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La criminalisation du sauvetage : la loi, le spectacle et l’épuisement

Le cas de l’ONG PROEM-AID de Juan Pablo Aris Escarcena *

3. La criminalisation du sauvetage : la loi, le spectacle et l’épuisement

Juridiquement, les accusations portées contre les ONG de sauvetage telles que PROEM-AID sont fondées sur les règlements de l’Union

euro-péenne, le « Facilitators Package », établi par l’Union européenne en 2002, qui comprend la « directive sur la facilitation » (directive 2002/90/CE) et la

« décision-cadre 2002/946/JAI visant à renforcer le cadre pénal pour la ré-pression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers ». Contraire-ment à la définition du délit de « trafic illicite des migrants » que l’on peut trouver à l’art. 6 du « Protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants » (2000), la « directive relative à l’aide au séjour » définit le délit consistant à « aider intentionnellement une personne qui n’est pas un res-sortissant d’un État membre à entrer sur le territoire d'un État membre ou à le traverser en transit, le territoire d’un État membre en violation de la légi-slation de cet État relative à l'entrée ou au transit des étrangers » ne prévoit pas l’élément de « bénéfice financier ou autre avantage matériel » comme condition nécessaire à l’imposition de sanctions [art. 1(1)(a) de la directive sur la facilitation]. L’élément de « gain financier » n’est requis que pour fa-ciliter intentionnellement le séjour d'un migrant en situation irrégulière [ar-ticle 1(1)(b) de la Directive de l'UE sur la facilitation]. La directive de l’UE ne prévoit pas non plus d’exceptions pour éviter la criminalisation des mi-grants eux-mêmes, notamment l’exception pour les personnes aidant leurs proches en situation irrégulière.

Toutefois, en ce qui concerne le comportement décrit à l’art. 1(1)(a), la directive sur la facilitation offre aux États membres la possibilité discré-tionnaire d’exclure des poursuites les personnes qui aident à l’entrée ou au transit des migrants « lorsque le but de ce comportement est de fournir une assistance humanitaire à la personne concernée » [art. 1(2) de la directive sur la facilitation]. Néanmoins, la plupart des États de l’UE n’ont pas inclus cette exemption dans leur législation nationale: « La législation de 26 États membres de l’UE ne requiert pas de gain financier ou de profit pour qu'il s’agisse d’une infraction punissable » (FRA, 2016 : 9). Les poursuites fon-dées sur la directive relative à la facilitation ont évolué de manière très dif-férente selon les États membres de l’UE. Même parmi les pays qui ont par la suite inclus des clauses exemptant les acteurs humanitaires de poursuites (la « clause humanitaire »), en 2018, « sur les sept États membres de l’UE qui ont exempté les acteurs humanitaires, des poursuites contre des ASC ont été signalées dans au moins cinq d’entre eux - la Belgique, la Grèce, l’Italie, Malte et le Royaume-Uni. » (Carrera, Vosyliūtė, Allsopp, et San-chez, 2018 : 31).

Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, afin de mieux com-prendre la persécution judiciaire des pratiques de solidarité, y compris le sauvetage maritime, il est nécessaire d’analyser ces processus judiciaires comme une partie spectacularisée d'un ensemble plus vaste de pratiques, faisant partie de la politique de l’épuisement. Dans le cas spécifique des

ONG de sauvetage maritime, cette approche est particulièrement pertinente, car sinon les conséquences de la criminalisation risquent de passer inaper-çues, la plupart des affaires judiciaires se soldant par un abandon des pour-suites en première instance. Ceci est corroboré par la comparaison avec les cas historiques du Cap Anamur et les sauvetages effectués par les pêcheurs.

Le premier cas de pêcheurs tunisiens persécutés a eu lieu en 2007 (Bellezza et Calandrino, 2017 : 59-66)9, mais les cas ont continué à se reproduire jusqu’à aujourd’hui10. Dans la plupart des cas, les poursuites engagées contre des pêcheurs effectuant des opérations de sauvetage se sont soldées par un acquittement et un retrait des charges contre tous les membres de l’équipage. Cela ne signifie pas que les autres chefs d’accusation, tels que la désobéissance à l’autorité ou l’entrée non autorisée dans les eaux territo-riales d’un État européen (comme cela a été le cas pour les deux officiers tunisiens dans la première affaire en 2007), sont maintenus.

Au-delà de la condamnation elle-même des actes de sauvetage maritime, qui passe inaperçue aux yeux des analystes issus des sciences juridiques en général, la question centrale est celle de la temporalité de ces processus.

Pendant la période où les poursuites sont résolues, les pêcheurs sont privés de leurs moyens de subsistance, d’abord par le blocage de leur bateau et en-suite par le retrait de leur permis de pêche. Il s’agit d’un moyen de dissua-sion (très efficace), car le sauvetage de migrants peut être financièrement ruineux pour une flotte de pêche. Par conséquent, les pêcheurs ont réduit leur participation à la notification des autorités et au suivi de leurs instruc-tions. Pour les ONG de sauvetage, ce spectacle les a représentées comme suspectes devant la société civile. Les acteurs politiques opposés à la mi-gration ne pouvaient pas attaquer ouvertement ces organisations humani-taires sans dépasser la limite du politiquement correct, puisque la logique humanitaire est un élément structurel du régime migratoire. Cependant, la stigmatisation de la criminalité a servi à remettre en question et à inter-rompre leur travail. L’expulsion des ONG et la reprise du travail de sauve-tage par les États européens (à travers des opérations militarisées comme EUNAVFOR MED Sophia) est légitimée comme une réponse cohérente aux exigences humanitaires de « sauver des vies » et aux exigences sécuri-taires de « lutter contre les passeurs et l’immigration irrégulière » (Euro-pean Union, 2015).

9. Je recommande également l’analyse de ce cas de F. Vassallo Paleologo, qui consacre plusieurs billets sur le blog de l’organisation Meelting pot : https://www.meltingpot.org/

Ancora-sotto-accusa-chi-salva-la-vita-in-mare.html#.YEDG8dyCHb1.

10. Voir : http://www.osservatoriorepressione.info/pescatori-tunisini-arrestati-azione-soccor so-alto-mare/ .

Les opérations des ONG de sauvetage en Méditerranée n’ont pas pris fin en raison des procédures judiciaires pour délits de solidarité; ce n’était pas le résultat de l’accusation d’aide à l’entrée de migrants en situation irrégu-lière ou de trafic de migrants. Comme le montrent les rapports d’observation de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA, 2018), les navires des ONG ont été libérés après les premières pro-cédures d’enquête et l’équipage a été reconnu innocent. Les ONG ont été expulsées par d’autres méthodes de persécution non judiciaires, comme le retard des permis administratifs pour les navires ou leur blocage (comme dans le cas de PROEM-AID et ProActiva Open Arms bloqués par le gou-vernement socialiste d’Espagne pour des raisons de sécurité nationale). Ce-la montre que les poursuites judiciaires ne sont pas Ce-la principale technique pour atteindre les objectifs concrets des gouvernements, mais plutôt une technique symbolique dont la principale valeur est la spectacularisation de la criminalité. Les différents gouvernements européens auraient pu mettre fin de facto aux opérations des ONG sans recourir à des poursuites judi-ciaires ; mais ces poursuites étaient nécessaires en tant qu’acte symbolique, car elles sapaient la légitimité des ONG et permettaient de les persécuter par d’autres moyens sans subir une délégitimation des stratégies humani-taires de l’UE et de ses États membres.

Le retrait des ONG qui ont mené des opérations de sauvetage en Médi-terranée montre comment ce type de poursuites judiciaires, en tant que spectacles, a un effet d'épuisement sur les organisations de la société civile.

Comme ce fut le cas pour PROEM-AID, les procédures judiciaires impli-quent un coût économique très élevé pour les organisations qui sont finan-cées par des dons privés. Mais le coût n’est pas seulement économique.

D’une part, les personnes faisant l’objet de l’enquête ne sont plus en me-sure de participer en tant que volontaires à des activités humanitaires. Dans le cas de PROEM-AID, cela a signifié le retrait de certains des membres les plus actifs, engagés et préparés de l’organisation. L’isolement judiciaire de personnes clés a eu pour effet de perturber la dynamique de travail, car ces personnes étaient des nœuds centraux dans les réseaux de solidarité.

D’autre part, la criminalisation constitue également une grande pression psychologique et morale. L’organisation et ses volontaires doivent consa-crer beaucoup d’efforts pour prouver leur innocence, et la tension psycho-logique liée à la possibilité d’être condamné est une véritable « épée de Damoclès », comme les pompiers avaient l’habitude de dire lorsqu’ils at-tendaient leur procès.

Une question intéressante pour comparer la criminalisation des diffé-rentes formes de solidarité est que les ONG de sauvetage ont utilisé la cri-minalisation, le spectacle de l’accusation judiciaire, à leur avantage pour

faire une critique (toujours très subtile et sur un ton moral plutôt que poli-tique) des pratiques de gouvernance migratoire des États européens. Sous le slogan « sauver des vies n’est pas un crime », les ONG de sauvetage ont acquis une énorme centralité dans les mouvements de la société civile et sont devenues un point de référence pour les mouvements sociaux pendant la « crise des réfugiés ». Cela a des effets paradoxaux au niveau conceptuel, comme je l’ai souligné, mais cela a également eu des effets au niveau pra-tique. Dans le « nouveau pacte européen » sur les migrations, la participa-tion des ONG dans le sauvetage maritime a été une quesparticipa-tion présente dans les débats et une plus grande tolérance de la part des États a été promue, et en particulier la non-criminalisation de ces tâches humanitaires ; cependant, les « délits de solidarité » liés à l’aide au séjour, au transit et (surtout) à l’entrée irrégulière sur le territoire européen n’ont pas fait l’objet de cette révision, mais les dispositions établies dans ce nouveau cadre européen semblent intensifier les mécanismes pour poursuivre pénalement les « faci-litateurs », sans une révision conceptuelle de cette figure.

Conclusions

L’article a présenté, dans une perspective ethnographique et historique, l’implication de PROEM-AID dans le sauvetage des migrants en mer dans la mer Égée et sa criminalisation pour cette activité humanitaire. Ce cas est heuristiquement pertinent car il nous permet de comparer les processus de criminalisation de différents réseaux de solidarité. En ce sens, j’ai essayé de montrer les parallèles entre la criminalisation et les stratégies gouverne-mentales visant à briser les pratiques de solidarité en épuisant les organisa-tions et les bénévoles. La criminalisation de certaines pratiques de solidarité et les poursuites judiciaires font partie de stratégies plus larges visant à bri-ser les dynamiques de soutien et d’entraide qui s'établissent entre les mi-grants et les collectifs de bénévoles. Comme j’ai essayé de le montrer, la fracture est produite par la représentation même de la criminalité de ces groupes, par la dénonciation et l’arrestation spectaculaires, indépendam-ment des résultats des processus judiciaires, puisque ces pratiques provo-quent l’épuisement (émotionnel, physique, économique) des réseaux d'en-traide et les délégitiment aux yeux de larges segments de la citoyenneté.

En même temps, au cours de cet article, j’ai essayé de souligner les dif-férences qui découlent des réponses données par les ONG de sauvetage, et PROEM-AID en particulier, à la criminalisation. Le maintien de l’« impartialité humanitaire » et l’accroissement de l’attention médiatique, politique et institutionnelle ont pour conséquence paradoxale de contribuer

à la naturalisation dans l’imaginaire social des catégories juridico-administratives, qui différencient ontologiquement entre "réfugiés" et "mi-grants", entre victimes et menaces. Compte tenu des changements norma-tifs les plus récents, cela à des conséquences pratiques sur la façon dont la solidarité de la citoyenneté européenne est conceptualisée, et sur les formes de solidarité qui sont valorisées et protégées, tandis que les éléments de la criminalisation d’autres types de pratiques sont maintenus et renforcés. Le

« délit de solidarité », en tant que pratique de gouvernance par la criminali-sation, a connu un développement clé à un moment historique central et il sera certainement nécessaire d’approfondir l’évolution de ces pratiques dans un contexte politique et institutionnel qui reste marqué par le prohibi-tionnisme migratoire, la catégorisation des migrants et l’inclusion différen-tielle dans l’espace européen.

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