecin traitant le prévenu. Le journaliste fit l’objet de poursuites pénales d’office pour avoir publié des documents secrets. En juin 2004, le juge d’instruction le condamna à un mois de prison avec sursis. Puis le tribunal de police remplaça sa condamnation par une amende de 4 000 francs suisses (environ 2 667 EUR). Les recours du requé- rant contre sa condamnation n’aboutirent pas.
Par un arrêt du 1er juillet 2014 (voir la Note d’infor- mation 176), une chambre de la Cour a conclu par quatre voix contre trois à la violation de l’article 10 car la condamnation du requérant au paiement d’une amende, en raison de l’utilisation et de la reproduction d’éléments du dossier d’instruction
Cour européenne des droits de l’homme / Note d’information 179 – Novembre 2014
19 Article 10 – Article 11
dans son article ne répondait pas à « un besoin social impérieux ». Si les motifs de la condamnation étaient « pertinents », ils n’étaient pas « suffisants » pour justifier une telle ingérence dans le droit à liberté d’expression du requérant.
Le 17 novembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
Historian fined for damaging a well-known professor’s reputation as domestic law required non-journalists to prove veracity of their allegations: violation
Historien condamné au versement d’une amende pour atteinte à la réputation d’un professeur connu, le droit interne imposant aux non-journalistes de prouver la véracité de leurs allégations : violation
Braun – Poland/Pologne - 30162/10 Judgment/Arrêt 4.11.2014 [Section IV]
Facts – The applicant, a film director, historian and author of press articles, referred to a well-known professor as a secret collaborator with the com- munist regime during a radio debate in 2007. In 2008 a regional court ordered the applicant to pay a fine and to publish an apology for having damaged the professor’s reputation. The applicant’s appeal was ultimately dismissed by the Supreme Court.
Law – Article 10: When balancing the applicant’s right to freedom of expression and the professor’s right to respect for his reputation, the domestic courts had distinguished between the standards applicable to journalists and those applicable to other participants in the public debate without examining whether such a distinction was compa- tible with Article 10 of the Convention. In fact, under the Supreme Court’s case-law the standard of due diligence and good faith was applied only to journalists, while others, such as the applicant, were required to prove the veracity of their alle- gations. As the veracity of the applicant’s statements could not be proven the domestic courts had con- sidered them untrue and therefore illegal.
However, the issue of whether or not the applicant was a journalist under the domestic law was not of particular relevance for examining the complaint under Article 10, as the Convention offered pro- tection to all participants in debates on matters of legitimate public concern. What mattered in the
present case was that the applicant had clearly been involved in a public debate on an important issue.
The Court was therefore unable to accept the ap- proach which had required the applicant to fulfil a higher standard of proof than that of due dili- gence only on the ground that under the national law he was not considered a journalist. The reasons on which the Polish courts had relied could thus not be considered relevant and sufficient under the Convention.
Conclusion: violation (unanimously).
Article 41: EUR 8,000 in respect of pecuniary damage; EUR 3,000 in respect of non-pecuniary damage.
(See also Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, 57829/00, 27 May 2004)
ARTICLE 11
Freedom of peaceful assembly/Liberté de réunion pacifique
Trade union prevented from holding a strike for almost four years: violation
Syndicat interdit de grève pendant près de quatre ans : violation
Hrvatski liječnički sindikat – Croatia/Croatie - 36701/09 Judgment/Arrêt 27.11.2014 [Section I]
Facts – The applicant was a trade union of medical practitioners. In 2004 it and other trade unions concluded a collective agreement for the health- care sector with the Government. On the same day, the applicant union and the Government also concluded another collective agreement, which formed an annex to the previous one, for the medical and dentistry sector. In 2005 Croatian doctors approved the Annex through a referendum, the validity of which was, however, not recognised by the authorities. The applicant then announced a strike aimed at enforcing the Annex, having the results of the referendum recognised, and conclud- ing a new collective agreement for the medical and dentistry sector. However, the County Court banned the applicant union from holding the strike on the ground that the Annex was invalid. The applicant’s appeal to the Supreme Court was dis- missed, as was its complaint to the Constitutional Court. In parallel civil proceedings brought by other trade unions the Annex was declared null and void in 2008 because it had not been entered