Conto corrente con la
Postg
GAZZET TA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
SI PUBBLICA TUTTI i GloRNI IVIENO I WESTIVI
Anno 74° Rosì
-Venerdi, 20 ottobre 1938
·Anno XI Numero 245
CONDIZIONI DI
ABBONAMENTO.
Anno Sam. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilioed in tutto il Regno (Parte IeII). L. 108 68 48 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . - . . A 240 140 100 In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tuttoil Regno (solo Parte 1),, E 72 45 81.50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . 160 100 TO Abbonamento specialeai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli-
gazionari sorteggiatiper il rimborso, annueL. 15 - Estero L. 100.
Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrensa dal to gennaio .di ogni anno, restando in Jacoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrensa posteriore purche la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
Incasodireclamoodi oltracomunicatione devesempreessere indicato il
numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati.Terrannori- spediti a titolo gratuito, compatibilmente conl'esistenza delle relativ6 scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplements straordinari sono fuori abbonamento,
il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufnoiale» (Pan
te i e 11 oomplessivamente) 6 assato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 ai·
I'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufnoio Cassa della Ll•
breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionario. Gli ab·
bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere ohlesti col sistemi del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/26®, intestate all'Istituto Poligrañoo dello Stato, sorivendo nel retro del relativo car.
tinoato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione note risponde dei ritardi causati dalla manoata indicazione, nel certlinati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.
Oli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indioazione dello scopo dett'invio sul tagIlando dei vaglia stessi.
Le richieste di abbonamenti alla aGazzetta Uf0cialea vanno fatte a parte; non unitamente, eioë, a rishieste per abbonamenti ad altri po•
riodici.
Per il prezzo degli annunzl da inserire nella
"Garretta Ufflclale
,,veggansl le nonne riportate nella testata della parte seconda
ÎELEFONI-CBNTRALINO: DIREEIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA TELEFONI-CENTEALINO:
80-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PUBBLICA2IONE DELLE LEGGI 50-107 -- 50-033 - 53-914
La
«Gazzetta Ufficiale
» etutte le altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita
pressola
Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze
e pressole più importanti Librerie depositarie
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
SOMM A If I O
DEUltETO 411NISTElt1ALE 24 agosto 1933.Istituzione di
speciali biglietti
per iviaggi
sulle Perrovie LEGGI EDECRETl
dello Stato per il percorsoMilano.Stresa·Mottarone; Stresg•La•
veno-Milano . . . . . . . . , , . .
Pag.
4841REGIO DECRETO
11 maggio 1933, n. 1315.Inclusione dell'abitato di
Agnana
traquelli
da consolidareaDECRETI PREFETTIZI:
cura e spese dello Stato . . . . . .
Pag.
4834 Riduzione dicognomi
nella forma italiana . . .Pag.
4841 REGIO DECftETL 11maggio 1933,
n. 1316.Inclusione dell'abitato di
Campolleto
inprovincia
diCampo.
basso, tra
quelli
da consolidare a cura e spese dello Stato.---
Pag.
4834ftEGlu DECRETO 28 settembre 1933, n. 1317.
Inscrizione nel
quadro
delRegio naviglio
delsommerg1bill
«Glaucoa e « Otaria» . . . . . . . .
Pag.
4834REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1318.
Inscrizione nel
quadro
delRegio naviglio
delsommergibile
«Pietro hilcca > . . .
. . . . . .
Pag.
4835ItI IIO
DECILETO
21 settembre1933,
n. 1319.Approvazione
della Convenzione per laprotezione
controgil
infortunidegli operai
addetti al carico ed allo scarico delle navi.Pag.
4835REGIO DECRETO
29luglio
1933.Sostituzione
delliquidatore
delConsorzio
veneziano arti emestieri tra
Cooperative
diproduzione,
lavoro edagricole
delle Venezie. con sede in Venezia . .Pag.
4840DECRETO MINISTERIALE
24agosto
1933.Istituzione
dispeciali,tariffe
per iviaggi
sulleFerrovie
dello Stato e per le lineeRoma=Albano, Roma=Velletri, Roma·Frascati
e
Roma-Tivoli
, . . , , , . . . . . . . , ,Pag.
4840PRESENTAZIONE
DIDECRETI-LEGGE
AL PARLAniENTO
Ministero del lavori
pubblici:
R. decreto29luglio 1933,
n.1213,
recante norme per l'accettazione dei
leganti
idraulici e per la esecuzione delle opere inconglomerato
cementizio.Pag.
4845Alinistero della
guerra:
R.decreto-legge
21settembre
1933.n.
1278, portante
modificazioni al testo unico delleleggi disposizioni
sul reclutamentodegli
ufficiali delRegio
esercito, approvato
con R. decreto21 marzo 1929, n. 629Pag.
484DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Ministero del lavori
pubblici:
Nominadel presidente del
Con sorziodell'Oglio
. . . . . . . . .Pag.
484(Alinistero
dell'agricoltura
e delleforeste:
Comuni fillosserati . . .
. .
Pag.
484(Costituzione del Consorzio di
miglioramento
fondiario «Poli.
cara» in
provincia
diCatania
. . . . . . .Pag.
4846Scioglimento dell'Amministrazione
del Consorzioirriguo
cCellina Meduna » in
provincia
di Udine . . , , .Pag.
48484834
20-x-in:m IXI)CAzzeTTA UFFlelALE
DELREGNO D'ITALIA N. 245
Scioglimento
delleAmministrazioni
dei consorzidi bonifica
e
di
scolo <Fossa Monselesana
-Foresto Generale
>in provincia
di Padova
e nominadel commissario straordinario
,Pag.
4846Approvazione del
nuovoperimetro
di bonificadello stagno
diGabras
inprovincia
diCagliari
, . . . . . .Pag.
4846Ministero
delle finanze:Media
dei cambi e delle rendite . . . . . . .Pag.
4846Rettifiche d'intestazione
. . . . . . . . .Pag.
4847SUPPLEMENTI ORDINARI
SUiPLEMETI AI.LA «
ÛA2ZETTA ÜFECI.ALE
» N.215
DEL2Û
OT- 210BRE1933-XI:
Ministero delle
finanze:
Couto riassuntivo del Tesoro al 30 setrtembre 1933-XI, situazione del bilancio dello Stato
esitua- zione
dellaBanca d'Italia.
Bollettino
delleobbligazioni, delle
cartelle ede.gli
altrititoli
estratti per il rimborso e
pel
conferimento dipremi
n. 65:Ministero
delle finanze . Direzionegenerale
del debitopub•
blico: Obbligazioni
3 per cento della,ferrovia
Torino-SavonneAcqui sorteggiate
uella 59a estrazionedel
3 ottobre1933-XI.
(6026)
LEGGI E DECRETI
ILEGIO DECRETO
11maggio 1933,
n. 1315.Inclusione dell'abitato
diAgnana
traquelli
da consolidare a cura e spese dello Stato.Y1TTOllIO EMANUELE III
PER GittZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
ITE D'ITALIA
Visto
il decretoLuogotenenziale
30giugno 1918,
n.1010;
Visto il Nostro decreto
7luglio 1925,
n.1173;
Bentito il Comitato tecnico amministrativo del Provvedi.
torato
alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del
NostroMinistro Segretario
di Statoper i
lavori pubblici;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
A norma
dell'art. 1,
sub.7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918,
n.1010,
edell'art. 5,
6°comma, del Nostro
decreto 7luglio 1925,
n.1173,
èaggiunto,
a tuttigli
effettidella
legge
0luglio 1908,
n.445,
titoloIV, agli
abitati indi- cati nella tabella Dallegata
allalegge
stessa(consolidamen-
to
di
franeruinaccianti abitati) quello
diAgnana,
in pro- vincia diReggio Calabria.
Ordiniamo che
ilpresente decreto, munito
delsigillo
delloStato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-creti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di os- servarlo e difarlo
osservare.Dato a
Roma,
addi 11maggio
1933 - Anno XIVITTORIO
E3fANCELE.
DI
Cit0LLALANZA.Visto il Guardasigini: DE Floc1xt
Jtegi.strato alla Corte dei conti, a4di 10 uttobre 1933 - dano X1
ftEGIO
t)ECitETU 11maggio 1933,
u. 1316.'
Inclusione dell'abitato
diCampolieto
inprovincia
diCampo- basso,
traquelli da consolidare
a cura e spese dello Stato.VITTORIO EMANUELE
IIIPER Gl:AZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA2IONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918,
n.1010
:Visto il Nostro decreto
7luglio 1925,
n.1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Prossedito-
ratoalle opere pubbliche per gli Abruzzi
eMolise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per
i lavori pubblici;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
A
normadell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale
30 giugno 1918,
n.1019,
edell'art. 5,
6°comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925,
n.1173, ð aggiunto,
atutti gli efetti
della legge
9luglio 1908,
n.445, titolo IV, agli abitati indi·
cati nella tabella D allegata alla legge
stessa_
(consolidamein
to
di frane minaccianti abitati) quello di Campolieto, in
pro-vincia di Campobasso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
delloStato, sia inserto nella raccolta uffleiale delle leggi
edei de·
creti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di os-servarlo
edi farlo
osservare.Dato.a Roma, addì 11 maggio
1933 - Anno XIVITTOIIIO EMANUELE.
Ü1 Û110LLALANZA.
Visto,
ilGuardadigilli.
DE FRANCISCIfregistrato
alla Corte dei conti. addi 10 ottobre 1933 - Anno XI Atti del Goverrto, registro 338, fogifo 23. - MANCINI.ItEGIO DECRETO
28settembre 1933,
u. 1317.Inscrizione nel
quadro
delIteglo naviglio
deisommergibili
cGlauco» e «
Otarla
».VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
YOLONTÂ
DELLA NAZIONil RED'ITALIA
Sulla proposta del Nostro alinistro Segretario di Stato
per la
marina;
Abbiamo
decretato e decretiamo:I due
sommergibili
di mediacrociera in
costruziouepresso
iCantieri lliuniti dell'Adriatico
sonoinscritti
nelquadro
del
naviglio
da guerra dello Statoassumendo
i nomi di«
Glauco
» e «Otaria
».Ordiniamo
cheil presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia
inserto nellaraccolta uffleiale delle leggi
edei
decreti
del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di o÷servarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore, addi
28settembre 1933
- Anno X1VITTORIO EMANUELE.
SIRIANNI,
Vista, il Guardasiûilli; DF, FÏüNCISCI.Registrato alla Corte (tel
conti,
4441 13 ottot>re 1933 - Anno XJ 4tti del Governo, registro 338, foglio 5L - 31sclNL20--1-1933
IXIIGAZZl:TTA
\WFICIALE DELREGNO D'lTALIA
-N. 245 4836
T
ItEGIO DECIlETO 28 settembre
1933,
n. 1318.Inscrizione nel
quadro
delRegio naviglio
delsommergibile
« Pietro Micca».
VITTORIO
ElíANUELE III
P12t GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RED'ITALIA
Sulla
proposta del
Nostro SIinistroSegretario di
Statoper
la marina;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Il
sommergibile
digrande croeiera in costruzione presso il
Cantiere navale Tosi di Taranto ò inscritto nelquadro
delnaviglio
daguerra
dello Stato col nome di « PietroIlicca
».Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nellaraccolta uf ficiale delle leggi
edei
de-creti del flegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
os-servarlo
e di farlo osservare.Dato a San
llossore, addì
28settembre
1933 - AnnoXI
VITTOltlO
E3LtNUELE.
SillIANNI.
Visto, il
Guantasigilli:
DE FRANCISCf.IleUtstrato alla Corte dei conti, addi 13 ottoure 1933 - Anno X1 Alli del Governo, re0istro 338, fogho 50. - MANCINI.
REGIO DECRETO 21 settembre
(033,
n. 1319.Approvazione
della Convenzione per laprotezione
controgli
infortunidegli operai
addetti al carico ed allo scarico delle navi.VITTOLIIO E31ANUELE
11IPlat uitAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELL.k NAZIONE RE D'ITALIAVisto l'art. 5
dello
Statutofondamentale
delllegno;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta del Capo
delGoverno, Primo Ministro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato pergli
affariesteri,
per l'interno e per lecorporazioni,
di concerto conil Ministro
Segretario
di Stato per lecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E
approvata
laConvenzione
concernente laprotezione,
contro
gli infortuni,
deilavoratori
addetti al carico ed allo scaricodelle navi,
nei termini delprogetto
adottato a Gi-nevra il 27
aprile
1932 dellaConferenza generale dell'Orga
nizzazione internazionale
delinvoro,
in conformità alle di-sposizioni della parte
XIII del Trattato diVersaglia
e delleparti corrispondenti degli
altri Trattati di pace.Art. 2.
Il
presente
decreto entrerà invigore
neitermini,
alle con.dizioni e nei modi stal>iliti
negli
articoli 20 eseguenti
dellaConvenzione
di cui all'articoloprecedente.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale delle leggi
edei
decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiu'nque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore, addì
21settembre 1933
- Anno XIVITTOIIIO EMANUELE.
MUSSOLÌNI
-- CMNO.Visto, il
Guardasigilli:
DE FRANCISCI.Ilegistrato alla Corte dei conti, addt 18 ottobTe 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 338, foglio 101. -- MANCINI.
Convention concernant la
protection
destravailleurs occupés
au-chargement
et audéchargement
des bateaux contre les acci- dents(revisé
en1932).
La Conférence
générale
dePOrganisation internationale
du Travail dela Société
desNations,
Convoquée
àGenève
par leConseil d'administration
du Bureauinternational
duTravail,
ets'y
étant réunie le 32 avril 1972 en sa seiziòme session.Après
avoirdécidé d'adopter
diversespropositions relatives
à la
revision partielle de
laconvention concernant la
pro-tection
destravailleurs occupés
auchargement
et audéchar- gement des
bateaux contre lesaccidents adopthe par
laCon-
férence à sa douzièmesession, question qui
constitue lequatrième point
del'ordre
dujour
de lasession,
etConsidérant
que cespropositions doivent prendre la
formed'un
projet
deconvention internationale,
adopte,
cesingt-septième jour d'arril mil neuf
cent trentedeux,
leprojet
de conventionci-après,
àratifier
par les Mem- bres del'Organisation internationale
duTravail, conforme-
ment aus
dispositions
de la,Partic
XIIIdu Traité
de Ver-sailles et des Parties
correspondantes
des autres Traités dePaix
:Art. 1.
Anx fins de
lasprésenteconvention:
1. le terme «
opérations
»signifie
etcomprend
tout oupartie du travail effectué,
à terreou àbord, pour le charge·
ment ou le
déchargement
de tout bateauaffecté
à lanavigation
maritime ou
intérieure,
à l'exclusion desbâtiments
de guer- re, dans toutport maritime
ouint6rieur, sur.tout dock, wharf, qual
ou autreendroit analogue
où cetravail
estelfectué;
et2. le terme « travailleur »
comprend
toute personne em-ployi•e
aux ditesopérations.
Art. 2.
Toutes voies d'accès
régulières
passant par un bassin,wharf, quai
on autrelieu semblable
et que les travailleurs ont àutiliser
pour serendre àl'emplacement
detravail
où sont effectuées lesopérations
ouipour
enrevenir, ainsi que
tous
emplacements
de travailsitués
àterre, devront être
maintenus dans un état propre à assurerla sécurité des
tra-vailleurs
qui
lesutilisent.
En
particulier,
1. tous lieux de
travail
à terre .et toutesparties dange-
reuses des
voies
d'accùsprécitées y conduisant à partir 4u
chemin
public
leplus proche,
devrontêtre pourvus d'un éclairage efficace
et santdanger;
2. les
wharfs
et lesquais
serontsuffisamment débarassés
de marchandises pour maintenir un librepassage
vers les moyens d'accòs visés à l'article3;
3.
lorsqu'un
passage est laisé lelong
du bord duqual
ou du
wharf,
ildevra
avoiraumoins
90centimètres
delarge
(3 pieds)
et être libre de tousobstacles
autres queles
cous- tructionsfixes,
lesappareils
et lesengins
enusage;
4836 20-1-1933 (XI) GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA N.
245II
4. dans la
mesureoil
ce serapraticable,
euégard
au ¡trafic
et auservice,
a)
toutesparties dangereuses de
cesvoies d'accès
et lieux de travail(par exemple: ouvertures,
tournants et bordsdangereux)
devront être munis degarde-corps
appro-priés d'une
hauteurd'au
moins 75 centimètres(2 pieds
6
pouces);
b)
lespassages dangereux
surles ponts,
caissons et. vannes
de bassin devront
êtremunis
dechaque côté, jusqu'à
nue
hauteur
d'aumoins 75 centimètres (2 pieds
6pouces)
degarde-corps
continués àchaque extrémité,
sur unelongueur
suffisante
qui
n'aura pas àdépasser
4 m. 50(5 yards);
5. les conditions de dimensions
prévues
par le parag,rra-phe
4 duprésent
article seront considérées commesatisfaites,
en ce
qui
concerne lesengins
en usage ù la date de la ratifi-cation
dela présente convention,
si les chiffres des mesureseffectivement réalisées
ne sont pasinférieurs
deplus de
10pour cent aux chiffres
mentionnés
dans leditparagraphe
4.Art. 3.
1. --
Lorsqu'un
bateau est mouilléprès
d'unquai
ou d'unautre batiment en vue des
opérations
àeffectuer,
des moyensd'accès offrant des
garanties
de sécurité devront être à ladisposition
des travailleurs pour se rendre sur le bateau ou enrevenir,
àmoins
que lescirconstances soient telles qu'ils puissent le faire,
en l'absence dedispositifs spéciaux,
sansêtre
exposés
inutilement àdes risquts d'accidents.
2. -- Ces moyens d'accès devront consister:
a) lorsque
ce sera raisonnablementpraticable,
enl'échelle
decoupée
dubateau,
en unepasserelle
ou undispo-
sitif analogue;
b)
datts les autres cas, en une échelle.3. - Les
dispositifs spécifiés
à la lettrea)
duparagraphe
2du
pr6sent article
devront avoir unelargeur
d'au moins55 centimètres
(22 pouces);
ils devront être solidement fixée defaçon
à nepouvoir
sedéplacer;
leur inclinaison ne devra pas êtretrop
fonte et les matériauxemployés
pour leurcons- truction devront être de bonnequalité
et en bonétat;
ils de-vront être monis des deux côtés sur toute leur
longueur
d'ungarde-corps
efficace d'une hauteur nette d'au moins 82centi- mètres (2 pieds
9pouces)
an, s'ils'agit
de l'échelle decoupée,
munis d'un
garde-corps
efficace de la même hauteurd'un
seul côté à la condition que l'autre côté soit eftleacementprotégé
par le flanc du bateau.Toutefois,
tousdispositif
de cette nature en usage à ladate
de laratification
de lapresente
conventionpourront
rester en service:
a)
pour ceuxqui
sont munis sur les deux côtés degarde-
corps d'une hauteur nette d'au moins 80 centimètres
(2 pieds
8
pouces), jusqu'à
ce que ceux-ci soientrenouvelés;
b)
pour ceuxqui
sont munis sur les deux côtés degarde-
corps d'une hauteur nette d'au moins 75 centimètres
(2 pieds
6
pouces), pendant
deux années à dater de la ratification de laprésente convention.
4. - Les échelle>
spécitiées
à la lettreb)
duparagraphe
2du
présente
article seront d'unelongueur
et d'une solidité suffisantes etconvenablement assujetties.
5. -- a) Des
dérogations
ausdispositions
duprésent
arti-cle
pourront
être accordées par lesautorités compétentes chaque
foisqu'elles
estimeront que lesdispositifs spécifiés
ne sont pas
indispensables
A la sécurité des travailleurs.b)
Lesdispositions
duprésent
article nes'appliqueront
pas aux
plateformes
onpasserelles
de manutentionlorsqu'el-
les sont
exclusivement employées
pour lesopérations.
6. -- Les
travailleurs
ne derront pasutiliser
et nepour-
ront ôtre tenus d'ntiliser d'autres moyens d'accès que ceux
qui
sontspécifin
an autorisés par leprésent
article.Art. 4.
Pour lecas où les
travailleurs doivent
se rendre par cansur un bateau ou en revenir à
l'occasion
desopérations,
desmesures
appropriées
derront êtreprévues
pour assurer lasécurité
de leurtransport
ycompris
ladétermination
descon-ditions aux-quelles doivent satisfaire
lesembarcations
uti- lisées pour cetransport.
Art. 5.
1. -
Lorsque
los travailleurs ont à effectuer lesopéra-
tions dans des cales dont le fond est situé à
plus
de 1 m. 50(5 pieds)
du niveau dupont,
des moyens d'accèsoffrant
desgaranties
de sécurité devront etre mis à leurdisposition.
2. - Ces moyens d'accès consisteront ordinairement en
une
échelle
etcelle-ci
ne seraconsidérée
commeprésentant
des
garanties
de sécurité que:al si elle offre aux
pieds
unappui
dont laprofondeur augmentée
del'espace
derrière l'échelle est d'au moins11 cm.
1/2 (4
ponees1/2)
pour unelargeur
d'au moins 25cm.(10 ponees)
et aux mains unappui solide;
b)
si elle n'est pasplacée
en retrait sous lepont plus qu'il
n'est raisonnablement nécessaire pourqu'elle
n'em-piète
pas sur lesécoutilles;
c)
si elle est continuée par et est dans la mêmeligne
que desdispositifs
offrant nuappui
solide auxpieds
et auxmains, placés
sur les surbaux desécoutilles (par exeruple
des
ta¶uets
outasseaux);
d)
si lesdispositifs
visés à l'alinéaprécédent
offrent auxpieds
unappui
dont laprofondeur augmentée
del'espace
derrière ces
dispositifs
est d'au moins 11 cm.1/2 (4
pou-ces
1/2)
pour unelargeur
d'au moins 25cm.(10 pouces);
e)
si,
an cas où ilexiste
deséchelles
distinctes entre les pontsinférieurs,
ces échellessont,
dans la mesure dupossi- ble,
dans la mêmeligne
que l'échellepartant
dupont supé-
nenr.
Toutefois, lorsqu'en
raison de laconstruction
dubatean,
on ne
pourrait
raisonnablementexiger Finstallation
d'unechelle,
les autoritéscompétentes
auront la faculté d'auto- riser d'autres moyensd'accès,
A lacondition que
cesmoyens d'ace sremplissent,
dans la mesure oùelles
sontapplicables,
les conditions
prescrites
pour leséchelles
par leprésent
article.
Dans le cas des bateaux existant à la date de la ratifica- tion de la
présente
convention etjusqu'au remplacemeut
deséchelles et
dispositifs,
lesconditions
dedimensions prévnes
par les alinéas
a)
etd) du présent paragra.phe
seront consi-dérées comme satisfaites si les
chiffres
des mesures effecti- sement réalisées ne sont pas inférieurs deplus
de 10 pourcent aux chiffres mentionnés dans les dits alinéas a) et
d).
3. - Un espace suffisant pour
permettre d'atteindre
les moyens d'accès devra être laissé libreprès
des surbaux desécoutilles.
4. - Les tunnels des arbres derront être munis des deux côtés de
poignées
etd'appuie-pieds appropriés.
5.
Lorsqu'une échelle
devra êtreutilisée
dans la cale d'un bateau nonponté,
ilappartiendra
àl'entrepreneur
desopérations
de fournir cette échelle. Elle devra etre munie àsa
partie supérieure
de crochets ou d'autresdispositifs
per- mettant de la fixer solidement.G. - Les travailleurs ne
pourront utiliser
ni être tenus d'utiliser des moyens d'accès autres que ceuxqui
sontspé-
cifiés ou autorisés dans le
présent
article.7. -- Les bateaux
existant
à la date de laratification
de laprésente convention
serontexemptés
desconditions
de di-mensions
imposées
par lesdispositions
duparagraphe
2 tali-néas
a)
etd)
et desprescriptions
duparagraphe
4 dupre-
20-1-tm3 tXI, GAZZETTA
l'FFICI \LI-: I I I. HI tiNi I 'lTAI.1A N 2454837
sent
article, pendant
undélai n'excédant
pasquatre
ans àpartir
de la date de cette ratifleation.Art. 6.
1. --
Pendant
que lestravailleurs
sont à bord du bateau pouretfectuer
lesopérations,
toute écoutille de calede
mar-chandises
accessible
auxtravailleurs,
dont laprofondeur,
mesurée
depuis
leniveau
dupont jusqu'au
fond de lacale, dipasse
1 m. 50(5 pieds)
etqui
n'est pasprotégée jusqu'à
une
hauteur nette,
d'aumoins
75 cm.(2 pieds
6pouces) par
lesurhaux, devra, lorsqu'elle n'est
pas utilisée pourle paa-
sage demarchandises,
decharbon
ou d'autresmatériaux,
tre entourée
d'un garde-corps efficace jusqu'à
unehauteur
de 90 cm.
(3 pieds)
ou être efficacement fermée. Lalégisla-
tion
nationale
dcidera
si lesdispositions
duprésent
para-graphe doivent
êtreappliquées pendant
la durée des repasel d'autres courtes
interruptions
de travail.J. - Ilesmesures
semblables
serontprises
en casde besoinpour
protéger
toutes autresouvertures dans lepont qui
pour- raientprésenter
undanger
pour lestravailleurs..
Art. 7.
Lorsque
lesopérations
doivent être effectuées à bord d'unhateau, les
moyensd'accès
à ce bateau ainsi que tous lesendroits
du bord oùles travailleurs
sontoccupés
oupeuvent
être
appelés
àse rendre au cours de leuroccupation
devrontette of ticacement éclairés.
Les moyens
d'éclairage
utilisés devront être telsqu'ils
nepuissent
mettre endanger
lasécurité
destravailleurs,
nigoner
lanavigation
d'autres bateaux.Art. 8.
En vue d'assurer la sécurité des
travailleurs lorsqu'ils
sont
occupés
àenlever
ou à mettre enplace les
panneaux dcontilles ainsi
que les barrots etgaliotes
servant à cou- vrir lesécoutilles,
1. les panneaux d'écoutilles ainsi que les barrots et ga- 1 otes servant à couvrir les écontilles seront entretenus en bon ètat;
2. les panneaux d'€contilles seront munis de
poignées
ap-propriées
à leurdímension
et à leurpoids,
à moins que la constructionde l'écoutille
ou des panneauxd'écoutilles soit telle qu'elle
rende despoignées inutiles;
3. les barrots et
galiotes
servant àcouvrir les écoutilles
seront
muuis,
pour leur enlèvement et remise enplace,
dedispositifs
tels que lestravailleurs n'aient
pas besoin de monter sur ces barrots etgaliotes
pour y fixer lesdisposi-
tifs dont il
s'agit;
4. tous
les
panneauxd'écoutilles, barrots
etgaliotes
devront,
pour autantqu'ils
ne sont pasinterchangeables,
etremarqués
clairement pourindiquer le pont
etl'écoutille
aux-quels
ilsappartiennent
ainsi que leurposition
surceux-ci;
5. les panneaux d'écoutilles ne
pourront
êtreemployés
pour la
construction
deplate-formes
servant à la manuten- tion de lacargaison,
ni pour tout autre butqui
les exposerait
à ûtreendommagés.
Art. 9.
Des mesures
appropriées
serontprises
pour que les appa-reils de levage ainsi
que tousengins accessoires, fixes
ou mo-biles,
ne soientemployés
pour lesopérations,
à terre ou àbord
d'unbateau, que s'ils
se trouvent en état defonction-
ner sans
danger.
En
particulier,
1. avant leur mise en service
lesdits appareils
et les en-gins
lìxes àbord,
considérés comme leursaccessoires
par leslégislations
nationales ainsi queles
chaînes et enbles métal-liques
dontl'usage
est lié à leurfonctionnement, derront,
par
les soins d'une
personnecompétente
admise parles
au-torités nationales
etdans les conditions prescrites,
etredûment
sérifiés
etessayés
etleur maximum
decharge
etreattesté par un
certificat;
2.
apròs
sa mise enservice,
toutappareil
delevage
uti-lisé à terre ou à
bord,
et tousengins
fixes à bord considéréscomme ses
accessoires
par leslégislations nationales,
seraexaminé
A fond ouinsliecté
dans les conditions suivantes:a)
seront examinés àfond,
tous lesquatre
ans et ins-pectés
tous les douxe mois: les mAts decharge, pivots
etcolliers de mats et de mAts de
charge, œillets, pantoires,
et tous autres
engins fixes
dont ledémontage
estparticuliè-
rement
difficile;
b)
seront examinés à fond tous les douze mois: tousappareils
delevage (tels
que les grues,treuils), moufles,
ma-nilles
et tous autres engins accessoires qui ne seront pas sisés sous la lettrea).
Tous engins mobiles (par exemple
leschaînes,
cables mé-talliques,
anneaux,crochets)
ferontl'objet
d'uneinspection préalable, chaque
foisqu'ils
seront mis en usage, sauf dans le cas où ils auraient étéinspectés depuis
moins de troismois.
Les chaînes ne derront pas être raccourcies au moyen de
nœuds,
et desprécautions
serontprises
pouréviter qu'elles
ne soient
endommagées
par frottement contre des arêtesrises.
Les œillets ou
épissures
des cablesmétalliques
devrontcomporter
nu moins trois toursavec un toronentier
ducable
et deux tours avec la moitié des filscoupés
danschaque
toron.
Toutefois,
cetteprescription
ne devra pas avoir pour effetd'empêcher l'usage
d'une autre formed'épissure
d'uneellicacité
aussi évidente quecelle qui
eststipulée
par lapré
sente
disposition.
3. les chaines et tels
engins
similaires quespécitient
leslégislations
nationales(par exemple
lescrochets,
anneaux,boucles, émerillons) devront,
à moisqu'ils
n'aient été sou-mis à tel autre traitement suflisant que
peuvent prescrire
ces
législations nationales,
être recuits dans les conditionsci-après,
sous le contrôle d'une personnecompétente
admisepar les autorités nationales:
a) Chaînes
etengins précités qui
sont à bord du bateau : 1. chaînes etengins régulièrement
utilisés de 12 mil- limètres et demi(un demi-pouce)
oumoins,
une fois tousles six mois;
2. tons autres
chaînes
etengins (y compris
les chaînes depantoire,
mais A. l'exclusion des chaînes-brides attachéesaux mAts de
charge
ou auxmats) régulièrement utilisés,
unefois tous les douze
mois;
Toutefois,
dans le cas desengins
de cette nature utilisés exlusivement sur lesgrues
et autresappareils
delavage
àmain,
l'intervalleprévu
au sousparagraphe
1° sera de douzemois au lieu de six et l'intervalle
présu
ausons-paragraphe
2° sera de deux ans au lieu de douze
mois;
De
même,
dans le cas oùl'autorité cométente estime,
enraison des
dimensions,
de lastructure,
des matériaux ou de la rareté d'utilisation de tousengins précités,
que l'obser- Tation desprescriptions
duprésent paragraphe
concernantles
recnissons
n'est pas nécessaire pour laprotection
des tra-sailleurs,
cetteautorité pent,
au moyen d'un certificat écrit(qu'elle peut révoquer
A songré), exempter
cesengins
del'appliention
des ditesprescriptions,
sous réserve descondi-
tionsqui peuvent
être fixées dans le certificat.b) Chatnes et
engins précités qui
ne sont pas à bord:Des mesures seront
prévues
pour assurer larecuisson
de ces chaînes etengins.
4838 20-1-1933 (XI) GAZZETTA UFFICIALE DEL ftEGNO D'ITALIA
. N.245
c) Chaines
etengins précités qui
sont ou non àbord:
Les
chaînes etengins qui
auront étérallongés, modifiés
ou
réparés par
souduredevront être essayés
etsérifiés
denouveau.
4. - On conservera à terre ou à
bord,
suivant les cas, desprocès-yerbaux
dûmentauthentiques qui constitueront
uneprésomption
sullisante de lasécurité
dufonctionnement
desappareils
et desengins dont il s'agit;
cesprocés-verbaux
devront
indiquer le maximum
decharge autorisé, ainsi que la
date etle résultat
desessais
etvérifications visés
auxparagraphes
1• et 2° duprésent
articleet des recuissons ou autres traitementsvisés
auparagraphe
3°.Ces
proëòs-verbaux
devront êtreprésentés par
lapersonne qui
en estchargée
à la demande de toutepersonne qualifiée
à cet
effet.
5.
- On devra marquer etmaintenir
surtoutes les grues, mâts de charge
etchaînes d'élingues, ainsi que
sur tous en-gina
delevage similaires utilisés
àbords, tels qu'ils
sontspécifiés
par leslégislations nationales, l'indication dis·
tincte du maximum de
charge autorisé.
Le maximum decharge indiqué
sur les chaînesd'élingues
seramarqué
enchilftes
ou enlettres apparents
sur leschaines elles-mêmes
ou
bien
sur uneplaque
ou anneau enmatière durable soli-
dementattaché
à ces chaînes.4.
- Tous lesmoteurs,
rouesdentées, appareils
de trans-mission
Achaîne
ou àfrottement, conducteurs électriques
sous tension et
tuyaux
de vapeur devront(à
moinsqu'il
ne
soit prouvé
que par leurposition
ou leurconstruction
ilsprésentent,
dupoint
de sue de la sécuritéde
tous lestravailleurs employés,
les mûmesgaranties
ques'ils étaient eilicacement protégés)
Atremunis
dedispositifs de protection
dans la
mesure où cela estpratiquement réalisable
sansnuire
à
la sécurité
de la manœu.vredu
hateau.7. - Les grues et les
treuils
devront être pourvus de moyens propres àréduire
au minimum lerisque
de lachute accidentelle
de lacharge pendant qu'ils l'enlèvent
ouqu'ils
l'abaissent.
8.
-Des
mesuresappropriées
derront êtreprises pour eippêcher la sapeur d'échappement et,
dansla
mesure dupossible, la
vapeur vivede
touttreuil
ongrue de gêner
lavisibilité
eu tout lieu detravail où
untravailleur
estoccupé.
9. - Des mesures
appropriées
devront êtreprises
pourempêcher
l'enlAvementinvolontaire
dupied d'un
mût decharge de
sonsupport.
Art. 10.
Seules les personnes suflisamment
compéteutes
etdignes
de confiance devront être
employées
à laconduite
des ap-pareils
delevage
ou detransport, qu'ils
soient mus méca-niquement
on d'une autrefaçon,
ou à faire dessignans
auxconducteurs de ces
app:Ireils,
on encore à surveiller le car- tahn artiono par les tambours on poup es de trenits.Art. 11.
1. - Auenne
charge
ne devra restersuspendue
à un ap-pareil
delevage
si la marche de cetappareil
n'est pas sous le controle effectif d'une personnecompétente pendant
que lacharge
est ainsisuspendue.
2. - Des mesures
appropriées
devront êtreprévues
pourqu'une
personne soitchargée
de faire dessignaux
si sapré-
sence est nécessaire à la s enrité
des
travailleurs.3. - Des mesures
appropriées
devrontêtre prévues
pour éviterqu'on emploie des
méthodesde travail dangerenses
dans
l'empilement
ou ledésentassement, l'arrimage
ou ledésarrimage
de lacargaison,
ou lamanutention qui s'y
rap-porte.
4. - Avant
de
mettre enusage
uneécoutille,
on devraenlever
tous lesbarrots
etgaliotes
oules assujettir solide
ment pour éviter
qu'ils
sedéplacent.
5. - Toutes
précautions
devront ètreprises
pourque
lestravailleurs
puissent facilement
évacuer les cales ou les en-treponts lorsqu'il
y sontoccupés
àcharger
oudécharger
ducharbon
oud'autres cargaisons
en vrac.6. - Aucune
plate-forme
ne serautilisée pour
lesopéra- tions
sielle n'est pas fortement
etsolidement construite, convenablement étayée et, dans les
casoù c'est nécessaire,
solidementfixée.
Pour le transport de
lacharge
entre le navire et la terre,on ne pourra
faire
usage d'uncharriot
à brasdans
le ca.soù la
plate-forme
est inclinée aupoint de présenter
undanger.
Les
plate-formes devront, si
cela estnécessaire,
ôtre re-couvertes d'une
matière appropriée pour empêcher
les tra-sailleurs
deglisser.
7. -
Lorsque l'espace de travail dans
unecale
est limiteau carré
de. l'écoutille,
on ne devrapas,
sauf dans le but d'amorcer ledésarrimage
ou ponrrassembler
lacharge
dansl'élingue:
a)
Ilxer des crocliets aux liens ou autres attaches entou- rant lesballes de coton, laine, liège,
sacsde jute
ou autresmarchandises similaires;
b) employer
desgrifes
à tonneaux lorsdu chargemen
iet du
déchargement ðes tonneaux,
àmoins que
la construe-tion
et la naturedes
tonneaux ainsique
ladisposition
etl'état
des grifes permettent
de lefaire
sansdanger pro-
hable.
8. - Aucun
engin
delevage quel qu'il
soit ne devra ûtrechargé
audelà
dumaximum
decharge autorisé,
sauf dansdes
casexceptionnels et,
dans ces casseulement
dans la .mesure
autorisée
par lalégislation nationale.
9. - Les
grues
utilisées à terre et àpuissance variable (par exemple
par relèvement on abaissement de lat1èche,
lacapacité de charge
variant suivantl'angle)
devront être amunies d'un indicateur automatique
oud'un
tableau indi-quant
lesmaximums
decharge correspondant
aux inclinai-sons de la
nèche.
Art. 12.
Les
législatious nationales devront prévoir les preenutions considérées
conqueindispensables
pour assurer convenablement la
protection des travailleurs,
en tenantcompte
des circonstances dechaque
casparticulier, quand
ils ont atravailler au contact ou à
proximité de matières qui
sontdangereuses pour
leur vie ou leursanté,
soitpar leur
naturemême,
soit à cause de l'état danslequel
elles se trouvent ùce
moment,
ouquand ils
out atravailler
dansdes
endroits où de telles matières ontsejourné.
Art. 13.
Sur les
docks, wharfs, quais
et autres lieuxsemblables fréquemment
utilisés pour lesopérations,
les moyens desecours que les
législations
nationales devrontprévoir,
entenant
compte
des circonstanceslocales,
serontamónngés
de telle
façon
que lespremiers
soinspuissent
êtrerapide
ment assurés et pour que, dans les cas d'accident sérieux,
l'intéressé puisse
trerapidement transporté
àl'hôpital
leplus proche.
Uneprovision suflisante de
matériel depremier
secours devrà être conservée en permanence sur les lieux dont
il s'agit,
dans un état et dansdes endroits
telsqu'elle
soit facilement
accessible
etpuisso
Atreutilisée immédiate-
ment au cours des heures de travail. Ces