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E. Le comunicazioni di prassi

III. La prassi per le persone giuridiche

Come poc’anzi indicato, in data 27 agosto 2019, l’AFC ha emanato un documento di lavoro concernente la tassazione delle criptovalute e le ICO/ITO. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, si rimanda invece al documento pubblicato da EXPERTsuisse, in collaborazione con la Crypto Valley Association

[2] Divisione delle contribuzioni (DdC), Trattamento fiscale delle criptovalute, Comunicazione della prassi cantonale, 28 febbraio 2018, in: https://m4.ti.ch/

fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Trattamento_fiscale_delle_criptova-lute.pdf (consultato il 15.03.2021).

[3] AFC, Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/

ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, Documento di lavoro, 27 agosto 2019, in: https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/doku-mente/bundessteuer/kryptowaehrungen/Arbeitspapier-Kryptowaehrungen.

pdf.download.pdf/Arbeitspapier-Kryptowaehrungen_it.pdf (consultato il 15.03.2021).

(CVA), “Traitement du bitcoin et des inital coin offerings (ICO) dans la présentation des comptes selon le CO”[4].

B. La determinazione dell’utile

La determinazione dell’utile ai sensi del diritto fiscale si basa sul conto economico secondo il diritto commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 67 cpv. 1 lett. a LT) a condizione che non siano necessarie correzioni ai sensi del diritto fiscale (cd. principio della preminenza del bilancio). I costi non contabilizzati secondo il diritto commerciale non possono essere rivendicati secondo il diritto fiscale.

C. ICO/ITO

1. La situazione iniziale

ICO/ITO consiste in un processo di raccolta fondi dove gli investitori trasferiscono mezzi finanziari (generalmente sotto forma di criptovalute) all’organizzatore dell’ICO. In cambio gli investitori ottengono coins/token. I token sono basati sulla tecnologia blockchain creati e salvati a livello decentralizzato.

Secondo il design della piattaforma i coins/token si distinguono in tre categorie principali (token di pagamento (native token), token di utilizzo, token d’investimento o asset-backed token costruiti su capitale di terzi, capitale proprio o di partecipazione). Essendo le ICO strutturate in modo particolarmente eterogeneo, occorre valutare caso per caso le ICO cosi da potere valutare a quale categoria appartenga il token.

Con il capitale raccolto, in un orizzonte temporale definito, viene sviluppato una piattaforma digitale o un progetto specifico. La descrizione del progetto viene specificata nel documento “white paper”, la vendita dei token e le condizioni di essa sono esposte nel “Token Sale Agreement”.

2. Le valutazioni fiscali

L’autorità fiscale richiede, come documentazione di base, un riassunto del progetto (il cd. “white paper”) e un business plan e/o budget sviluppato su cinque anni o almeno il periodo sul quale si intende costituire/sciogliere l’accantonamento ICO.

Lo stato di avanzamento del progetto o di sviluppo della piattaforma dovrà essere descritto nella richiesta di accordo preliminare. Gli aspetti giuridici, regolamentari e tecnologici non vengono valutati.

Quando la contabilità rispetta il diritto commerciale senza nessuna “correzione fiscale”, la stessa è determinante per l’autorità fiscale. Il trattamento da parte dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) della DdC può essere riassunto nel modo seguente:

◆ i mezzi finanziari ricevuti in cambio dell’emissione dei token rappresentano ricavi imponibili e devono essere accreditati al conto economico;

[4] EXPERTsuisse/CVA, Traitement du bitcoin et des initial coin offerings (ICO) dans la présentation des comptes selon le CO, in: https://www.expertsuisse.

ch/fr-CH/dynasite.cfm?cmd=cdocs_docs_docs_download&id=1132&sprach e=fr&skipfurl=1 ((consultato il 15.03.2021).

◆ durante la fase dell’ICO è ammessa la costituzione di un accantonamento pari ai ricavi generati dall’ICO stesso, visto che la persona giuridica si è impegnata formalmente ad utilizzare i mezzi finanziari ricevuti per lo sviluppo del suo progetto;

◆ l’accantonamento viene sciolto tramite l’accredito a conto economico “au fur et à mesure” che i fondi verranno investiti secondo l’avanzamento dello sviluppo del progetto in conformità con il business plan su un periodo massimo di cinque anni. I costi generati dallo sviluppo saranno contabilizzati come spese a carico del conto economico;

◆ qualora l’accantonamento costituito nella fase ICO fosse manifestamente superiore ai costi preventivati per lo sviluppo del progetto, l’autorità fiscale potrà pretendere l’immediato scioglimento dell’eccedenza prima del termine dei cinque anni.

Ciononostante, l’AFC ammette anche l’approccio contabile raccomandato da EXPERTsuisse “Q&A Contabilizzazione ana-loga alle commesse a lungo termine (CO – regole di diritto contabile e Swiss GAAP FER 22/3)”, dove il principale punto critico è la mancata realizzazione immediata del provento dell’ICO e, di conseguenza, la contabilizzazione del provento dell’ICO come ricavo non viene ammessa. Il provento dell’ICO deve essere registrato su un conto passivo come “Anticipo clienti” o

“Pagamento anticipato senza rimborso”. Con questa scrittura, nessun ricavo imponibile viene contabilizzato. Nei periodi successivi, i costi vengono registrati in contropartita della voce

“Anticipo clienti” o “Pagamento anticipato senza rimborso”. Un utile potrà essere realizzato solo se sono soddisfatti i quattro requisiti in conformità con il metodo “POC”. Altrimenti, solo alla fine del progetto, un utile potrà essere contabilizzato. Gli eventuali costi supplementari del progetto dovranno essere coperti da un accantonamento per rischi e perdite.

Un inventario dettagliato dei token dovrà essere messo a disposizione dell’autorità fiscale e presentato come allegato ad ogni dichiarazione fiscale. Esso dovrà evidenziare, secondo la loro tipologia, i token venduti (pre-sale o sale); attribuiti agli utenti (sconto, premio, eventuale scambio o altro); corrisposti in compensazione di un servizio ricevuto (remunerazione a dipendenti e/o prestazione da terzi); distribuiti ai fondatori o a persone loro vicine (prestazione valutabile in denaro);

acquistati dalla società per onorare dei servizi; bruciati o annullati (“burned”).

I token presenti presso la persona giuridica non hanno valore contabile fintanto che non vengono ceduti (iscritti a bilancio o fuori bilancio “pro memoria”). I criteri di attribuzione dei token, in particolare nel caso in cui gli stessi siano assegnati a dipen-denti, fondatori o persone e/o società loro vicine, dovranno essere spiegati e documentati. Tutte le prestazioni effettuate tra persone vicine devono avvenire a valori di mercato rispet-tando, quindi, il principio del “dealing at arm’s length”. In caso di periodo di blocco, l’autorità fiscale valuterà caso per caso se posticipare l’imposizione al momento in cui il token diventerà liberamente disponibile.

D. Conclusione

Il trattamento fiscale è definito a seconda dell’attività effettivamente realizzata dal soggetto fiscale e dell’approccio contabile scelto. A livello dell’utile netto imponibile globale, l’approccio contabile non ha un’influenza significativa;

tendenzialmente, con il metodo EXPERTsuisse, i risultati sono spostati nel tempo; visto che la contabilizzazione di un ricavo imponibile intermedio, durante la fase di sviluppo dell’ICO, viene consentita solo in casi eccezionali (conformità con i quattro requisiti del metodo “POC”).

IV. Conclusioni finali

Da quando nel 2008 (neppure tanto tempo fa dunque!) sotto il probabile pseudonimo di Satoshi Nakamoto fu pubblicato il paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”[5] le criptovalute si sono sviluppate enormemente. Al punto di uscire dai server, dai computer primi nerd-miners, dall’essere un’opportunità per la finanza per arrivare, con usuale ritardo, ad appassionare il dibattito fiscale. Correttamente si è optato per risolvere le domande fiscali con il diritto vigente senza, come spesso accade, dover creare diritto nuovo. La raggiunta chiarezza, e non solo fiscale, dovrebbe permettere alla Svizzera di posizionarsi in modo dinamico in questa nuova nicchia economica.

Quando necessario è vivamente consigliato sollecitare un accordo preliminare (ruling) all’Amministrazione fiscale cantonale.

[5] Il paper è disponibile al seguente link: https://www.ussc.gov/sites/default/

files/pdf/training/annual-national-training-seminar/2018/Emerging_Tech_

Bitcoin_Crypto.pdf (consultato il 23.01.2021).

Thierry Obrist Dr. iur., LL.M., Avocat

Professeur ordinaire de droit fiscal à l’Université de Neuchâtel

Martina Danz MLaw

Assistante-doctorante à l’Université de Neuchâtel

La notion de “fin du projet” et son impact fiscal

Comptabilisation d’une provision dans le cadre d’une ICO

De nombreux projets de financement participatif avec utili-sation de la technologie blockchain par l’émission de jetons numériques arrivent actuellement à leur terme. Alors que, en plein boom des cryptomonnaies entre 2017 et 2018, les auto-rités fiscales avaient permis aux entités émettrices de jetons numériques de comptabiliser une provision pour recherche et développement au moment de la levée de fonds, de nouvelles questions se posent actuellement sur le plan fiscal. Cette provision passée à charge du bénéfice imposable devait être dissoute “au moment de la fin du projet” et il était convenu que les fonds restant à ce moment seraient soumis à l’impôt sur le bénéfice. Par conséquent, en raison de son incidence significative sur le plan fiscal et comptable, les auteurs de la présente contribution se penchent sur la notion de fin du projet et tentent d’établir quelques règles générales afin de pouvoir en définir les contours.

Alors qu’une solution a été trouvée par les autorités fiscales suisses permettant de neutraliser les levées de fonds pour l’impôt sur le bénéfice, de nouvelles questions se posent actuellement sur le plan fiscal. En effet, en plein boom des cryptomonnaies en 2017 et 2018, les autorités fiscales avaient permis aux entités émettrices de jetons numériques de comptabiliser une provision pour recherche et dévelop-pement au moment de la levée de fonds. Cette provision passée à charge du bénéfice imposable devait être dissoute

“au moment de la fin du projet” et il était convenu que les fonds restant à ce moment seraient soumis à l’impôt sur le bénéfice à ce moment. Les discussions intervenues alors entre les mandataires et les autorités fiscales étaient fréquemment peu précises sur le moment exact de la fin du projet, donnant aux accords conclus un sentiment d’insécurité. Cette imprécision génère actuellement des discussions avec un impact fiscal considérable dans la mesure où les montants à disposition des entreprises émettrices sont parfois encore importants lorsque des étapes du développement du projet sont franchis.

La fin du projet prend ainsi une importance insoupçonnée au moment de la levée de fonds.

La présente contribution apporte ainsi une vision à la fois rétrospective et tournée vers l’avenir. Rétrospective car elle prend en compte les contributions scientifiques publiées pen-dant ou immédiatement après l’éclatement de la première bulle des cryptomonnaies en 2018. Rétrospective également car elle traite de la fin de projets de financement par des Initial Coin Offering (ICOs) ayant commencé il y a parfois plusieurs années et dont la phase de développement est en train de se conclure à l’heure d’écrire ces lignes. Tournée vers l’avenir car elle adresse des problématiques importantes pour les futurs projets de financement participatif sur la blockchain. Dans ce cadre, les auteurs de la présente contribution insisteront sur le potentiel impact fiscal du whitepaper qui ne peut pas être ignoré par ses auteurs et sur l’importance primordiale de ce document.

Pour ce faire, nous commencerons par présenter le fonction-nement financier mais également fiscal des levées de fonds

I. Introduction ...144

II. Traitement fiscal des Initial Coin Offerings (ICOs) ... 145

A. Notion d’ICO ...145

B. Réaction des autorités suisses ...145

C. Détermination du bénéfice imposable ... 146

III. Fin du projet ... 147

A. Doctrine suisse ...147

B. Autorités suisses ... 148

C. Prise de position...149

IV. Conclusion ...150

I. Introduction

De nombreux projets de financement participatif avec uti-lisation de la technologie blockchain par l’émission de jetons numériques arrivent actuellement à leur terme. Ces projets à l’origine de levées de fonds s’élevant parfois à des montants équivalant à des dizaines voire à des centaines de millions de francs suisses ont généré un nombre considérable d’emplois dans notre pays et ont contribué, quoiqu’on en pense, à son rayonnement dans le domaine de la fintech.

la fonction économique de moyen de paiement, y compris de facto les cryptomonnaies, et peuvent être utilisables dès le début ou au fil du temps selon le développement du projet spécifique. Les jetons d’utilité confèrent plutôt des droits d’accès à un usage ou service numérique développé par l’entité émettrice et leur fonctionnalité dépend entièrement de l’avancement du projet. La dernière catégorie de jetons représente des valeurs patrimoniales telles que des parts dans des valeurs réelles, des entreprises, des revenus ou un droit à des dividendes ou des intérêts. Il n’est pas exclu qu’un jeton présente des caractéristiques appartenant à plusieurs catégories en même temps ou à des moments différents.

C’est ce qu’on appelle un jeton hybride. Il est donc essentiel de bien appréhender les fonctionnalités du jeton qui sera émis, ce dernier ayant un impact fondamental au niveau des auto-risations de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ainsi que d’un point de vue fiscal. En outre, la détermination précise des fonctionnalités du jeton peut jouer un rôle décisif dans la définition des principales étapes du développement du projet comme nous le verrons.

B. Réaction des autorités suisses

Les autorités suisses se sont intéressées aux ICO relativement tôt, notamment lorsque les montants en jeu commençaient à être significatifs et que la sécurité des investissements devait être assurée. Il était tout aussi important d’établir clairement les implications fiscales des transactions impli-quant la création, la vente, la détention et l’échange de jetons.

À cette fin, la section suisse de l’IFA s’est réunie le 8 février 2018 en assemblée générale extraordinaire, rassemblant des représentants de l’Administration fiscale des contributions (AFC) ainsi que de diverses autorités fiscales cantonales. Lors de cette réunion, les premières lignes directrices sur le traite-ment fiscal des ICOs en Suisse ont été définies[2]. Le 16 février 2018, la FINMA a publié le premier guide pratique sur les ICO afin de fournir un cadre réglementaire pour les aspects financiers[3]. Parallèlement, un groupe de travail mis en place par le Conseil fédéral en janvier 2018 travaillait sur un rapport relatif au cadre juridique de la blockchain et de la distributed led-ger technology (DLT), qui sera achevé près d’un an plus tard et publié le 14 décembre 2018[4]. Le 15 mai 2019, EXPERTsuisse en collaboration avec la Crypto Valley Association a diffusé un document résumant leur point de vue sur le traitement comptable des ICOs en cas d’émission de jetons d’utilité et d’investissement[5]. Le 17 juin 2019, l’AFC a mis à jour sa pratique en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour

[2] Pour un compte rendu de ce qui a été discuté à cette occasion, voir Mar-cel R. Jung, Initial Token Offerings und Tokens im Schweizer Steuerrecht, in: EF, no. 4/2018.

[3] FINMA (note 1).

[4] Conseil fédéral, Rapport sur les bases juridiques pour la distributed led-ger technology et la blockchain en Suisse, État des lieux avec un accent sur le secteur financier du 14 décembre 2018, in: https://www.newsd.admin.ch/

newsd/message/attachments/55151.pdf (dernier accès: 15.03.2021).

[5] EXPERTsuisse/Crypto Valley Association (CVA), Traitement du bit-coin et des initial bit-coin offerings (ICO) dans la présentation des comptes selon le CO, in: https://cryptovalley.swiss/wp-content/uploads/

QA_Prise-de-position_traitement-bitcoin-et-ICO-pre%CC%81sentation-des-comptes-CO-04-2019-fr_final.pdf (dernier accès: 15.03.2021).

par des ICOs (ch. II). Nous analyserons spécifiquement les prises de position de la doctrine et des autorités fédérales et parfois cantonales selon lesquelles la provision pour recherche et développement doit être dissoute “une fois le projet terminé, après la phase Go-Live” (ch. II) avant de prendre position en considérant aussi bien la position des sociétés émettrices que celle des investisseurs (ch. III).

II. Traitement fiscal des Initial Coin Offerings (ICOs) A. Notion d’ICO

Parfois présenté comme une variante on-chain de l’Initial Public Offering (IPO), l’ICO ou plus précisément Initial Token Offering (ITO) est l’outil de collecte de fonds le plus récent et le plus innovant dont disposent les entrepreneurs en Suisse mais aussi partout dans le monde. Particulièrement facile d’accès, toute personne disposant d’une idée entrepreneuriale et d’une équipe informatique et marketing est en mesure de lancer une ICO pour financer son projet. Contrairement à une augmen-tation classique de capital-actions, l’entrepreneur ne perd pas le contrôle de son entreprise, mais reçoit néanmoins des fonds de la part d’investisseurs, sans limites géographiques (sauf limitations réglementaires pour certaines juridictions) et sans devoir passer par des entités intermédiaires telles que des banques.

La première étape d’une ICO est fondamentale. Elle consiste en la rédaction du whitepaper. Document représentant dans l’imaginaire collectif le pendant du prospectus d’une société, le whitepaper décrit de façon très détaillée le projet à financer et parfois il peut atteindre un niveau technique considérable-ment élevé. Adressé principaleconsidérable-ment aux investisseurs, il doit garantir la transparence concernant les coûts et les recettes envisagées et présenter les risques et les opportunités aux personnes intéressées par le financement du projet décrit.

Il est essentiel qu’une simple lecture du whitepaper donne à l’investisseur une idée précise de ce qu’il finance ainsi qu’un panorama de ses droits et obligations futurs envers la société qui émettra les jetons. Une fois convaincus, les investisseurs apporteront leurs fonds en cryptomonnaies ou en monnaie fiduciaire (CHF, USD, EUR, etc.) selon les exigences imposées par les organisateurs de l’ICO. En échange de ces fonds, l’en-tité s’engage contractuellement à développer le projet décrit et à fournir à chaque investisseur des jetons proportionnelle-ment aux fonds apportés. Les jetons étant dans les faits des morceaux de code élaborés par un logiciel fonctionnant sur la base d’un smart contract, ils incorporent les droits et obliga-tions de l’acheteur en fonction de l’effet recherché par l’entité émettrice. Selon le type d’ICO, les jetons peuvent être émis au jour de la levée des fonds ou à une date ultérieure. Dans un cas comme dans l’autre, il est possible que les jetons ne soient utilisables qu’une fois le projet ou la plateforme développée.

À ce jour, en Suisse les jetons sont répartis en trois grandes catégories: jetons (i) de paiement, (ii) d’utilité et (iii) d’investis-sement[1]. Les premiers comprennent tous jetons remplissant

[1] FINMA, Guide pratique pour les questions d’assujettissement concernant les initial coin offerings (ICO) du 16 février 2018, in: https://www.finma.ch/fr/

news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung (dernier accès: 15.03.2021).

cette fois-ci calculée en fonction d’une valeur de référence telle que l’earnings before interest and taxes (EBIT) ou le chiffre d’affaires. Du point de vue fiscal, ces jetons sont également considérés comme des instruments financiers sui generis.

Pour conclure la présente section, le dernier document officiel qui mérite d’être mentionné est le rapport établi par le Département fédéral des finances (DFF) sur mandat du Conseil fédéral, publié le 19 juin 2020[8]. En collaboration avec les cantons et des représentantes de l’économie, le DFF a dû se prononcer sur la nécessité d’adapter le système fiscal suisse au vu des défis liés à la technologie de la blockchain. Après une première partie donnant le contexte et le cadre réglementaire, le rapport expose ensuite la situation juridique actuelle dans le domaine fiscal en ce qui concerne la technologie blockchain et présente les publications de l’AFC relatives à la TVA, aux impôts sur le revenu et la fortune, à l’impôt anticipé et aux droits de timbre. Quelques pages sont également consacrées aux développements internationaux, suivies des résultats des consultations informelles qui ont eu lieu le 10 décembre 2019 avec des représentants de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) et de l’économie, ainsi que des autorités fiscales cantonales. Enfin, le rapport analyse les conséquences économiques qu’auraient d’éventuelles adap-tations du droit fiscal suisse dans ce domaine, arrivant à la conclusion que, en matière d’impôts sur le revenu, le bénéfice, la fortune et le capital, la législation fiscale en vigueur a fait ses preuves. Il n’existe donc pas de nécessité d’agir au niveau législatif. Les mêmes considérations s’appliquent à la TVA.

S’agissant de l’impôt anticipé, même si un élargissement de l’objet de l’impôt aux rendements des jetons d’investissement serait justifié par la systématique fiscale, le rapport recom-mande d’y renoncer en raison des conséquences négatives qu’il aurait sur l’attractivité de la Suisse en tant que site d’implantation. Dans la même optique, il est également recommandé de renoncer à toutes modifications législatives concernant le droit de timbre de négociation.

C. Détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de l’émetteur assujetti à l’impôt sur le bénéfice en Suisse est calculé en fonction du compte de

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